25.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 250/122 |
DÉCISION (UE) 2015/1585 DE LA COMMISSION
du 25 novembre 2014
relative au régime d'aides SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [appliqué par l'Allemagne en faveur de l'électricité d'origine renouvelable et des gros consommateurs d'énergie]
[notifiée sous le numéro C(2014) 8786]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
Vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
Après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations, conformément aux dispositions susmentionnées (1), et vu ces observations,
Considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
(1) |
Par une plainte reçue en décembre 2011, la Commission a appris que l'Allemagne avait mis en œuvre une aide d'État en faveur de l'électricité d'origine renouvelable et des gros consommateurs d'énergie en appliquant un plafond au prélèvement finançant le soutien à l'électricité d'origine renouvelable (EEG-Umlage, ci-après le «prélèvement EEG»). |
(2) |
Par lettre du 18 décembre 2013, la Commission a informé l'Allemagne qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard de cette aide (ci-après la «décision d'ouvrir l'enquête»). |
(3) |
La décision d'ouvrir l'enquête a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'aide. |
(4) |
La Commission a communiqué les observations reçues des parties intéressées à l'Allemagne et a invité cette dernière à faire part de ses observations, ce qu'elle a fait par lettres du 20 janvier 2014 et du 14 novembre 2014. |
(5) |
Par lettre du 22 septembre 2014, l'Allemagne a renoncé à son droit en vertu de l'article 342 du traité, combiné à l'article 3 du règlement (CEE) no 1/1958 (3), d'avoir la présente décision adoptée en allemand et a accepté que la présente décision soit adoptée en anglais. |
2. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L'AIDE
2.1. La loi EEG de 2012
(6) |
La loi EEG de 2012 (Erneuerbare-Energien-Gesetz) a été adoptée le 28 juillet 2011 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (4). Elle a été substantiellement modifiée par la loi EEG de 2014 (5). La Commission a approuvé le nouveau régime d'aides résultant de cette modification substantielle le 23 juillet 2014 (6). |
(7) |
Au premier niveau du système mis en place par la loi EEG de 2012, les gestionnaires de réseau [essentiellement les gestionnaires de réseau de distribution (ci-après les «GRD»)] sont tenus d'acheter l'électricité produite dans le périmètre de leur réseau à partir de sources d'énergie renouvelables (ci-après l'«électricité SER») et de gaz de mine (l'«électricité SER» et l'électricité produite à partir de gaz de mine sont désignées conjointement ci-après comme l'«électricité EEG»). Les prix d'achat (ci-après les «tarifs de rachat») sont fixés par la loi. Au lieu de demander le paiement des tarifs de rachat, les producteurs d'électricité SER et les producteurs d'électricité produite à partir de gaz de mine ont également la possibilité de vendre leur électricité directement sur le marché (ci-après la «commercialisation directe»). Ainsi, ils sont en droit d'obtenir du gestionnaire de réseau une prime de marché dont le montant est également fixé par la loi. |
(8) |
Au deuxième niveau, les gestionnaires de réseau doivent immédiatement acheminer l'électricité EEG vers leurs gestionnaires de réseau de transport (ci-après les «GRT») respectifs — au nombre de quatre en Allemagne —, qui sont à leur tour obligés d'indemniser les gestionnaires de réseau pour l'ensemble des coûts résultant des tarifs de rachat et des primes de marché. |
(9) |
La loi EEG de 2012 établit également un mécanisme de péréquation de sorte que la charge financière générée par l'obligation d'achat est répartie entre les quatre GRT afin que, au final, chaque GRT couvre les coûts d'une quantité d'électricité correspondant à la part moyenne de l'électricité EEG par rapport à la quantité totale d'électricité livrée aux consommateurs finals dans chaque zone desservie par le GRT en question au cours de l'année civile précédente (article 36 de la loi EEG de 2012). C'est le troisième niveau. |
(10) |
Les GRT sont tenus de vendre l'électricité EEG sur le marché au comptant. Ils peuvent le faire seuls ou ensemble. Si le prix obtenu sur le marché au comptant n'est pas suffisant pour couvrir la charge financière générée par leurs obligations d'achat envers les gestionnaires de réseau, les GRT ont légalement le droit de demander aux fournisseurs d'électricité de payer une partie de cette charge proportionnée aux quantités respectives d'électricité livrées par les fournisseurs d'électricité à leurs consommateurs finals. Cette partie doit être déterminée de façon que chaque fournisseur d'électricité supporte les mêmes coûts pour chaque kilowattheure d'électricité qu'il livre à un consommateur final. Des acomptes mensuels doivent être versés pour le paiement de ce prélèvement. La loi EEG de 2012 désigne explicitement cette charge que le GRT récupère auprès des fournisseurs d'électricité comme constituant le prélèvement EEG (voir l'article 37, paragraphe 2, de la loi EEG de 2012). Les quatre GRT sont tenus d'indiquer tous les paiements qu'ils ont reçus dans un compte EEG commun et de publier ce compte (article 7 de l'AusglMechV (7)). C'est le quatrième niveau. |
(11) |
Les quatre GRT doivent déterminer ensemble le prélèvement EEG pour l'année n + 1 en octobre (article 3, paragraphe 2, de l'AusglMechV). La méthode qu'ils doivent utiliser et les éléments sur lesquels ils doivent fonder leur calcul sont décrits dans l'Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) et dans l'Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung (AusglMechAV) (8). Ces textes juridiques ne laissent aux GRT aucun pouvoir d'appréciation. En particulier, l'article 3 de l'AusglMechV dispose: «Article 3 Prélèvement EEG
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(12) |
Par conséquent, les quatre GRT déterminent ensemble le prélèvement EEG en se fondant sur les besoins financiers prévus pour le paiement des tarifs de rachat et des primes, sur les recettes prévues générées par la vente de l'électricité EEG sur le marché au comptant et sur les prévisions de la consommation d'électricité. En outre, une série de recettes et de coûts liés à la gestion du prélèvement EEG doivent être pris en compte pour son calcul. Le prélèvement EEG s'élevait à 3,592 ct/kWh, 5,277 ct/kWh, et 6,240 ct/kWh pour 2012, 2013 et 2014, respectivement. |
(13) |
Par ailleurs, il s'ensuit des dispositions décrites au considérant 11 que le prélèvement EEG garantit que tous les coûts supplémentaires encourus par les gestionnaires de réseau et les GRT en raison des obligations juridiques qui leur incombent en vertu de la loi EEG de 2012 à l'égard, respectivement, des producteurs d'électricité EEG et des gestionnaires de réseau sont compensés par le prélèvement EEG. Si, au cours d'une année donnée, les recettes générées par le prélèvement EEG excèdent ces coûts, l'excédent est reporté à l'année qui suit et le prélèvement EEG est revu à la baisse en conséquence; en cas de déficit, le prélèvement EEG est revu à la hausse en conséquence. Ces ajustements sont automatiques et ne nécessitent aucune intervention supplémentaire de la part du législateur ou du pouvoir exécutif. |
2.2. Le «privilège électricité verte»
(14) |
En vertu de l'article 39 de la loi EEG de 2012, pour une année civile donnée, le prélèvement EEG est réduit de deux cents par kilowattheure (ct/kWh) pour les fournisseurs d'électricité lorsque l'électricité EEG qu'ils livrent à tous leurs consommateurs finals remplit certaines conditions (c'est le «privilège électricité verte»). |
(15) |
Cette réduction est accordée lorsque le fournisseur a acheté l'électricité EEG directement auprès des producteurs nationaux d'électricité EEG en vertu d'accords de vente directe conformément à l'article 33 ter, point 2, de la loi EEG de 2012 (c'est-à-dire en vertu des accords de vente directe dans lesquels le producteur d'électricité EEG ne demande pas à bénéficier d'une aide prévue par la loi EEG de 2012) et lorsque la quantité d'électricité EEG achetée atteint les seuils suivants:
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(16) |
La réduction de 2 ct/kWh est appliquée à l'ensemble du portefeuille d'électricité. En d'autres termes, si un fournisseur obtient 50 % de son électricité à partir de sources d'énergie traditionnelles, tandis que l'autre moitié de son électricité consiste en de l'électricité EEG achetée en vertu des accords de commercialisation directe décrits au considérant 15, le fournisseur reçoit un paiement de 4 ct/kWh. Ce paiement peut être répercuté entièrement ou partiellement sur les producteurs d'électricité EEG. |
(17) |
À cet égard, l'Allemagne a expliqué que les fournisseurs d'électricité qui demandent à bénéficier du privilège reçoivent la réduction de 2 ct/kWh sur l'ensemble de leur portefeuille uniquement si au moins 50 % de ce dernier consiste en de l'électricité EEG. Afin d'éviter ou de réduire le risque de manquer de peu cet objectif de 50 % (auquel cas la totalité du prélèvement EEG serait due sur l'ensemble du portefeuille), les fournisseurs d'électricité achètent de l'électricité EEG avec une marge de sécurité, à savoir au-delà des 50 % requis, et parfois jusqu'à 60 %. Dans ce cas, afin de calculer l'avantage de coût qui peut éventuellement être répercuté sur les producteurs d'électricité EEG, la réduction du prélèvement EEG obtenue pour l'ensemble du portefeuille, c'est-à-dire la réduction de 2 ct/kWh, doit être divisée par une part d'électricité EEG supérieure. Pour une part de 60 % par exemple, l'avantage de coût réel qui pourrait être répercuté ne serait pas de 4 ct/kWh, mais de simplement 3,3 ct/kWh. En moyenne, l'avantage maximal résultant du «privilège électricité verte» s'est élevé à 3,8 ct/kWh en 2012, à 3,2 ct/kWh en 2013 et à 3,9 ct/kWh en 2014. |
(18) |
Afin que l'ampleur de la discrimination historique potentielle en vertu des articles 30 et 110 du traité soit déterminée et qu'il y soit remédié, l'Allemagne a estimé qu'entre le 1er janvier 2012 et le 31 juillet 2014, à savoir la période pendant laquelle la loi EEG de 2012 était en vigueur, les importations de garanties d'origine correspondant aux centrales produisant de l'électricité EEG qui auraient pu bénéficier d'une aide en vertu de la loi EEG de 2012 représentaient 1,3 TWh.
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(19) |
L'Allemagne fait valoir que, si toutes ces importations avaient bénéficié du «privilège électricité verte», à hauteur d'environ 4 ct/kWh, le manque à gagner dans le cadre du prélèvement EEG pour les fournisseurs d'électricité achetant cette électricité aurait atteint environ 50 millions d'EUR. L'Allemagne s'est engagée à réinvestir ce montant dans les interconnexions et les projets énergétiques européens. |
2.3. Le plafonnement du prélèvement EEG pour les gros consommateurs d'énergie
(20) |
La loi EEG de 2012 n'impose pas aux fournisseurs d'électricité de répercuter le prélèvement EEG sur les clients. Toutefois, elle dispose que le fournisseur d'électricité doit mentionner le prélèvement EEG sur la facture d'électricité lorsque le prélèvement EEG est répercuté. Dans la pratique, tous les fournisseurs d'électricité répercutent le prélèvement EEG dans son intégralité. |
(21) |
L'article 40 de la loi EEG de 2012 limite le montant du prélèvement qui peut être répercuté par les fournisseurs d'électricité sur les gros consommateurs d'énergie: sur demande, le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (ci-après le «BAFA»), une autorité publique, émet un acte administratif qui interdit au fournisseur d'électricité de répercuter la totalité du prélèvement EEG sur un utilisateur final lorsque ce dernier est une entreprise du secteur manufacturier gourmande en électricité (9). Cette disposition est appelée la «règle de compensation spéciale» (Besondere Ausgleichsregelung, ci-après la «BesAR»). |
(22) |
En vertu de l'article 40 de la loi EEG de 2012, cette limitation vise à réduire les coûts de l'électricité pour les entreprises concernées afin de préserver leur compétitivité internationale, pour autant que cela soit compatible avec les objectifs de la loi EEG de 2012 et que la limite imposée reste compatible avec l'intérêt des consommateurs d'électricité dans leur ensemble. |
(23) |
L'article 41, paragraphe 1, de la loi EEG de 2012 subordonne la limitation du prélèvement EEG au respect des conditions suivantes:
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(24) |
La règle générale de l'article 41, paragraphe 3, point 1, prévoit que, pour les gros consommateurs d'énergie, le prélèvement EEG est progressivement plafonné comme suit:
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(25) |
Si un gros consommateur d'énergie affiche une consommation supérieure à 100 GWh et si les coûts de l'électricité représentent plus de 20 % de la valeur ajoutée brute, les différents seuils décrits au considérant 24 ne s'appliquent pas et le prélèvement EEG est limité à 0,05 cent/kWh pour l'ensemble de la consommation d'électricité de ce gros consommateur d'énergie (article 41, paragraphe 3, point 2). |
(26) |
La décision du BAFA est contraignante non seulement pour le fournisseur d'électricité, mais également pour le GRT. Autrement dit, lorsque le BAFA a décidé qu'un gros consommateur d'énergie doit uniquement payer un prélèvement EEG réduit à son fournisseur d'électricité, l'obligation qui incombe au fournisseur d'électricité de ce gros consommateur d'énergie de payer le prélèvement EEG au GRT est réduite en conséquence. Il sera tenu compte de cette réduction lors du calcul du prélèvement EEG par le GRT. Tout différend concernant la décision du BAFA doit être porté devant la justice administrative, sa décision constituant un acte administratif. En outre, les décisions du BAFA sont dès lors exécutables immédiatement. |
2.4. Le plan d'adaptation
(27) |
Afin de rendre les réductions du prélèvement EEG compatibles avec les dispositions des points 196 et suivants des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (10) (ci-après les «lignes directrices de 2014»), l'Allemagne a présenté un plan d'adaptation. |
(28) |
Pour les entreprises qui ont bénéficié de la BesAR mais qui ont payé moins que ce qu'elles auraient dû payer en vertu des règles prévues à la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014 (notamment les critères d'admissibilité définis aux points 185, 186 et 187 et les critères de proportionnalité définis aux points 188 et 189), le prélèvement EEG ajusté pour 2013 ne doit pas excéder 125 % du prélèvement qu'elles ont effectivement payé cette année-là. Le prélèvement ajusté pour 2014 ne doit pas excéder 150 % de cette même valeur de base, à savoir le prélèvement qui a été effectivement payé en 2013. Afin d'accélérer la récupération et étant donné que les données relatives à la consommation pour les années concernées ne sont pas encore disponibles pour toutes les entreprises concernées par la récupération, l'Allemagne devra, dans un premier temps, utiliser la consommation d'électricité qui a été présentée dans les demandes en vue de calculer un montant provisoire à récupérer, lequel devra être restitué immédiatement afin de respecter les prescriptions de l'arrêt Deggendorf (11). L'Allemagne devra, dans un deuxième temps, appliquer les données relatives à la consommation réelle pour les années concernées afin de déterminer les montants définitifs à récupérer et de prendre les mesures qui s'imposent pour veiller à la récupération ou au remboursement sur la base de ces montants définitifs. |
(29) |
À compter de 2015, le mécanisme d'ajustement est modifié. En vertu de l'article 103, paragraphe 3, de la loi EEG de 2014 (12), le BAFA limitera le prélèvement EEG devant être payé par les gros consommateurs d'énergie pour la période 2015-2018, de sorte que le prélèvement EEG pour une année x donnée ne pourra pas excéder le double du prélèvement EEG qui aura été payé lors de l'exercice précédant l'année d'application (x – 2). Tandis que le prélèvement EEG sera ainsi ajusté à la hausse chaque année, le prélèvement devant être payé en 2015 sera plafonné au double du prélèvement de 2013, de même que les prélèvements des années suivantes, jusqu'en 2018. |
2.5. Transparence, compte EEG et surveillance par l'État
(30) |
Plusieurs tâches de contrôle, de supervision et d'exécution ont été confiées à l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur, ci-après la «BNetzA»). |
(31) |
Les producteurs d'électricité EEG, les gestionnaires de réseau, les GRT et les fournisseurs d'électricité sont tenus mettre les données requises pour la bonne exécution du système EEG à la disposition des uns et des autres. La loi EEG de 2012 décrit en détail les types d'informations qui doivent être systématiquement transmis aux autres gestionnaires et le moment de l'année auquel ces communications doivent intervenir. Les gestionnaires de réseau, les GRT et les fournisseurs d'électricité peuvent exiger que ces données soient vérifiées par un comptable. |
(32) |
La loi EEG de 2012 a mis en place un organisme de règlement des différends, qui a reçu du ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire la mission de clarifier les questions et de régler les différends entre les producteurs d'électricité EEG, les gestionnaires de réseau, les GRT et les fournisseurs d'électricité (Clearingstelle). |
(33) |
En outre, la loi EEG de 2012 et ses décrets d'application (l'AusglMechV et l'AusglMechAV) imposent aux gestionnaires de réseau et aux GRT de publier sur leurs sites web certaines données (la quantité d'électricité EEG qui a été achetée et à quel prix). Les GRT doivent séparer toutes les opérations liées à la loi EEG de 2012 du reste de leurs activités. Ils sont obligés de tenir une comptabilité séparée pour tous les flux financiers liés à la loi EEG de 2012 et doivent mettre en place un compte bancaire distinct, administré conjointement par les quatre GRT, pour l'ensemble des dépenses et des recettes liées à la loi EEG de 2012 (article 5 de l'AusglMechAV). |
(34) |
Les GRT sont tenus de publier, sur un site web commun appelé «compte EEG», les recettes mensuelles agrégées résultant de la vente d'électricité EEG sur le marché au comptant et du prélèvement EEG, ainsi que les coûts agrégés (compensation en faveur des gestionnaires de réseau et autres coûts liés à la gestion du système). Ils sont également tenus de publier à l'avance le prélèvement EEG prévu pour l'année qui suit. |
(35) |
La loi EEG de 2012 prévoit que les installations doivent obligatoirement être enregistrées auprès d'un organisme public. Cet enregistrement est une condition nécessaire pour avoir le droit de percevoir des tarifs de rachat. Le registre en question n'a pas encore été créé mais une obligation distincte existe déjà pour que les installations solaires et les installations de biomasse liquide soient enregistrées afin de bénéficier des tarifs de rachat. La BNetzA gère le registre pour les installations solaires et la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gère le registre pour les installations de biomasse liquide. |
(36) |
Les gestionnaires de réseau et les GRT doivent transmettre à la BNetzA les détails qu'ils reçoivent des gestionnaires d'installations (emplacement de l'installation, capacité de production, etc.), le niveau du réseau (distribution ou transport) auquel les installations sont reliées, les tarifs agrégés et individuels payés aux installations, les factures finales envoyées aux fournisseurs d'électricité et les données nécessaires pour vérifier l'exactitude des chiffres ainsi communiqués. Les fournisseurs d'électricité sont tenus de communiquer à la BNetzA la quantité d'électricité fournie à leurs clients et leurs comptes définitifs. La BNetzA dispose par ailleurs de pouvoirs d'audit à l'égard des propriétaires d'installations produisant de l'électricité EEG, ce qui permet de surveiller la manière dont les gestionnaires de réseau et les GRT ont respecté leurs obligations. |
(37) |
Les GRT doivent également transmettre à la BNetzA des données détaillées sur le calcul du prélèvement EEG. En particulier, ils doivent fournir des données sur les différents postes de recettes et de dépenses qui sont utilisés pour ce calcul, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de l'AusglMechV. |
(38) |
Les entreprises qui bénéficient d'un prélèvement EEG plafonné doivent, sur demande, fournir au ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'apprécier si les objectifs visés à l'article 40 seront atteints. |
(39) |
La BNetzA a été chargée de vérifier:
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(40) |
En ce qui concerne la détermination du prélèvement EEG, la BNetzA détient de nombreux pouvoirs et est chargée de nombreuses tâches d'exécution liés aux différents postes de coûts et de recettes que les GRT sont autorisés à inclure dans le calcul du prélèvement EEG. Premièrement, la BNetzA est compétente pour établir, en accord avec les ministères compétents (13), les règles applicables à la détermination des postes qui sont considérés comme des revenus ou des dépenses pour le calcul du prélèvement EEG et du taux d'intérêt applicable. Sur cette base, la BNetzA a précisé dans l'AusglMechAV les types de coûts qui pourraient être pris en compte. Deuxièmement, la BNetzA doit recevoir tous les éléments et documents pertinents relatifs au calcul du prélèvement EEG. Troisièmement, la BNetzA peut demander des informations supplémentaires, notamment les comptes (article 5, paragraphe 3, de l'AusglMechAV). Enfin, les GRT sont tenus de démontrer l'exactitude et la nécessité de certains postes de coûts avant que ceux-ci ne puissent être pris en compte pour le calcul du prélèvement EEG (voir, par exemple, l'article 6, paragraphe 2, de l'AusglMechAV). |
(41) |
La BNetzA a le pouvoir de donner des instructions aux GRT et d'établir des formulaires standard pour les données que les GRT doivent lui transmettre. |
(42) |
La BNetzA est également compétente pour établir, en accord avec le ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire, des exigences liées à la commercialisation de l'électricité EEG par les GRT sur le marché au comptant et pour mettre en place des mesures d'incitation en vue d'une commercialisation optimale de l'électricité. C'est ce qu'elle a fait en adoptant l'AusglMechAV. |
(43) |
La BNetzA dispose de pouvoirs d'exécution. Elle peut, par exemple, émettre des injonctions lorsque les GRT ne calculent pas le prélèvement EEG conformément aux règles (voir l'article 38, point 5, et l'article 61, paragraphe 1, point 2). Elle peut également fixer le niveau du prélèvement EEG. L'article 6, paragraphe 3, de l'AusglMechAV indique que la différence entre le prélèvement EEG dans les montants perçus et le prélèvement EEG au niveau autorisé par la BNetzA en vertu d'une décision exécutoire de cette dernière, conformément à l'article 61, paragraphe 1, points 3 et 4, de la loi EEG de 2012, constitue également une recette ou une dépense au sens de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'AusglMechV. Contrairement à ce que l'Allemagne affirme, cela prouve que la BNetzA peut adopter des décisions exécutoires en vue de corriger le niveau du prélèvement. La base juridique à cet effet est l'article 61, paragraphes 1 et 2, lus en liaison avec les articles 65 et suivants, de l'Energiewirtschaftsgesetz (ci-après l'«EnWG») (14), qui consistent en des dispositions permettant à la BNetzA d'adopter des décisions contraignantes qui s'appliquent aux gestionnaires privés. La BNetzA peut également infliger des amendes (voir l'article 62, paragraphes 1 et 2, de la loi EEG de 2012). |
(44) |
La BNetzA elle-même est soumise à certaines obligations de déclaration et doit communiquer certaines données au ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire et au ministère fédéral de l'économie et des technologies à des fins de statistique et d'évaluation. |
(45) |
L'Agence fédérale de l'environnement (Umweltbundesamt, ci-après l'«UBA») tient le registre des garanties d'origine conformément à l'article 15 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (15). À cet égard, l'UBA est responsable de la délivrance, du transfert et de l'annulation des garanties d'origine. |
3. LA DÉCISION D'OUVRIR LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN
(46) |
Le 18 décembre 2013, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure formelle d'examen car elle a estimé que la loi EEG de 2012 constituait une aide d'État en faveur des producteurs d'électricité EEG, des fournisseurs d'électricité bénéficiant du «privilège électricité verte» et des gros consommateurs d'énergie et avait des doutes quant à la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur. |
(47) |
En ce qui concerne l'existence d'une aide d'État, la Commission est arrivée à la conclusion préliminaire que la loi EEG de 2012 comportait l'octroi d'avantages économiques sélectifs i) aux producteurs d'électricité produite à partir de SER et de gaz de mine, notamment au travers des tarifs de rachat, et ii) aux gros consommateurs d'énergie, au travers de la réduction de leurs prélèvements EEG. |
(48) |
La Commission est également arrivée à la conclusion préliminaire que ces avantages ont été financés par des ressources d'État, étant donné en particulier i) que le législateur allemand semble avoir introduit une taxe spéciale destinée à financer le soutien à la production d'électricité EEG, à savoir le prélèvement EEG, ii) que le législateur allemand et le pouvoir exécutif avaient désigné les GRT pour administrer collectivement ce prélèvement selon les règles fixées par l'État dans la loi EEG de 2012 et dans les règlements d'application et iii) que les GRT ont fait l'objet d'une surveillance étroite dans l'administration de cette ressource. |
(49) |
Si le soutien à l'électricité EEG a été jugé compatible avec le marché intérieur à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité des réductions du prélèvement EEG avec le traité, et notamment son article 107, paragraphe 3, points b) et c). |
(50) |
Enfin, la Commission a émis des doutes quant à la conformité du financement du soutien à l'électricité EEG en vertu de la loi EEG de 2012 avec les articles 30 et 110 du traité, étant donné que, bien que seule la production d'électricité en Allemagne ait bénéficié du prélèvement EEG, ce dernier a aussi été imposé sur la consommation d'électricité EEG importée, dont les producteurs auraient pu bénéficier d'un soutien en vertu de la loi EEG de 2012 s'ils avaient été situés en Allemagne. |
4. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES
(51) |
Les parties intéressées ont présenté leurs observations sur la décision d'ouvrir l'enquête et sur l'application des lignes directrices de 2014 à la présente décision, conformément au point 248 de ces lignes directrices. |
(52) |
La majorité des parties intéressées ont fait valoir que la loi EEG de 2012 ne devrait pas être considérée comme comportant une aide d'État, que ce soit au niveau des producteurs d'électricité EEG ou des gros consommateurs d'énergie. Elles estiment que l'État allemand a simplement organisé un système fondé sur des paiements (consécutifs) entre gestionnaires privés dans le cadre duquel ces derniers utilisent leurs propres ressources financières. Le simple fait que ce système a été mis en place par une législation de l'État (la loi EEG de 2012 et ses dispositions d'application) ou la participation de la BNetzA, de la Bundesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft, de l'UBA et du BAFA, dont les attributions seraient limitées, ne sauraient, selon elles, altérer la nature intrinsèquement privée de ce système. Cette analyse repose essentiellement sur les arrêts de la Cour dans les affaires PreussenElektra (16) et Doux Élevage (17). S'il existe malgré tout une aide, les parties intéressées font valoir que celle-ci devrait être considérée comme une aide existante à la lumière de la décision de la Commission relative à un régime allemand précédent dans l'affaire NN 27/2000 (18). |
(53) |
En outre, les parties intéressées ont soutenu que les réductions du prélèvement EEG sont compatibles avec le marché intérieur à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point b), ou de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Ces parties décrivent la loi EEG de 2012 comme poursuivant un double objectif, consistant à soutenir le développement de la production d'électricité EEG et à maintenir la base industrielle de l'Allemagne et de l'Union. Les parties intéressées soutiennent que toute aide résultant de la loi EEG de 2012 constitue un moyen approprié et proportionné d'atteindre ce double objectif. En tout état de cause, elles affirment que la Commission ne devrait pas appliquer les lignes directrices de 2014 dans le cas d'espèce, car il s'agirait d'une application rétroactive. La Commission devrait également n'ordonner aucune récupération, étant donné qu'il y a lieu de protéger la confiance légitime des bénéficiaires en ce que l'aide a été légalement octroyée. |
(54) |
En revanche, l'association allemande des consommateurs d'énergie (Bund der Energieverbraucher), à l'origine de la plainte déposée auprès de la Commission concernant la loi EEG de 2012, a fait valoir que les réductions du prélèvement EEG constituent effectivement une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, en faveur des gros consommateurs d'énergie et qu'elles portent préjudice aux entreprises et consommateurs allemands qui doivent payer un prélèvement EEG plus élevé sans bénéficier de réductions semblables. Cette association a ajouté que les réductions ne peuvent pas être considérées comme compatibles avec le marché intérieur à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Ces arguments ont également été exprimés par plusieurs citoyens allemands. |
(55) |
Les arguments présentés par les parties intéressées sont examinés plus en détail à la section 7. |
5. COMMENTAIRES DE L'ALLEMAGNE SUR LA DÉCISION D'OUVERTURE ET SUR LES OBSERVATIONS DES TIERS
(56) |
L'Allemagne souligne que la majorité des acteurs du système mis en place par la loi EEG de 2012 sont privés, ce qui était déjà le cas dans l'affaire PreussenElektra, et ne font pas partie de l'administration publique. La participation de l'État se limite à l'adoption de la législation et au contrôle strict de son application. Les autorités publiques concernées, notamment la BNetzA et le BAFA, s'acquitteraient strictement des tâches limitées qui leur ont été confiées, sans gérer de fonds. Selon l'Allemagne, ces autorités ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation. En outre, l'Allemagne fait remarquer que le prélèvement EEG proprement dit n'est pas déterminé par l'État, mais repose sur un mécanisme de marché, étant donné qu'il dépend des recettes générées par les ventes d'électricité EEG sur le marché au comptant. Enfin, l'Allemagne souligne que la loi EEG de 2012 n'impose pas aux fournisseurs de répercuter le prélèvement sur les consommateurs, ce qui signifie que le choix de répercuter le prélèvement relève de la politique de prix suivie par les fournisseurs d'électricité. En outre, aucun des gestionnaires participant au système ne dispose de compétences particulières de droit public; au contraire, ils doivent saisir la justice civile afin de faire valoir leurs demandes de paiement à l'égard des autres gestionnaires. |
(57) |
L'Allemagne a présenté les arguments juridiques suivants, qui sont semblables à ceux des parties intéressées, à savoir:
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(58) |
Les arguments de l'Allemagne sont examinés plus en détail et réfutés à la section 7. |
6. ENGAGEMENTS COMMUNIQUÉS PAR L'ALLEMAGNE
(59) |
Comme mentionné plus haut au considérant 19, l'Allemagne a communiqué l'engagement suivant en ce qui concerne le réinvestissement du montant de 50 millions d'EUR dans les interconnexions et les projets énergétiques européens: «Pour l'EEG de 2012, une solution globale pourrait être trouvée pour le Grünstromprivileg ainsi que pour la question des articles 30 et 110. Cette solution consisterait à réinvestir dans les interconnexions ou dans des projets énergétiques européens semblables le montant estimé de la prétendue discrimination. Ce réinvestissement pourrait être réalisé parallèlement à l'avancement du projet concerné. À la lumière des chiffres communiqués par l'Allemagne, le réinvestissement devrait s'élever à 50 millions d'EUR pour la période allant de janvier 2012 à juillet 2014. À nouveau, l'Allemagne propose cet engagement sans préjudice de sa position juridique (absence de discrimination).» |
(60) |
En outre, l'Allemagne a communiqué l'engagement suivant en ce qui concerne le plan d'adaptation mentionné aux considérants 27 et suivants: «La récupération [le montant à récupérer] à l'égard d'une entreprise donnée est la différence entre les coûts pertinents de l'électricité EEG tels que déterminés sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les “lignes directrices de 2014”) et les coûts de l'électricité EEG tels que déterminés sur la base de la loi EEG de 2012. À cet égard, le plan d'adaptation limite le paiement à acquitter sur la base des lignes directrices de 2014 à un maximum de 125 % (pour l'année 2013) et à un maximum de 150 % (pour l'année 2014) du paiement effectué pour l'année 2013 en vertu de la loi EEG de 2012. Les montants à récupérer négatifs ne sont pas pris en compte.» |
7. APPRÉCIATION DE L'AIDE
7.1. Existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité
(61) |
En vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité, «[s]auf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions». |
(62) |
Afin de déterminer si une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, la Commission doit procéder à l'évaluation des critères suivants: origine étatique de la mesure et utilisation de ressources publiques, octroi d'un avantage à certaines entreprises ou certains secteurs faussant ou menaçant de fausser la concurrence et susceptible d'affecter les échanges entre les États membres. |
7.1.1. Existence d'avantages sélectifs affectant les échanges et la concurrence
(63) |
Dans sa décision d'ouverture, la Commission a constaté que la loi EEG de 2012 comportait deux types d'avantages sélectifs affectant les échanges et la concurrence. |
(64) |
Le premier avantage a été accordé aux producteurs d'électricité EEG. En effet, la Commission a constaté que les tarifs de rachat et les primes garantissaient pour les producteurs d'électricité EEG un prix pour l'électricité qu'ils produisent plus élevé que le prix du marché. Il en allait de même pour la commercialisation directe d'électricité EEG, laquelle donnait droit à un prélèvement EEG réduit en vertu de l'article 39 de la loi EEG de 2012, cette disposition permettant aux producteurs d'électricité EEG d'obtenir pour leur électricité un prix plus élevé que le prix du marché. Cette mesure était sélective car seuls les producteurs d'électricité EEG en bénéficiaient. En outre, le marché de l'électricité a été libéralisé et les producteurs d'électricité opéraient dans des secteurs dans lesquels des échanges entre États membres avaient lieu (considérant 76 de la décision d'ouverture). |
(65) |
Le deuxième avantage consistait en la réduction du prélèvement EEG pour certains gros consommateurs d'énergie en vertu de la BesAR. La Commission a constaté que les gros consommateurs d'énergie du secteur manufacturier bénéficiaient d'un avantage dû au plafonnement de leur prélèvement EEG. Les articles 40 à 41 de la loi EEG de 2012 les libéraient d'une charge qu'ils auraient normalement dû supporter. En effet, le plafond empêchait les GRT et les fournisseurs d'électricité de récupérer les coûts supplémentaires afférents à l'aide à l'électricité EEG auprès des gros consommateurs d'énergie. Cette mesure a aussi été considérée comme sélective parce que seuls les gros consommateurs d'énergie du secteur manufacturier pouvaient en bénéficier. Enfin, elle était susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres étant donné que les bénéficiaires étaient des producteurs de biens à forte intensité énergétique (par exemple des producteurs de métaux ferreux et non ferreux, des producteurs de l'industrie du papier, des producteurs de l'industrie chimique, des producteurs de ciment) et opéraient dans des secteurs dans lesquels des échanges entre États membres avaient lieu (considérants 77 à 80 de la décision d'ouverture). |
(66) |
L'Allemagne estime qu'il n'existe aucun avantage économique, que ce soit au niveau des producteurs d'électricité EEG ou des gros consommateurs d'énergie bénéficiant de la BesAR, et ce pour les raisons suivantes:
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(67) |
Certaines parties intéressées ont contesté les conclusions selon lesquelles le prélèvement EEG réduit constituerait un avantage économique susceptible de fausser la concurrence. Selon elles, cette mesure viserait plutôt à rétablir des conditions de concurrence équitables dans l'Union, étant donné que les coûts de l'électricité pour l'industrie étaient plus élevés en Allemagne qu'ailleurs. En outre, certaines parties intéressées soulignent que les bénéficiaires consommant plus de 10 GWh par an assument des coûts financiers associés aux audits obligatoires en matière d'efficacité énergétique. |
(68) |
L'Allemagne et les parties intéressées ont également contesté la conclusion selon laquelle les avantages économiques sont sélectifs et susceptibles d'affecter la concurrence et les échanges, notamment parce que la BesAR s'appliquerait à toutes les entreprises du secteur manufacturier et aux entreprises de toutes tailles. Certaines parties intéressées soutiennent que les réductions ne sont pas sélectives, étant donné que les bénéficiaires ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des autres entreprises, les principaux critères d'admissibilité étant l'électro-intensité et la consommation d'électricité et le prélèvement EEG représentant pour les gros consommateurs d'énergie une menace beaucoup plus importante que pour les autres entreprises. En outre, elles affirment que, même si les prélèvements réduits étaient a priori sélectifs, ils seraient inhérents à la nature et à la logique du système d'aide à l'électricité EEG: sans les réductions, l'aide à l'électricité EEG n'aurait pas pu être financée car les gros consommateurs d'énergie auraient délocalisé leurs activités hors d'Allemagne. |
(69) |
Les arguments présentés par l'Allemagne et les parties intéressées ne sont pas convaincants. |
7.1.1.1.
(70) |
Premièrement, le fait qu'une entreprise reçoit une compensation pour des coûts ou charges qu'elle a déjà assumés n'exclut pas, en principe, l'existence d'un avantage économique (25). Par ailleurs, l'existence d'un avantage ne saurait être écartée par le simple fait que les entreprises concurrentes dans les autres États membres se trouvent dans une position plus favorable (26), la notion d'avantage étant fondée sur une analyse de la situation financière d'une entreprise dans son contexte factuel et juridique propre, avec et sans la mesure particulière. Néanmoins, si l'on exclut les taxes et autres impôts, les prix moyens de l'électricité pour les consommateurs industriels sont, en Allemagne, inférieurs aux prix pratiqués dans les autres États membres. |
(71) |
Récemment, le Tribunal a à nouveau confirmé le principe selon lequel l'existence d'un avantage doit être appréciée indépendamment des conditions de concurrence dans les autres États membres (27). Le Tribunal a conclu que la nature même du tarif préférentiel, c'est-à-dire le fait qu'Alcoa Transformazioni se faisait rembourser la différence existant entre le tarif d'électricité facturé par ENEL et le tarif prévu par le décret de 1995, suffit à asseoir le constat selon lequel les entreprises concernées ne supportaient pas la totalité des charges qui auraient normalement dû grever leurs budgets (28). Le Tribunal est allé plus loin pour conclure que l'existence d'un avantage résulte de la simple description du mécanisme de différenciation des prix, c'est-à-dire un mécanisme compensatoire visant à libérer une société du paiement d'une partie des charges d'électricité nécessaires à la production des produits qu'elle commercialise sur le territoire de l'Union (29). En outre, le Tribunal a réaffirmé (30) le principe selon lequel une aide d'État doit être appréciée en elle-même, et non au regard des objectifs tenant, par exemple, à remédier au caractère imparfaitement concurrentiel d'un marché. |
(72) |
De même, les réductions du prélèvement EEG accordées en vertu de la BesAR améliorent la situation financière des bénéficiaires en les libérant d'une charge financière qu'ils auraient normalement dû supporter dans des conditions normales. En effet, si ce n'était pour la BesAR et la décision du BAFA, ils auraient dû payer l'intégralité du prélèvement EEG, comme n'importe quel autre consommateur d'électricité. L'Allemagne a insisté sur la nécessité des réductions pour stimuler la compétitivité des bénéficiaires par rapport aux gros consommateurs d'énergie dans les autres États membres et les pays tiers. Ce faisant, l'Allemagne reconnaît implicitement que les bénéficiaires bénéficient d'un traitement économiquement avantageux. |
7.1.1.2.
(73) |
En ce qui concerne les allégations de non-sélectivité de la BesAR, il convient de rappeler que «ni le nombre élevé d'entreprises bénéficiaires ni la diversité et l'importance des secteurs auxquels ces entreprises appartiennent ne permettent de considérer une initiative étatique comme une mesure générale de politique économique» (31), dès lors que d'autres secteurs, comme celui des services, sont exclus des secteurs pouvant bénéficier de l'aide. C'est d'ores et déjà le cas en l'espèce étant donné que seul le secteur manufacturier bénéficie de l'aide (sans qu'il soit nécessaire que la Commission apprécie d'autres motifs permettant de conclure à l'existence d'une sélectivité). Par conséquent, les réductions du prélèvement EEG ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans une situation comparable à celle des bénéficiaires. En outre, les différentes réductions du prélèvement EEG, octroyées en fonction de la consommation, impliquent des traitements différents pour des entités qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique identique, à savoir les gros consommateurs d'énergie, et sont en soi sélectives. |
(74) |
En ce qui concerne l'argument selon lequel le champ d'application de la BesAR et les différences de traitement sont justifiés par la nature et l'économie générale du système, il y a lieu de rappeler qu'«une mesure portant exception à l'application du système fiscal général peut être justifiée si cette mesure résulte directement des principes fondateurs ou directeurs dudit système fiscal. À cet égard, une distinction doit être établie entre, d'une part, les objectifs assignés à un régime fiscal particulier et qui lui sont extérieurs et, d'autre part, les mécanismes inhérents au système fiscal lui-même qui sont nécessaires à la réalisation de tels objectifs» (32). Toutefois, ni la protection de l'environnement ni la préservation de la compétitivité de l'industrie ne peuvent être qualifiées de principes fondateurs ou directeurs inhérents au système du prélèvement. Au contraire, il s'agit d'objectifs extérieurs assignés à ce système. Comme dans d'autres affaires auparavant (33), l'objectif de la protection de l'environnement ne saurait dans le cas d'espèce modifier la conclusion selon laquelle les réductions du prélèvement EEG constituent une aide d'État. Avant tout, la préservation de la compétitivité ne figure même pas parmi les objectifs de la loi prévus à l'article 1er de la loi EEG de 2012. Au contraire, l'article 40, deuxième phrase, précise en fait que la préservation de la compétitivité est soumise à la condition qu'elle ne porte pas atteinte à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er de la loi EEG de 2012. |
7.1.1.3.
(75) |
En ce qui concerne l'argument de l'Allemagne selon lequel le prélèvement EEG ne constitue pas en soi un avantage en faveur des producteurs d'électricité EEG, la Commission maintient que les mesures de soutien améliorent la situation financière des producteurs d'électricité EEG au-delà de ce que ceux-ci seraient en mesure de gagner en vendant leur électricité au prix du marché. Le prélèvement EEG sert à financer ces mesures de soutien. Contrairement à ce que l'Allemagne prétend, le fait que les tarifs de rachat peuvent être influencés ou non par le niveau du prélèvement EEG n'est pas pertinent pour déterminer si ces tarifs constituent un avantage économique. |
(76) |
L'Allemagne fait valoir que l'aide aux producteurs d'électricité EEG constitue une compensation appropriée pour l'exécution d'obligations de service public, conformément à la jurisprudence Altmark. |
(77) |
Dans l'affaire Altmark, la Cour de justice a statué qu'une intervention étatique ne tombe pas sous le coup de l'article 107, paragraphe 1, du traité dans la mesure où elle doit être considérée «comme une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter des obligations de service public, de sorte que ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d'un avantage financier et que ladite intervention n'a donc pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises qui leur font concurrence» (34). |
(78) |
Toutefois, cette conclusion a été soumise à quatre conditions (35):
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(79) |
L'Allemagne avance que l'aide aux producteurs d'électricité SER remplit la première condition en raison de l'existence d'un objectif d'intérêt commun, énoncé à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/28/CE, concernant la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. En outre, selon l'Allemagne, il ressort de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (36) que la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables peut faire l'objet d'obligations de service public imposées aux entreprises du secteur de l'électricité. |
(80) |
L'Allemagne considère également que le deuxième critère de l'arrêt Altmark est lui aussi rempli. Selon elle, les paramètres régissant la compensation en faveur des producteurs d'électricité EEG ont été préalablement établis de façon objective et transparente dans la loi EEG de 2012. |
(81) |
L'Allemagne estime que le troisième critère est rempli car la Commission a conclu dans sa décision d'ouverture que les producteurs d'électricité EEG ne bénéficieront pas d'une compensation excessive. |
(82) |
Enfin, l'Allemagne soutient que le niveau de l'aide aux producteurs d'électricité EEG a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée aurait encourus pour exécuter ses obligations. À cet égard, l'Allemagne renvoie à la conclusion de la Commission concernant l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur qui figure dans la décision d'ouverture, selon laquelle les mesures de soutien aux producteurs d'électricité EEG ont un effet incitatif et sont proportionnées. Ces deux faits démontreraient que les bénéficiaires des tarifs de rachat sont bien gérés. |
(83) |
La Commission ne juge pas ces arguments convaincants. |
(84) |
Le premier critère de l'arrêt Altmark exige que le fournisseur du service public se voie confier une obligation de service public. |
(85) |
En vertu de la loi EEG de 2012, les producteurs ne sont nullement tenus de produire, mais ils réagissent à une incitation économique offerte par l'État allemand. |
(86) |
Par conséquent, la Commission conclut que le premier critère de l'arrêt Altmark n'est pas rempli. |
(87) |
Étant donné que les critères de l'arrêt Altmark sont cumulatifs, la Commission conclut, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les deuxième, troisième et quatrième critères sont remplis, que les arguments de l'Allemagne selon lesquels les tarifs de rachat pour les producteurs d'électricité SER constituent une compensation appropriée pour l'exécution d'obligations de service public, conformément à la jurisprudence Altmark, ne peuvent pas être acceptés. |
7.1.1.4.
(88) |
En ce qui concerne les réductions du prélèvement EEG accordées en vertu de la BesAR, l'Allemagne ainsi que certaines parties intéressées citent l'arrêt de la Cour dans l'affaire Van der Kooy et les arrêts du Tribunal dans les affaires Danske Busvognmænd et Hotel Cipriani, en vue d'affirmer que ces réductions ne constituent pas un avantage économique (37). |
(89) |
Dans l'affaire Van der Kooy, la Cour de justice a jugé qu'un tarif préférentiel pour le gaz naturel octroyé aux entreprises engagées dans l'horticulture sous serres chauffées ne constituerait pas une aide si ce tarif préférentiel était «dans le contexte du marché concerné, objectivement justifié par des raisons économiques, telles que la nécessité de lutter contre la concurrence exercée sur ce marché par d'autres sources d'énergie, dont le prix serait compétitif par rapport au prix de la source d'énergie considérée» (38). Toutefois, contrairement à ce que l'Allemagne et d'autres parties intéressées affirment, la question à l'examen évoquée par la Cour concernait la concurrence entre différents combustibles sur un même marché et la manière dont une société vendant ces combustibles pouvait fixer ses tarifs en conséquence; autrement dit, elle concernait l'application du critère de l'investisseur privé en économie de marché. La question était de savoir si les sociétés de serres pouvaient adopter le charbon en raison des prix plus élevés du gaz et si les tarifs préférentiels pouvaient dès lors constituer un comportement économique rationnel de la part de la compagnie du gaz. En l'espèce, rien n'indique que l'Allemagne se soit comportée comme un investisseur privé, et l'Allemagne n'a en fait jamais prétendu que les réductions du prélèvement EEG accordées aux gros consommateurs d'énergie devraient être considérées comme respectant le critère de l'investisseur privé. |
(90) |
En outre, les obiter dicta figurant dans les arrêts du Tribunal dans les affaires Danske Busvognmænd (39) et Hotel Cipriani (40) ont entre-temps été annulés par la Cour de justice et par des arrêts plus récents du Tribunal. Dans l'arrêt dans l'affaire Comitato «Venezia vuole vivere» (41), la Cour a précisé qu'une intervention est jugée ne pas constituer un avantage uniquement lorsqu'une intervention étatique représente une compensation représentant la contrepartie des prestations effectuées par les entreprises chargées d'un service d'intérêt général économique pour exécuter des obligations de service public, lorsque ces entreprises ne profitent pas, en réalité, d'un avantage financier et lorsque cette intervention n'a pas pour effet de mettre ces entreprises dans une position concurrentielle plus favorable par rapport aux entreprises concurrentes (42). La Cour a ajouté que la circonstance selon laquelle un État membre cherche à rapprocher, par des mesures unilatérales, les conditions de concurrence existant dans un certain secteur économique de celles prévalant dans d'autres États membres ne saurait enlever à ces mesures le caractère d'aide (43). De plus, les mesures destinées à compenser d'éventuels désavantages auxquels les entreprises installées dans une certaine région d'un État membre sont exposées sont susceptibles de constituer des avantages sélectifs (44). |
(91) |
De même, le Tribunal a jugé que la jurisprudence Danske Busvognmænd ne s'applique pas lorsque des charges qui normalement grèvent le budget d'une entreprise sont allégées par l'État. Le Tribunal a réaffirmé le principe selon lequel l'objectif de compensation, à savoir l'élimination des désavantages concurrentiels, ne pourrait enlever aux interventions en cause leur caractère d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (45). |
(92) |
Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal a reconnu que l'objectif de compensation des désavantages concurrentiels des entreprises, poursuivi par les allègements de certaines charges, ne pouvait enlever à ces avantages leur caractère d'aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Par conséquent, une mesure visant à compenser un désavantage structurel ne peut échapper à la qualification d'aide d'État, sauf si les critères établis par l'arrêt Altmark (46) sont remplis. |
(93) |
Par conséquent, l'argumentation de l'Allemagne et de certaines parties intéressées ne peut pas être acceptée. |
(94) |
La Commission conclut que la mesure comporte des avantages sélectifs en faveur des producteurs d'électricité EEG qui sont susceptibles d'affecter la concurrence et les échanges entre États membres. |
7.1.2. Imputabilité
(95) |
Dans sa décision d'ouverture, la Commission a estimé que les avantages étaient imputables à l'État allemand, étant donné que les tarifs de rachat et les primes, le prélèvement EEG et le plafond appliqué à ce prélèvement résultaient de lois et de décrets d'application adoptés par l'État et que le plafonnement du prélèvement avait été établi uniquement après que le BAFA, un organisme public, eut vérifié que les conditions légales étaient remplies. |
(96) |
L'Allemagne et certains tiers ont contesté l'imputabilité au motif que l'État a simplement légiféré et que les gestionnaires de réseau agissent de leur propre initiative. |
(97) |
La question de l'imputabilité peut exiger une appréciation minutieuse portant uniquement sur le comportement des entreprises publiques. Cependant, il ne fait aucun doute que les actions de l'administration publique de l'État et du législateur sont toujours imputables à l'État (47). |
7.1.3. Existence de ressources d'État
(98) |
En ce qui concerne l'aide aux producteurs d'électricité EEG, la Commission est arrivée, dans la décision d'ouverture, à la conclusion préliminaire que, en vertu de la loi EEG de 2012, les GRT ont été désignés par l'État pour administrer le prélèvement EEG et que les recettes générées par le prélèvement EEG constituent une ressource d'État (considérant 138). |
(99) |
L'État ne s'est pas limité à définir les bénéficiaires de l'avantage, les critères d'admissibilité et le niveau de l'aide, mais il a également fourni les ressources financières pour couvrir les coûts du soutien à l'électricité EEG. Contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire Doux Élevage (48), le prélèvement EEG est créé et imposé par le législateur, à savoir l'État, et n'est pas simplement une initiative privée des GRT que l'État rend obligatoire pour prévenir le parasitisme. L'État a défini la finalité et la destination du prélèvement: il sert à financer une politique de soutien élaborée par l'État et n'est pas une action décidée par les GRT. Les GRT ne sont pas libres de mettre en place le prélèvement comme ils l'entendent et sont soumis à une surveillance stricte en ce qui concerne les modalités de calcul, de collecte et de gestion du prélèvement. La façon dont ils vendent l'électricité EEG est également surveillée par l'État. Les dispositions régissant l'établissement du prélèvement EEG garantissent que le prélèvement fournit une couverture financière suffisante pour payer l'aide à l'électricité EEG ainsi que les coûts résultant de la gestion du système. Ces dispositions ne permettent pas de collecter des recettes supplémentaires allant au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir ces coûts. Les GRT ne sont pas autorisés à utiliser le prélèvement EEG pour financer tout autre type d'activité et les flux financiers doivent être consignés dans des comptes séparés (considérant 137 de la décision d'ouverture). |
(100) |
Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les avantages octroyés directement par l'État et les avantages octroyés par des organismes publics ou privés qu'il institue ou désigne sont inclus dans la notion de ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (49). Par conséquent, le simple fait que l'avantage n'est pas financé directement par le budget de l'État n'est pas suffisant pour exclure la possibilité que des ressources d'État soient impliquées (50). En outre, la nature initialement privée des ressources n'empêche pas de considérer ces dernières comme des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (51). Le fait que les ressources ne sont pas, à tout moment, la propriété de l'État n'empêche pas non plus que ces ressources constituent des ressources d'État si elles sont sous le contrôle de celui-ci (52) (voir les considérants 82, 83 et 84 de la décision d'ouverture). |
(101) |
Ainsi, dans plusieurs cas, la Cour de justice a jugé que les contributions prélevées sur des opérateurs privés pouvaient constituer une aide d'État étant donné qu'un organisme avait été spécifiquement institué ou désigné pour administrer ces contributions conformément à la législation de l'État (53) (voir les considérants 85 à 89 de la décision d'ouverture). En effet, «les fonds dont il s'agit étant alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation de l'État et étant, ainsi que l'espèce le démontre, gérés et répartis conformément à cette législation, il y a lieu de les considérer comme des ressources d'État au sens de [l'article 107], même s'ils étaient administrés par des institutions distinctes de l'autorité publique» (54). |
(102) |
La Commission a dès lors conclu dans la décision d'ouverture, se référant aux conclusions du Tribunal (55), que le critère pertinent afin d'apprécier l'existence de ressources publiques, quelle que soit leur origine initiale, est celui du degré d'intervention de l'autorité publique dans la définition des mesures en cause et de leurs modalités de financement. |
(103) |
Si la Cour a exclu l'existence de ressources d'État dans les affaires PreussenElektra et Doux Élevage, c'était en raison des circonstances particulières de ces cas. Dans l'affaire PreussenElektra (56), il n'existait ni prélèvement ni contribution, ni aucun organisme institué ou désigné pour administrer les fonds, les gestionnaires privés devant s'acquitter de leurs obligations avec leurs propres moyens financiers. Dans l'affaire Doux Élevage, s'il existait effectivement une contribution rendue obligatoire par l'État, l'organisation privée était libre d'utiliser comme elle l'entendait les recettes générées par cette contribution. Il n'existait par conséquent aucun élément de contrôle de l'État sur les fonds collectés. |
(104) |
En appliquant ces principes au système de soutien mis en place par la loi EEG de 2012, la Commission est arrivée aux conclusions préliminaires ci-après. |
(105) |
Par la loi EEG de 2012, l'État a introduit une taxe spéciale, le prélèvement EEG, et a défini son objectif, qui est le financement de la différence entre les coûts exposés par les GRT pour acheter de l'électricité EEG et les recettes générées par la vente de cette électricité. La méthode de calcul servant à déterminer le niveau du prélèvement est également définie dans la loi EEG de 2012, tout comme le principe selon lequel les déficits et les excédents sont corrigés au cours de l'année qui suit. Cela garantit que les GRT ne subissent pas de pertes, mais cela implique aussi qu'ils ne peuvent pas utiliser les recettes générées par le prélèvement à des fins autres que le financement de l'électricité EEG. La Commission a conclu que, contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire PreussenElektra, l'État avait fourni à ces entreprises les ressources financières nécessaires pour financer l'aide à l'électricité EEG (voir les considérants 97 à 103 de la décision d'ouverture). |
(106) |
En outre, la Commission a considéré que les GRT avaient été désignés pour administrer le prélèvement. Ceux-ci doivent:
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(107) |
Enfin, la Commission a conclu que les GRT étaient soumis à une surveillance stricte de l'État en ce qui concerne l'administration du prélèvement (considérants 110 à 113 de la décision d'ouverture). Cette surveillance est menée par la BNetzA, qui dispose par ailleurs des pouvoirs d'exécution nécessaires. La BNetzA surveille en particulier la façon dont les GRT vendent sur le marché au comptant l'électricité EEG pour laquelle des tarifs de rachat sont payés et vérifie que les GRT déterminent, fixent et publient correctement le prélèvement EEG, que les GRT facturent correctement le prélèvement EEG aux fournisseurs d'électricité, que les tarifs de rachat et les primes sont correctement facturés aux GRT et que le prélèvement EEG est réduit uniquement pour les fournisseurs d'électricité qui remplissent les conditions prévues à l'article 39 de la loi EEG de 2012. La BNetzA reçoit également des informations des GRT sur le soutien à l'électricité EEG et sur les prix facturés aux fournisseurs. Enfin, la BNetzA peut infliger des amendes et adopter des décisions, dont des décisions influant sur le niveau du prélèvement EEG. La Commission a également conclu que le BAFA, une entité étatique, accorde le droit de bénéficier d'un prélèvement EEG plafonné aux gros consommateurs d'énergie sur demande des bénéficiaires potentiels. |
(108) |
L'Allemagne conteste l'existence de ressources d'État. Premièrement, elle affirme que le mécanisme de soutien à l'électricité EEG ne concerne que des entreprises privées, que ce soit les gestionnaires de centrales produisant de l'électricité EEG, les gestionnaires de réseau, les GRT ou les fournisseurs d'électricité, chacune de ces catégories étant majoritairement composée de sociétés privées, même si l'État ou des organismes publics détiennent toujours des parts dans un nombre important de ces entreprises. Lorsqu'elle leur impose des obligations, la loi EEG de 2012 n'opère aucune distinction selon que les entreprises sont privées ou publiques. En ce qui concerne les organismes publics participant au processus (BNetzA, BAFA, UBA), ils ne contrôleraient pas la collecte ou l'utilisation des ressources, mais se limiteraient à superviser la légalité et le fonctionnement du système. |
(109) |
Deuxièmement, l'Allemagne souligne que le niveau du prélèvement EEG n'est déterminé ni par la loi EEG de 2012, ni par un organisme public. Le niveau du prélèvement EEG est déterminé par le fonctionnement du marché, étant donné que les GRT vendent d'abord l'électricité EEG sur le marché au comptant, puis déterminent les coûts restants, qui doivent être couverts par le prélèvement EEG. |
(110) |
Plusieurs parties intéressées rejoignent l'analyse de l'Allemagne selon laquelle la loi EEG de 2012 ne constitue pas une aide d'État. En particulier, elles contestent les conclusions préliminaires de la Commission selon lesquelles le prélèvement EEG est administré par des organismes privés désignés par l'État. Elles soutiennent également que la BNetzA, plutôt que d'exercer un contrôle sur les recettes générées par le prélèvement EEG ou sur le niveau du prélèvement proprement dit, se limite à surveiller la légalité sans exercer d'influence sur la gestion des fonds. Enfin, si la réduction du prélèvement EEG est fondée sur la loi EEG de 2012 et est mise en œuvre par le BAFA, cette circonstance ne saurait modifier la nature privée des fonds, étant donné que les paiements interviennent entre des entreprises privées et ne quittent à aucun moment le secteur privé, de sorte que l'État ne peut pas exercer de contrôle sur ceux-ci. En outre, ces parties intéressées affirment que la répercussion du prélèvement EEG sur les fournisseurs d'électricité de la part des GRT, et ensuite sur les consommateurs d'électricité de la part des fournisseurs d'électricité, est respectivement laissée à l'appréciation des GRT et des fournisseurs d'électricité, ce qui signifie que le prélèvement relève de la politique de prix suivie par les entreprises privées et n'est nullement une charge imposée par l'État. |
(111) |
Toutefois, ces arguments ne sauraient amener à revoir la conclusion préliminaire formulée dans la décision d'ouverture. |
7.1.3.1.
(112) |
En ce qui concerne l'argument de l'Allemagne selon lequel le prélèvement EEG ne transite jamais par le budget de l'État ou n'y entre jamais, il suffit de rappeler, ainsi que cela a déjà été fait au considérant 100, que le simple fait que l'avantage n'est pas financé directement par le budget de l'État n'est pas suffisant pour exclure la possibilité que des ressources d'État soient impliquées, dès lors que l'État a désigné ou institué un organisme chargé d'administrer les fonds. |
(113) |
L'Allemagne souligne que les paiements du prélèvement EEG que les fournisseurs d'électricité doivent verser aux GRT sont de nature privée, étant donné que les GRT ne disposent d'aucune autorité ou compétence de droit public leur permettant de faire exécuter leurs demandes de compensation à l'égard des fournisseurs. Au contraire, à l'instar de toute autre entreprise privée, ils doivent saisir la justice civile. Toutefois, cette analyse ne tient pas compte du fait que les paiements en question ne sont pas fondés sur des contrats librement négociés entre les parties concernées, mais reposent sur des obligations juridiques (gesetzliche Schuldverhältnisse) que l'État a imposées. Les GRT sont dès lors tenus par la loi de récupérer le prélèvement EEG auprès des fournisseurs d'électricité. |
(114) |
À cet égard, il est de jurisprudence constante (57) que les entités désignées pour administrer l'aide peuvent être des organismes publics ou privés. Par conséquent, le fait que les GRT sont des opérateurs privés ne saurait en soi exclure l'existence de ressources d'État. En outre, la Cour a constaté que «[l]a distinction entre aides accordées par l'État et aides accordées au moyen de ressources d'État est destinée à inclure dans la notion d'aide non seulement les aides accordées directement par l'État, mais également celles accordées par des organismes publics ou privés, désignés ou institués par l'État» (58). Dans l'arrêt dans l'affaire Sloman Neptun (59), la Cour de justice a indiqué que des ressources d'État sont impliquées lorsque le régime en cause tend, de par sa finalité et son économie générale, à créer un avantage qui constituerait une charge supplémentaire pour l'État ou pour les organismes privés désignés ou institués par l'État (60). Par conséquent, il suffit que l'avantage réduise les ressources qu'un organisme privé est en droit d'attendre pour que des ressources d'État soient impliquées. Le prélèvement EEG réduit devant être payé par les gros consommateurs d'énergie a précisément pour effet de réduire les montants collectés auprès des gros consommateurs d'énergie par les fournisseurs d'électricité. |
(115) |
Le fait que les fournisseurs d'électricité ne sont pas tenus de répercuter le prélèvement EEG sur les consommateurs d'électricité ne saurait amener à conclure que les recettes perçues sont privées, dès lors que les fournisseurs d'électricité eux-mêmes sont dans l'obligation, conformément à la loi EEG de 2012, de payer le prélèvement aux GRT. À nouveau, cette obligation n'est pas fondée sur un contrat que les gestionnaires pourraient conclure librement, mais est une obligation juridique (gesetzliches Schuldverhältnis) résultant directement de la législation de l'État. En outre, comme indiqué au considérant 100, la nature initialement privée des ressources n'empêche pas de considérer ces dernières comme des ressources d'État. Contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire PreussenElektra, dans laquelle les opérateurs privés devaient utiliser leurs propres ressources pour payer le prix d'achat d'un produit, les GRT ont été collectivement désignés pour administrer un prélèvement que les fournisseurs d'électricité sont tenus de payer sans recevoir de contrepartie. |
(116) |
Selon l'Allemagne, certains tribunaux nationaux ont examiné le prélèvement EEG et les montants perçus à travers celui-ci et ont en fait conclu que l'État n'exerce aucun contrôle sur eux. Dans une affaire invoquée par l'Allemagne (61), le tribunal national a souligné qu'en créant un système autonome pour la poursuite d'un objectif de politique publique, l'État allemand avait dans une certaine mesure sous-traité le financement de l'aide à l'électricité SER aux gestionnaires privés. Pour cette raison, le tribunal national a considéré que le prélèvement EEG ne constituait pas une contribution spéciale (Sonderabgabe) au sens du droit constitutionnel allemand, le produit du prélèvement EEG n'étant pas affecté au budget de l'État et les fonds n'étant pas mis à la disposition des autorités publiques, même indirectement. La Commission constate dès lors que la conclusion du tribunal national a été limitée à l'application du droit constitutionnel national, et en particulier à l'interprétation de la notion juridique de «contribution spéciale». Le tribunal national n'a pas abordé la question de savoir si la loi EEG de 2012 comporte une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Bien qu'il puisse exister des similitudes entre le critère appliqué par le tribunal national aux fins du droit constitutionnel allemand et l'appréciation que la Commission doit effectuer en vertu de l'article 107, paragraphe 1, du traité, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les ressources ne doivent pas nécessairement entrer dans le budget de l'État ou être la propriété de l'État pour être considérées comme des ressources d'État. Étant donné que des ressources d'État peuvent également exister lorsqu'un organisme public ou privé a été institué ou désigné pour les administrer, la notion de ressources d'État est plus large que le critère appliqué par le juge national en vertu du droit constitutionnel allemand (62). |
7.1.3.2.
(117) |
L'Allemagne conteste la conclusion de la Commission selon laquelle les GRT ont été collectivement désignés pour administrer une ressource d'État. Selon l'Allemagne, les GRT n'ont reçu aucune mission de l'État. Au contraire, à l'instar de tous les opérateurs de l'économie, les différents gestionnaires couverts par la loi EEG de 2012 ne font que régler entre eux des demandes privées visant à faire valoir les droits que la loi leur octroie. |
(118) |
Toutefois, la Commission estime que la loi EEG de 2012 confie clairement aux GRT une série d'obligations et de tâches de surveillance en ce qui concerne le système EEG, de sorte que les GRT sont le point central dans le fonctionnement de ce système (voir le considérant 106). Chacun des quatre GRT allemands centralise, pour son propre périmètre, toute l'électricité EEG et tous les coûts résultant de l'acquisition d'électricité EEG et du paiement des primes de marché, ainsi que les coûts résultant de l'administration du prélèvement EEG. Chacun des quatre GRT allemands centralise également le produit du prélèvement EEG pour son périmètre. Par conséquent, il est manifeste que les GRT ne se limitent pas à régler entre eux des demandes privées, mais qu'ils mettent en œuvre les obligations juridiques qui leur incombent en vertu de la loi EEG de 2012. |
7.1.3.3.
(119) |
L'Allemagne et les parties intéressées affirment en outre que les attributions des autorités publiques, notamment la BNetzA et le BAFA, sont trop limitées pour représenter des mesures de contrôle importantes sur le prélèvement EEG. La BNetzA et le BAFA supervisent uniquement la légalité des actions des gestionnaires privés concernés et, le cas échéant, infligent des sanctions administratives (BNetzA) ou vérifient le droit d'un gros consommateur d'énergie à bénéficier d'un prélèvement réduit (BAFA). Les autorités publiques ne peuvent pas influencer les flux financiers et ne décident pas du niveau du prélèvement EEG. Selon l'Allemagne, le fait que la loi EEG de 2012 définit la méthode de calcul du prélèvement et les exigences de transparence ainsi que la surveillance exercée par la BNetzA visent uniquement à empêcher l'enrichissement indu des gestionnaires privés en marge du paiement. Toutefois, il appartient aux gestionnaires privés de faire respecter ces exigences en saisissant la justice civile. |
(120) |
Contrairement à ce que l'Allemagne et les parties intéressées affirment, le BAFA émet une décision administrative lorsqu'il accorde le droit de bénéficier d'un prélèvement EEG plafonné aux gros consommateurs d'énergie sur demande des bénéficiaires potentiels. Cette décision ne peut être contestée que devant la justice administrative allemande, et non devant la justice civile, et est autoexécutoire. En outre, en vertu de l'EnWG, la BNetzA dispose de pouvoirs d'exécution importants, qu'elle peut utiliser pour infliger des amendes à tous les gestionnaires participant au système et pour faire respecter la loi EEG de 2012. |
(121) |
Par ailleurs, la Cour de justice a récemment confirmé dans l'affaire Elcogás que des ressources d'État sont impliquées même si l'organisme d'État auquel la distribution des montants collectés a été confiée ne dispose pas d'un quelconque pouvoir discrétionnaire à cet égard (63). |
(122) |
Plus précisément, contrairement à ce que la Commission a indiqué au considérant 134 de la décision d'ouverture, l'Allemagne et les parties intéressées soutiennent que la BNetzA ne peut pas fixer le niveau du prélèvement EEG. Toutefois, comme cela a déjà été établi au considérant 43, il ressort de l'article 6, paragraphe 3, de l'AusglMechAV que la BNetzA peut adopter des décisions exécutoires pour corriger le niveau du prélèvement. En outre, la mesure dans laquelle la BNetzA a exercé ses pouvoirs n'est pas pertinente dès lors qu'elle disposait de tels pouvoirs. La BNetzA peut tout simplement ne pas avoir jugé nécessaire d'adopter des décisions exécutoires. |
7.1.3.4.
(123) |
L'Allemagne et plusieurs parties intéressées critiquent la Commission au motif que celle-ci aurait considéré à tort les différentes étapes et relations du système EEG dans son ensemble pour affirmer que ce système était soumis au contrôle de l'État. Elles prétendent que, si la Commission avait examiné les étapes séparément et s'était concentrée exclusivement sur un seul ensemble de relations à la fois (producteur d'électricité EEG-GRD/GRT; GRT-BNetzA; GRT-fournisseur; fournisseur-consommateur), elle aurait dû conclure qu'il n'existait aucun contrôle de l'État. Le rôle du BAFA est prétendument limité à l'évaluation de l'admissibilité et il ne disposerait d'aucun pouvoir discrétionnaire à cet égard. |
(124) |
Au contraire, ce sont l'Allemagne et les parties intéressées qui se trompent en adoptant un point de vue trop fragmenté du système de financement mis en place par la loi EEG de 2012. Dans l'affaire Bouygues, la Cour a déclaré: «Or, les interventions étatiques prenant des formes diverses et devant être analysées en fonction de leurs effets, il ne saurait être exclu […] que plusieurs interventions consécutives de l'État doivent, aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, être regardées comme une seule intervention.» (64) Et la Cour de poursuivre en indiquant que cela «peut notamment être le cas lorsque des interventions consécutives présentent, au regard notamment de leur chronologie, de leur finalité et de la situation de l'entreprise au moment de ces interventions, des liens tellement étroits entre elles qu'il est impossible de les dissocier» (65). Telle est précisément la situation du système EEG. La loi EEG de 2012 ainsi que les pouvoirs et actions de la BNetzA, du BAFA, de l'UBA et de la Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung présentent des liens tellement étroits entre eux et sont tellement interdépendants qu'ils ne peuvent être considérés que comme indissociables. |
(125) |
L'Allemagne affirme également que la Commission a conclu à tort à l'existence d'un contrôle de l'État sur la base de la façon dont les excédents et les déficits sont gérés dans le compte EEG. Avant tout, l'Allemagne signale qu'il n'existe aucun lien entre le compte EEG et le budget de l'État: l'État ne compense pas les déficits du compte EEG, pas plus que — comme c'était le cas dans l'affaire Essent — les excédents sont affectés au budget de l'État. En fait, les déficits et les excédents servent à déterminer le niveau du prélèvement EEG pour l'année qui suit. Ils sont répartis entre les gestionnaires privés concernés, sans aucune intervention de l'État dans ce domaine. |
(126) |
Cependant, la Commission estime que le contrôle de l'État sur les ressources ne signifie pas que des flux entrants et sortants liés aux ressources concernées doivent apparaître dans le budget de l'État (66). Pour que l'État exerce un contrôle sur les ressources, il suffit que celui-ci réglemente pleinement ce qui est censé se produire dans le cas d'un déficit ou d'un excédent du compte EEG. L'élément décisif consiste en ce que l'État a créé un système dans lequel les coûts supportés par les gestionnaires de réseau sont intégralement compensés par le prélèvement EEG et dans lequel les fournisseurs d'électricité sont autorisés à répercuter le prélèvement sur les consommateurs. |
(127) |
L'Allemagne souligne par ailleurs que la réglementation et la supervision des flux de capitaux privés ne peuvent pas à elles seules constituer une aide d'État. Elle compare le système mis en place par la loi EEG de 2012 à ce qui se fait dans d'autres domaines de la réglementation économique, comme la protection des consommateurs dans le secteur bancaire, l'obligation pour les conducteurs de souscrire une assurance automobile ou la réglementation des prix dans les secteurs des télécommunications et de la santé. L'Allemagne avance que la réglementation d'une activité économique privée en tant que telle ne comporte pas en soi un contrôle de l'État. La BNetzA ne fait, selon l'Allemagne, qu'assurer la protection des consommateurs. Cependant, il existe une différence importante entre les domaines dans lesquels l'État fournit simplement un cadre de protection pour les consommateurs et la situation à l'examen. En l'espèce, l'État a promulgué une loi distincte, la loi EEG de 2012, dont l'objectif principal n'est pas la protection des consommateurs. En l'espèce, l'État assure un flux continu de capitaux dans le secteur afin de poursuivre les objectifs politiques de cette loi. En outre, il est de jurisprudence constante (67) que des fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation de l'État membre, gérés et répartis conformément à cette législation, peuvent être considérés comme des ressources d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, même s'ils sont gérés par des entités distinctes de l'autorité publique. Par conséquent, la loi EEG de 2012 ne saurait être comparée à des mesures étatiques sur lesquelles l'État n'exerce aucune influence ou dont il ne garantit pas le financement. |
(128) |
Selon l'Allemagne, la situation est comparable à celle de l'affaire Doux Élevage. Dans l'affaire Doux Élevage, la Cour a constaté que les recettes provenant des cotisations n'avaient pas transité par le budget de l'État, que l'État n'avait renoncé à aucune recette, que les fonds avaient à tout moment conservé leur caractère privé et que les défauts de paiement avaient dû être portés devant la justice civile (68). En outre, les cotisations n'étaient pas «constamment sous contrôle public» et n'étaient pas «à la disposition des autorités étatiques» (69) et, en fait, les autorités publiques n'étaient pas autorisées à soumettre les cotisations «à un contrôle autre que de régularité et de conformité à la loi» (70). Malgré les arguments de l'Allemagne, le cas d'espèce n'est pas comparable à l'affaire Doux Élevage. La différence réside dans le fait que, dans l'affaire Doux Élevage, «[c]'est l'organisation interprofessionnelle concernée qui décide de l'utilisation de ces ressources, qui sont entièrement consacrées à des objectifs déterminés par elle-même» (71). En l'espèce, l'objectif du prélèvement EEG a été fixé par l'État et la mise en œuvre est intégralement contrôlée par l'État. En outre, tandis que, dans l'affaire Doux Élevage, les autorités françaises se sont limitées à rendre une cotisation volontaire préexistante obligatoire pour tous les opérateurs des professions concernées, en l'espèce, l'État a mis en place l'ensemble du mécanisme de calcul et de péréquation des coûts entre les gestionnaires privés. |
(129) |
Dans le cadre de l'appréciation du contrôle de l'État, l'Allemagne fait valoir que l'utilisation par la Commission du mot «État» est ambiguë. Comme il ressort clairement de l'affaire Doux Élevage, la notion d'«État» devrait englober essentiellement le pouvoir exécutif, à savoir le gouvernement et les agences administratives et non, de manière générale, la législation applicable adoptée par le Parlement. Le simple fait que l'État a légiféré via l'AusglMechV ne constitue pas un contrôle de l'État. |
(130) |
Le critère de l'«État» doit, cependant, être interprété au sens large. D'abord, la Cour a jugé à plusieurs reprises que la notion d'État englobe naturellement et également le législateur (72). En outre, comme indiqué au considérant 124, le contrôle de l'État est exercé par une série de mesures réglementaires et de contrôle qui ne devraient pas être appréciées de manière autonome. En l'espèce, la législation applicable est tellement détaillée que le système garantit un contrôle de l'État sans qu'il soit nécessaire de prévoir une plus grande participation des autorités de l'État. En outre, la BNetzA dispose de pouvoirs considérables pour influencer le processus. |
(131) |
À l'inverse, l'Allemagne affirme que la loi EEG de 2012 diffère considérablement de la situation dans l'affaire Essent. Dans cette dernière affaire, le niveau de la taxe avait été défini par la loi, indépendamment des coûts qu'elle devait couvrir. En outre, les excédents au-delà de 400 millions de NLG étaient transférés au budget de l'État. En revanche, le niveau du prélèvement EEG est déterminé par les GRT sur la base des ventes sur le marché au comptant et l'État n'a aucune possibilité d'influencer cet élément. En outre, les excédents du compte EEG sont conservés dans le système, car ils influencent le prélèvement de l'année qui suit. |
(132) |
Comme indiqué au considérant 126, le contrôle de l'État sur les ressources n'implique pas obligatoirement que des flux entrants et sortants liés aux ressources concernées doivent apparaître dans le budget de l'État (73). En outre, dans le cas d'espèce, le niveau du prélèvement EEG est calculé conformément aux dispositions réglementaires en tenant compte du prix de marché obtenu par les GRT. Comme expliqué au considérant 13 de la décision d'ouvrir l'enquête, la manière dont les GRT calculent le prélèvement EEG, une fois connu le prix obtenu sur le marché au comptant, est entièrement réglementée et établie dans la loi EEG de 2012. |
(133) |
De plus, l'Allemagne affirme que, si, dans l'affaire Essent, un seul organisme spécifique avait été chargé de l'administration de la taxe, la loi EEG de 2012, quant à elle, impose en fait des obligations à un nombre indéfini d'opérateurs privés, à savoir les gestionnaires de réseau, les GRT et les fournisseurs d'électricité, et ces obligations sont définies d'une manière générale. Il ne s'agit pas d'une délégation et on ne saurait considérer que l'État a désigné un nombre aussi important d'opérateurs privés pour administrer une taxe. Comme indiqué au considérant 118, les GRT, et non d'autres opérateurs, sont les entités désignées pour administrer le prélèvement EEG. En outre, il ne semble exister aucun fondement juridique interdisant à un État membre de confier à plus d'une entité l'administration de ressources d'État. |
(134) |
L'Allemagne et les parties intéressées soulignent également les prétendues différences entre la loi EEG de 2012 et le récent arrêt dans l'affaire Vent de colère (74): en France, la contribution en cause était collectée auprès des consommateurs par un fonds géré par l'État, tandis qu'en Allemagne, les GRT privés collectent le prélèvement EEG auprès de fournisseurs privés, qui peuvent ensuite le répercuter sur les consommateurs. En France, le niveau de la contribution avait été déterminé par un arrêté ministériel, tandis qu'en Allemagne, il est calculé par les GRT sur la base de leurs coûts réels. En France, dans le cas d'un déficit, l'État serait intervenu, tandis qu'en Allemagne, un déficit devrait être supporté par les GRT avant d'être compensé par une augmentation du prélèvement au cours de l'année qui suit. |
(135) |
En avançant que des ressources d'État existent uniquement si les fonds sont à la disposition du pouvoir exécutif de l'État, l'Allemagne interprète de manière erronée la jurisprudence. Comme expliqué au considérant 130, la notion d'État ne se limite pas au pouvoir exécutif, étant donné qu'elle englobe également le législateur, et il n'est pas nécessaire que l'État puisse disposer des fonds comme s'ils faisaient partie de son propre budget. Comme indiqué au considérant 114, la question de savoir si l'entité qui administre les ressources d'État est privée ou publique est dépourvue de pertinence. En outre, les GRT calculent le prélèvement EEG sur la base de leurs coûts selon des modalités prévues par la loi EEG de 2012 et l'introduction par l'État d'un mécanisme de marché dans le système est sans effet sur l'existence de ressources d'État. L'État détermine également les mesures à prendre dans le cas d'un déficit. En effet, l'État n'intervient pas financièrement pour le déficit proprement dit, mais il régit et contrôle la manière dont le déficit est couvert, en dernière analyse également par le prélèvement EEG. |
(136) |
En outre, l'Allemagne soutient que l'arrêt dans l'affaire Vent de colère requiert que l'État jouisse d'un pouvoir discrétionnaire pour disposer des ressources financières à tout moment, tandis que la loi EEG de 2012 ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à l'État, celui-ci ayant simplement adopté la législation. Selon l'Allemagne, la Commission a opéré une distinction insuffisante entre les véritables moyens de contrôle par le pouvoir exécutif et la simple activité législative. Le contrôle de l'État implique que l'État dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour disposer des ressources financières. Dans l'arrêt Vent de colère, point 21, la Cour confirme cette conclusion. |
(137) |
Selon l'Allemagne, l'absence d'un contrôle de l'État se manifeste également par le fait que l'État ne peut pas déterminer le niveau du prélèvement EEG. En effet, étant donné que le niveau du prélèvement dépend des recettes que les GRT tirent de la vente d'électricité EEG sur le marché au comptant, il est entièrement déterminé par le marché. Si la Commission reconnaît que l'État ne détermine pas toujours le niveau exact du prélèvement EEG, il détermine la manière dont celui-ci doit être calculé en tenant compte du prix de vente de l'électricité. En outre, l'État peut introduire des mécanismes de marché dans le système de financement sans renoncer au contrôle sur le financement. À cet égard, la Commission ne constate aucune différence entre une taxe publique fixée par les autorités de l'État et une obligation juridique imposée par l'État à travers la législation. Dans les deux cas, l'État organise un transfert de ressources financières à travers la législation et établit à quelles fins ces ressources financières peuvent être utilisées. |
(138) |
Par conséquent, la Commission maintient son appréciation selon laquelle le soutien apporté aux producteurs d'électricité SER et à la production d'électricité à partir de gaz de mine à travers les tarifs de rachat est financé par des ressources d'État. |
7.1.4. Effet de distorsion sur la concurrence et les échanges
(139) |
Enfin, les avantages accordés aux producteurs d'électricité EEG et aux gros consommateurs d'énergie semblent être susceptibles de fausser la concurrence et d'affecter les échanges, étant donné que les bénéficiaires opèrent dans des secteurs dans lesquels les marchés ont été libéralisés et dans lesquels des échanges entre États membres ont lieu. |
7.1.5. Conclusion concernant l'existence d'une aide d'État
(140) |
Par conséquent, la Commission conclut que la loi EEG de 2012 comporte une aide d'État au sens de l'article 107 du traité en faveur des producteurs d'électricité EEG et, dans le cadre de la BesAR, en faveur des gros consommateurs d'énergie. |
7.2. Aide existante/aide nouvelle et légalité de l'aide
(141) |
Dans sa décision d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle avait considéré que la loi allemande sur les sources d'énergie renouvelables qui était entrée en vigueur le 1er avril 2000 (ci-après la «loi EEG de 2000»), à savoir la loi précédant la loi EEG de 2012, ne comportait aucune aide d'État (décision de la Commission dans l'affaire NN 27/2000 (75)). Toutefois, la Commission a estimé que les modifications apportées par la loi EEG de 2012 étaient substantielles et que l'aide accordée sur la base de la loi EEG de 2012 constituait une aide nouvelle n'étant pas couverte par sa décision précédente (considérant 150 de la décision d'ouverture). |
(142) |
L'Allemagne et plusieurs parties intéressées ont contesté cette conclusion. |
(143) |
L'Allemagne et les parties intéressées avancent que les modifications successives introduites entre la version initiale de la loi EEG de 2000 et la loi EEG de 2012 n'ont pas modifié en profondeur le régime d'aides, de sorte que la loi EEG de 2012 constitue une aide existante. |
(144) |
L'Allemagne reconnaît néanmoins qu'il existe deux différences entre la loi EEG de 2012 et la loi EEG de 2000:
|
(145) |
Outre ces deux différences, le mécanisme décrit aux considérants 7, 8 et 9 est, selon l'Allemagne, identique à ce qui était prévu dans la loi EEG de 2000. En particulier, l'Allemagne affirme que la caractéristique essentielle, à savoir le fait que les fournisseurs d'électricité compensent les coûts supplémentaires des GRT liés à l'achat d'électricité EEG avec leurs propres ressources financières, faisait déjà partie de la loi EEG de 2000. |
(146) |
La Commission maintient sa conclusion selon laquelle l'aide d'État impliquée dans la loi EEG de 2012 constitue une aide nouvelle, étant donné que la loi EEG de 2012 modifie en profondeur la loi EEG de 2000. |
(147) |
En effet, les changements reconnus par l'Allemagne, à savoir la modification du mécanisme de péréquation et l'introduction de la BesAR, constituent des modifications substantielles. |
7.2.1. Modification du mécanisme de péréquation
(148) |
À titre liminaire, la Commission souligne que, si elle a considéré en 2002 que la loi EEG de 2000 ne comportait aucun transfert de ressources d'État, cette appréciation a été faite peu de temps après l'arrêt dans l'affaire PreussenElektra. Or, d'autres arrêts de la Cour ont depuis clarifié, et même restreint, l'arrêt PreussenElektra. À la lumière des décisions dans les affaires Essent, Vent de colère et Elcogás, il semblerait que, dans le cadre du mécanisme de péréquation initial, les GRT avaient déjà reçu de l'État la tâche d'administrer un régime d'aides, financé au moyen d'un prélèvement collecté auprès des fournisseurs d'électricité. |
(149) |
La modification substantielle du mécanisme de péréquation est l'élément déterminant. Il n'est plus composé d'une chaîne d'obligations pour les achats physiques d'électricité (réalisés par les gestionnaires de réseau auprès des producteurs d'électricité EEG, par les GRT auprès des gestionnaires de réseau et par les fournisseurs d'électricité auprès des GRT). Désormais, le transfert physique est interrompu au niveau des GRT, qui doivent commercialiser l'électricité EEG. Cette commercialisation a été dissociée du mécanisme de péréquation, qui ne concerne que la répartition financière des coûts entre les différents gestionnaires. Les GRT ont été chargés par l'État de centraliser et de calculer ces coûts, et de les collecter auprès des fournisseurs d'électricité. |
(150) |
En outre, la loi EEG de 2000 ne comportait aucune disposition concernant une éventuelle mise à contribution également des consommateurs d'électricité aux coûts de production de l'électricité EEG. Cette décision avait été laissée à l'appréciation de l'organisme de réglementation compétent, qui, à l'époque, avait encore le pouvoir de réglementer les prix de l'électricité pour les consommateurs finals. La loi EEG de 2012 autorise explicitement les fournisseurs à répercuter les coûts sur leurs clients, et, dans les faits, tous ont pris une telle mesure. |
(151) |
De plus, la BNetzA, qui n'avait reçu aucun rôle en vertu de la loi EEG de 2000, a été dotée de pouvoirs lui permettant de surveiller ces flux financiers et de veiller à l'application de la loi EEG de 2012, notamment à des fins de protection des consommateurs. Le BAFA, qui lui non plus ne jouait aucun rôle sur la base de la loi EEG de 2000, décide d'accorder une réduction du prélèvement EEG à certaines entreprises sur la base des critères fixés par la loi EEG de 2012. |
7.2.2. La règle de compensation spéciale [Besondere Ausgleichsregelung (BesAR)]
(152) |
Le corollaire logique de l'inclusion des consommateurs d'électricité dans la répartition de la charge est la réduction du prélèvement accordée aux gros consommateurs d'énergie. En vertu de la loi EEG de 2012, le BAFA, qui ne jouait aucun rôle particulier sur la base de la loi EEG de 2000, est chargé de certifier, par des décisions administratives, que les gros consommateurs d'énergie remplissent les conditions de la BesAR. Certaines parties intéressées ont avancé que le simple fait que certains consommateurs d'électricité bénéficient d'un prélèvement plafonné ne saurait altérer la nature privée des ressources financières qu'ils apportent. Toutefois, la Commission estime que l'existence de la BesAR constitue une preuve supplémentaire du fait que la loi EEG de 2012 n'est plus fondée sur des obligations d'achat liées à des ressources privées, mais sur un système complet de répartition des coûts, fondé dans une certaine mesure sur des considérations de justice distributive, organisé par l'État et contrôlé par les autorités publiques. |
(153) |
En conclusion, les nombreuses différences entre la loi EEG de 2000 et la loi EEG de 2012 sont résumées dans le tableau ci-après. Elles démontrent que la loi EEG de 2012 constitue un système entièrement nouveau.
|
(154) |
Étant donné que la loi EEG de 2012 ne s'applique qu'aux réductions du prélèvement EEG accordées pour les années 2013 et 2014, seule la réduction accordée au cours de ces deux années comporte une aide d'État (76). |
7.3. Compatibilité avec le marché intérieur
(155) |
Dans la décision d'ouverture, la Commission a conclu que l'aide d'État en faveur des producteurs d'électricité EEG pouvait être déclarée compatible avec le marché intérieur. Toutefois, elle a émis des doutes quant à la question de savoir si l'octroi de cette aide pouvait être apprécié indépendamment de son mécanisme de financement, c'est-à-dire le prélèvement EEG. Elle est par ailleurs arrivée à la conclusion préliminaire que le prélèvement EEG enfreint l'article 30 ou l'article 110 du traité. |
(156) |
Dans la décision d'ouverture, la Commission a également émis des doutes quant à la question de savoir si la BesAR pouvait être déclarée compatible avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, du traité. |
7.3.1. Base juridique et champ de l'appréciation de la compatibilité de la BesAR avec le marché intérieur
(157) |
L'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur ne couvre que l'aide nouvelle accordée en vertu de la loi EEG de 2012. Les paiements réduits du prélèvement EEG qui ont eu lieu en 2012 avaient pour base juridique l'acte administratif émis par le BAFA à la fin de 2011. Par conséquent, ils relèvent du champ d'application de l'article 1er, point b) ii), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (77). |
(158) |
La présente décision ne couvre pas les paiements réduits du prélèvement EEG effectués par les entreprises ferroviaires. La Commission se réserve le droit d'apprécier l'article 42 de la loi EEG de 2012 dans le cadre d'une procédure distincte. |
(159) |
La Commission a apprécié la compatibilité de la BesAR avec le marché intérieur à la lumière des sections 3.7.2 et 3.7.3 des lignes directrices de 2014. |
(160) |
La Commission applique les lignes directrices de 2014 depuis le 1er juillet 2014. Ces lignes directrices comprennent les dispositions de fond applicables à l'appréciation des réductions des contributions servant à financer le soutien à l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris les réductions qui ont été accordées avant le 1er juillet 2014 (point 248). L'aide d'État à l'examen doit dès lors être appréciée sur la base des lignes directrices de 2014. |
(161) |
Selon la jurisprudence, dans le domaine spécifique des aides d'État, la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu'elle adopte, dans la mesure où ils ne s'écartent pas des normes du traité et où ils sont acceptés par les États membres (78). L'Allemagne a accepté les lignes directrices de 2014 le 31 juillet 2014. Aucune des parties n'a affirmé que les lignes directrices dérogent aux normes du traité. |
(162) |
Les parties intéressées ont toutefois contesté la légalité du point 248. Elles estiment que l'application des lignes directrices de 2014 aux aides accordées avant le 1er juillet 2014 contrevient à plusieurs principes généraux du droit de l'Union, à savoir le principe de sécurité juridique et le principe de non-rétroactivité des mesures préjudiciables (79), ainsi que le principe selon lequel les aides d'État doivent être appréciées sur la base des règles applicables lors de l'introduction du régime d'aides. |
(163) |
C'est cependant à tort que les parties intéressées estiment que le deuxième paragraphe du point 248 constitue une application rétroactive. Selon la jurisprudence, le droit de l'Union opère une distinction entre l'application immédiate d'une nouvelle règle aux effets futurs d'une situation en cours (80) et l'application rétroactive de la nouvelle règle à une situation devenue définitive avant son entrée en vigueur (également désignée comme une «situation existante») (81). En outre, en vertu d'une jurisprudence constante de l'Union, les opérateurs ne peuvent pas avoir une confiance légitime tant qu'un acte n'a pas été adopté par les institutions pour clore la procédure administrative et n'est pas devenu définitif (82). |
(164) |
Ainsi que la Cour a statué, une aide d'État illégale constitue une situation en cours. En vertu des règles régissant l'application de la législation dans le temps, l'application immédiate de nouvelles règles en matière de compatibilité avec le marché intérieur à une aide illégale ne constitue pas une application rétroactive de ces nouvelles règles (83). |
(165) |
Pour ces motifs, la Commission est tenue d'apprécier la BesAR à la lumière des lignes directrices de 2014. Elle ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire pour déroger à ces lignes directrices dans son appréciation. La décision d'ouverture ayant été publiée au Journal officiel avant le 1er juillet 2014, la Commission a invité l'Allemagne et les parties intéressées à présenter leurs observations sur l'application des lignes directrices de 2014 au cas d'espèce. |
7.3.1.1.
(166) |
Plusieurs parties intéressées ont avancé que les lignes directrices de 2014 ne devraient pas s'appliquer aux prélèvements EEG plafonnés, mais plutôt que la Commission devrait procéder à une appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b) ou c), du traité. |
(167) |
Premièrement, ces parties affirment que les réductions du prélèvement EEG pourraient être jugées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, étant donné qu'elles promeuvent la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun (la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables comme l'exige la directive 2009/28/CE) ou, à défaut, qu'elles sont destinées à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'Allemagne (la menace de désindustrialisation résultant des coûts de l'électricité SER). |
(168) |
Les parties intéressées affirment également que les réductions pourraient être jugées compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, au motif qu'elles ont pour objectif de faciliter le développement de l'énergie produite à partir de sources renouvelables tout en empêchant les fuites de carbone et en maintenant une base industrielle dans l'Union. À cet égard, les parties intéressées concernées font valoir que la BesAR est l'instrument approprié pour concilier les différents aspects de cet objectif multiple. Elles affirment également que cet instrument est proportionné étant donné que les bénéficiaires de la BesAR contribuent toujours au financement. Elles prétendent aussi que cette mesure est proportionnée parce que les taxes sur l'électricité et le prélèvement EEG sont en essence similaires (tous deux constituent des charges grevant la consommation d'électricité) et parce que le taux minimal de taxation de l'électricité consommée par les entreprises qui est déterminé par l'Union, ainsi qu'il ressort du tableau C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE du Conseil (84), est de 0,05 ct/kWh; autrement dit, il est identique au prélèvement EEG minimal. Enfin, les parties intéressées affirment que la loi EEG de 2012 ne fausse pas la concurrence ou les échanges, car elle ne neutralise pas totalement la distorsion causée au départ par le prélèvement EEG plus élevé supporté par les entreprises allemandes par rapport aux taxes ou impôts équivalents supportés par les entreprises des autres États membres. |
(169) |
En ce qui concerne l'application de l'article 107, paragraphe 3, points b) et c), l'Allemagne a présenté des arguments comparables dans sa réponse à la décision d'ouverture de la Commission. |
(170) |
Deuxièmement, les parties intéressées soutiennent que la Commission ne peut pas examiner les réductions séparément en utilisant, pour apprécier la compatibilité avec le marché intérieur, une base juridique distincte de celle qui a été utilisée pour examiner le soutien à l'électricité EEG. Au contraire, dans la décision d'ouvrir l'enquête, la Commission aurait dû apprécier (et approuver) les réductions, dès lors qu'elles font partie du financement, conjointement avec le soutien à l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Les parties intéressées invoquent à cet égard la jurisprudence de la Cour selon laquelle la Commission doit prendre en considération le mode de financement de l'aide dans le cas où ce dernier fait partie intégrante de la mesure (85). |
(171) |
Troisièmement, les parties intéressées font valoir que, même si les lignes directrices de 2014 devaient s'appliquer, elles ne pourraient, compte tenu de leurs points 248 et 250, s'appliquer rétroactivement qu'aux aides illégales, et non aux aides existantes. Or, même si les prélèvements EEG plafonnés devaient constituer une aide d'État (ce qui est contesté), ils devraient être considérés comme des aides existantes en raison de leur approbation implicite par la Commission dans l'affaire NN 27/2000 (86). |
(172) |
Quatrièmement, les parties intéressées affirment que les lignes directrices de 2014, en particulier les règles de la section 3.7.3 concernant les plans d'adaptation, doivent être interprétées de façon à préserver la confiance légitime des bénéficiaires: en d'autres termes, l'ajustement progressif devrait être suffisamment faible pour les années 2013 et 2014 afin d'exclure la récupération. Selon les parties, cette confiance légitime résulte de la décision de la Commission dans l'affaire NN 27/2000. |
7.3.1.2.
(173) |
Ces arguments ne sauraient amener à revoir l'appréciation faite dans la présente décision en ce qui concerne l'applicabilité des lignes directrices de 2014, qui est présentée aux considérants (157) à (165). |
(174) |
Premièrement, en ce qui concerne l'application de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, le point 10 des lignes directrices de 2014 indique que, dans ces lignes directrices, «la Commission énonce les conditions auxquelles les aides à l'énergie et à l'environnement peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité». Selon la Cour de justice, «la Commission peut s'imposer des orientations pour l'exercice de ses pouvoirs d'appréciation par des actes tels que les lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l'orientation à suivre par cette institution et qu'ils ne s'écartent pas des normes du traité» (87). Étant donné que les lignes directrices de 2014 énoncent ex ante, d'une manière générale et transparente, les conditions de compatibilité avec le marché intérieur devant être remplies pour bénéficier de l'exception prévue à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, la Commission est tenue d'appliquer ces lignes directrices. |
(175) |
Il n'y a pas lieu d'appliquer par analogie les règles sur la taxation de l'électricité car les lignes directrices de 2014 comportent un ensemble exhaustif de règles pour apprécier la réduction des prélèvements EEG. |
(176) |
En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, les lignes directrices de 2014 ne prévoient pas de critères régissant la manière dont la Commission exerce son pouvoir discrétionnaire pour appliquer cette disposition. Certes, la Commission a adopté une communication intitulée «Critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun» (88), qui s'applique depuis le 1er juillet 2014. Toutefois, en vertu du point 52 de cette communication, «dans le cas d'une aide non notifiée, la Commission appliquera la présente communication si l'aide a été octroyée après son entrée en vigueur, et les règles en vigueur au moment de l'octroi de l'aide dans tous les autres cas». En d'autres termes, les critères fixés dans la communication ne peuvent pas être appliqués aux réductions du prélèvement examinées dans la présente décision. Au contraire, la Commission doit appliquer les règles énoncées dans les lignes directrices de 2008 (89). |
(177) |
Dans la décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant à la question de savoir si la BesAR pouvait être jugée compatible avec le marché intérieur sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, conformément aux points 147 à 150 des lignes directrices de 2008. Ces doutes ont été soulevés en particulier parce que les réductions ne semblaient pas avoir trait à un projet, ni a fortiori à un projet «spécifique et clairement défini quant à ses modalités d'exécution». En outre, il était en tout état de cause contestable qu'un tel projet puisse être considéré comme étant «d'intérêt européen commun», c'est-à-dire que l'avantage fourni s'étendrait à toute l'Union. Enfin, il était incertain que l'aide en cause, à savoir les réductions du prélèvement EEG, «constitue une incitation à l'exécution du projet» (considérants 211 et 212 de la décision d'ouvrir l'enquête). |
(178) |
Ces doutes n'ont pas été dissipés. L'Allemagne affirme que la réalisation des objectifs en matière d'électricité SER et la préservation de la compétitivité industrielle doivent être considérées comme constituant un, voire plusieurs, projets d'intérêt européen commun. L'Allemagne invoque la stratégie «Europe 2020» de la Commission, qui inclut parmi ses priorités «promouvoir une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive» (90). Toutefois, aussi importants ces objectifs stratégiques soient-ils, le développement des sources d'énergie renouvelables et la promotion de la compétitivité ne sauraient être considérés comme des projets spécifiques au sens littéral. Il s'avérerait encore plus difficile de définir ces projets en fonction de leurs modalités d'exécution, y compris leurs participants, leurs objectifs et leurs effets, comme l'imposait le point 147 a) des lignes directrices de 2008. Si la notion de projets d'intérêt européen commun devait être interprétée de manière à englober de simples objectifs stratégiques en tant que tels, cela reviendrait à étendre au-delà de leur libellé les limites de l'article 107, paragraphe 3, point b), et l'exigence imposant de cibler un projet spécifique et clairement défini serait vide de sens. Cela serait contraire à «la nécessité d'interpréter strictement les dérogations au principe général d'incompatibilité avec le marché commun des aides d'État» (91). |
(179) |
Surtout, ainsi que le Tribunal de première instance l'a précisé dans l'affaire Hotel Cipriani, «une mesure d'aide ne peut bénéficier de la dérogation prévue par [l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité] que si elle n'avantage pas principalement les opérateurs économiques d'un État membre, mais représente un avantage pour la Communauté dans son ensemble». Ce critère n'est pas rempli si le régime d'aides national vise simplement à améliorer la compétitivité des entreprises concernées (92). En effet, la BesAR est uniquement destinée à alléger la charge des coûts qui pèse sur les gros consommateurs d'énergie en Allemagne et à améliorer ainsi leur compétitivité. |
(180) |
Enfin, compte tenu de la nécessité d'une interprétation stricte des dérogations au principe général d'incompatibilité des aides d'État avec le marché intérieur, mentionné au considérant 178, le simple fait que les coûts de l'électricité augmentent pour un grand nombre d'utilisateurs industriels ne saurait être considéré comme une perturbation grave de l'économie de l'État membre concerné. |
(181) |
Par conséquent, la Commission n'aurait pas pu approuver la BesAR sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. |
(182) |
Deuxièmement, en ce qui concerne l'argument résumé au considérant 170, l'aide accordée aux gros consommateurs d'énergie au moyen de la réduction des prélèvements EEG est nettement distincte et dissociable du soutien à l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Les bénéficiaires de ce dernier constituent un groupe différent du groupe des bénéficiaires de la première. En outre, les réductions ne servent pas directement à financer le soutien à l'énergie produite à partir de sources renouvelables, mais, au contraire, elles vont en fait à l'encontre de cet objectif étant donné qu'elles ont pour effet immédiat de réduire les recettes disponibles pour le financement de l'électricité SER. Cela est démontré par le fait que le prélèvement EEG a dû être augmenté pour tous les autres utilisateurs non privilégiés afin de préserver le financement. |
(183) |
Troisièmement, en ce qui concerne l'argument résumé au considérant 171, la BesAR doit être considérée comme une aide illégale tombant sous le coup du point 248 des lignes directrices de 2014: en effet, comme déjà expliqué aux considérants 141 et suivants, la loi EEG de 2012 a modifié de façon substantielle le régime d'aides approuvé par la décision de la Commission adoptée dans l'affaire NN 27/2000. |
(184) |
Le quatrième argument, qui concerne la confiance légitime des bénéficiaires, est examiné plus en détail au considérant 257, car il n'a trait qu'à la récupération. |
7.3.1.3.
(185) |
Le Tribunal a, à plusieurs reprises et contrairement à la jurisprudence de la Cour de justice, considéré qu'une aide illégale doit être appréciée à la lumière des règles en vigueur à l'époque de son octroi. Par conséquent, la Commission a procédé à une appréciation alternative sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, sur la base des lignes directrices 2008. |
(186) |
Il résulte de cette appréciation alternative que la Commission aurait dû déclarer l'aide au fonctionnement accordée sur la base de la BesAR incompatible dans son intégralité avec le marché intérieur, et ce pour les raisons exposées aux considérants 187 et suivants. |
(187) |
Dans la décision d'ouverture, il est indiqué qu'au moment de son adoption, il n'existait aucune règle spécifique sur les aides d'État en vertu de laquelle les exemptions ou réductions de charges destinées à financer le soutien à l'électricité SER pourraient être considérées comme nécessaires à la réalisation d'un objectif d'intérêt commun et, dès lors, être autorisées sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. |
(188) |
En outre, la Commission avait interdit une aide au fonctionnement semblable qui avait été notifiée par l'Autriche en 2011 (93). Cette interdiction est conforme à la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle l'aide au fonctionnement en tant que telle altère les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun et ne saurait dès lors être déclarée compatible avec le marché intérieur (94). Dans cette décision, la Commission a également expliqué la raison pour laquelle aucune analogie avec les règles sur la taxation de l'électricité ne pourrait être effectuée. |
(189) |
Pour ces motifs, la Commission n'aurait pas non plus été en mesure d'autoriser l'aide en cause conformément à l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur la base des dispositions de fond en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. |
7.3.2. Coûts résultant du soutien à l'énergie produite à partir de sources renouvelables
(190) |
En vertu du point 184 des lignes directrices de 2014, des réductions ne peuvent être accordées que pour des coûts résultant du soutien apporté à l'énergie produite à partir de sources renouvelables. |
(191) |
Toutefois, ainsi que la Commission l'a constaté dans sa décision dans l'affaire SA.38632 (2014/N) concernant la loi EEG de 2014 (ci-après la «décision EEG de 2014»), le prélèvement EEG est aussi destiné à financer le soutien à la production d'électricité produite à partir de gaz de mine. Le gaz de mine n'est pas une source d'énergie renouvelable au sens du point 19 5) des lignes directrices de 2014. Les réductions des prélèvements qui servent à financer les soutiens en faveur d'autres sources d'énergie ne sont pas couvertes par la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014 (95). |
(192) |
À cet égard, l'Allemagne a indiqué dans le cadre de la procédure de notification dans l'affaire SA.38632 (2014/N) qu'aucune réduction du financement du soutien apporté à l'électricité produite à partir de gaz de mine ne serait accordée étant donné qu'en vertu de la loi EEG de 2014, les gros consommateurs d'énergie doivent payer l'intégralité du prélèvement pour le premier GWh consommé à chaque point de consommation concerné. De fait, les recettes générées par le prélèvement intégral sur le premier GWh sont plus élevées que le montant de la subvention versée pour l'électricité produite à partir de gaz de mine (96). |
(193) |
En 2012, le montant du soutien au gaz de mine (41,4 millions d'EUR) a représenté 0,25 % du montant total du soutien versé en vertu de la loi EEG de 2012 pour cette année-là. Selon les prévisions, le volume du gaz de mine devrait rester constant à l'avenir, voire diminuer légèrement (97). |
(194) |
Sur cette base, la Commission a constaté que, pour les bénéficiaires de la BesAR en vertu de la loi EEG de 2014, le paiement du prélèvement EEG sur le premier GWh de la consommation excéderait déjà dans une nette mesure le montant du soutien en faveur du gaz de mine (98). En outre, la Commission a conclu que le produit de la multiplication du pourcentage du soutien à l'électricité EEG payé pour le gaz de mine (0,25 %) par le prélèvement EEG (6,24 ct/kWh en 2014) est de 0,016 ct/kWh. Ce montant est inférieur au prélèvement minimal que les bénéficiaires de la BesAR devaient payer même au-delà du premier GWh consommé (0,05 ct/kWh) (99). |
(195) |
La loi EEG de 2012 prévoit deux plafonds alternatifs. En vertu du premier plafond [article 41, paragraphe 3, point 1)], qui est un plafond dégressif, les bénéficiaires doivent toujours payer l'intégralité du prélèvement pour le premier GWh consommé, et le prélèvement minimal dû pour la consommation au-delà de 100 GWh consommés est de 0,05 ct/kWh. En vertu du deuxième plafond [article 41, paragraphe 3, point 2)], qui concerne les entreprises ayant la plus forte intensité énergétique, le prélèvement est plafonné à 0,05 ct/kWh pour toute la consommation du bénéficiaire. Dans les deux cas, les bénéficiaires paient, là encore, plus que la part du prélèvement qui pourrait être allouée au soutien en faveur au gaz de mine (0,016 ct/kWh en 2014 et, sur la base d'un prélèvement EEG de 5,277 ct/kWh en 2013, 0,013 ct/kWh). |
(196) |
Dès lors, le paiement du prélèvement minimal de 0,05 ct/kWh en 2013 et 2014, en plus de l'obligation faite à certains bénéficiaires de payer le prélèvement pour le premier GWh, garantissait qu'aucune réduction n'était accordée aux gros consommateurs d'énergie à partir du financement de l'électricité produite à partir de gaz de mine (100). |
7.3.3. Admissibilité
(197) |
En vertu du point 185 des lignes directrices de 2014, il convient de limiter les aides aux secteurs dont la position concurrentielle est menacée en raison des coûts générés par le financement du soutien apporté à l'énergie produite à partir de sources renouvelables, du fait de leur électro-intensité et de leur exposition aux échanges internationaux. En conséquence, une aide ne peut être octroyée à une entreprise que si celle-ci exerce ses activités dans les secteurs énumérés à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014. |
(198) |
En outre, en vertu du point 186 des lignes directrices de 2014, un État membre peut inclure une entreprise dans son régime national d'aides sous forme de réductions des coûts générés par le financement du soutien apporté à l'énergie produite à partir de sources renouvelables si cette entreprise présente une électro-intensité d'au moins 20 % et relève d'un secteur affichant une intensité des échanges d'au moins 4 % au niveau de l'Union, même si ce secteur n'est pas mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014. |
(199) |
Enfin, en vertu du point 187 des lignes directrices de 2014, les États membres peuvent imposer des critères d'admissibilité supplémentaires pour autant que, dans les secteurs admissibles, le choix des bénéficiaires repose sur des critères objectifs, non discriminatoires et transparents et que l'aide soit octroyée, en principe, de la même manière à tous les concurrents d'un même secteur s'ils se trouvent dans la même situation de fait. |
(200) |
Lorsqu'une aide sous la forme d'une réduction ou d'une exemption de la charge que représente le financement du soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables a été octroyée, avant la date d'application desdites lignes directrices, à des entreprises non admissibles en vertu des critères établis aux considérants 197 et 198 de la présente décision, elle peut être déclarée compatible avec le marché intérieur pour autant qu'elle soit conforme à un plan d'adaptation (point 197 des lignes directrices de 2014). |
(201) |
L'Allemagne a indiqué que seuls certains des bénéficiaires de la BesAR en 2013 et 2014 pouvaient prétendre à une aide d'État sous forme de réductions des coûts générés par le financement du soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources renouvelables conformément à la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014. L'Allemagne a dès lors présenté un plan d'adaptation (voir l'annexe II) pour les bénéficiaires qui n'étaient pas admissibles, lequel est examiné à la section 7.3.5. L'Allemagne a également expliqué que tous les bénéficiaires qui pouvaient être inclus dans le régime national sur la base du point 186 des lignes directrices de 2014 relèvent de secteurs mentionnés à l'annexe 5 de celles-ci. |
(202) |
Pour le calcul de la valeur ajoutée brute (ci-après la «VAB»), qui est nécessaire à l'application des points 185 à 192 des lignes directrices de 2014 et défini à l'annexe 4 de celles-ci, l'article 41 de la loi EEG de 2012 utilise la VAB aux prix du marché correspondant au dernier exercice précédant la demande de réduction du prélèvement. Les points 1 et 2 de ladite annexe 4 exigent l'utilisation de la VAB au coût des facteurs ainsi que la moyenne arithmétique des trois années les plus récentes pour lesquelles des données sont disponibles. L'Allemagne a expliqué que de telles données n'étaient pas disponibles parce que les demandes de réductions pour les années 2013 et 2014 étaient fondées sur la VAB aux prix du marché de l'exercice le plus récent pour lequel étaient disponibles des données (c'est-à-dire 2011 et 2012). De même, l'Allemagne a expliqué que, pour le calcul des coûts d'électricité, les prix de détail moyens de l'électricité n'étaient pas disponibles pour toutes les entreprises, du moins pas pour les tranches de consommation plus élevées; à la place, le calcul des coûts d'électricité serait fondé sur les coûts d'électricité réels supportés en 2011 et 2012, étant donné que ces chiffres étaient ceux présentés par les entreprises dans leurs demandes de réductions en 2013 et 2014. En vertu du point 4 de l'annexe 4 des lignes directrices de 2014, la définition des coûts d'électricité d'une entreprise repose notamment sur le prix de l'électricité présumé de l'entreprise. À la lumière des explications fournies par l'Allemagne, la Commission a conclu dans sa décision dans l'affaire SA.38632 (2014/N) que les règles transitoires de la loi EEG de 2014 permettant l'utilisation des données relatives à la VAB au coût des facteurs sur la base du ou des deux derniers exercices, ainsi que l'utilisation des coûts d'électricité réels du dernier exercice, étaient conformes aux lignes directrices de 2014, et notamment au point 195 (considérants 311 à 314 de cette décision), parce que ces données, à savoir la VAB au coût des facteurs sur la base de la dernière année et les coûts d'électricité réels de la dernière année, ne seraient appliquées que pendant une période transitoire, jusqu'à ce que les données requises par l'annexe 4 des lignes directrices de 2014 soient recueillies. Ce raisonnement s'applique a fortiori à l'appréciation des réductions du prélèvement EEG appliquées en 2013 et 2014 et, sur la base de ce raisonnement, il peut également être accepté que les données relatives à la VAB aux prix du marché soient utilisées aux fins de l'appréciation de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État accordées en vertu de la BesAR en 2013 et 2014 sous forme de réductions des coûts générés par le financement du soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources renouvelables, conformément à la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014. |
(203) |
La Commission conclut que la loi EEG de 2012 ne remplit que partiellement les règles d'admissibilité prévues aux points 185 et 186 des lignes directrices de 2014. L'aide accordée aux bénéficiaires pour lesquels ces critères ne sont pas remplis devrait dès lors être récupérée, les détails de cette récupération étant examinés à la section 7.3.5 relative au plan d'adaptation de l'Allemagne. |
7.3.4. Proportionnalité
(204) |
En vertu du point 188 des lignes directrices de 2014, l'aide est considérée comme proportionnée si ses bénéficiaires acquittent au moins 15 % des coûts supplémentaires sans réduction. |
(205) |
Toutefois, les États membres peuvent limiter encore le montant des coûts générés par le financement du soutien à l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui doivent être acquittés par une entreprise, en le fixant à 4 % de la valeur ajoutée brute pour l'entreprise concernée. Pour les entreprises dont l'électro-intensité est d'au moins 20 %, les États membres peuvent limiter le montant global à acquitter à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. Enfin, lorsqu'un État membre décide d'adopter les limitations fixées à respectivement 4 % et 0,5 % de la valeur ajoutée brute, celles-ci doivent s'appliquer à toutes les entreprises admissibles (points 189 et 190 des lignes directrices de 2014). |
(206) |
L'Allemagne a indiqué que, dans certains cas, le prélèvement EEG plafonné versé par les bénéficiaires en 2013 et 2014 n'était pas proportionné sur la base des critères établis dans les lignes directrices de 2014 (101). L'Allemagne a dès lors présenté un plan d'adaptation (voir l'annexe II), lequel est examiné à la section 7.3.5. |
(207) |
La Commission conclut que les prélèvements EEG plafonnés ne remplissent que partiellement les critères de proportionnalité établis aux points 188 et 189 des lignes directrices de 2014. L'aide accordée aux bénéficiaires pour lesquels ces critères ne sont pas remplis doit dès lors être récupérée, les détails de cette récupération étant examinés à la section 7.3.5 relative au plan d'adaptation de l'Allemagne. |
7.3.5. Le plan d'adaptation
(208) |
En vertu des points 193 et suivants des lignes directrices de 2014, les États membres doivent appliquer les critères d'admissibilité et de proportionnalité définis à la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014 et décrits ci-dessus aux sections 7.3.3 et 7.3.4 de la présente décision le 1er janvier 2019 au plus tard. Les aides octroyées pour une période antérieure à cette date seront considérées comme compatibles avec le marché intérieur si elles remplissent les mêmes critères. Par ailleurs, la Commission considère que toute aide octroyée pour réduire la charge que représente le financement du soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables avant 2019 peut être déclarée compatible avec le marché intérieur pour autant qu'elle respecte un plan d'adaptation. |
(209) |
Ce plan d'adaptation doit prévoir un ajustement progressif des niveaux d'aide découlant de l'application des critères d'admissibilité et de proportionnalité définis à la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014 et décrits aux sections 7.3.3 et 7.3.4. |
(210) |
Lorsqu'une aide a été octroyée pour une période antérieure à la date d'application des lignes directrices de 2014, le plan devra aussi prévoir une application progressive des critères pour cette période. |
(211) |
Lorsque, comme précisé au considérant 200, une aide a été octroyée, avant la date d'application des lignes directrices de 2014, à des entreprises non admissibles en vertu des critères décrits à la section 7.3.3 de la présente décision, elle peut être déclarée compatible avec le marché intérieur pour autant que le plan d'adaptation prévoie une contribution propre minimale s'élevant à 20 % des coûts supplémentaires correspondant à la surtaxe sans réduction, qui sera mise en place progressivement et au plus tard le 1er janvier 2019 (point 197 des lignes directrices de 2014). |
(212) |
L'Allemagne a présenté un plan d'adaptation (annexe II), décrit aux considérants 27 et suivants, qui prévoit une augmentation progressive du prélèvement EEG pour tous les bénéficiaires auprès desquels l'aide devra être récupérée. Le point de départ est le prélèvement EEG qui a été effectivement payé en 2013; celui-ci est obtenu en multipliant le prélèvement EEG réduit du bénéficiaire en 2013 par la consommation réelle d'électricité du bénéficiaire pour la même année (le «prélèvement de base»). Selon le plan d'adaptation, les prélèvements pour 2013 et 2014 seront ajustés afin de ne pas excéder 125 % et 150 % du prélèvement de base. En 2015, l'ajustement à la hausse sera éventuellement plus important, étant donné que le plafond sera ensuite porté à 200 % du prélèvement de base. De même, au cours des années suivantes jusqu'à 2018, le prélèvement pour l'année x sera plafonné à 200 % du prélèvement de l'année x – 2. |
(213) |
En ce qui concerne les années à l'examen dans la présente décision, à savoir les années 2013 et 2014, le plan d'adaptation prévoit une augmentation progressive du prélèvement EEG pour tous les bénéficiaires pour lesquels les critères d'admissibilité et de proportionnalité établis dans les lignes directrices de 2014 n'ont pas été remplis. Cette augmentation devrait se poursuivre après 2014, de sorte que l'on peut supposer que les niveaux requis par les lignes directrices de 2014 seront atteints le 1er janvier 2019 au plus tard, tant pour les entreprises qui sont en principe admissibles, mais n'ont pas payé un prélèvement assez élevé, que pour les entreprises qui ne sont pas admissibles et doivent dès lors apporter une contribution propre minimale s'élevant à 20 % des coûts supplémentaires correspondant à la surtaxe conformément au point 197 des lignes directrices de 2014. En outre, la Commission note que le plan d'adaptation tient compte de tous les facteurs économiques pertinents liés à la stratégie relative aux énergies renouvelables et que l'Allemagne l'a notifié dans le délai prévu au point 200 des lignes directrices de 2014. |
(214) |
En ce qui concerne les années 2013 et 2014, le plan d'adaptation est dès lors conforme aux exigences de la section 3.7.3 des lignes directrices de 2014. En vertu du point 194 des lignes directrices de 2014, les réductions telles que modifiées par le plan d'adaptation peuvent par conséquent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur. |
7.3.6. Conclusion concernant la compatibilité avec le marché intérieur
(215) |
Les prélèvements EEG réduits en faveur des gros consommateurs d'énergie en 2013 et 2014 sont compatibles avec le marché intérieur uniquement pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
|
(216) |
Pour les bénéficiaires pour lesquels une ou plusieurs des conditions décrites au considérant 215 ne sont pas remplies, la Commission considère à titre exceptionnel que l'aide d'État octroyée sur la base de la BesAR en 2013 et 2014 peut être déclarée compatible avec le marché intérieur dans la mesure où il est garanti que les bénéficiaires paient au moins 125 % du prélèvement de base défini au considérant 212 pour l'année 2013 et 150 % du prélèvement de base pour l'année 2014. Afin de garantir ce résultat, la récupération doit intervenir comme suit:
|
7.4. Conformité avec d'autres dispositions du traité
(217) |
En vertu du point 29 des lignes directrices de 2014, étant donné que le prélèvement EEG vise à financer le soutien apporté à l'électricité EEG, la Commission en a examiné la conformité avec les articles 30 et 110 du traité. |
(218) |
En vertu de la jurisprudence, une taxe qui frappe les produits nationaux et importés sur la base de critères identiques peut néanmoins être interdite par le traité lorsque le produit de cette imposition est destiné à soutenir des activités qui profitent spécialement aux produits nationaux imposés. |
(219) |
Si les avantages dont bénéficient ces produits compensent intégralement la charge qui les frappe, les effets de cette taxe ne se manifestent qu'à l'égard des produits importés et celle-ci constitue une taxe d'effet équivalent contraire à l'article 30 du traité. En revanche, si ces avantages ne compensent qu'une partie de la charge supportée par les produits nationaux, la taxe en question constitue une imposition discriminatoire au sens de l'article 110 du traité, et la fraction affectée à la compensation de la charge supportée par les produits nationaux est contraire à cette disposition (102). |
(220) |
La Commission a considéré, dans sa pratique décisionnelle établie de longue date (103), et conformément à la jurisprudence de la Cour (104), que le financement de régimes nationaux d'aide en faveur des SER au moyen d'une taxe parafiscale sur la consommation d'électricité peut être discriminatoire pour l'énergie renouvelable importée. En effet, si la production nationale d'électricité est soutenue par une aide financée au moyen d'une taxe frappant la totalité de la consommation d'électricité (y compris celle importée), le mode de financement, qui impose une charge sur l'électricité importée sans faire bénéficier cette dernière de ce financement, risque d'avoir un effet discriminatoire sur l'électricité importée produite à partir de sources renouvelables et, dès lors, est contraire à l'article 30 et/ou à l'article 110 du traité (105). |
(221) |
En outre, dans sa décision d'ouverture, la Commission a observé que la loi EEG de 2012 peut a priori avoir un effet discriminatoire dès lors que son article 39 prévoit que le taux du prélèvement EEG peut être réduit dans le cas de la commercialisation dite directe. Le taux réduit s'applique uniquement lorsque le fournisseur a acheté 50 % de son portefeuille d'électricité auprès de producteurs nationaux d'électricité EEG et semble dès lors constituer une taxe discriminatoire au sens de l'article 110 du traité. |
(222) |
La Commission a également considéré que si le prélèvement frappait des importations qui n'auraient pas bénéficié d'un soutien en vertu de la loi EEG de 2012 si elles avaient été produites en Allemagne (par exemple l'électricité produite dans des installations en activité depuis plus de 20 ans), il serait conforme aux articles 30 et 110 car, dans ce cas particulier, il n'existe aucune différence de traitement entre la production nationale et les importations. |
(223) |
L'Allemagne conteste le fait que la loi EEG de 2012 puisse être discriminatoire sur le fondement des articles 30 et 110 du traité et ce, pour les raisons suivantes: tout d'abord, elle prétend qu'il n'existe aucune similitude entre les produits importés qui sont frappés par le prélèvement EEG et les produits nationaux qui sont financés par le prélèvement, étant donné que le prélèvement EEG finance les installations produisant de l'électricité SER, tandis qu'il frappe la consommation d'électricité SER. |
(224) |
Même si le prélèvement devait être considéré comme finançant l'électricité SER, il existerait toujours une différence entre l'électricité frappée par le prélèvement et l'électricité favorisée par le prélèvement et ce, parce que l'objectif de l'Allemagne en matière d'électricité SER, qui est énoncé à l'article 3, paragraphe 3, et à l'annexe I, partie A, de la directive 2009/28/CE, ne peut être atteint qu'avec de l'électricité SER qui a été soit produite au niveau national, soit importée en vertu d'un mécanisme de coopération avec l'État membre de production de l'électricité (article 5, paragraphe 3, de la directive). Par conséquent, en l'absence d'un mécanisme de coopération, l'électricité SER importée n'est pas prise en considération pour la réalisation de l'objectif. Du point de vue des consommateurs, cette électricité ne saurait dès lors être considérée comme similaire à l'électricité SER nationale. |
(225) |
En ce qui concerne le «privilège électricité verte» (article 39 de la loi EEG de 2012), l'Allemagne affirme qu'il ne saurait être considéré comme discriminatoire parce qu'en fait, il met en œuvre la directive 2009/28/CE. Cette dernière fixe un objectif national pour la part d'énergie provenant de sources renouvelables et permet aux États membres de mettre en place des régimes d'aide et des mesures de coopération (article 3, paragraphe 3). En vertu de l'article 5, paragraphe 3, de cette directive, l'électricité SER qui est produite au niveau national est prise en compte pour la réalisation de l'objectif. L'électricité SER produite dans d'autres États membres est en principe prise en considération pour la réalisation de l'objectif si elle relève d'un accord de coopération conclu entre les États membres concernés. La conclusion de tels accords n'est pas obligatoire, mais est laissée à l'appréciation des États membres. Selon l'Allemagne, il résulte de ces dispositions de la directive qu'elle a le droit de ne soutenir que la production nationale d'électricité SER. Il ressort également de ces dispositions que l'Allemagne n'est pas tenue de donner accès à son régime d'aide aux producteurs d'électricité SER d'autres États membres, ou de laisser ces producteurs bénéficier du «privilège électricité verte». |
(226) |
En outre, l'Allemagne affirme que, si le «privilège électricité verte» était mis à la disposition des producteurs situés dans d'autres États membres, cela risquerait de se traduire par une compensation excessive en faveur de ces producteurs, lesquels pourraient commencer à choisir parmi les différents régimes d'aide nationaux. Cela constituerait également un risque pour le mécanisme de financement de la loi EEG de 2012, dès lors que de plus en plus de producteurs non nationaux souhaiteraient bénéficier du «privilège électricité verte» et que la quantité d'électricité effectivement frappée par le prélèvement EEG diminuerait continuellement, ce qui éroderait la base du financement. Dans la pratique, cette situation serait contraire aux objectifs fixés par la directive 2009/28/CE, qui autorise la mise en place de régimes d'aide nationaux aux fins de l'augmentation de la production d'énergie à partir de sources renouvelables. |
(227) |
Selon l'Allemagne, cette interprétation est confirmée par le récent arrêt dans l'affaire Ålands Vindkraft (106). Dans cette affaire, relative à un régime national prévoyant l'octroi de certificats négociables aux producteurs d'électricité verte sur la base uniquement de l'électricité verte produite sur le territoire de l'État membre concerné, la Cour de justice a conclu qu'un tel régime constituait une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives aux importations, en principe incompatible avec les obligations résultant de l'article 34 du traité. Toutefois, ce régime pouvait être justifié par des exigences impératives relevant de la protection de l'environnement (107). |
(228) |
Enfin, selon l'Allemagne, le prélèvement EEG ne constitue pas une taxe au sens de l'article 30 ou de l'article 110 du traité. Il s'agit plutôt d'une simple demande de remboursement que les GRT font valoir à l'égard des fournisseurs d'électricité, étant donné que les GRT sont considérés comme exécutant des services pour les fournisseurs. L'Allemagne invoque la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle «il est toutefois admis qu'une telle charge frappant les marchandises en raison du fait qu'elles franchissent la frontière échappe à la qualification de taxe d'effet équivalent interdite par le traité, si elle relève d'un système général de redevances intérieures appréhendant systématiquement, selon les mêmes critères, les produits nationaux et les produits importés ou exportés, si elle constitue la contrepartie d'un service déterminé, effectivement et individuellement rendu à l'opérateur économique, d'un montant proportionné audit service, ou encore, sous certaines conditions, si elle est perçue en raison de contrôles effectués pour satisfaire aux obligations imposées par la réglementation communautaire» (108). |
(229) |
L'Allemagne considère que le deuxième et le troisième des critères alternatifs mentionnés dans l'arrêt de la Cour sont remplis. Premièrement, l'Allemagne affirme que le prélèvement EEG constitue la contrepartie appropriée d'un service déterminé rendu, à savoir le fait que les GRT renoncent à la qualité renouvelable de l'électricité SER transmise, qui est acquise par les fournisseurs d'électricité, comme expliqué au considérant 144 (109). Selon l'Allemagne, en payant le prélèvement EEG aux GRT, les fournisseurs d'électricité reçoivent une contrepartie en retour, à savoir le fait qu'une partie de l'électricité provient de sources d'énergie renouvelables. L'Allemagne prétend dès lors que, contrairement à la situation dans l'affaire Essent (110), dans laquelle il n'existait aucun service en contrepartie des paiements, le prélèvement EEG correspond effectivement à un service rendu. Deuxièmement, le prélèvement EEG serait imposé pour satisfaire aux obligations imposées par la réglementation de l'Union, à savoir par la directive 2009/28/CE. |
(230) |
La Commission ne saurait souscrire au raisonnement de l'Allemagne. |
(231) |
Premièrement, s'il est vrai que le prélèvement EEG finance la mise en place d'installations produisant de l'énergie à partir de sources renouvelables, il soutient la production de l'électricité générée dans ces installations. Cela est démontré par le fait que le prélèvement EEG est perçu par kilowattheure d'électricité consommée. Deuxièmement, la similitude entre l'électricité EEG produite au niveau national et l'électricité EEG importée ne saurait être modifiée par le simple fait que l'électricité EEG importée n'est pas prise en considération pour la réalisation de l'objectif fixé par la directive 2009/28/CE. Selon la jurisprudence de la Cour, la similitude doit être appréciée «en fonction d'un critère non d'identité rigoureuse, mais d'analogie et de comparabilité dans l'utilisation» (111). Il convient d'opérer une distinction entre la question de la similitude et la différence de traitement: une différence de traitement n'existe que pour l'électricité importée qui aurait été admissible en vertu de la loi EEG de 2012 si elle avait été produite en Allemagne. À cet égard, la question de savoir si l'électricité SER importée est prise en considération pour la réalisation de l'objectif fixé par la directive 2009/28/CE n'est pas pertinente. |
(232) |
En outre, la Commission conteste l'affirmation de l'Allemagne selon laquelle le prélèvement EEG ne constitue pas une taxe au sens des articles 30 et 110 du traité. Premièrement, ainsi que la Cour a statué dans l'affaire Essent, le fait que la taxe n'est pas perçue directement par l'État, mais par les GRT, n'est pas pertinent aux fins de l'application des articles 30 et 110 du traité (112). Deuxièmement, il semble n'exister aucun service ou aucun actif pour lequel le prélèvement EEG payé par les fournisseurs d'électricité constituerait une contrepartie appropriée. La qualité renouvelable en tant que telle n'est d'aucune utilité pour les fournisseurs d'électricité, étant donné qu'elle est transmise séparément de l'électricité EEG proprement dite. De plus, les paiements effectués par les fournisseurs ne sont pas proportionnés au service rendu, puisqu'ils varient selon le nombre de clients non privilégiés des fournisseurs, tandis que le service rendu supposé, à savoir le fait que l'électricité a la qualité renouvelable, est indivisible et identique pour tous. Troisièmement, le prélèvement EEG n'est pas imposé en raison de contrôles et n'est pas non plus imposé directement en raison d'obligations imposées par la réglementation de l'Union. La directive 2009/28/CE oblige l'Allemagne à mettre en place des mesures pour garantir une augmentation régulière de la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables (article 3, paragraphe 2, de la directive); la mise en œuvre est laissée à l'appréciation de l'Allemagne, en ce qui concerne à la fois les mesures spécifiques (article 3, paragraphe 3, de la directive) et leur mode de financement. |
(233) |
Ainsi que la Commission l'a indiqué dans sa décision d'ouverture, les articles 30 et 110 interdisent uniquement le financement d'un régime d'aide à la production nationale au moyen d'une taxe discriminatoire imposée sur les produits importés. Ces dispositions n'obligent pas l'État membre à étendre le bénéfice du régime d'aide aux produits importés. Cette décision, comme les précédentes décisions concernant des régimes nationaux d'aide à l'énergie produite à partir de sources renouvelables (113), ne met pas en cause le fait que le soutien prévu par la loi EEG de 2012 se limite à la production nationale. Cependant, lors de l'élaboration de leurs régimes d'aide, les États membres ne peuvent introduire de taxes discriminatoires au sens des articles 30 et 110 du traité. |
(234) |
L'arrêt rendu dans l'affaire Ålands Vindkraft ne modifie pas l'appréciation au regard des articles 30 et 110 du traité. Premièrement, la seule question dans cette affaire était de savoir si un régime national d'aide aux producteurs d'énergie renouvelable devait être accessible aux producteurs situés dans d'autres États membres (la Cour a jugé que ce n'était pas le cas). Cet arrêt ne concernait pas la question de savoir si, en outre, un tel régime d'aide national pouvait être financé au moyen d'une taxe discriminatoire imposée également sur les opérateurs économiques situés dans d'autres États membres. Deuxièmement, à la demande du juge suédois, la Cour a fourni une interprétation de l'article 34 en ce qui concerne les restrictions quantitatives à la libre circulation des marchandises; la demande de décision préjudicielle ne concernait pas les articles 30 et 110 sur les droits et taxes discriminatoires et la Cour ne s'est dès lors pas prononcée à cet égard. Troisièmement, la Cour a conclu que le refus de la Suède de donner au requérant accès à son système de certificats, s'il constituait une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative, était justifié par des motifs relevant de la politique en matière de protection de l'environnement et était proportionné à la réalisation de cet objectif de la politique en matière de protection de l'environnement (114). Toutefois, les mesures discriminatoires qui enfreignent les articles 30 et 110 ne sont pas justifiables, même pour des raisons environnementales: la Commission ne voit aucun cas dans lequel la protection de l'environnement (ou, au demeurant, toute autre raison impérieuse d'intérêt général) pourrait être favorisée par l'imposition d'une obligation financière en vertu de laquelle les opérateurs économiques d'autres États membres devraient payer plus que leurs concurrents nationaux. |
(235) |
Toutefois, tout en maintenant sa position selon laquelle le prélèvement EEG n'est pas contraire aux articles 30 et 110 du traité, l'Allemagne s'est engagée à investir dans des interconnexions et dans des projets énergétiques européens similaires (voir la description au considérant 19). Ces investissements seraient équivalents au montant estimé de la discrimination présumée. |
(236) |
La correction habituelle en cas de violation des articles 30 et 110 du traité consiste au remboursement des taxes imposées. Toutefois, le réinvestissement de la part des recettes générées par une taxe parafiscale perçue sur les importations dans des projets et infrastructures qui profitent spécifiquement aux importations a été reconnu par la Commission comme étant une correction appropriée à une discrimination historique potentielle découlant des articles 30 et 110 du traité (115). |
(237) |
Pour déterminer la part des recettes passées provenant du prélèvement EEG qui doit être allouée à ces investissements, la première étape consiste à estimer le volume d'électricité EEG admissible importé en Allemagne. L'Allemagne a indiqué qu'au cours de la période d'application de la loi EEG de 2012, soit entre janvier 2012 et juillet 2014, la part des garanties d'origine correspondant à l'électricité SER qui pouvait être soutenue dans le cadre de ladite loi s'élevait à environ 1 349 GWh: 519 GWh en 2012, 283 GWh en 2013 et 547 GWh en 2014. La part, nettement plus importante, des garanties d'origine non incluses dans ce montant correspond à d'anciennes centrales hydroélectriques de grande taille, qui ne seraient pas admissibles en vertu de la loi EEG de 2012. Toutefois, comme les garanties d'origine peuvent être négociées séparément, elles ne suffisent pas en soi pour déterminer la mesure dans laquelle l'électricité EEG est réellement importée. L'Allemagne a indiqué que les importations réelles seraient moins élevées, mais elle a été incapable de fournir des informations sur la mesure dans laquelle le volume d'électricité verte importée calculé comme indiqué aurait été couvert par des contrats physiques d'importation. |
(238) |
La deuxième étape consiste à évaluer la mesure dans laquelle l'électricité verte importée a fait l'objet d'une discrimination. La discrimination réside dans le fait que, bien que la production d'électricité EEG au niveau national et les importations d'électricité EEG contribuent au prélèvement EEG, seule la production nationale d'électricité EEG en bénéficie (dans les limites des conditions d'admissibilité). |
(239) |
Par conséquent, la discrimination peut être mesurée par le niveau du prélèvement EEG imposé à l'électricité EEG importée. Cependant, il y a lieu de remarquer qu'un remboursement quel qu'il soit ne couvrirait pas l'intégralité du prélèvement en tant que tel, mais serait limité à la forme hypothétique du soutien reçu (tarifs de rachat, primes de marché ou «privilège électricité verte»). En effet, étant donné que les producteurs d'électricité EEG nationaux paient aussi le prélèvement, mais bénéficient du soutien à l'électricité EEG, une différence de traitement n'existerait que dans la mesure où les importations sont soumises au prélèvement sans recevoir aucun soutien. En substance, la discrimination est équivalente au niveau du soutien dont n'a pas bénéficié l'électricité EEG importée. |
(240) |
En ce qui concerne les tarifs de rachat et les primes de marché, la Commission fait remarquer que, comme ceux-ci varient en fonction de la technologie de production d'électricité EEG, il serait nécessaire d'établir les différents types d'électricité EEG qui ont été effectivement importés, et en quelles quantités, afin d'appliquer ces formes de soutien aux importations. Toutefois, l'Allemagne ayant expliqué que les données relatives aux importations réelles d'électricité EEG n'étaient pas disponibles, il n'est pas possible de mesurer la discrimination en appliquant le tarif de rachat ou la prime de marché spécifique au montant correspondant des importations. |
(241) |
En revanche, l'avantage résultant du «privilège électricité verte» peut être calculé plus aisément: l'Allemagne a indiqué que cet avantage était dans la pratique inférieur à 4 ct/kWh et ce, parce que les fournisseurs d'électricité qui demandent à bénéficier du privilège ne reçoivent la réduction de 2 ct/kWh sur l'ensemble de leur portefeuille que si au moins 50 % de l'électricité provient de sources d'énergie renouvelables. Afin d'éviter ou de réduire le risque de manquer de peu cet objectif de 50 % (auquel cas la totalité du prélèvement EEG serait due sur l'ensemble du portefeuille), les fournisseurs d'électricité achètent de l'électricité EEG avec une marge de sécurité, à savoir au-delà des 50 % requis, et parfois jusqu'à 60 %. Dans ce cas, afin de calculer l'avantage de coût qui peut éventuellement être répercuté sur les producteurs d'électricité SER, la réduction du prélèvement EEG obtenue pour l'ensemble du portefeuille, c'est-à-dire la réduction de 2 ct/kWh, doit être divisée par une part d'électricité SER supérieure. Pour une part de 60 % par exemple, l'avantage de coût réel qui pourrait être répercuté ne serait pas de 4 ct/kWh, mais de simplement 3,3 ct/kWh. En moyenne, l'avantage maximal résultant du «privilège électricité verte» s'est élevé à 3,8 ct/kWh en 2012, à 3,2 ct/kWh en 2013 et à 3,9 ct/kWh en 2014. |
(242) |
Il semble que le «privilège électricité verte» ait été légèrement supérieur au prélèvement EEG en 2012, mais inférieur à ce dernier pour les années 2013 et 2014. Il semble également que le «privilège électricité verte» ait été inférieur à l'avantage inclus dans certains tarifs de rachat (après déduction du prix du marché), par exemple pour l'énergie solaire, mais supérieur à l'avantage inclus dans d'autres tarifs de rachat, par exemple pour l'énergie éolienne. Cependant, même si le privilège peut dans une certaine mesure conduire à sous-estimer l'ampleur réelle de la discrimination, il faut garder à l'esprit que les montants des garanties d'origine exagèrent l'ampleur des importations. Par conséquent, selon la Commission, la méthode utilisée par l'Allemagne (décrite aux considérants 238 et suivants) est appropriée. L'avantage résultant du «privilège électricité verte», considéré conjointement avec les données chiffrées relatives aux garanties d'origine importées, peut être considéré comme une approximation raisonnable de la mesure dans laquelle l'électricité EEG importée a fait l'objet d'une discrimination en vertu de la loi EEG de 2012. |
(243) |
À la lumière des valeurs des importations d'électricité EEG admissible définies au considérant 237 et des valeurs du «privilège électricité verte» définies au considérant 241, le montant devant être réinvesti atteint 50 millions d'EUR (116). Par conséquent, la Commission considère que l'engagement de l'Allemagne d'investir 50 millions d'EUR (voir le considérant 19) dans des interconnexions et des projets énergétiques européens remédie à la discrimination historique potentielle qui découle des articles 30 et 110 du traité. |
8. LANGUE FAISANT FOI
(244) |
Comme mentionné à la section 1 de la présente décision, l'Allemagne a renoncé à son droit à ce que la présente décision soit adoptée en allemand. Le texte en langue anglaise est dès lors le seul faisant foi. |
9. CONCLUSION ET RÉCUPÉRATION
(245) |
Étant donné qu'il a été remédié à la violation historique des articles 30 et 110 du traité par le prélèvement EEG, la Commission conclut que le soutien aux producteurs d'électricité EEG, qui a été jugé compatible avec le marché intérieur aux considérants 187 et 200 de la décision d'ouverture, est également compatible avec le marché intérieur en ce qui concerne son mécanisme de financement. |
(246) |
La Commission conclut que l'Allemagne a illégalement mis en œuvre l'aide destinée au soutien de la production d'électricité EEG et aux gros consommateurs d'énergie, en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité. |
(247) |
L'aide devrait être récupérée dans la mesure où elle est incompatible avec le marché intérieur. |
(248) |
La récupération ne devrait couvrir que les réductions du prélèvement EEG accordées pour les années 2013 et 2014 (ci-après les «années concernées»). |
(249) |
Les montants à récupérer devraient être limités, pour chacune des années concernées, à la différence entre le montant compatible avec le marché intérieur pour cette année, tel que déterminé selon les considérants 251, 252 et 253, et le montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée. |
(250) |
Le montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée est, en principe, obtenu en appliquant le prélèvement réduit pour cette année à la consommation d'électricité du bénéficiaire lors de la même année. Toutefois, afin d'accélérer la récupération et étant donné que les données relatives à la consommation pour les années concernées ne sont pas encore disponibles pour toutes les entreprises concernées par la récupération, l'Allemagne utilisera dans un premier temps la consommation d'électricité qui a été présentée dans les demandes, pour calculer un montant provisoire à récupérer, lequel devra être récupéré immédiatement. Dans un deuxième temps, l'Allemagne appliquera les données relatives à la consommation réelle pour les années concernées afin de déterminer les montants définitifs à récupérer et de prendre les mesures qui s'imposent pour veiller à la récupération ou au remboursement sur la base de ces montants définitifs (cette deuxième étape de la procédure de récupération est désignée comme le «mécanisme de correction»). |
(251) |
La première étape pour déterminer le montant compatible avec le marché intérieur consiste à appliquer la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014. L'entreprise qui a bénéficié de la réduction doit exercer ses activités dans les secteurs énumérés à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 (point 185 de celles-ci) ou, à défaut, elle doit présenter une électro-intensité d'au moins 20 % et relever d'un secteur affichant une intensité des échanges d'au moins 4 % au niveau de l'Union, même si elle n'appartient pas à un secteur mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 (point 186 des lignes directrices de 2014). Pour l'application du point 186 des lignes directrices de 2014, comme expliqué au considérant 202, les données présentées dans les demandes introduites pour les années concernées peuvent être utilisées. |
(252) |
En outre, si l'entreprise est admissible sur la base du considérant 251, elle doit acquitter au moins 15 % des coûts supplémentaires sans réduction (point 188 des lignes directrices de 2014). Toutefois, le montant à acquitter peut être limité pour une entreprise à 4 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. De plus, pour les entreprises dont l'électro-intensité est d'au moins 20 %, le montant à acquitter peut être limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée (point 189 des lignes directrices de 2014). Pour l'application du point 189 des lignes directrices de 2014, comme expliqué au considérant 202, les données présentées dans les demandes introduites pour les années concernées peuvent être utilisées. Si l'entreprise n'est pas admissible sur la base du considérant 251, le montant à acquitter est, en vertu de la section 3.7.2 des lignes directrices de 2014, en principe équivalent au prélèvement EEG sans réduction, sous réserve de la règle transitoire prévue au point 197 des lignes directrices de 2014. |
(253) |
Si, pour l'une des années concernées, le montant à acquitter déterminé sur le fondement du considérant 252 est supérieur au montant qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de cette année, les dispositions du plan d'adaptation s'appliqueront comme indiqué au considérant 212: pour 2013, le montant compatible avec le marché intérieur ne devrait pas excéder 125 % du prélèvement qui a été effectivement payé en 2013 (c'est-à-dire la même année). Pour 2014, le montant compatible avec le marché intérieur ne devrait pas excéder 150 % du prélèvement qui a été effectivement payé en 2013 (c'est-à-dire l'année précédente). Comme expliqué au considérant 250, le prélèvement qui a été effectivement payé en 2013 et 2014 peut, pour la détermination du montant provisoire à récupérer, être fondé sur les données relatives à la consommation d'électricité qui ont été incluses dans la demande introduite par l'entreprise pour bénéficier de la réduction en 2013 et 2014. Aux fins du mécanisme de correction, les données relatives à la consommation d'électricité réelle pour 2013 et 2014 seront utilisées dès qu'elles seront disponibles. |
(254) |
Si le montant à acquitter déterminé sur le fondement des considérants 251, 252 et 253 n'est pas supérieur au montant qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'une des années concernées, aucune récupération ne s'impose. |
(255) |
Lorsque le montant total de l'aide reçue par un bénéficiaire est inférieur à 200 000 EUR et lorsque l'aide remplit tous les autres critères du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (117) ou du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission (118), cette aide est considérée comme ne constituant pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité et ne doit dès lors pas être récupérée. |
(256) |
Lorsque le montant total de l'aide reçue par un bénéficiaire est supérieur à 200 000 EUR et lorsqu'un montant de cette aide inférieur à 200 000 EUR doit être récupéré, le règlement (CE) no 1998/2006 et le règlement (UE) no 1407/2013 ne s'appliquent pas, étant donné que l'aide concerne les mêmes coûts admissibles et que le cumul est par conséquent exclu [article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1407/2013 et article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1998/2006]. Ces montants doivent dès lors être récupérés. |
(257) |
La Commission a par ailleurs examiné s'il existait des obstacles à la récupération conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999. Comme décrit au considérant 172, certaines parties intéressées ont déclaré que l'ajustement en 2013 et 2014 devrait être le plus faible possible, afin de préserver la confiance légitime des bénéficiaires, et qu'aucune récupération ne devrait avoir lieu. Toutefois, pour les raisons exposées aux considérants 146 et suivants, la décision de la Commission dans l'affaire NN 27/00 ne saurait donner lieu à une confiance légitime de la part des bénéficiaires, étant donné que la loi EEG de 2012 est différente de la loi EEG de 2000, qu'elle a été adoptée plus de dix ans après et qu'en particulier, la BesAR n'existait pas dans la loi EEG de 2000, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'aide d'État en faveur du soutien à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de gaz de mine, y compris son mécanisme de financement, qui a été octroyée en vertu de la Erneuerbare-Energien-Gesetz de 2012 (ci-après la «loi EEG de 2012»), illégalement appliquée par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, est compatible avec le marché intérieur sous réserve de l'exécution par l'Allemagne de l'engagement exposé à l'annexe I.
Article 2
La Commission accepte le plan d'adaptation présenté par l'Allemagne pour les années 2013 et 2014, tel qu'exposé à l'annexe II.
Article 3
1. L'aide d'État consistant en des réductions du prélèvement destiné à financer le soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources renouvelables (ci-après le «prélèvement EEG») au cours des années 2013 et 2014 en faveur des gros consommateurs d'énergie (Besondere Ausgleichsregelung, ci-après la «BesAR»), illégalement appliquée par l'Allemagne en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, est compatible avec le marché intérieur pour autant qu'elle relève de l'une des quatre catégories exposées au présent paragraphe.
Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise qui relève d'un secteur mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les «lignes directrices de 2014»), elle est compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté au moins 15 % des coûts supplémentaires encourus par les fournisseurs d'électricité en raison des obligations d'acheter de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui sont ensuite répercutés sur leurs clients. Si l'entreprise a acquitté moins de 15 % de ces coûts supplémentaires, l'aide d'État est néanmoins compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté un montant correspondant à au moins 4 % de sa valeur ajoutée brute ou, pour les entreprises présentant une électro-intensité d'au moins 20 %, à au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée brute.
Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise qui ne relève pas d'un secteur mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 mais qui présentait une électro-intensité d'au moins 20 % en 2012 et relevait, cette année-là, d'un secteur affichant une intensité des échanges d'au moins 4 % au niveau de l'Union, elle est compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté au moins 15 % des coûts supplémentaires encourus par les fournisseurs d'électricité en raison des obligations d'acheter de l'énergie produite à partir de sources renouvelables qui sont ensuite répercutés sur les consommateurs d'électricité. Si l'entreprise a acquitté moins de 15 % de ces coûts supplémentaires, l'aide d'État est néanmoins compatible avec le marché intérieur si l'entreprise a acquitté un montant correspondant à au moins 4 % de sa valeur ajoutée brute ou, pour les entreprises présentant une électro-intensité d'au moins 20 %, à au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée brute.
Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise éligible au bénéfice d'une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base du deuxième ou du troisième alinéa, mais lorsque le montant du prélèvement EEG payé par cette entreprise n'a pas atteint le niveau requis par ces alinéas, les parts suivantes de l'aide sont compatibles avec le marché intérieur:
a) |
pour 2013, la part de l'aide qui excède 125 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013; |
b) |
pour 2014, la part de l'aide qui excède 150 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013. |
Lorsque l'aide d'État a été accordée à une entreprise non admissible au bénéfice d'une aide d'État compatible avec le marché intérieur sur la base du deuxième ou du troisième alinéa, et lorsque l'entreprise a acquitté moins de 20 % des coûts supplémentaires du prélèvement sans réduction, les parts suivantes de l'aide sont compatibles avec le marché intérieur:
a) |
pour 2013, la part de l'aide qui excède 125 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013; |
b) |
pour 2014, la part de l'aide qui excède 150 % du prélèvement que l'entreprise a effectivement payé en 2013. |
2. Toute aide qui n'est pas couverte par le paragraphe 1 est incompatible avec le marché intérieur.
Article 4
Les aides individuelles accordées sur la base des régimes d'aides visés aux articles 1er et 3 ne constituent pas une aide si, lors de leur octroi, elles remplissaient les conditions prévues par le règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (119) qui était applicable au moment de l'octroi des aides.
Article 5
Les aides individuelles accordées sur la base des régimes d'aides visés aux articles 1er et 3 qui, lors de leur octroi, remplissaient les conditions prévues par le règlement adopté en vertu de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98, ou par tout régime d'aides approuvé, sont compatibles avec le marché intérieur, jusqu'à concurrence des intensités d'aide maximales applicables à ce type d'aide.
Article 6
1. L'Allemagne procède à la récupération auprès des bénéficiaires des aides incompatibles avec le marché intérieur visées à l'article 3, paragraphe 2, selon la méthode décrite à l'annexe III.
2. Les montants à récupérer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle ces montants ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.
3. Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (120).
4. L'Allemagne annule tous les paiements en cours de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 3, paragraphe 2, avec effet à la date d'adoption de la présente décision.
Article 7
1. La récupération de l'aide incompatible avec le marché intérieur visée à l'article 3, paragraphe 2, est immédiate et effective.
2. L'Allemagne garantit l'exécution de la présente décision dans les quatre mois de la date de sa notification en procédant à la récupération de l'aide incompatible octroyée.
3. Lorsque l'Allemagne procède uniquement à la récupération des montants provisoires à récupérer visés au paragraphe 4 de l'annexe III, elle garantit l'exécution du mécanisme de correction décrit audit paragraphe dans l'année qui suit la date de notification de la présente décision.
Article 8
1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Allemagne transmet les informations suivantes:
a) |
la liste des bénéficiaires des aides visées à l'article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que le montant total des aides reçues par chacun d'eux au titre du régime; |
b) |
le montant total provisoire (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire; |
c) |
une description détaillée des mesures déjà prises et de celles envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision, y compris l'engagement exposé à l'annexe I; |
d) |
des documents prouvant que les bénéficiaires ont reçu l'ordre de rembourser les aides et que l'engagement exposé à l'annexe I est respecté. |
2. L'Allemagne tient la Commission informée du déroulement de l'application des mesures nationales de mise en œuvre de la présente décision jusqu'à ce que l'intégralité de l'aide visée à l'article 3, paragraphe 2 ait été récupérée et que l'engagement exposé à l'annexe I ait été pleinement exécuté. Elle communique sans délai, sur simple demande de la Commission, toute information concernant les mesures déjà prises et celles envisagées pour se conformer aux exigences de la présente décision. Elle fournit également des informations détaillées sur les montants des aides et des intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.
Article 9
L'Allemagne s'est engagée à réinvestir 50 millions d'EUR dans des interconnexions et dans des projets énergétiques européens. Elle tient la Commission informée de la mise en œuvre de cet engagement.
Article 10
La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2014.
Par la Commission
Margrethe VESTAGER
Membre de la Commission
(1) JO C 37 du 7.2.2014, p. 73, et JO C 250 du 1.8.2014, p. 15.
(2) Voir la note de bas de page no 1.
(3) Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO série I, tome 1952-1958, p. 59).
(4) Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz — EEG), telle que modifiée par la Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 1634, et par la Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien vom 17. August 2012, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 1754.
(5) Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts vom 21. Juli 2014, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 1066.
(6) Dossier d'aides d'État SA.38632 (2014/N) — Allemagne: EEG 2014 — Réforme de la loi sur les sources d'énergie renouvelables (non encore publié au JO).
(7) Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus vom 17. Juli 2009, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 2101, tel que modifié par l'article 2 de la Gesetz vom 17. August 2012, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 1754.
(8) Verordnung zur Ausführung der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung — AusglMechAV) vom 22. Februar 2010, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 134, tel que modifié par le Zweite Verordnung zur Änderung der Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung vom 19. Februar 2013, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 310.
(9) Ce plafond, qui est également accordé aux entreprises ferroviaires, n'est pas examiné dans le cadre de la présente décision. La Commission se réserve le droit d'apprécier l'article 42 de la loi EEG de 2012 dans le cadre d'une procédure distincte.
(10) JO C 200 du 28.6.2014, p. 1.
(11) Arrêt dans les affaires jointes T-244/93 et T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf/Commission, ECLI:EU:T:1995:160.
(12) Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und zur Änderung weiterer Bestimmungen des Energiewirtschaftsrechts vom 21. Juli 2014, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 1066.
(13) En vertu de l'article 11 de l'AusglMechV, la BNetzA peut adopter des règlements en accord avec le ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature et de la sûreté nucléaire (désormais le ministère fédéral de l'environnement, de la protection de la nature, de la construction et de la sûreté nucléaire) et le ministère fédéral de l'économie et des technologies (désormais le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie).
(14) Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz — EnWG) vom 7. Juli 2005, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 1970, 3621, telle que modifiée par l'article 3, paragraphe 4, de la Gesetz vom 4. Oktober 2013, Bundesgesetzblatt, partie I, p. 3746.
(15) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).
(16) Arrêt dans l'affaire C-379/98, PreussenElektra/Schleswag, ECLI:EU:C:2001:160.
(17) Arrêt dans l'affaire C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348.
(18) JO C 164 du 10.7.2002, p. 5.
(19) Arrêt dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415.
(20) Arrêt dans l'affaire C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413.
(21) Arrêt dans l'affaire C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851.
(22) Arrêt dans l'affaire C-573/12, Ålands Vindkraft, ECLI:EU:C:2014:2037.
(23) Arrêt dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415, points 87 à 93. Les critères de l'arrêt Altmark ont été définis par la Cour de justice pour préciser dans quelles circonstances une compensation fournie par une autorité publique pour l'exécution d'un service d'intérêt économique général («SIEG») est qualifiée d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
(24) À l'appui de cet argument, l'Allemagne cite le rapport du Conseil des régulateurs européens de l'énergie (CEER) du 25 juin 2013, intitulé «Status Review of Renewable and Energy Efficiency Support Schemes in Europe» (notamment les tableaux des pages 18 à 20).
(25) Arrêts dans l'affaire C-387/92, Banco Exterior de España, ECLI:EU:C:1994:100, point 13; dans l'affaire C-156/98, Allemagne/Commission, ECLI:EU:C:2000:467, point 25; dans l'affaire C-6/97, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1999:251, point 15; dans l'affaire C-172/03, Heiser, ECLI:EU:C:2005:130, point 36; dans l'affaire C-126/01, GEMO SA, ECLI:EU:C:2003:622, points 28 à 31 concernant la collecte et l'élimination gratuites de déchets.
(26) Arrêt dans l'affaire 173/73, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1974:71, point 17. Voir également l'arrêt dans l'affaire T-55/99, CETM/Commission, ECLI:EU:T:2000:223, point 85.
(27) Arrêt dans l'affaire T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commission, ECLI:EU:T:2014:897, points 82 à 85.
(28) Arrêt dans l'affaire T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commission, ECLI:EU:T:2014:897, point 82.
(29) Arrêt dans l'affaire T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commission, ECLI:EU:T:2014:897, point 84.
(30) Arrêt dans l'affaire T-177/10, Alcoa Trasformazioni/Commission, ECLI:EU:T:2014:897, point 85.
(31) Arrêt dans l'affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, ECLI:EU:C:2001:598, point 48.
(32) Arrêt dans les affaires jointes C-78/08 à C-80/08, Paint Graphos, ECLI:EU:C:2011:550, point 69.
(33) Arrêts dans l'affaire C-75/97, Belgique/Commission, ECLI:EU:C:1999:311, points 38 et suivants; dans l'affaire C-172/03, Heiser, ECLI:EU:C:2005:130; dans l'affaire C-487/06 P, British Aggregates Association/Commission, ECLI:EU:C:2008:757, points 86 à 92; dans l'affaire C-143/99, Adria-Wien Pipeline, ECLI:EU:C:2001:598, points 43, 52 et suivants.
(34) Arrêt dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415, point 87.
(35) Arrêt dans l'affaire C-280/00, Altmark Trans, ECLI:EU:C:2003:415, points 89 à 93.
(36) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(37) Arrêt dans les affaires jointes 67/85, 68/85 et 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy et al., ECLI:EU:C:1988:38; dans l'affaire T-157/01, Danske Busvognmænd/Commission, ECLI:EU:T:2004:76; dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani et al./Commission, ECLI:EU:T:2008:537.
(38) Arrêt dans les affaires jointes 67/85, 68/85 et 70/85, Kwekerij Gebroeders van der Kooy et al., ECLI:EU:C:1988:38, point 30.
(39) Arrêt dans l'affaire T-157/01, Danske Busvognmænd/Commission, ECLI:EU:T:2004:76, point 57.
(40) Arrêt dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani et al./Commission, ECLI:EU:T:2008:537, point 185.
(41) Arrêt dans l'affaire C-71/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» et al./Commission, ECLI:EU:C:2011:368.
(42) Arrêt dans l'affaire C-71/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» et al./Commission, ECLI:EU:C:2011:368, point 92.
(43) Arrêt dans l'affaire C-71/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» et al./Commission, ECLI:EU:C:2011:368, point 95.
(44) Arrêt dans l'affaire C-71/09 P, Comitato «Venezia vuole vivere» et al./Commission, ECLI:EU:C:2011:368, point 96.
(45) Arrêts dans l'affaire T-295/12, Allemagne/Commission, ECLI:EU:T:2014:675, point 144; dans l'affaire T-309/12, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commission, ECLI:EU:T:2014:676, point 261.
(46) Arrêt dans l'affaire T-226/09, British Telecommunications et al./Commission, ECLI:EU:T:2013:466, point 71.
(47) Voir les conclusions de l'avocat général Wathelet dans l'affaire C-242/13, Commerz Nederland, ECLI:EU:C:2014:308, points 75 et suivants.
(48) Arrêt dans l'affaire C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348.
(49) Arrêt dans l'affaire 78/76, Steinike & Weinlig/Allemagne, ECLI:EU:C:1977:52, point 21.
(50) Arrêt dans l'affaire C-677/11, Doux Élevage, ECLI:EU:C:2013:348, point 35.
(51) Arrêt dans l'affaire C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, points 16 à 20.
(52) Arrêt dans l'affaire C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, point 21.
(53) Arrêts dans l'affaire 78/76, Steinike & Weinlig/Allemagne, ECLI:EU:C:1977:52, point 21; dans l'affaire 173/73, Italie/Commission, EU:C:1974:71, point 16; dans l'affaire 259/85, France/Commission, ECLI:EU:C:1987:478, point 23; dans l'affaire C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, point 66.
(54) Arrêt dans l'affaire 173/73, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1974:71, point 16.
(55) Arrêt dans l'affaire T-139/09, France/Commission, ECLI:EU:T:2012:496, points 63 et 64.
(56) Arrêt dans l'affaire C-379/98, PreussenElektra/Schleswag, ECLI:EU:C:2001:160.
(57) Arrêts dans l'affaire C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, point 70; dans l'affaire C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, point 20.
(58) Arrêt dans l'affaire C-72/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, ECLI:EU:C:1993:97, point 19.
(59) Arrêt dans l'affaire C-72/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, ECLI:EU:C:1993:97.
(60) Arrêt dans l'affaire C-72/91, Sloman Neptun/Bodo Ziesemer, ECLI:EU:C:1993:97, point 21.
(61) Oberlandesgericht Hamm, arrêt du 14 mai 2013, réf. 19 U 180/12.
(62) Voir l'arrêt dans l'affaire 78/76, Steinike & Weinlig/Allemagne, ECLI:EU:C:1977:52, point 21.
(63) Ordonnance dans l'affaire C-275/13, Elcogás, ECLI:EU:C:2014:2314, point 29.
(64) Arrêt dans l'affaire C-399/10 P, Bouygues et al./Commission, ECLI:EU:C:2013:175, point 103.
(65) Arrêt dans l'affaire C-399/10 P, Bouygues et al./Commission, ECLI:EU:C:2013:175, point 104.
(66) Arrêt dans l'affaire C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, point 19; ordonnance dans l'affaire C-275/13, Elcogás, ECLI:EU:C:2014:2314, point 24.
(67) Arrêts dans l'affaire C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, point 25; dans l'affaire 173/73, Italie/Commission, ECLI:EU:C:1974:71, point 16.
(68) Arrêt dans l'affaire C-677/11, Doux Élevage. ECLI:EU:C:2013:348, point 32.
(69) Arrêt dans l'affaire C-677/11, Doux Élevage. ECLI:EU:C:2013:348, point 36.
(70) Arrêt dans l'affaire C-677/11, Doux Élevage. ECLI:EU:C:2013:348, point 38.
(71) Voir la note de bas de page no 69.
(72) Arrêt dans l'affaire C-279/08 P, Commission/Pays-Bas, ECLI:EU:C:2011:551, points 102 à 113.
(73) Arrêt dans l'affaire C-262/12, Association Vent de Colère!, ECLI:EU:C:2013:851, point 19; ordonnance dans l'affaire C-275/13, Elcogás, ECLI:EU:C:2014:2314, point 24.
(74) Voir la note de bas de page no 21.
(75) JO C 164 du 10.7.2002, p. 5.
(76) La loi EEG de 2012 étant entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les premières réductions pouvant être demandées par les gros consommateurs d'énergie en vertu de cette loi ont été accordées en 2013. Les réductions accordées pour l'année 2012 étaient fondées sur une autre loi, précédant la loi EEG de 2012, et ne sont dès lors pas examinées dans le cadre de la présente procédure.
(77) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(78) Arrêt dans les affaires jointes C-75/05 et C-80/05, Allemagne et al./Kronofrance, ECLI:EU:C:2008:482, point 61 et jurisprudence citée.
(79) Les parties intéressées invoquent les arrêts suivants: arrêts dans l'affaire C-260/91, Diversinte, ECLI:EU:C:1993:136, point 9; dans l'affaire 63/83, Regina/Kirk, ECLI:EU:C:1984:255, points 21 et suivants; dans l'affaire 1/73, Westzucker, ECLI:EU:C:1973:78, point 5; dans l'affaire C-295/02, Gerken, ECLI:EU:C:2004:400, points 47 et suivants; dans l'affaire C-420/06, Jager, ECLI:EU:C:2008:152, points 59 et suivants; dans l'affaire C-189/02 P, Dansk Rørindustri et al./Commission, ECLI:EU:C:2005:408, point 217.
(80) Arrêts dans l'affaire C-334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen, ECLI:EU:C:2008:709, point 43; dans l'affaire T-176/01, Ferrière Nord/Commission, ECLI:EU:T:2004:336, point 139.
(81) Arrêts dans l'affaire 68/69, Bundesknappschaft/Brock, ECLI:EU:C:1970:24, point 6; dans l'affaire 1/73, Westzucker GmbH/Einfuhr- und Vorratsstelle für Zucker, ECLI:EU:C:1973:78, point 5; dans l'affaire 143/73, SOPAD/FORMA et. al., ECLI:EU:C:1973:145, point 8; dans l'affaire 96/77, Bauche, ECLI:EU:C:1978:26, point 48; dans l'affaire 125/77, KoninklijkeScholten-Honig NV et. al./Floofdproduktschaap voor Akkerbouwprodukten, ECLI:EU:C:1978:187, point 37; dans l'affaire 40/79, Ρ/Commission, ECLI:EU:C:1981:32, point 12; dans l'affaire 270/84, Licata/ESC, ECLI:EU:C:1986:304, point 31; dans l'affaire C-60/98, Butterfly Music/CEDEM, ECLI:EU:C:1999:333, point 24; dans l'affaire C-334/07 Ρ, Commission/Freistaat Sachsen, ECLI:EU:C:2008:709, point 53; dans l'affaire T-404/05, Grèce/Commission, ECLI:EU:T:2008:510, point 77.
(82) Arrêts dans l'affaire C-169/95, Espagne/Commission, ECLI:EU:C:1997:10, points 51 à 54; dans les affaires jointes T-116/01 et T-118/01, P&O European Ferries (Vizcaya) SA/Commission, ECLI:EU:T:2003:217, point 205.
(83) Arrêt dans les affaires jointes C-465/09 Ρ à C-470/09 Ρ, Diputación Foral de Vizcaya et al./Commission, ECLI:EU:C:2011:372, points 125 et 128.
(84) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).
(85) Arrêts dans l'affaire C-261/01, Van Calster, ECLI:EU:C:2003:571, point 49; dans l'affaire C-333/07, Société Régie Networks, ECLI:EU:C:2008:764, point 89.
(86) Voir, plus haut, la note de bas de page no 75.
(87) Arrêt dans l'affaire C-310/99, Italie/Commission, ECLI:EU:C:2002:143, point 52.
(88) JO C 188 du 20.6.2014, p. 4.
(89) Lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement de 2008 (JO C 82 du 1.4.2008, p. 1).
(90) COM(2010) 2020 final, p. 10.
(91) Arrêt dans l'affaire C-301/96, Allemagne/Commission, ECLI:EU:C:2003:509, point 106.
(92) Arrêt dans les affaires jointes T-254/00, T-270/00 et T-277/00, Hotel Cipriani et al., ECLI:EU:T:2008:537, point 337.
(93) SA.26036 (C24/09) — Autriche, aide d'État en faveur des entreprises à forte intensité énergétique, loi autrichienne sur l'électricité verte (JO L 235 du 10.9.2011, p. 42).
(94) Arrêt dans l'affaire C-288/96, Allemagne/Commission («Jadekost»), ECLI:EU:C:2000:537, point 77 et jurisprudence citée.
(95) Décision EEG de 2014, considérant 293.
(96) Décision EEG de 2014, considérants 294 et 295.
(97) Décision EEG de 2014, considérant 295.
(98) Avec 2 707 points de consommation admissibles en 2014 et un prélèvement EEG de 6,24 ct/kWh, les recettes générées par le prélèvement à partir des paiements pour le premier GWh consommé atteignent 168 916 800 EUR. Voir la décision EEG de 2014, considérant 296.
(99) Décision EEG de 2014, considérant 296.
(100) Voir la décision EEG de 2014, considérant 297.
(101) Aux fins de l'application des données relatives à la VAB et à l'électro-intensité, voir le considérant 202 de la présente décision.
(102) Arrêts dans les affaires jointes C-128/03 et C-129/03, AEM, ECLI:EU:C:2005:224, points 44 à 47; dans l'affaire C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, point 42.
(103) Décision en matière d'aide d'État N 34/90; décision en matière d'aide d'État N 416/99; décision en matière d'aide d'État N 490/00; décision en matière d'aide d'État N 550/00; décisions en matière d'aide d'État N 317/A/2006 et NN 162/A/2003; décisions en matière d'aide d'État N 707 et 708/02; décision en matière d'aide d'État N 789/02; décision en matière d'aide d'État N 6/A/2001; décision 2007/580/CE de la Commission; décision 2009/476/CE de la Commission; aide d'État N 437/09.
(104) Arrêts dans les affaires jointes C-128/03 et C-129/03, AEM, ECLI:EU:C:2005:224, points 44 à 47; dans l'affaire C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, points 58 et 59.
(105) Arrêt dans l'affaire 47/69, France/Commission, ECLI:EU:C:1970:60, point 20; décision EEG de 2014, considérants 329 et suivants.
(106) Arrêt dans l'affaire C-573/12, Ålands Vindkraft, ECLI:EU:C:2014:2037.
(107) Arrêt dans l'affaire C-573/12, Ålands Vindkraft, ECLI:EU:C:2014:2037, points 75 et 119.
(108) Arrêt dans l'affaire C-130/93, Lamaire, ECLI:EU:C:1994:281, point 14.
(109) L'Allemagne reconnaît cependant que le prélèvement EEG ne constitue pas une rémunération pour la fourniture d'électricité SER en tant que telle, qui est vendue sur le marché au comptant.
(110) Arrêt dans l'affaire C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413.
(111) Arrêt dans l'affaire 171/78, Commission/Danemark, ECLI:EU:C:1980:54, point 5.
(112) Arrêt dans l'affaire C-206/06, Essent Netwerk Noord, ECLI:EU:C:2008:413, point 46.
(113) Voir, par exemple, aide d'État SA.33384 (2011/N) — Autriche, Ökostromgesetz 2012, C(2012) 565 final.
(114) Voir la note de bas de page no 107.
(115) Aide d'État SA.15876 (N490/2000) — Italie, Coûts échoués dans le secteur de l'électricité (JO C 250 du 8.10.2005, p. 10).
(116) 19,7 (pour 2012) + 9,1 (pour 2013) + 21,3 (pour 2014) = 50,1 millions d'EUR.
(117) Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013, p. 1).
(118) Règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28.12.2006, p. 5).
(119) Règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (JO L 142 du 14.5.1998, p. 1).
(120) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).
ANNEXE I
ENGAGEMENT COMMUNIQUÉ PAR L'ALLEMAGNE LE 7 JUILLET 2014
«Question des articles 110 et 30 pour les installations existantes et Grünstromprivileg (loi EEG de 2012)
Pour l'EEG de 2012, une solution globale pourrait être trouvée pour le Grünstromprivileg ainsi que pour la question des articles 30 et 110. Cette solution consisterait à réinvestir dans des interconnexions ou dans des projets énergétiques européens similaires le montant estimé de la discrimination alléguée. Ce réinvestissement pourrait être réalisé parallèlement à l'avancement du projet concerné. À la lumière des chiffres communiqués par l'Allemagne, le réinvestissement devrait s'élever à 50 millions d'EUR pour la période allant de janvier 2012 à juillet 2014. À nouveau, l'Allemagne propose cet engagement sans préjudice de sa position juridique (absence de discrimination).»
ANNEXE II
ENGAGEMENT COMMUNIQUÉ PAR L'ALLEMAGNE LE 4 JUILLET 2014
«Die Rückforderung bezogen auf ein Unternehmen ergibt sich aus der Differenz der entsprechenden EEG-Kosten nach Umwelt- und Energiebeihilfeleitlinien (EEAG) und der nach EEG 2012 bemessenen EEGKosten. Dabei begrenzt der Anpassungsplan die nach EEAG zu leistende Zahlung auf max. 125 % (für 2013) bzw. max. 150 % (für 2014) der nach EEG 2012 für 2013 geleisteten EEG-Zahlung (vgl. folgende schematische Darstellung). Negative Rückforderungsbeträge werden nicht berücksichtigt.
Schematische Darstellung der Berechnung
Rückforderung2013 = Z(Anpassplan)2013 – Z(EEG2012)2013
Mit: Z(Anpassplan)2013 = Minimum von Z(EEAG) und 125 % × Z(EEG2012)2013
Rückforderung2013 : Rückforderung für das Jahr 2013
Z(Anpassplan)2013 : Zahlung gemäß Anpassungsplan für 2013
Z(EEAG)2013 : Zahlung gemäß EEAG für 2013
Z(EEG2012)2013 : Für 2013 nach EEG2012 tatsächlich geleistete EEG-Zahlung
Aufgrund der Dringlichkeit einerseits und zur Begrenzung des ohnehin als sehr hoch einzuschätzenden administrativen Aufwandes andererseits ist es nötig, für die Berechnung der unternehmensbezogenen Rückforderungsbeträge ausschließlich auf dem BAFA schon vorliegende Zahlen zurückzugreifen. (1) Daher werden die spezifischen Unternehmensdaten (Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen, Strombezugsmenge, Stromkosten) der Anträge für 2013 bzw. 2014 verwendet (“Bescheiddaten”), die sich auf das entsprechende Nachweisjahr beziehen (maßgebendes Geschäftsjahr des Unternehmens in 2011 (Voraussetzungsjahr) für Begrenzung in 2013 (Begrenzungsjahr); maßgebendes Geschäftsjahr des Unternehmens in 2012 für Begrenzung in 2014). Demzufolge wird für die Berechnung u. a. jeweils die spezifische Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen verwendet, da die Daten für die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten nicht vorliegen. Weiterhin erfordert diese Vorgehensweise, dass der gesamte Berechnungsvergleich auf der angemeldeten Strombezugsmenge im Voraussetzungsjahr beruht, die von der in dem betreffenden Begrenzungsjahr tatsächlich verbrauchten Strommenge abweicht.
Jahresbezug der verwendeten Werte:
|
Bescheid für 2013 |
Bescheid für 2014 |
Bruttowertschöpfung (zu Marktpreisen) |
2011 |
2012 |
Strommenge |
2011 |
2012 |
Stromkosten |
2011 |
2012» |
Traduction
«La récupération [le montant à récupérer] à l'égard d'une entreprise donnée est la différence entre les coûts pertinents de l'électricité EEG tels que déterminés sur la base des lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (ci-après les “lignes directrices de 2014” et “EEAG” dans le tableau ci-dessous) et les coûts de l'électricité EEG tels que déterminés sur la base de la loi EEG de 2012. À cet égard, le plan d'adaptation limite le paiement à acquitter sur la base des lignes directrices de 2014 à un maximum de 125 % (pour l'année 2013) et à un maximum de 150 % (pour l'année 2014) du paiement effectué pour l'année 2013 en vertu de la loi EEG de 2012 (voir le diagramme). Les montants à récupérer négatifs ne sont pas pris en compte.
Méthode de calcul du montant à récupérer
Récupération2013 = P(plan d'adaptation)2013 – P(EEG2012)2013
P(plan d'adaptation)2013 = Minimum de P(EEAG) et 125 % * P(EEG2012)2013
Récupération2013 : montant à récupérer pour l'année 2013
P(plan d'adaptation)2013 : paiement dû en vertu du plan d'adaptation pour 2013
P(EEAG)2013 : paiement dû en vertu des lignes directrices de 2014 pour 2013
P(EEG2012)2013 : paiement réel acquitté en vertu de la loi EEG de 2012 pour 2013
Compte tenu de l'urgence, et afin de limiter l'effort administratif, qui devrait être très important selon les estimations, il y a lieu de calculer les montants à récupérer auprès des entreprises uniquement sur la base des données déjà à la disposition du BAFA (2). Il sera dès lors fait usage des données propres aux entreprises (concernant la valeur ajoutée brute aux prix du marché, la consommation d'électricité et les coûts de l'électricité) qui ont été présentées dans les demandes introduites par les entreprises pour 2013 et 2014, mais qui correspondent à l'année pour laquelle des preuves devaient être communiquées (c'est-à-dire l'exercice 2011 pour une réduction accordée en 2013 et l'exercice 2012 pour une réduction accordée en 2014). Par conséquent, le calcul repose sur la valeur ajoutée brute aux prix du marché, puisque les données concernant la valeur ajoutée brute au coût des facteurs ne sont pas disponibles. En outre, le calcul comparé doit être fondé sur les données relatives à la consommation d'électricité qui ont été présentées dans les demandes et qui correspondent à l'année pour laquelle des preuves devaient être communiquées. Ces données sur la consommation d'électricité sont différentes des données sur l'électricité qui a été effectivement consommée au cours de l'année concernée par la réduction.
Années de référence des valeurs utilisées:
|
Décision du BAFA pour 2013 |
Décision du BAFA pour 2014 |
Valeur ajoutée brute aux prix du marché |
2011 |
2012 |
Électricité consommée |
2011 |
2012 |
Coûts de l'électricité |
2011 |
2012» |
(1) Note de bas de page d'origine: “Die unternehmensbezogenen Daten des Jahres 2013 liegen dem BAFA nicht vor. Unternehmensbezogene Daten des Jahres 2014 existieren naturgemäß noch nicht.”
(2) Note de bas de page d'origine: “Le BAFA ne dispose pas des données propres aux entreprises pour 2013. Il n'en existe pas encore pour 2014.”
ANNEXE III
MÉTHODE DE RÉCUPÉRATION
1. |
La récupération ne couvre que les réductions du prélèvement EEG accordées pour les années 2013 et 2014 (ci-après les «années concernées»). |
2. |
Le montant à récupérer est équivalent, pour chacune des années concernées, à la différence entre le montant compatible avec le marché intérieur pour cette année, tel que déterminé selon les paragraphes 5 à 8, et le montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée, tel que déterminé selon les paragraphes 3 et 4. |
Montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée
3. |
Le montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée est obtenu en appliquant le prélèvement réduit pour cette année à la consommation d'électricité du bénéficiaire lors de la même année. |
4. |
Par dérogation au paragraphe 3, l'Allemagne peut, dans un premier temps, utiliser la consommation d'électricité qui a été présentée dans la demande du bénéficiaire pour l'année concernée afin de calculer un montant provisoire à récupérer. Dans ce cas, le montant provisoire à récupérer est récupéré sans délai et, dans un deuxième temps, l'Allemagne détermine le montant définitif à récupérer sur la base des données relatives à la consommation réelle et prend les mesures qui s'imposent pour veiller à la récupération ou au remboursement sur la base de ce montant définitif («mécanisme de correction»). |
Montant compatible avec le marché intérieur
5. |
Si le bénéficiaire exerce ses activités dans les secteurs énumérés à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 (point 185 des lignes directrices de 2014), ou s'il présente une électro-intensité d'au moins 20 % et relève d'un secteur affichant une intensité des échanges d'au moins 4 % au niveau de l'Union, même si ce secteur n'est pas mentionné à l'annexe 3 des lignes directrices de 2014 (point 186 des lignes directrices de 2014), il est admissible à l'aide sous forme de réductions des coûts générés par le financement du soutien apporté à l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Pour l'application du point 186 des lignes directrices de 2014, les données présentées dans la demande introduite pour l'année concernée peuvent être utilisées. |
6. |
Si le bénéficiaire est admissible sur la base du paragraphe 5, le montant compatible avec le marché intérieur est équivalent à 15 % du prélèvement EEG sans réduction (point 188 des lignes directrices de 2014). Toutefois, le montant compatible avec le marché intérieur peut être limité pour une entreprise à 4 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée. De plus, pour les entreprises dont l'électro-intensité est d'au moins 20 %, le montant compatible avec le marché intérieur peut être limité à 0,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée (point 189 des lignes directrices de 2014). Pour l'application du point 189 des lignes directrices de 2014, les données présentées dans la demande introduite pour l'année concernée peuvent être utilisées. |
7. |
Si le bénéficiaire n'est pas admissible sur la base du paragraphe 5, le montant compatible avec le marché intérieur est équivalent à 20 % du prélèvement EEG sans réduction (point 197 des lignes directrices de 2014). |
8. |
Si, pour l'une des années concernées, le montant compatible avec le marché intérieur déterminé sur le fondement des paragraphes 6 et 7 est supérieur au montant du prélèvement EEG qui a été effectivement payé par le bénéficiaire au cours de l'année concernée, le montant compatible avec le marché intérieur est limité comme suit:
|