29.8.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 226/4 |
DIRECTIVE (UE) 2015/1480 DE LA COMMISSION
du 28 août 2015
modifiant plusieurs annexes des directives du Parlement européen et du Conseil 2004/107/CE et 2008/50/CE établissant les règles concernant les méthodes de référence, la validation des données et l'emplacement des points de prélèvement pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant (1), et notamment son article 4, paragraphe 15,
vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (2), et notamment son article 28, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 4, paragraphe 15, de la directive 2004/107/CE telle que modifiée par le règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes IV et V. |
(2) |
L'annexe IV de la directive 2004/107/CE établit des objectifs de qualité des données, qu'il est nécessaire de mettre à jour pour plus de clarté. |
(3) |
L'annexe V de la directive 2004/107/CE définit les méthodes de référence pour l'évaluation des concentrations, et ces méthodes devraient être mises à jour afin de rendre compte de l'évolution des normes pertinentes. |
(4) |
Conformément à l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE, la Commission est habilitée à modifier certaines dispositions des annexes I, III, VI et IX. |
(5) |
L'annexe I, section C, de la directive 2008/50/CE énonce les critères d'assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant, qu'il convient de préciser et de compléter en tenant compte des programmes d'assurance de la qualité organisés par le Centre commun de recherche de la Commission et en instaurant une obligation de révision du système de contrôle de la qualité de manière à garantir l'exactitude constante des dispositifs de surveillance. |
(6) |
L'annexe III, sections C et D, de la directive 2008/50/CE établit les critères applicables pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement; ces critères devraient être précisés et complétés à la lumière de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive. |
(7) |
L'annexe VI, section A, de la directive 2008/50/CE établit la méthode de référence pour la mesure de certains polluants, méthode qu'il convient d'adapter en tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive ainsi que des normes les plus récentes en matière d'échantillonnage et de mesure des particules. |
(8) |
Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (4), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. |
(9) |
Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis émis par le comité pour la qualité de l'air ambiant, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes IV et V de la directive 2004/107/CE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente directive.
Article 2
Les annexes I, III, VI et IX de la directive 2008/50/CE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente directive.
Article 3
Les dispositions de la présente directive sont à rapprocher de celles du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5), notamment en ce qui concerne l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, et elles ne créent pas de dérogation ni d'exception au règlement précité.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2016. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 5
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 août 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 23 du 26.1.2005, p. 3.
(2) JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle — Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — deuxième partie (JO L 87 du 31.3.2009, p. 109).
(4) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.
(5) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).
ANNEXE I
La directive 2004/107/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'annexe IV, la section I est modifiée comme suit:
|
2) |
à l'annexe V, les sections I à IV sont remplacées par le texte suivant: «I. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure de l'arsenic, du cadmium et du nickel dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 14902:2005 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la mesure du plomb, du cadmium, de l'arsenic et du nickel dans la fraction MP10 de la matière particulaire en suspension”. Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. II. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant La méthode de référence pour l'échantillonnage des hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant est décrite dans la norme EN 12341:2014. La méthode de référence pour la mesure du benzo(a)pyrène dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15549:2008 “Qualité de l'air — Méthode normalisée de mesurage de la concentration de benzo[a]pyrène dans l'air ambiant”. À défaut de méthode normalisée du CEN pour les autres hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, les États membres sont autorisés à utiliser les méthodes normalisées nationales ou les méthodes de l'ISO, telle la norme ISO 12884. Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. III. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse du mercure dans l'air ambiant La méthode de référence pour la mesure des concentrations de mercure gazeux total dans l'air ambiant est celle décrite dans la norme EN 15852:2010 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination du mercure gazeux total”. Les États membres peuvent également utiliser toute autre méthode dont ils peuvent démontrer qu'elle produit des résultats équivalents à ceux de la méthode susmentionnée. IV. Méthode de référence pour l'échantillonnage et l'analyse des dépôts d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques La méthode de référence pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium et de nickel est celle décrite dans la norme EN 15841:2009 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts d'arsenic, de cadmium, de nickel et de plomb”. La méthode de référence pour la détermination des dépôts de mercure est celle décrite dans la norme EN 15853:2010 “Qualité de l'air ambiant — Méthode normalisée pour la détermination des dépôts de mercure”. La méthode de référence pour la détermination des dépôts de benzo(a)pyrène et des autres hydrocarbures polycycliques visés à l'article 4, paragraphe 8, est celle décrite dans la norme EN 15980:2011 “Qualité de l'air — Détermination du benzo[a]anthracène, benzo[b]fluoranthène, benzo[j]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, benzo[a]pyrène, dibenz[a,h]anthracène et indeno[1,2,3-cd]pyrène dans les dépôts atmosphériques”.» |
(1) Réparties sur l'année pour être représentatives des diverses conditions climatiques et activités anthropiques.
(2) Les mesures indicatives sont des mesures effectuées avec une régularité réduite mais qui correspondent aux autres objectifs en matière de qualité des données.»
ANNEXE II
La directive 2008/50/CE est modifiée comme suit:
1) |
à l'annexe I, la section C est remplacée par le texte suivant: «C. Assurance de la qualité pour l'évaluation de la qualité de l'air ambiant: validation des données
|
2) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
l'annexe VI est modifiée comme suit:
|
4) |
à l'annexe IX, la section A est remplacée par le texte suivant: «A. Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes des concentrations d'ozone Nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes en continu en vue d'évaluer le respect des valeurs cibles, des objectifs à long terme et des seuils d'information et d'alerte lorsque ces mesures sont la seule source d'information.
|
(1) Au moins une station dans les zones où la population est susceptible d'être exposée aux concentrations d'ozone les plus fortes. Dans les agglomérations, au moins 50 % des stations doivent être implantées dans des zones périurbaines.
(2) L'implantation d'une station par 25 000 km2 est recommandée dans les zones à topographie complexe.»