21.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 14/36 |
ORIENTATION (UE) 2016/66 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 novembre 2015
modifiant l'orientation BCE/2013/24 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2015/40)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 5.2, 12.1 et 14.3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La réduction de trois jours de la période de déclaration des données supplémentaires, qui s'appliquera à partir de la première transmission en 2017, conformément à l'orientation BCE/2013/24 (1), n'est, pour le moment, pas encore nécessaire, en raison des modifications apportées au calendrier des réunions du conseil des gouverneurs. Afin de gagner en efficacité, les décisions relatives à la réduction des périodes de déclaration aux fins de prendre en compte les éventuelles futures modifications du calendrier devraient être déléguées au directoire, qui doit tenir compte de l'avis du comité des statistiques (STC). |
(2) |
En outre, les obligations relatives aux données supplémentaires énoncées dans l'orientation BCE/2013/24 doivent être modifiées de manière à inclure les crédits consentis librement entre les sociétés non financières afin d'améliorer la couverture et la qualité des agrégats de la zone euro. |
(3) |
L'orientation BCE/2013/24 doit être modifiée en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:
Article 1
Modifications
L'orientation BCE/2013/24 est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2. Les obligations relatives aux “données supplémentaires” concernent les opérations et les encours de la période allant du dernier trimestre 2012 au trimestre de référence. Ces données supplémentaires doivent être déclarées sous la forme de “meilleures estimations”. Les obligations relatives aux données supplémentaires précisées aux colonnes “H”, “H.1” et “H.2” des tableaux 1, 2, 4 et 5 de l'annexe I (données supplémentaires concernant le secteur des administrations publiques et ses sous-secteurs), et à la colonne “B”, lignes 3 et 13, des tableaux 4 et 5 de l'Annexe I (données supplémentaires concernant les crédits conclus entre sociétés non financières) sont déclarées à titre facultatif.» |
2) |
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les “données supplémentaires” décrites à l'article 2, paragraphe 2, sont déclarées à la BCE dans un délai n'excédant pas 85 jours civils suivant la fin du trimestre de référence. Le directoire peut ramener ce délai à 82 jours, s'il le juge approprié, en tenant compte de l'avis du STC. Le directoire informe le conseil des gouverneurs de sa décision dans un délai raisonnable. La BCE signalera toute modification de la période de déclaration, au moins un an avant la date de sa mise en œuvre.» |
3) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente orientation. |
Article 2
Entrée en vigueur et mise en œuvre
1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2. Les banques centrales de l'Eurosystème sont tenues de se conformer à la présente orientation à compter du 1er janvier 2016.
Article 3
Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 novembre 2015.
Pour le conseil des gouverneurs de la BCE
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Orientation 2014/3/UE de la Banque centrale européenne du 25 juillet 2013 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne en matière de comptes financiers trimestriels (BCE/2013/24) (JO L 2 du 7.1.2014, p. 34).
ANNEXE
L'annexe I de l'orientation BCE/2013/24 est modifiée comme suit:
1) |
Le tableau «récapitulatif des obligations relatives aux données» est remplacé par ce qui suit: «Récapitulatif des obligations relatives aux données
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2) |
Les tableaux 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «Tableau 4 Crédits à court terme (F.41) (1)
Tableau 5 Crédits à long terme (F.42) (5)
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(1) Les obligations relatives aux données sur les encours, les opérations et les autres changements de volume sont identiques.
(2) Institutions financières monétaires (IFM; S.121 + S.122 + S.123). Selon le SEC 2010 (au paragraphe 5.118), les crédits à court terme octroyés à des institutions de dépôts (S.121 + S.122) doivent être classés dans les dépôts (F.22 ou F.29).
(3) OPC monétaires (S.123)
(4) Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM; S.15)
(5) Les obligations relatives aux données sur les encours, les opérations et les autres changements de volume sont identiques.
(6) Institutions financières monétaires (IFM; S.121 + S.122 + S.123)
(7) OPC monétaires (S.123)
(8) Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM; S.15)»