19.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 244/55


DÉCISION (UE) 2015/1565 DU CONSEIL

du 14 septembre 2015

relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point a) v),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

À la condition qu'ils se conforment aux actes juridiquement contraignants de l'Union applicables en matière de conservation et de gestion des ressources de pêche, les navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela opèrent depuis de nombreuses décennies dans les eaux de l'Union, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française.

(2)

L'industrie de transformation installée en Guyane française est tributaire des débarquements effectués par ces navires de pêche et, par conséquent, la continuité de ces opérations devrait être garantie.

(3)

La présente décision devrait remplacer la décision 2012/19/UE du Conseil (1) qui a été annulée par l'arrêt de la Cour de justice du 26 novembre 2014 (2) et dont les effets sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle décision dans une période raisonnable. La déclaration ayant déjà été notifiée à la République bolivarienne du Venezuela, il n'y a pas lieu de la notifier à nouveau,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (ci-après dénommée «déclaration»), est approuvée au nom de l'Union européenne.

Le texte de la déclaration est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  Décision 2012/19/UE du Conseil du 16 décembre 2011 relative à l'approbation, au nom de l'Union européenne, de la déclaration relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 6 du 10.1.2012, p. 8).

(2)  Affaires jointes C-103/12 et 165/12, Parlement européen et Commission/Conseil.


Déclaration adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française

1.

L'Union européenne délivre à un nombre limité de navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela des autorisations de pêche dans la partie de la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française qui se trouve à plus de 12 milles marins des lignes de base, sous réserve des conditions énoncées dans la présente déclaration.

2.

Conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires (1), les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, lorsqu'ils pêchent dans la zone visée au paragraphe 1, se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l'Union européenne relatives aux mesures de conservation et de contrôle et à d'autres dispositions de l'Union européenne régissant les activités de pêche dans cette zone.

3.

En particulier, les navires de pêche autorisés battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela se conforment à toute norme ou réglementation de l'Union européenne indiquant, entre autres, les stocks halieutiques pouvant être ciblés, le nombre maximal de navires de pêche autorisés à opérer et le pourcentage des captures qui devront être débarquées dans les ports de la Guyane française.

4.

Sans préjudice du retrait des autorisations octroyées à des navires de pêche individuels battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela pour cause de non-respect d'une norme ou d'une réglementation pertinente de l'Union européenne, l'Union européenne peut retirer à tout moment, au moyen d'une déclaration unilatérale, l'engagement spécifique exprimé dans la présente déclaration d'attribution de possibilités de pêche.


(1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 33.