14.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 298/32


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2040 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2015

relative à l'équivalence entre le cadre réglementaire de certaines provinces du Canada pour les contreparties centrales et les exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 25, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La procédure de reconnaissance des contreparties centrales établies dans des pays tiers définie à l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012 vise à ce qu'une contrepartie centrale établie et agréée dans un pays tiers dont les normes réglementaires sont équivalentes à celles fixées dans ledit règlement soit autorisée à fournir des services de compensation à des membres compensateurs ou à des plates-formes de négociation établis dans l'Union. Cette procédure de reconnaissance et la décision d'équivalence qu'elle prévoit contribuent donc à la réalisation de l'objectif principal du règlement (UE) no 648/2012, qui est de réduire le risque systémique par un recours accru à des contreparties centrales sûres et saines pour la compensation des contrats dérivés de gré à gré, y compris lorsque ces contreparties centrales sont établies et agréées dans un pays tiers.

(2)

Pour que le régime juridique d'un pays tiers puisse être considéré comme équivalent à celui de l'Union en ce qui concerne les contreparties centrales, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables doivent produire des effets équivalents à ceux des exigences de l'Union pour ce qui est des objectifs réglementaires qu'ils permettent d'atteindre. L'objectif de la présente évaluation de l'équivalence est donc de vérifier que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces canadiennes de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec (ci-après les «provinces concernées») garantissent que les contreparties centrales établies et agréées dans ces provinces n'exposent pas les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à un niveau de risque plus élevé que celui auquel ils pourraient être exposés par des contreparties centrales agréées dans l'Union et, par conséquent, qu'elles ne font pas peser, dans l'Union, de risque systémique inacceptable.

(3)

La présente décision se fonde sur l'évaluation du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables dans les provinces concernées, et de leur capacité à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union d'une manière qui puisse être jugée équivalente aux effets des exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. À cet égard, il convient en particulier que soit pris en compte le niveau significativement plus faible des risques inhérents aux activités de compensation lorsqu'elles sont exercées sur des marchés financiers plus petits que celui de l'Union.

(4)

Aux termes des dispositions de l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, trois conditions doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

La première condition est que les contreparties centrales agréées dans ce pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(6)

Les exigences juridiquement contraignantes du Canada pour les contreparties centrales agréées dans les provinces concernées sont constituées des lois sur les valeurs mobilières de chacune de ces provinces et des règles et règlements adoptés en vertu de ces lois par les autorités de réglementation des valeurs mobilières de chacune de ces provinces, ainsi que de toute décision, directive ou ordonnance prononcée ou donnée par ces autorités (le régime provincial des valeurs mobilières) et qui sont applicables aux contreparties centrales exerçant leurs activités dans ces provinces.

(7)

Aux fins de la présente décision, les autorités de réglementation des valeurs mobilières sont l'Alberta Securities Commission (ASC) en Alberta, l'Autorité des marchés financiers (AMF) au Québec, la British Columbia Securities Commission (BCSC) en Colombie-Britannique, la Manitoba Securities Commission (MSC) au Manitoba et l'Ontario Securities Commission (OSC) en Ontario. Les autorités de réglementation des valeurs mobilières coopèrent entre elles pour élaborer et mettre en œuvre des lois et règlements sur les valeurs mobilières et pour appliquer, contrôler et faire respecter les lois existantes de manière cohérente et coordonnée.

(8)

Une contrepartie centrale souhaitant exercer ses activités dans l'une des provinces concernées doit être agréée par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières correspondante. Cet agrément peut prendre la forme d'une reconnaissance ou d'une dispense de reconnaissance. La reconnaissance suppose l'application intégrale du régime des valeurs mobilières de la province concernée. Les contreparties centrales exerçant leurs activités dans plusieurs des provinces concernées doivent être agréées en tant que contrepartie centrale reconnue dans l'une au moins de ces provinces et sont soumises aux exigences les plus strictes parmi celles applicables dans ces provinces. La dispense de reconnaissance est généralement accordée aux contreparties centrales reconnues dans une autre province et donc soumises à la surveillance directe de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières de cette province, à condition qu'elles ne soient pas considérées par l'autorité de réglementation des valeurs mobilières concernée comme étant d'importance systémique ou comme faisant courir un risque significatif aux marchés des capitaux. Les autorités de réglementation des valeurs mobilières imposent des conditions aux contreparties centrales dispensées de reconnaissance lorsque celles-ci sont soumises à des exigences moins contraignantes dans les provinces où elles sont reconnues que celles applicables dans les provinces où elles sont dispensées de reconnaissance. La Banque du Canada peut également considérer des contreparties centrales comme étant d'importance systémique lorsque celles-ci sont susceptibles de constituer un risque systémique pour le système financier canadien.

(9)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Alberta découlent du Securities Act (Alberta) (loi sur les valeurs mobilières de l'Alberta), des règles et règlements adoptés en vertu de celui-ci, et de toute décision, directive ou ordonnance prononcée ou donnée par l'ASC (ci-après la «législation de l'Alberta sur les valeurs mobilières»). Pour fournir des services de compensation en Alberta, une contrepartie centrale doit être agréée par l'ASC en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée de reconnaissance (agence de compensation dispensée). Les contreparties centrales agréées en Alberta doivent respecter la législation de l'Alberta sur les valeurs mobilières. En général, l'ASC agrée une contrepartie centrale en tant qu'agence de compensation reconnue lorsqu'elle juge approprié de la soumettre à sa surveillance. L'ASC peut cependant également s'en remettre à la surveillance exercée par une autre autorité de réglementation des valeurs mobilières pour certaines chambres de compensation reconnues dans d'autres provinces. L'ASC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée. L'ASC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, leur imposant de respecter les principes pour les infrastructures des marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le comité sur les systèmes de paiement et de règlement (2) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs.

(10)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Colombie-Britannique découlent du Securities Act (British Columbia) (loi sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique), des règles et règlements adoptés en vertu de celui-ci et des ordonnances prononcées par la BCSC. Pour fournir des services de compensation en Colombie-Britannique, une contrepartie centrale doit être agréée par la BCSC en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée de reconnaissance (agence de compensation dispensée), en fonction de différents facteurs, notamment l'incidence des opérations de l'agence de compensation en Colombie-Britannique. La BCSC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée. La BCSC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.

(11)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées au Manitoba découlent du Commodity Futures Act (Manitoba) (loi sur les contrats à terme de marchandises du Manitoba), du Securities Act (Manitoba) (loi sur les valeurs mobilières du Manitoba) et des règles et ordonnances émises en vertu de ceux-ci par la MSC. Pour fournir des services de compensation au Manitoba, une contrepartie centrale doit être agréée par la MSC en tant que Chambre de compensation reconnue en ce qui concerne les contrats à terme de marchandises, ou en tant qu'agence de compensation reconnue en ce qui concerne les autres valeurs mobilières, ou respectivement en tant que Chambre de compensation ou agence de compensation dispensée de la reconnaissance (Chambre de compensation dispensée ou agence de compensation dispensée). La MSC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation ou d'une Chambre de compensation en tant qu'agence de compensation ou Chambre de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation ou Chambre de compensation dispensée. La MSC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation et les Chambres de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation ou Chambres de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.

(12)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées en Ontario découlent du Securities Act (Ontario) (la loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario), des règlements et des règles établis en vertu du Securities Act (Ontario) et des directives, décisions, ordonnances, arrêts ou autres exigences en vertu de celui-ci. Pour fournir des services de compensation en Ontario, une contrepartie centrale doit être agréée par l'OSC en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée de reconnaissance (agence de compensation dispensée). L'OSC peut imposer des conditions à l'agrément d'une agence de compensation en tant qu'agence de compensation reconnue ou en tant qu'agence de compensation dispensée. L'OSC a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les agences de compensation qu'elle a agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.

(13)

Les exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales agréées au Québec découlent de la loi sur les valeurs mobilières (Québec), de la loi sur les instruments dérivés (Québec) et de la loi sur l'Autorité des marchés financiers (AMF), des règlements adoptés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Québec) et de la loi sur les instruments dérivés (Québec) ainsi que des décisions et ordonnances prononcées par l'AMF. Pour fournir des services de compensation au Québec, une contrepartie centrale doit être agréée par l'AMF en tant que Chambre de compensation reconnue ou en tant que Chambre de compensation dispensée de reconnaissance (Chambre de compensation dispensée). L'AMF peut imposer des conditions à l'agrément d'une Chambre de compensation en tant que Chambre de compensation reconnue ou en tant que Chambre de compensation dispensée. L'AMF a prononcé des ordonnances de reconnaissance pour toutes les Chambres de compensation qu'elle a agréées en tant que Chambres de compensation reconnues, leur imposant de respecter les PFMI.

(14)

L'évaluation de l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées devrait également tenir compte de leur effet en termes d'atténuation du niveau de risque auquel les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union sont exposés du fait de leur participation à une contrepartie centrale agréée dans ces provinces. Cet effet est déterminé, d'une part, par le niveau de risque inhérent aux activités de compensation exercées par la contrepartie centrale concernée, qui dépend de la taille du marché financier sur lequel elle exerce ses activités, et, d'autre part, par la capacité du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales à atténuer ce niveau de risque. Pour parvenir au même résultat du point de vue de l'atténuation des risques, des exigences plus strictes sont nécessaires en la matière pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits, dont le niveau de risque intrinsèque est plus faible.

(15)

Les marchés financiers sur lesquels les contreparties centrales agréées dans les provinces concernées exercent leurs activités de compensation sont de taille sensiblement plus petite que ceux sur lesquels opèrent les contreparties centrales établies dans l'Union. En particulier, au cours des trois dernières années, la valeur totale des transactions sur dérivés compensées au Canada a représenté moins de 3 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l'Union. Par conséquent, la participation aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées expose les membres compensateurs et les plates-formes de négociation établis dans l'Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l'Union.

(16)

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées peuvent donc être considérés comme équivalents s'ils ont la capacité d'atténuer ce niveau de risque inférieur. Les règles applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées, y compris les ordonnances de reconnaissance prononcées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières qui imposent le respect des PFMI, atténuent le niveau de risque inférieur existant dans les provinces concernées et produisent un résultat en termes d'atténuation des risques équivalent à celui recherché par le règlement (UE) no 648/2012.

(17)

La Commission conclut donc que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces concernées garantissent que les contreparties centrales qui y sont agréées respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(18)

Selon la deuxième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans les provinces concernées doivent garantir que celles-ci font l'objet d'une surveillance et d'une mise en œuvre efficaces et continues.

(19)

La surveillance des contreparties centrales qui sont agréées dans plusieurs provinces est assurée en coopération par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces concernées. Pour les contreparties centrales considérées par la Banque du Canada comme susceptibles de représenter un risque systémique, la surveillance est assurée en coopération par les autorités de réglementation des valeurs mobilières des provinces concernées et par la Banque du Canada.

(20)

En Alberta, l'ASC jouit de compétences étendues lui permettant de prendre des mesures correctives ou dissuasives à l'encontre d'une agence de compensation agréée, que celle-ci soit reconnue ou dispensée de reconnaissance, dans l'intérêt public ou lorsque cette agence a enfreint la législation de l'Alberta sur les valeurs mobilières. Tant les agences de compensation reconnues que les agences de compensation dispensées doivent fournir les informations et documents permettant de vérifier le respect des règles applicables. L'ASC peut, tant en ce qui concerne les agences de compensation reconnues que les agences de compensation dispensées, infliger des sanctions administratives et suspendre ou révoquer la reconnaissance d'une agence de compensation ou son ordonnance de dispense, ou en modifier les termes. L'ASC peut également demander une déclaration de non-respect auprès des tribunaux, ouvrir d'autres procédures judiciaires et mener des enquêtes pouvant aboutir à diverses sanctions. Des sanctions peuvent aussi être infligées aux administrateurs et dirigeants des personnes ou sociétés, ou aux autres personnes qui autorisent, permettent ou consentent à ce que la législation de l'Alberta sur les valeurs mobilières soit enfreinte. En outre, en ce qui concerne les agences de compensation reconnues, l'ASC procède à des inspections sur place, à des consultations régulières et à des examens et analyses des déclarations exigées, et elle peut prendre des décisions en ce qui concerne toute règle, procédure ou pratique interne de toute agence de compensation reconnue, si elle estime que c'est dans l'intérêt public.

(21)

En Colombie-Britannique, la BCSC assure la surveillance continue des agences de compensation reconnues, au moyen d'inspections sur place périodiques et d'une communication régulière avec la direction de l'agence de compensation, ainsi qu'en examinant les informations communiquées par l'agence de compensation et en vérifiant le respect des exigences de l'agence de compensation en matière de gestion des risques, entre autres. La BCSC jouit de vastes compétences lui permettant de prendre des mesures correctives ou dissuasives à l'encontre d'une agence de compensation reconnue, dans l'intérêt public ou lorsque cette agence a enfreint le Securities Act (British Columbia). Elle peut notamment prendre une décision concernant les règlements, règles, procédures ou pratiques ou la manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités, et elle peut prononcer des ordonnances concernant une agence de compensation reconnue, y compris la suspension ou la révocation de la reconnaissance de cette agence, ainsi que mener des enquêtes pouvant aboutir à des sanctions.

(22)

Au Manitoba, la MSC assure la surveillance continue des agences de compensation agréées, qu'elles soient reconnues ou dispensées de reconnaissance. Les agences de compensation dispensées sont cependant soumises à une surveillance moindre de la part de la MSC. Pour les agences de compensation ou les Chambres de compensation reconnues, la surveillance est assurée au moyen d'un examen périodique des rapports, d'inspections sur place périodiques, d'une communication régulière avec la direction de l'agence de compensation ou de la Chambre de compensation et d'une évaluation annuelle des risques et des contrôles. La MSC dispose de différents outils pour remédier aux infractions à certaines exigences commises par une agence de compensation ou une Chambre de compensation agréée, reconnue ou dispensée, tels qu'imposer des conditions à l'agrément de l'agence de compensation, suspendre ou révoquer les ordonnances d'agrément de l'agence de compensation ou de la Chambre de compensation, ou mener des enquêtes pouvant aboutir à des amendes et à d'autres sanctions.

(23)

En Ontario, l'OSC assure la surveillance continue des contreparties centrales agréées en tant qu'agences de compensation reconnues, au moyen d'inspections sur place périodiques et d'une communication régulière avec la direction de l'agence de compensation, d'une évaluation régulière des risques et des contrôles, ainsi qu'en examinant les informations communiquées par l'agence de compensation et en vérifiant le respect des exigences de l'agence de compensation en matière de gestion des risques, entre autres. Les agences de compensation dispensées sont cependant soumises à une surveillance moindre de la part de l'OSC. L'OSC jouit de vastes compétences lui permettant de prendre toute décision concernant tout règlement, règle et procédure d'une agence de compensation reconnue et la manière dont une agence de compensation reconnue exerce ses activités, et de prendre toute mesure corrective ou dissuasive à l'encontre une agence de compensation agréée, que celle-ci soit reconnue ou dispensée de reconnaissance, si c'est dans l'intérêt public ou si cette agence a enfreint le Securities Act (Ontario). Elle peut notamment adopter des décisions ou des ordonnances concernant cette agence de compensation, lui imposer des modalités, conditions, restrictions ou exigences, suspendre ou révoquer son agrément ainsi que mener des enquêtes pouvant aboutir à des amendes et des sanctions.

(24)

Au Québec, l'AMF est investie d'une autorité de surveillance exhaustive sur toutes les activités des Chambres de compensation agréées et elle surveille le respect par les contreparties centrales de la loi sur les valeurs mobilières (Québec), de la loi sur les instruments dérivés (Québec) et de la loi sur l'AMF. Ces actes forment le cadre juridique général applicable au contrôle que l'AMF exerce sur les entités financières qu'elle surveille ou supervise, telles que les Chambres de compensation agréées. L'AMF est habilitée à demander à toute Chambre de compensation agréée des informations, à exiger qu'elle se soumette à un interrogatoire sous serment, à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place. L'AMF dispose de plusieurs outils pour remédier aux infractions commises par des Chambres de compensation. Elle a notamment le pouvoir de suspendre l'application des règles et procédures internes d'une Chambre de compensation reconnue, d'ordonner qu'une disposition ou une pratique d'une Chambre de compensation reconnue soit modifiée afin de la rendre conforme aux dispositions législatives applicables, de prendre des mesures à l'encontre d'une Chambre de compensation agréée pour assurer le respect des engagements pris envers l'AMF ou des exigences légales applicables, d'infliger des amendes à une chambre de compensation agréée et de modifier, suspendre ou retirer tout ou partie d'un agrément ou d'une dispense accordés à une Chambre de compensation.

(25)

La Commission conclut, dès lors, que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces concernées en ce qui concerne les contreparties centrales qui y sont agréées prévoient une surveillance et une mise en œuvre efficaces et continues.

(26)

Selon la troisième condition énoncée à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces concernées doivent prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu de régimes juridiques de pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(27)

Les contreparties centrales de pays tiers souhaitant exercer des activités en tant qu'agence de compensation ou Chambre de compensation en Colombie-Britannique et au Manitoba peuvent demander, et en Alberta, en Ontario et au Québec, doivent demander, la reconnaissance ou la dispense de reconnaissance dans la province concernée leur permettant de fournir les mêmes services de compensation au Canada que ceux qu'elles sont autorisées à fournir dans le pays tiers, pour autant que l'ordonnance de reconnaissance ou de dispense respecte des conditions appropriées. Une dispense peut être accordée lorsque la contrepartie centrale d'un pays tiers n'est pas d'importance systémique pour le marché de la province, ou lorsqu'elle ne fait pas courir d'une autre manière des risques significatifs aux marchés des capitaux, à condition qu'elle soit soumise à un régime réglementaire comparable. Toutefois, même dans le cas où la contrepartie centrale d'un pays tiers a l'obligation d'obtenir la reconnaissance, les autorités peuvent s'en remettre à la surveillance des autorités de réglementation du pays tiers lorsque la réglementation applicable à la contrepartie centrale du pays tiers est comparable à la réglementation applicable en vertu du régime de la province concernée.

(28)

S'il est vrai que la procédure de reconnaissance du régime juridique de pays tiers qui est appliquée dans les provinces concernées du Canada aux contreparties centrales de pays tiers diffère par sa structure de la procédure prévue dans le règlement (UE) no 648/2012, il convient néanmoins de considérer qu'elle constitue un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(29)

On peut donc considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces concernées du Canada remplissent les conditions énoncées à l'article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012 et qu'ils sont équivalents aux exigences prévues par le règlement (UE) no 648/2012. La Commission devrait continuer de suivre régulièrement l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance pour les contreparties centrales dans les provinces concernées et de s'assurer du respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(30)

Le réexamen régulier du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables au Canada aux contreparties centrales agréées dans ce pays devrait être sans préjudice de la possibilité pour la Commission de procéder à tout moment à un réexamen spécifique en marge du réexamen général, si des évolutions en la matière lui imposent de réévaluer l'équivalence accordée par la présente décision. Une telle réévaluation est susceptible de conduire au retrait de la reconnaissance de l'équivalence.

(31)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des provinces canadiennes de l'Alberta, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et de Québec constitués du Securities Act (Alberta), du Securities Act (British Columbia), du Commodity Futures Act (Manitoba), du Securities Act (Manitoba), du Securities Act (Ontario), de la loi sur les valeurs mobilières (Québec), de la loi sur les instruments dérivés (Québec), de la loi sur l'Autorité des marchés financiers et des règles, des règlements, des décisions, des directives et des ordonnances adoptés en vertu de ceux-ci, y compris les ordonnances de reconnaissance applicables aux contreparties centrales qui y sont agréées, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.

(2)  Le 1er septembre 2014, le comité sur les systèmes de paiement et de règlement a été renommé comité sur les paiements et les infrastructures de marché, ou CPIM.