16.9.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 240/61


DÉCISION (UE) 2015/1534 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale lors de la 68e session du comité de la protection du milieu marin et lors de la 95e session du comité de la sécurité maritime concernant l'adoption de modifications de la convention Marpol, de la convention SOLAS et des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappement

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'action de l'Union dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer et à protéger le milieu marin.

(2)

Le comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l'Organisation maritime internationale (OMI), lors de sa 67e session, a approuvé des modifications de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol). Ces modifications devraient être adoptées lors de la 68e session du MEPC, qui se tiendra en mai 2015.

(3)

Le sous-comité «Prévention de la pollution et intervention» (PPR) de l'OMI a approuvé, lors de sa 2e session, les projets de modifications des lignes directrices de 2009 sur les systèmes d'épuration des gaz d'échappements (ci-après dénommées les «lignes directrices de 2009»). Ces modifications devraient être adoptées lors de la 68e session du MEPC, qui se tiendra en mai 2015.

(4)

Le comité de la sécurité maritime (CSM) de l'OMI, lors de sa 94e session, a approuvé des modifications de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS). Ces modifications devraient être adoptées lors de la 95e session du CSM, qui se tiendra en mai 2015.

(5)

Les modifications des annexes I et II de la convention Marpol introduiront des mesures liées à l'adoption du projet de code international pour les navires opérant dans les eaux polaires (ci-après dénommé le «code polaire»), afin de rendre ce code obligatoire. Le code polaire étend aux eaux polaires l'actuelle interdiction de la convention Marpol portant sur les rejets d'hydrocarbures et de substances liquides nocives dans l'Antarctique. L'article 4 de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil (1), en liaison avec son article 3, paragraphe 1, prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, soient considérés comme des infractions s'ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d'une négligence grave. L'article 5, paragraphe 1, de ladite directive prévoit qu'un rejet de substances polluantes n'est pas considéré comme une infraction s'il remplit les conditions énoncées notamment à l'annexe I, règles 15 et 34, de la convention Marpol. Les règles 15 et 34 font partie des règles de la convention Marpol qui seront modifiées par l'adoption des modifications prévues à l'annexe 11 du document de l'OMI MEPC 67/20. Ces modifications affecteront donc la définition d'une infraction en application de la directive 2005/35/CE et relèvent donc de la compétence exclusive de l'Union.

(6)

Les lignes directrices de 2009 instaureront l'utilisation d'une méthode fondée sur le calcul pour les essais de laveurs connectés à des éléments de machinerie du navire qui ne peuvent pas être testés lorsque la charge est plus élevée et ne peuvent pas être testés du tout quand ils sont au repos au port. L'article 4 quater et l'annexe II de la directive 1999/32/CE du Conseil (2) couvrent ces questions et l'annexe II dérive des lignes directrices de 2009 qui seront modifiées.

(7)

Les modifications de la règle SOLAS II-2/20.3.1.2.1 permettront l'exploitation de ventilateurs à une fréquence de renouvellement de l'air réduite lorsqu'un système de contrôle de la qualité de l'air est installé dans les locaux à véhicules, les espaces de catégorie spéciale et les espaces rouliers des navires à passagers. L'article 6, paragraphe 2, point a) i), de la directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les navires à passagers neufs de la classe A satisfont intégralement aux prescriptions de la convention SOLAS, y compris la règle SOLAS II-2/20.3. Par conséquent, les modifications à adopter produiront un effet juridique direct sur la directive 2009/45/CE. Dans la mesure où ces modifications concernent les navires à passagers effectuant des voyages nationaux, ces modifications relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

(8)

L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie contractante aux conventions concernées. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position à adopter au nom de l'Union et à donner leur consentement à être liés par lesdites modifications, dans la mesure où celles-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union à la 68e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption:

i)

des modifications aux annexes I et II de la convention Marpol, telles qu'elles figurent à l'annexe 11 du document de l'OMI MEPC 67/20;

ii)

des modifications aux lignes directrices de 2009, telles qu'elles figurent à l'annexe 1 du document de l'OMI PPR 2/21.

Article 2

La position à adopter au nom de l'Union à la 95e session du comité de la protection du milieu marin de l'OMI est favorable à l'adoption des modifications à:

la règle SOLAS II-2/20.3.1.2.1, telles qu'elles figurent à l'annexe 11 du document de l'OMI MSC 94/21/add.1.

Article 3

Les positions à adopter au nom de l'Union exposées aux articles 1er et 2 sont exprimées par les États membres qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Article 4

Toute modification formelle ou mineure aux positions exposées aux articles 1er et 2 peut faire l'objet d'un accord sans qu'il soit nécessaire de modifier lesdites positions.

Article 5

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les modifications visées aux articles 1er et 2, dans la mesure où celles-ci relèvent de la compétence exclusive de l'Union.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions, notamment des sanctions pénales, en cas d'infractions de pollution (JO L 255 du 30.9.2005, p. 11).

(2)  Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE (JO L 121 du 11.5.1999, p. 13).

(3)  Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (JO L 163 du 25.6.2009, p. 1).