7.1.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 3/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/11 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Kranjska klobasa (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, et son article 52, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (2).

(2)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, la demande d'enregistrement de la dénomination «Kranjska klobasa», déposée par la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

L'Allemagne, le 3 juillet 2012, la Croatie, le 16 août 2012, et l'Autriche, le 17 août 2012, se sont déclarées opposées à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006 (4). Les oppositions ont été jugées recevables.

(4)

Par lettres du 24 octobre 2012, la Commission a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord dans un délai de six mois, conformément à leurs procédures internes.

(5)

La Slovénie et l'Allemagne, d'une part, et la Slovénie et l'Autriche, d'autre part, sont parvenues à un accord. En revanche, aucun accord n'est intervenu entre la Slovénie et la Croatie.

(6)

Étant donné que la Slovénie et la Croatie ne sont pas parvenues à un accord, il convient que la Commission adopte une décision conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

(7)

S'agissant de l'absence présumée de conformité avec l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 510/2006, remplacé par l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, en ce qui concerne la délimitation de l'aire géographique, c'est-à-dire que le produit ne provient pas d'un lieu, d'une région ou d'un pays déterminés, ou que le consommateur est induit en erreur, aucune erreur manifeste n'a été décelée. En ce qui concerne l'absence présumée de l'utilisation du nom d'un pays qui était autorisée dans des cas exceptionnels, «Kranjska» n'est pas le nom d'un pays, mais d'une (ancienne) région. En outre, le règlement (UE) no 1151/2012 ne prévoit pas pour les indications géographiques protégées l'utilisation du nom d'un pays dans des cas exceptionnels uniquement. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'aire géographique n'a pas de caractéristiques naturelles qui la différencient des régions voisines, il n'est pas nécessaire d'évaluer son fondement étant donné que cela n'est pas requis par le règlement (UE) no 1151/2012.

(8)

Il est apparu que les termes «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer» et «Bauernkrainer», d'une part, et les termes «Kranjska» et «Kranjska kobasica», d'autre part, désignent des saucisses similaires, respectivement en langue allemande et en langue croate, et ont des origines historiques communes qui font référence à l'ancien Land de «Kranjska» qui n'existe plus aujourd'hui sur le plan administratif. Étant donné que les noms ont des origines communes et compte tenu des similitudes visuelles entre les produits, l'application de la protection prévue à l'article 13 du règlement (UE) no 1151/2012 et, en particulier, au paragraphe 1, point b), pourrait avoir comme conséquence, si la dénomination «Kranjska klobasa» était enregistrée, d'empêcher les producteurs qui ne respectent pas le cahier des charges de la «Kranjska klobasa» d'utiliser les termes «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer», «Bauernkrainer», «Kranjska» et «Kranjska kobasica».

(9)

Les éléments de preuve montrent que l'utilisation des termes «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer», «Bauernkrainer», «Kranjska» et «Kranjska kobasica» faisant référence aux produits ayant une origine commune avec le produit dénommé «Kranjska klobasa» ne visait pas à profiter de la réputation de la dénomination de ce dernier et que le consommateur n'a pas été ou n'aurait pas pu avoir été induit en erreur quant à la véritable origine des produits. En outre, il a été démontré que ces dénominations ont été utilisées légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins 25 ans avant le dépôt de la demande d'enregistrement de la dénomination «Kranjska klobasa» auprès de la Commission.

(10)

Cependant, il convient de noter qu'en allemand, en deux siècles, la dénomination «Krainer» et ses noms composés ont définitivement perdu le lien géographique avec la région de Carniole. Cela est confirmé par le fait que, dans les accords intervenus entre la Slovénie et respectivement l'Allemagne et l'Autriche, la Slovénie a reconnu que l'utilisation des termes «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer» et «Bauernkrainer» ne devrait pas être considérée comme une utilisation abusive de la dénomination «Kranjska klobasa».

(11)

Pour toutes les raisons susmentionnées, par souci d'équité et dans l'intérêt de l'usage traditionnel, indépendamment de la question de savoir si les termes «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer», «Bauernkrainer», «Kranjska» et «Kranjska kobasica» peuvent être considérés comme génériques au sens de l'article 41 du règlement (UE) no 1151/2012 et pour autant que les principes et règles applicables dans l'ordre juridique de l'Union sont respectés, la libre utilisation des termes «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer», «Bauernkrainer», «Kranjska» et «Kranjska kobasica» devrait être maintenue sans restriction dans le temps, et l'utilisation des termes «Kranjska» et «Kranjska kobasica» devrait être autorisée pour la période transitoire maximale prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012.

(12)

L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 interdit l'enregistrement de dénominations qui sont devenues génériques. D'autre part, il apparaît d'après les déclarations d'opposition que les consommateurs en Autriche, en Croatie et en Allemagne n'associent pas les dénominations telles que «Krainer», «Krainer Wurst», «Kranjska» et «Kranjska kobasica» utilisées sur leur marché avec une origine particulière. Alors que la dénomination proposée pour enregistrement est «Kranjska klobasa», les preuves fournies dans les déclarations d'opposition concernaient l'utilisation générale supposée des termes «Krainer», «Krainer Wurst», «Kranjska» et «Kranjska kobasica» en Autriche, en Croatie et en Allemagne, et non du terme «Kranjska klobasa». Les déclarations d'opposition ne tiennent pas compte de la situation en Slovénie. Les déclarations d'opposition ne contiennent aucun élément permettant de conclure à un usage généralisé comprenant ou incluant la dénomination dont l'enregistrement est demandé. Dès lors, sur la base des informations fournies, la dénomination «Kranjska klobasa» ne peut être considérée comme générique et il n'y a donc pas violation des dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.

(13)

Si la protection est octroyée pour le terme «Kranjska klobasa» dans son ensemble, la composante non géographique de cette expression ainsi que la traduction de cette composante peuvent être utilisées sur le territoire de l'Union dans le respect des principes et des règles applicables dans l'ordre juridique de l'Union.

(14)

À la lumière des éléments susmentionnés, il y a donc lieu d'inscrire la dénomination «Kranjska klobasa» au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Kranjska klobasa» (IGP) est enregistrée.

La dénomination figurant au premier alinéa se rapporte à un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (5).

Article 2

Les termes «Krainer», «Käsekrainer», «Schweinskrainer», «Osterkrainer» et «Bauernkrainer» peuvent continuer à être utilisés sur le territoire de l'Union, à condition que les principes et règles applicables dans l'ordre juridique de celle-ci soient respectés.

Les termes «Kranjska» et «Kranjska kobasica» peuvent être utilisés pour désigner des saucisses qui ne respectent pas le cahier des charges de la «Kranjska klobasa» pour une période de quinze ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 janvier 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).

(3)  JO C 48 du 18.2.2012, p. 23.

(4)  Entre-temps remplacé par l'article 10, paragraphe 1, points a), c) et d), du règlement (UE) no 1151/2012.

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).