25.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 307/2


DÉCISION (UE) 2015/2169 DU CONSEIL

du 1er octobre 2015

relative à la conclusion de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, son article 167, paragraphe 3, et son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un accord de libre-échange avec la République de Corée (ci-après dénommée «Corée») au nom de l'Union européenne et de ses États membres.

(2)

Ces négociations ont été menées à bien et un accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), a été paraphé le 15 octobre 2009.

(3)

Conformément à la décision 2011/265/UE du Conseil du 16 septembre 2010 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1), l'accord a été signé au nom de l'Union le 6 octobre 2010, dans l'attente de sa conclusion à une date ultérieure, et est appliqué à titre provisoire.

(4)

Il convient d'approuver l'accord.

(5)

L'accord ne porte en rien atteinte aux droits des investisseurs des États membres de l'Union de bénéficier d'un quelconque traitement plus favorable prévus par tout accord relatif à l'investissement auquel un État membre et la Corée sont parties.

(6)

Conformément à l'article 218, paragraphe 7, du traité, le Conseil peut habiliter la Commission à approuver certaines modifications limitées de l'accord. Il y a lieu d'autoriser la Commission à prononcer l'expiration du droit accordé aux coproductions en vertu de l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel, à moins que la Commission ne décide de prolonger l'applicabilité de ce droit et que cela ne soit approuvé par le Conseil conformément à une procédure spéciale, compte tenu à la fois du caractère sensible de cet élément de l'accord et du fait que l'accord doit être conclu par l'Union et ses États membres. Il convient, en outre, d'habiliter la Commission à approuver les modifications à adopter par le groupe de travail «Indications géographiques» en application de l'article 10.25 de l'accord.

(7)

Il y a lieu de définir les procédures applicables pour la protection des indications géographiques protégées en vertu de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (2), est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder, au nom de l'Union, à la notification visée à l'article 15.10, paragraphe 2, de l'accord, afin d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par l'accord.

Article 3

1.   La Commission avise la Corée de l'intention de l'Union de ne pas prolonger la période d'application du droit accordé aux coproductions conformément à l'article 5 du protocole relatif à la coopération dans le domaine culturel selon la procédure prévue à l'article 5, paragraphe 8, dudit protocole, à moins que, sur proposition de la Commission et quatre mois avant l'expiration de la période susvisée, le Conseil ne décide de poursuivre l'application du droit concerné. Dans ce dernier cas, la présente disposition est de nouveau applicable au terme de la nouvelle période d'application. Aux fins spécifiques d'une décision sur la prolongation de la période d'application, le Conseil statue à l'unanimité.

2.   Aux fins de l'article 10.25 de l'accord, toute modification de celui-ci découlant de décisions du groupe de travail «Indications géographiques» est approuvée par la Commission au nom de l'Union. Si les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections émises concernant une indication géographique, la Commission adopte une position selon la procédure prévue à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (3). La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4) est d'un mois.

Article 4

1.   Une dénomination protégée au titre de la sous-section C, «Indications géographiques», du chapitre dix de l'accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union assurent également le respect de la protection prévue aux articles 10.18 à 10.23 de l'accord, y compris à la demande d'une partie intéressée.

Article 5

La position à adopter par l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» concernant des décisions ayant des répercussions juridiques est déterminée par le Conseil statuant conformément au traité. Les représentants de l'Union au sein du comité «Coopération culturelle» sont de hauts fonctionnaires de la Commission et des États membres qui sont spécialisés et ont de l'expérience dans les pratiques et affaires culturelles, et sont chargés d'y présenter la position de l'Union conformément au traité.

Article 6

La disposition applicable aux fins de l'adoption des modalités de mise en œuvre nécessaires à l'application des règles figurant à l'annexe II a) du protocole concernant la définition de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative de l'accord est l'article 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5).

Article 7

L'accord ne peut être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

É. SCHNEIDER


(1)   JO L 127 du 14.5.2011, p. 1.

(2)  L'accord a été publié au JO L 127 du 14.5.2011, p. 1, avec la décision relative à sa signature.

(3)   JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(4)   JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(5)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.