14.11.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 298/23


DÉCISION (UE) 2015/2037 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de l'Union européenne, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail pour ce qui est des questions relatives à la politique sociale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 153, paragraphe 2, en liaison avec son article 153, paragraphe 1, points a) et b), et son article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union encourage la ratification des conventions internationales sur le travail que l'Organisation internationale du travail (OIT) classe dans la catégorie des conventions à jour, pour contribuer à l'action entreprise par l'Union en faveur des droits de l'homme et du travail décent pour tous et de l'éradication de la traite des êtres humains, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union. La protection des principes et droits fondamentaux au travail constitue un aspect essentiel de cette action.

(2)

La convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail, que le protocole de 2014 complète, est une convention fondamentale de l'OIT et elle a une incidence sur les règles qui font référence aux normes fondamentales du travail.

(3)

Certaines parties des règles prévues dans le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail (ci-après dénommé le «protocole») relèvent de la compétence de l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En particulier, certaines règles du protocole sont déjà couvertes par l'acquis de l'Union en matière de politique sociale. À cet égard, l'article 1er, paragraphe 1, et l'article 2, points a) et d), du protocole portent, en particulier, sur des questions régies par la directive 91/533/CEE du Conseil (1), la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil (2), ainsi que les directives sur la santé et la sécurité au travail, notamment la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil (3), la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ainsi que les directives du Conseil 94/33/CE (5) et 92/85/CEE (6).

(4)

L'article 19, paragraphe 4, de la constitution de l'OIT relatif à l'adoption et à la ratification des conventions s'applique par analogie aux protocoles, qui sont des accords internationaux contraignants, soumis à ratification, et qui ont liés à une convention.

(5)

L'Union ne peut ratifier le protocole puisque seuls des États peuvent être parties à celui-ci.

(6)

Les États membres devraient dès lors être autorisés à ratifier le protocole, en agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, pour ce qui est des parties relevant de la compétence de l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du TFUE.

(7)

Les parties du protocole relevant de la compétence conférée à l'Union, autres que les parties concernant la politique sociale, feront l'objet d'une décision adoptée en parallèle à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à ratifier, pour ce qui est des parties relevant de la compétence conférée à l'Union en vertu de l'article 153, paragraphe 2, du TFUE, le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, de l'Organisation internationale du travail.

Article 2

Les États membres devraient être tenus de prendre les mesures nécessaires pour déposer le plus rapidement possible, de préférence avant le 31 décembre 2016, leurs instruments de ratification du protocole auprès du directeur général du Bureau international du travail.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


(1)  Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).

(2)  Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire (JO L 327 du 5.12.2008, p. 9).

(3)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(4)  Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299 du 18.11.2003, p. 9).

(5)  Directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail (JO L 216 du 20.8.1994, p. 12).

(6)  Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).