11.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 326/56


DÉCISION (PESC) 2015/2309 DU CONSEIL

du 10 décembre 2015

relative à la promotion de contrôles efficaces des exportations d'armes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 26, paragraphe 2, et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La stratégie européenne de sécurité adoptée par les chefs d'État ou de gouvernement, le 12 décembre 2003, met en exergue cinq grands défis que doit relever l'Union, à savoir le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits régionaux, la déliquescence des États et la criminalité organisée. Les conséquences de la circulation incontrôlée d'armes conventionnelles sont au cœur de quatre de ces cinq défis. Cette stratégie souligne l'importance que revêtent les contrôles à l'exportation pour la maîtrise de la prolifération des armes.

(2)

Le 5 juin 1998, l'Union a adopté un code de conduite politiquement contraignant en matière d'exportation d'armements, qui établit des critères communs afin de réguler le commerce légal des armes conventionnelles.

(3)

La stratégie de l'UE de lutte contre l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC) et de leurs munitions, adoptée par le Conseil européen lors de sa réunion des 15 et 16 décembre 2005, prévoit que l'Union soutient, aux plans régional et international, le renforcement des contrôles des exportations et la promotion des critères du code de conduite en matière d'exportation d'armements, par, entre autres, l'assistance aux pays non-membres de l'Union européenne dans le domaine de l'élaboration de la législation interne en la matière et la promotion de mesures de transparence.

(4)

Le code de conduite en matière d'exportation d'armements a été remplacé, le 8 décembre 2008, par la position commune 2008/944/PESC du Conseil (1) qui est juridiquement contraignante et qui établit huit critères d'après lesquels il convient d'évaluer les demandes d'exportation d'armes conventionnelles. Cette position commune prévoit en outre un mécanisme d'information et de consultation pour les refus d'exportations d'armements, et des mesures de transparence telle que la publication d'un rapport annuel de l'Union européenne sur les exportations d'armements. Un certain nombre de pays non-membres de l'Union européenne se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC.

(5)

L'article 11 de la position commune 2008/944/PESC prévoit que les États membres font tout ce qui est en leur pouvoir pour encourager les autres États exportateurs de technologie ou d'équipements militaires à appliquer les critères de ladite position commune.

(6)

Le traité sur le commerce des armes (TCA) a été adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, le 2 avril 2013, et est entré en vigueur le 24 décembre 2014. Il vise à rendre le commerce des armes plus transparent et responsable. Comme la position commune 2008/944/PESC, le TCA établit un certain nombre de critères d'évaluation des risques d'après lesquels il convient d'évaluer les exportations d'armes. L'Union soutient concrètement la mise en œuvre et l'universalisation effectives du TCA au moyen du programme qu'elle a adopté à cet effet dans le cadre de la décision 2013/768/PESC du Conseil (2). Ce programme consiste à aider un certain nombre de pays non-membres de l'Union européenne, à leur demande, à renforcer leurs systèmes de contrôle des transferts d'armements, conformément aux exigences du TCA.

(7)

Il importe en conséquence d'assurer une complémentarité entre les activités de communication et d'assistance prévues par la présente décision et celles prévues par la décision 2013/768/PESC. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Serbie, le Monténégro, le Kosovo (3), l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie, l'Ukraine, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo, la Mauritanie, le Cameroun, le Tchad et la Chine ont été identifiés comme bénéficiaires en vertu de la présente décision. Le cas échéant, les bénéficiaires visés par la présente décision qui n'ont pris aucune mesure en vue de la signature du TCA et de l'adhésion à ce dernier devraient être encouragés à le faire dans le cadre des activités menées en application de la présente décision. De même, le cas échéant, les bénéficiaires qui ont signé le TCA mais ne l'ont pas encore ratifié devraient être encouragés à le ratifier. Si elle est mise en œuvre avec succès, la présente décision pourrait également ouvrir la voie à un renforcement de l'assistance liée au TCA au titre de la décision 2013/768/PESC.

(8)

Les activités de l'Union relatives à la promotion de contrôles efficaces et transparents des exportations d'armes ont évolué depuis 2008 dans le cadre de l'action commune 2008/230/PESC du Conseil (4) et des décisions du Conseil 2009/1012/PESC (5) et 2012/711/PESC (6). Ces activités ont notamment contribué à une coopération régionale plus poussée, à une plus grande transparence et à une responsabilité accrue conformément aux principes définis dans la position commune 2008/944/PESC et aux critères d'évaluation des risques qui y sont énoncés. Les activités en question ont généralement visé les pays tiers du voisinage oriental et méridional de l'Union.

(9)

Ces dernières années, l'Union a également fourni une assistance en faveur de l'amélioration des contrôles des exportations de biens à double usage dans les pays non-membres de l'Union européenne, dans le cadre de projets menés grâce à des instruments financiers de l'Union autres que le budget de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Les efforts déployés à cet égard l'ont été dans le cadre de l'initiative relative aux centres d'excellence. Il conviendrait d'assurer une coordination avec les activités présentant un intérêt pour les contrôles des exportations de biens à double usage.

(10)

L'Office fédéral allemand de l'économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ci-après dénommé «BAFA») a été chargé par le Conseil de la mise en œuvre technique des décisions 2009/1012/PESC et 2012/711/PESC. Il a mené à bien l'organisation de l'ensemble des activités prévues dans ces décisions. Le BAFA est également l'entité chargée de la mise en œuvre des projets soutenant l'application effective du TCA au titre de la décision 2013/768/PESC. Compte tenu de ce qui précède, le choix du BAFA en tant qu'entité chargée de la mise en œuvre des activités de l'Union en vertu de cette décision se justifie par l'expérience, les qualifications et les compétences dont il a fait la preuve dans tout l'éventail des activités pertinentes de l'Union en matière de contrôle des exportations d'armes. Ce choix permettra de trouver plus facilement des synergies entre le programme de communication relatif au TCA et les activités en vertu de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Afin de promouvoir la paix et la sécurité, et conformément à la stratégie européenne de sécurité, l'Union poursuit les objectifs suivants:

a)

promouvoir la mise en place de contrôles efficaces des exportations d'armes par les pays non-membres de l'Union européenne conformément aux principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et dans le TCA, et rechercher, le cas échéant, une complémentarité et des synergies avec les projets d'assistance de l'Union dans le domaine des contrôles des exportations de biens à double usage;

b)

soutenir les efforts déployés par les pays non-membres de l'Union européenne aux plans interne et régional afin de rendre le commerce des armes conventionnelles plus responsable et transparent.

2.   L'Union poursuit les objectifs visés au paragraphe 1 à travers un projet comportant les activités suivantes:

a)

promouvoir davantage, auprès des pays non-membres de l'Union européenne, les critères et principes énoncés dans la position commune 2008/944/PESC et dans le TCA, en se fondant sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions 2012/711/PESC et 2009/1012/PESC et de l'action commune 2008/230/PESC;

b)

aider les pays non-membres de l'Union européenne à élaborer, à actualiser et à mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives appropriées qui visent à établir un système efficace de contrôle des exportations d'armes conventionnelles;

c)

aider les bénéficiaires à former les agents chargés des autorisations et les agents chargés de l'application afin de garantir une mise en œuvre et une application adéquates des contrôles des exportations d'armes;

d)

promouvoir un commerce international des armes transparent et responsable, y compris en soutenant les mesures nationales et régionales visant à promouvoir la transparence et une surveillance appropriée des exportations d'armes conventionnelles;

e)

encourager ces bénéficiaires qui n'ont pris aucune mesure en vue de la signature du TCA et de l'adhésion à ce dernier à rejoindre le TCA et inciter les signataires à le ratifier;

f)

favoriser une plus grande prise en compte du risque de détournement d'armes et de son atténuation, du point de vue à la fois des importations et des exportations.

Une description détaillée des activités relevant du projet visées au présent paragraphe figure en annexe.

Article 2

1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   La mise en œuvre technique des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2, est assurée par le BAFA.

3.   Le BAFA exécute ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, ce dernier conclut les accords nécessaires avec le BAFA.

Article 3

1.   Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2, est de 999 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s'effectue conformément aux règles et procédures applicables au budget de l'Union.

3.   La Commission supervise la bonne gestion du montant de référence financière visé au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec le BAFA. Cette convention prévoit que ce dernier veille à ce que la contribution de l'Union bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.

4.   La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de la conclusion de ladite convention.

Article 4

Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision sur la base de rapports périodiques établis par le BAFA. Lesdits rapports servent de base à l'évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre des activités relevant du projet visées à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire trente mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l'article 3, paragraphe 3, ou six mois après la date de son adoption si aucune convention de financement n'a été conclue dans ce délai.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2015.

Par le Conseil

Le président

F. BAUSCH


(1)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(2)  Décision 2013/768/PESC du Conseil du 16 décembre 2013 concernant les activités de l'Union européenne en faveur de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes, dans le cadre de la stratégie européenne de sécurité (JO L 341 du 18.12.2013, p. 56).

(3)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(4)  Action commune 2008/230/PESC du Conseil du 17 mars 2008 concernant le soutien d'activités de l'UE visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères du code de conduite de l'UE en matière d'exportation d'armements (JO L 75 du 18.3.2008, p. 81).

(5)  Décision 2009/1012/PESC du Conseil du 22 décembre 2009 concernant le soutien d'activités de l'Union européenne visant à promouvoir auprès des pays tiers le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 348 du 29.12.2009, p. 16).

(6)  Décision 2012/711/PESC du Conseil du 19 novembre 2012 concernant le soutien des activités de l'Union visant à promouvoir, auprès des pays tiers, le contrôle des exportations d'armements et les principes et critères de la position commune 2008/944/PESC (JO L 321 du 20.11.2012, p. 62).


ANNEXE

ACTIVITÉS RELEVANT DU PROJET VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 2

1.   OBJECTIFS

Les objectifs de la présente décision sont de promouvoir l'amélioration des contrôles des transferts d'armes et de soutenir les efforts déployés aux plans interne et régional afin de rendre le commerce international des armes conventionnelles plus responsable et transparent. S'il y a lieu, ils devraient inclure la promotion des principes et des critères énoncés dans la position commune 2008/944/PESC ainsi que dans le traité sur le commerce des armes (TCA). Ces objectifs devraient être poursuivis en recherchant, le cas échéant, une complémentarité et des synergies avec les projets d'assistance de l'Union en matière de contrôles des exportations des biens à double usage.

Afin d'atteindre les objectifs susmentionnés, l'Union devrait continuer à promouvoir les normes de la position commune 2008/944/PESC, en s'appuyant sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre des décisions 2012/711/PESC et 2009/1012/PESC et de l'action commune 2008/230/PESC. Pour ce faire, il convient d'aider les bénéficiaires à élaborer, à actualiser et à mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures législatives et administratives qui s'imposent pour mettre en place un système efficace de contrôle des transferts d'armes conventionnelles. Un soutien devrait également être apporté pour l'évaluation et l'atténuation du risque de détournement d'armes.

Il convient également de soutenir la formation des agents chargés des autorisations et des agents qui doivent assurer la mise en œuvre et l'application des contrôles des transferts d'armes, ainsi que les mesures nationales et régionales visant à la transparence et à une surveillance appropriée des exportations d'armes conventionnelles. Par ailleurs, il faudrait encourager les contacts avec le secteur privé ainsi que le respect des dispositions juridiques et administratives nationales pertinentes qui régissent le transfert d'armes.

2.   CHOIX DE L'ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre de la présente décision est confiée au BAFA. Le cas échéant, ce dernier travaillera en partenariat avec les organismes des États membres chargés du contrôle des exportations, les organisations régionales et internationales compétentes, les groupes de réflexion, les instituts de recherche et les ONG.

Le BAFA dispose d'une expérience de premier plan dans le domaine de la prestation d'activités d'assistance et de communication en matière de contrôle des exportations. Il a acquis cette expérience dans tous les domaines pertinents du contrôle des exportations stratégiques, en traitant les questions relatives au domaine CBRN, aux biens à double usage et aux armes. Dans le cadre des programmes et activités menés à cet égard, il a acquis une connaissance approfondie des systèmes de contrôle des exportations de la plupart des bénéficiaires visés par la présente décision.

En ce qui concerne l'assistance et la communication dans le domaine du contrôle des exportations d'armes, le BAFA a mené à bien la mise en œuvre des décisions 2009/1012/PESC et 2012/711/PESC. Il est également chargé de la mise en œuvre technique du programme d'assistance à la mise en œuvre du TCA établi par la décision 2013/768/PESC.

D'une manière générale, le BAFA est donc le mieux placé pour déterminer les points forts et les lacunes des systèmes de contrôle des exportations des bénéficiaires des activités prévues par la présente décision. Il est par conséquent le plus à même de faciliter la réalisation de synergies entre les différents programmes d'assistance et de communication relatifs au contrôle des exportations d'armes et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de double emploi.

3.   COORDINATION AVEC D'AUTRES PROJETS D'ASSISTANCE DE L'UNION EN MATIÈRE DE CONTRÔLES DES EXPORTATIONS

Il convient de rechercher des synergies et une complémentarité sur la base de l'expérience acquise dans le cadre des activités de communication menées antérieurement par l'Union en matière de contrôles des exportations portant à la fois sur les biens à double usage et les armes conventionnelles. À cette fin, les activités visées aux points 4.2.1 à 4.2.3 devraient être menées, le cas échéant, en liaison avec d'autres activités consacrées aux contrôles des exportations de biens à double usage, financées par des instruments financiers de l'Union autres que le budget de la PESC. En particulier, la possibilité d'organiser des manifestations consécutives devrait être examinée, dans le strict respect des limitations juridiques et financières applicables à l'utilisation des instruments financiers de l'Union concernés.

4.   DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RELEVANT DU PROJET

4.1.   Objectifs du projet

Le principal objectif est de fournir une assistance technique à un certain nombre de bénéficiaires qui se sont montrés désireux de développer leurs normes et pratiques en matière de contrôle des exportations d'armes. Pour ce faire, les activités à entreprendre tiendront compte du statut des bénéficiaires, notamment en ce qui concerne:

l'adhésion ou la demande d'adhésion éventuelle aux régimes internationaux de contrôle des exportations relatifs au transfert d'armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage,

la candidature à l'adhésion à l'Union et le fait que les bénéficiaires soient ou non des candidats officiels ou potentiels,

la position concernant le TCA.

Si les bénéficiaires concernés n'ont fait que signer le TCA, les activités devraient, si possible, viser à mieux cerner les obstacles qui se posent à la ratification, en particulier lorsqu'ils sont de nature technique et liés à des lacunes ou des besoins en matière de capacités de mise en œuvre. Le cas échéant, une éventuelle assistance de l'Union au titre de la décision 2013/768/PESC devrait être encouragée. Si les bénéficiaires concernés n'ont pris aucune mesure en vue de la signature, de la ratification et de l'adhésion au TCA, les activités devraient viser à ce qu'ils y adhèrent, éventuellement avec le concours d'autres bénéficiaires ayant ratifié le TCA.

Un autre objectif complémentaire consiste à sensibiliser un certain nombre de bénéficiaires à l'évaluation des risques de détournement d'armes et à leur atténuation, du point de vue à la fois des exportations et des importations. Les activités induites par cet objectif complémentaire permettront notamment de lier les contrôles des transferts d'armes à d'autres projets visant à empêcher le détournement des armes tels que les activités de sécurité physique et de gestion des stocks et les activités concourant à la traçabilité des armes et des munitions.

4.2.   Description du projet

4.2.1.   Ateliers régionaux

Le projet prendra la forme d'un maximum de six ateliers d'une durée de deux jours visant à dispenser une formation dans des domaines pertinents des contrôles des exportations d'armes conventionnelles.

Parmi les participants aux ateliers (trente personnes maximum) figureraient des agents du gouvernement, des agents chargés des autorisations et des agents chargés de l'application des bénéficiaires concernés. Des représentants des parlements ainsi que des représentants de l'industrie et de la société civile pourraient aussi être invités, le cas échéant.

La formation sera dispensée par des experts des administrations nationales des États membres, y compris d'anciens fonctionnaires, des représentants des pays qui se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC et des représentants du secteur privé et de la société civile.

Les ateliers peuvent avoir lieu dans un endroit déterminé par le haut représentant en concertation avec le groupe «Exportations d'armes conventionnelles» (COARM) du Conseil.

Les ateliers régionaux seront organisés comme suit:

a)

jusqu'à deux ateliers pour l'Europe du Sud-Est;

b)

jusqu'à deux ateliers pour les pays d'Europe orientale et du Caucase visés par la politique européenne de voisinage;

c)

jusqu'à deux ateliers pour les pays méditerranéens d'Afrique du Nord visés par la politique européenne de voisinage.

Il est possible que cette répartition régionale (deux ateliers par région) ne se fasse pas si les conditions ne le permettent pas, par exemple si le nombre de participants est trop faible par rapport à celui prévu, s'il n'y a aucune offre sérieuse d'organisation de la part d'un bénéficiaire de la région ou s'il y a double emploi avec d'autres activités d'autres prestataires d'actions de communication. Au cas où il serait impossible d'organiser des ateliers dans une ou deux régions, le nombre d'ateliers dans les autres régions pourrait augmenter en conséquence sans dépasser le plafond global de six ateliers.

4.2.2.   Visites d'étude

Le projet prendra la forme de six visites d'étude maximum, d'une durée de deux jours chacune, d'agents du gouvernement, d'agents chargés des autorisations et d'agents chargés de l'application auprès des autorités compétentes des États membres. Ces visites devraient concerner au moins trois bénéficiaires et au moins un bénéficiaire n'ayant pas ratifié le TCA.

4.2.3.   Assistance individuelle en faveur des bénéficiaires

Le projet prendra la forme d'ateliers d'une durée totale de trente jours maximum, de préférence in situ, s'adressant aux différents bénéficiaires et auxquels participeront des agents du gouvernement, des agents chargés des autorisations et des agents chargés de l'application. En fonction des besoins précis et de la disponibilité des experts des bénéficiaires et des États membres de l'Union, les trente jours prévus au total seront organisés en sessions d'une durée de deux jours minimum à cinq jours maximum.

L'expertise sera partagée par des experts des administrations nationales des États membres (y compris d'anciens fonctionnaires), des représentants des pays qui se sont alignés sur la position commune 2008/944/PESC ou des représentants du secteur privé et de la société civile.

Ces ateliers d'assistance individuelle se tiendront essentiellement à la demande des bénéficiaires. Ils visent à répondre à des questions spécifiques ou à des besoins précis exprimés par un bénéficiaire, par exemple en marge d'un atelier régional ou au cours de contacts réguliers avec des experts de l'Union et avec l'entité chargée de la mise en œuvre.

4.2.4.   Application des listes de contrôle

L'entité chargée de la mise en œuvre constitue une réserve d'experts techniques spécialisés dans l'application des listes de contrôle des exportations. Ces experts sont choisis parmi le plus grand nombre possible d'États membres.

Un montant de 100 heures de travail (fondé sur les rémunérations habituelles des experts énoncées au point 5) sera disponible pour confier des demandes relatives à l'application des listes de contrôle soumises par les autorités compétentes des bénéficiaires aux experts (en fonction de leur disponibilité). L'entité chargée de la mise en œuvre établira des modèles pour ces demandes, en tenant dûment compte de la nature informelle de l'avis d'évaluation et de la question de la confidentialité.

4.2.5.   Manifestation consacrée à l'évaluation finale

Afin de procéder à une évaluation finale des activités relevant de la présente décision, une manifestation de deux jours sera organisée à Bruxelles avec la participation conjointe des bénéficiaires et des États membres, si possible consécutivement à une réunion du groupe COARM.

Un à deux représentants (agents du gouvernement, agents chargés des autorisations et agents chargés de l'application) de chaque bénéficiaire visé au point 6.1 seront invités.

4.2.6.   Activités liées au détournement d'armes

Ce projet prendra la forme de deux ateliers destinés aux pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel et à la Chine, qui se dérouleront comme suit:

un premier atelier d'une durée de deux jours pour un à deux représentants des bénéficiaires,

un second et dernier atelier d'une durée de deux jours pour trois représentants maximum des bénéficiaires.

Ces ateliers devraient avoir lieu dans les pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel.

5.   RÉMUNÉRATIONS DES EXPERTS

Une enveloppe est prévue pour rémunérer les experts qui se consacreront aux activités visées aux points 4.2.2 à 4.2.4. En ce qui concerne les activités visées au point 4.2.4, les rémunérations des experts seront ventilées par heure en fonction du temps réel (mesuré en heures) consacré aux demandes d'identification d'articles. Un maximum de 100 heures est prévu à cet égard (sur 800 heures au total).

6.   BÉNÉFICIAIRES

6.1.   Bénéficiaires des activités visées aux points 4.2.1 à 4.2.5

i)

Europe du Sud-Est (Albanie, Bosnie-Herzégovine, ancienne République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie et Kosovo*);

ii)

pays méditerranéens d'Afrique du Nord visés par la politique européenne de voisinage (Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie);

iii)

pays d'Europe orientale et du Caucase visés par la politique européenne de voisinage (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, République de Moldavie et Ukraine).

6.2.   Bénéficiaires des activités visées au point 4.2.6

Pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo); Mauritanie, Cameroun, Tchad, Chine.

6.3.   Modification de la liste des bénéficiaires

Le groupe COARM peut, sur proposition dûment justifiée du haut représentant, décider de modifier la liste des bénéficiaires.

7.   RÉSULTATS DU PROJET ET INDICATEURS DE MISE EN ŒUVRE

Outre la manifestation organisée pour l'évaluation finale visée au point 4.2.5, l'évaluation des résultats du projet tiendra compte de ce qui suit.

7.1.   Évaluation individuelle des bénéficiaires

Au terme des activités, l'entité chargée de la mise en œuvre fournira au Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne chacun des bénéficiaires visés au point 6.1. Ce rapport sera établi en liaison avec la délégation de l'Union concernée et récapitulera les activités qui ont eu lieu sur toute la durée de la mise en œuvre de la présente décision. Il contiendra également une évaluation des capacités du bénéficiaire affectées au contrôle des transferts d'armes. Si le bénéficiaire est partie au TCA, l'évaluation indiquera en quoi les capacités en place permettent la mise en œuvre du TCA.

7.2.   Évaluation de l'impact des activités et indicateurs de mise en œuvre

L'impact des activités prévues par la présente décision devrait faire l'objet d'une évaluation technique une fois celles-ci menées à bien pour les bénéficiaires visés au point 6.1. Cette évaluation de l'impact sera réalisée par le haut représentant, en coopération avec le groupe COARM et, le cas échéant, les délégations de l'Union concernées, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes concernées.

À cette fin, il sera recouru aux indicateurs suivants:

existence ou non d'une réglementation interne pertinente concernant le contrôle des transferts d'armes et conformité ou non avec les dispositions de la position commune 2008/944/PESC, entre autres application des critères d'évaluation, mise en œuvre de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne et établissement de rapports, et, si tel est le cas, degré de conformité,

s'il en existe, informations sur les cas d'application,

capacité ou non des bénéficiaires à faire rapport sur les exportations et/ou importations d'armes, en tenant compte, entre autres, du registre des Nations unies, des rapports annuels dans le cadre du TCA, des rapports nationaux,

alignement officiel ou non des bénéficiaires sur la position commune 2008/944/PESC ou intention en ce sens desdits bénéficiaires.

Les rapports d'évaluation individuels visés au point 7.1 devraient faire mention de ces indicateurs de mise en œuvre, le cas échéant.

8.   PROMOTION DE L'UTILISATION DU PORTAIL D'INFORMATION DE L'UNION EUROPÉENNE

Le portail internet prévu dans la décision 2012/711/PESC a été élaboré en tant que ressource propre à l'Union européenne (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Il s'agit d'une plate-forme commune pour tous les programmes de communication de l'Union européenne (biens à double usage, armes, TCA). Les activités visées aux points 4.2.1 à 4.2.5 permettent de faire mieux connaître le portail et de promouvoir son utilisation. Les participants aux activités de communication devraient être informés que le portail comporte un onglet permettant de s'enregistrer à titre privé pour avoir un accès permanent aux ressources, documents et contacts. De même, l'utilisation du portail devrait être promue auprès des autres agents qui ne pourraient pas participer directement aux activités d'assistance et de communication.

9.   VISIBILITÉ DE L'UNION EUROPÉENNE

L'entité chargée de la mise en œuvre prendra toutes les mesures nécessaires pour attirer l'attention du public sur le fait que l'action est financée par l'Union européenne. Ces mesures seront mises en œuvre conformément au manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne publié par la Commission européenne. L'entité veillera donc à la visibilité de la contribution de l'Union grâce à l'utilisation de signes distinctifs et à une publicité appropriée, soulignant le rôle de l'Union et sensibilisant aux motifs de la décision ainsi qu'au soutien qu'y apporte l'Union et aux résultats obtenus. Le matériel élaboré dans le cadre du projet mettra en évidence le drapeau de l'Union conformément aux lignes directrices pertinentes de l'Union.

Compte tenu du fait que les activités prévues diffèrent fortement en termes de portée et de contenu, une série d'outils promotionnels seront utilisés tels que les médias traditionnels, le site internet, les médias sociaux, les matériels d'information et de promotion, y compris les infographies, les dépliants et les communiqués de presse et autres, le cas échéant. Les publications et les manifestations publiques s'inscrivant dans le cadre du projet comporteront un marquage correspondant.

10.   DURÉE

La durée totale de la mise en œuvre du projet est estimée à vingt-quatre mois.

11.   ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

L'entité chargée de la mise en œuvre établit des rapports trimestriels, y compris au terme de chacune des activités. Ces rapports sont soumis au haut représentant, au plus tard six semaines après l'achèvement des activités concernées.

12.   ESTIMATION DU COÛT TOTAL DU PROJET ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'UNION

Le coût total du projet est estimé à 1 110 000 EUR, montant cofinancé par l'Allemagne. Le coût total du projet financé par l'Union européenne est estimé à 999 000 EUR.