8.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 4/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/20 DE LA COMMISSION

du 5 janvier 2015

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Heinz ZOUREK

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Appareil électronique (appelé «serveur média») comprenant une mémoire flash intégrée de 2 To, un disque dur d'une capacité de stockage de 4 To et un processeur MPEG pour divers formats vidéo, audio et d'images.

L'appareil est muni, entre autres, des interfaces suivantes:

deux ports de réception en cuivre de 1 gigabit Ethernet (GbE), utilisés pour la réception,

deux ports de diffusion en continu, de type SFP (Small Form-factor Pluggable ou petit format enfichable), de 10 GbE, utilisés pour l'émission,

deux ports de gestion en cuivre de 1 GbE pour la gestion de l'appareil,

deux ports USB.

L'appareil prend en charge les formats de médias suivants:

MPEG-2 TS et MPEG-4 (H.264),

débit binaire variable (VBR) et débit binaire constant (CBR),

haute définition (HD) et définition standard (SD).

L'appareil peut fournir jusqu'à 2 500 flux à une vitesse de 3,75 mbps.

L'appareil est utilisé par les fournisseurs de télévision par câble ou par internet pour diffuser aux consommateurs des produits multimédias à la demande.

Des produits multimédias, tels que des séquences vidéo, des images, des données et du son, sont échangés (reçus et transmis) entre les serveurs médias, installés dans le réseau des fournisseurs. L'appareil enregistre le contenu reçu et le transmet à la demande par diffusion en continu OTT (technologie par contournement) aux équipements terminaux des clients, par exemple des postes de télévision, des machines de traitement automatique de l'information, des consoles de jeux ou des téléphones portables.

8525 60 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 c), et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 8525 et 8525 60 00 .

L'appareil est conçu pour assurer deux ou plusieurs fonctions alternatives (la télécommunication de la position 8517 , l'enregistrement ou la reproduction vidéophoniques de la position 8521 et l'émission de la position 8525 ). Il est impossible de déterminer la fonction principale de l'appareil au sens de la note 3 de la section XVI, étant donné que chacune des fonctions est tout aussi importante pour l'utilisation de l'appareil. Il convient dès lors de classer le produit dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. Un classement dans les positions 8517 ou 8521 est donc exclu.

L'appareil pouvant non seulement émettre, mais aussi recevoir, dans le réseau des fournisseurs, des contenus vidéo (signaux de télévision) provenant d'autres serveurs média, un classement dans la sous-position 8525 50 00 est exclu.

Il convient dès lors de classer l'appareil sous le code NC 8525 60 00 en tant qu'appareil d'émission incorporant un appareil de réception.