20.11.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 303/101


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2100 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2015

relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs en Lettonie et abrogeant la décision 2005/307/CE

[notifiée sous le numéro C(2015) 7986]

(Le texte en langue lettone est le seul faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 20, points p) et t),

considérant ce qui suit:

(1)

À l'annexe IV, section B.IV, du règlement (UE) no 1308/2013, le point 1 dispose que, aux fins du classement des carcasses de porcs, la teneur en viande maigre est estimée au moyen de méthodes de classement autorisées par la Commission et que seules peuvent être autorisées les méthodes d'estimation statistiquement éprouvées, fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc. L'autorisation des méthodes de classement devrait être subordonnée au respect d'une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation. Cette tolérance est définie à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission (2).

(2)

Par la décision 2005/307/CE de la Commission (3), l'utilisation de trois méthodes de classement des carcasses de porcs a été autorisée en Lettonie.

(3)

La Lettonie a demandé à la Commission d'autoriser le remplacement de la formule utilisée dans les méthodes «Intrascope (Optical Probe)», «méthode manuelle (ZP)» et «Pork Grader (PG200)», ainsi que l'utilisation d'une nouvelle méthode, «OptiGrade-MCP», pour le classement des carcasses de porcs sur son territoire. La Lettonie a présenté une description détaillée de l'essai de dissection, en indiquant les principes sur lesquels se fondent les nouvelles formules, le résultat de l'essai de dissection et les équations utilisées pour l'estimation du pourcentage de viande maigre dans le protocole visé à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/2008.

(4)

L'examen de cette demande a montré que les conditions requises pour autoriser les nouvelles formules et méthodes de classement susmentionnées étaient remplies. Il y a donc lieu d'autoriser ces formules et méthodes de classement en Lettonie.

(5)

La Lettonie a également demandé à la Commission l'autorisation de prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type prévue à l'annexe IV, point B.III, du règlement (UE) no 1308/2013.

(6)

Conformément à l'article 20, point t) i), du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation des carcasses de porcs différente de la présentation type fixée à l'annexe IV, point B.III, lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de cette présentation type. Dans sa demande, la Lettonie a précisé que, sur son territoire, la pratique commerciale peut imposer que la tête, la queue, les pieds avant et les pieds arrière soient retirés de la carcasse de porc. Dès lors, il y a lieu d'autoriser en Lettonie cette présentation qui diffère de la présentation type.

(7)

Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, il y a lieu de tenir compte de cette présentation différente en adaptant le poids enregistré dans ces cas par rapport au poids pour la présentation type.

(8)

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement ne devrait être permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

(9)

Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d'adopter une nouvelle décision. Il y a donc lieu d'abroger la décision 2005/307/CE.

(10)

En raison des circonstances techniques liées à l'introduction de nouvelles méthodes et formules, il convient que les méthodes de classement des carcasses de porcs autorisées en vertu de la présente décision s'appliquent à partir du 1er janvier 2016.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Lettonie pour le classement des carcasses de porcs conformément à l'annexe IV, section B.IV, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

a)

l'appareil appelé «Intrascope (Optical Probe)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie I de l'annexe;

b)

la «méthode manuelle (ZP)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie II de l'annexe;

c)

l'appareil «Pork Grader (PG200)» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie III de l'annexe;

d)

l'appareil «OptiGrade-MCP» et les méthodes d'estimation y afférentes, dont la description figure dans la partie IV de l'annexe.

La «méthode manuelle ZP» visée au premier alinéa, point b), n'est autorisée que pour les abattoirs:

a)

qui appliquent une méthode de saisie des données électroniques dont la limite d'abattage est inférieure ou égale à 500 porcs par semaine;

b)

dont la limite d'abattage est inférieure ou égale à 200 porcs par semaine.

Article 2

En Lettonie, nonobstant la présentation type prévue à l'annexe IV, point B.III, du règlement (UE) no 1308/2013, il est permis de présenter les carcasses de porcs sans la tête, la queue, les pieds avant et/ou les pieds arrière avant de les peser et de les classer.

Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une base comparable, les coefficients fixes suivants sont appliqués dans tous les cas si certaines des parties de carcasses suivantes sont manquantes:

pour la tête manquante: 8,345,

pour la queue manquante: 0,072,

pour les pieds avant manquants: 0,764,

pour les pieds arrière manquants: 1,558.

Le poids de la carcasse de présentation type est calculé selon la formule suivante:

poids de la carcasse de présentation type = 100 × poids de la carcasse [sans partie(s) manquante(s)/(100 – coefficient(s) appliqué(s) pour la(les) partie(s) manquante(s)]

Article 3

Aucune modification des appareils ou des méthodes de classement autorisés n'est permise, à moins d'être explicitement autorisée par une décision d'exécution de la Commission.

Article 4

La décision 2005/307/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Article 6

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

Par la Commission

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d'application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d'ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

(3)  Décision 2005/307/CE de la Commission du 12 avril 2005 relative à l'autorisation d'une méthode de classement des carcasses de porcs en Lettonie (JO L 98 du 16.4.2005, p. 42).


ANNEXE

MÉTHODES DE CLASSEMENT DES CARCASSES DE PORCS EN LETTONIE

Partie I

INTRASCOPE (OPTICAL PROBE)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Intrascope (Optical Probe)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde hexagonale d'une largeur maximale de 12 millimètres (et de 19 millimètres à la lame, à la pointe de la sonde), comportant une lumière et une source d'éclairage, une virole coulissante jaugée en millimètres et ayant une distance de fonctionnement comprise entre 8 et 50 millimètres.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

ŷ = 66,6708 – 0,3493 × F où:

ŷ= le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F= l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne), mesurée sur le côté gauche de la carcasse, derrière la dernière côte, à 6 centimètres de la ligne médiane de la carcasse (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 110 kilogrammes.

Partie II

MÉTHODE MANUELLE (ZP)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué par la méthode manuelle (ZP).

2.

La méthode peut être mise en œuvre à l'aide d'une réglette, le classement étant déterminé par une équation de prédiction. Son principe repose sur la mesure manuelle, sur la fente, de l'épaisseur du lard dorsal et de l'épaisseur du muscle.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

ŷ = 60,5214 – 0,2579 × G + 0,0525 × M

où:

ŷ= le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

G= l'épaisseur du muscle, sur la fente, mesurée à la distance la plus courte entre l'extrémité crâniale du musculus gluteus medius et le bord du canalis vertebralis (en millimètres),

M= l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne), sur la fente, mesurée au niveau de la partie la plus fine recouvrant le musculus gluteus medius (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 110 kilogrammes.

Partie III

PORK GRADER (PG200)

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «Pork Grader (PG200)».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde de mesure intégrée au boîtier en forme de pistolet, d'une imprimante de fiches de données et d'un bloc de test de gabarit, ainsi que d'une lame de 8 à 9 millimètres de large et d'une source lumineuse DEL avec récepteur de lumière adjacent (photodétecteur).

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

ŷ = 64,4502 – 0,4364 × F + 0,0381 × M où:

ŷ= le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F= l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne), mesurée derrière la dernière côte, à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse (en millimètres),

M= l'épaisseur du muscle, mesurée derrière la dernière côte, à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 110 kilogrammes.

Partie IV

OPTIGRADE-MCP

1.

Les règles prévues dans cette partie s'appliquent lorsque le classement des carcasses de porcs est effectué au moyen de l'appareil dénommé «OptiGrade-MCP».

2.

L'appareil est équipé d'une sonde optique de 6 millimètres de diamètre, d'une photodiode à infrarouge et d'un phototransistor. Les résultats des mesures sont convertis en teneur estimée en viande maigre par un ordinateur.

3.

La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon la formule suivante:

ŷ = 66,7787 – 0,4464 × F + 0,0018 × M

où:

ŷ= le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse,

F= l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne), mesurée entre la dernière côte et l'avant-dernière côte, à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse (en millimètres),

M= l'épaisseur du muscle, mesurée entre la dernière côte et l'avant-dernière côte, à 7 centimètres de la ligne médiane de la carcasse (en millimètres).

La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 60 et 110 kilogrammes.