18.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 301/47


DÉCISION (UE) 2015/2071 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les articles 1er à 4 du protocole pour ce qui est des questions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union encourage la ratification des conventions internationales sur le travail que l'Organisation internationale du travail (OIT) classe dans la catégorie des conventions à jour, pour contribuer à l'action entreprise par l'Union en faveur des droits de l'homme et du travail décent pour tous et de l'éradication de la traite des êtres humains, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union. La protection des principes et droits fondamentaux au travail constitue un aspect essentiel de cette action.

(2)

La convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail, que le protocole de 2014 complète, est une convention fondamentale de l'OIT qui a une incidence sur les règles qui font référence aux normes fondamentales du travail.

(3)

Dans la mesure où le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommé «protocole») couvre le domaine de la protection des victimes de la criminalité régi par l'article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l'Union a déjà adopté des règles communes dans une large mesure dans ce domaine, en particulier la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1) et la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil (2). Le protocole peut affecter ces règles communes.

(4)

L'article 19, paragraphe 4, de la constitution de l'OIT relatif à l'adoption et à la ratification des conventions s'applique par analogie aux protocoles, qui sont des accords internationaux contraignants, soumis à ratification et liés à des conventions.

(5)

L'Union ne peut ratifier le protocole puisque seuls des États peuvent être parties à celui-ci.

(6)

Les États membres devraient dès lors être autorisés à ratifier le protocole, en agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union en vertu de l'article 82, paragraphe 2, du TFUE.

(7)

Les articles 1er à 4 du protocole comportent des obligations relatives à la législation de l'Union concernant la protection des victimes de la criminalité. En conséquence, ces dispositions relèvent du champ d'application du titre V de la troisième partie du TFUE, et notamment de son article 82, paragraphe 2.

(8)

L'article 82, paragraphe 2, du TFUE est l'unique base juridique sur laquelle devrait reposer la présente décision. Le protocole, et notamment son article 4, se réfère également au statut en matière de résidence des victimes du travail forcé ou obligatoire dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre à ces victimes d'avoir accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces. Cependant, cet objectif lié à l'article 79 du TFUE n'est qu'accessoire, tandis que les objectifs associés à l'article 82, paragraphe 2, du TFUE peuvent être qualifiés de finalité et de composante prépondérantes.

(9)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié à celle-ci ni soumis à son application.

(10)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par la directive 2011/36/UE et par la directive 2012/29/UE et participent donc à l'adoption de la présente décision.

(11)

Les États membres devraient être autorisés à ratifier le protocole pour ce qui est des questions relatives à la coopération judiciaire en matière pénale prévue aux articles 1er à 4 de celui-ci. Les parties du protocole relevant de la compétence conférée à l'Union, autres que les parties concernant la coopération judiciaire en matière pénale, feront l'objet d'une décision adoptée en parallèle à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier, pour ce qui est des parties figurant aux articles 1er à 4 du protocole et relevant de la compétence conférée à l'Union européenne en vertu de l'article 82, paragraphe 2, du TFUE, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail.

Article 2

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2016, leurs instruments de ratification du protocole auprès du directeur général du Bureau international du travail.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

(2)  Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil (JO L 315 du 14.11.2012, p. 57).