19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 428/1


DÉCISION DU BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 7 octobre 2015

modifiant la décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen

(2015/C 428/01)

LE BUREAU DU PARLEMENT EUROPÉEN,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 224,

vu le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

vu le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 (2) (ci-après dénommé «règlement financier») et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 (3) (ci-après dénommé «règles d’application du règlement financier»),

vu l’article 25, paragraphe 11, du règlement du Parlement,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 209, paragraphe 1, des règles d’application du règlement financier est couvert par l’annexe 2 A, article II.7, et par l’annexe 2 B, article II.7, de la décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 (4) (ci-après dénommée «décision»).

(2)

Au cours des dernières années, le Parlement européen a exigé, en vertu de l’article 104 du règlement financier et de l’article 137 des règles d’application du règlement financier, que les partis et les fondations réunissent au moins trois offres pour tout marché d’une valeur supérieure à 15 000 EUR.

(3)

Selon l’article 209, paragraphe 2, des règles d’application du règlement financier, lorsque la mise en œuvre des actions ou du programme de travail nécessite la passation d’un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent est autorisé à imposer au bénéficiaire des règles particulières à suivre en plus de celles visées à l’article 209, paragraphe 1, des règles d’application du règlement financier. Ces règles particulières doivent reposer sur des règles figurant dans le règlement financier et tenir dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l’importance relative de la contribution de l’Union dans le coût total de l’action et du risque. En outre, ces règles particulières doivent être prévues dans la décision ou la convention de subvention.

(4)

Il s’ensuit que l’article 209, paragraphe 2, des règles d’application du règlement financier constitue la base juridique appropriée pour la passation de marchés dans le cadre d’un financement sous forme de subventions d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, et il convient donc d’y avoir recours comme base juridique en cas de subventions entre autres aux partis et fondations politiques au niveau européen qui dépassent ce montant.

(5)

Les observations de l’audit de la Cour des comptes européenne concernant l’exercice 2014 (5) comprennent une remarque concernant la non-conformité à l’exigence d’au moins trois offres pour un marché de plus de 15 000 EUR. Ayant eu la possibilité de faire leurs commentaires à ce sujet, les partis et les fondations ont indiqué qu’il était difficile de comprendre si cette exigence ne s’appliquait qu’aux nouveaux contrats ou si elle intervenait au niveau de la facture ou à celui du fournisseur. En outre, ils ont souligné que prévoir un marché annuel pour certains contrats de services tels que le nettoyage ou l’entretien entraînerait une charge administrative inutile.

(6)

À la lumière de l’article 209 des règles d’application du règlement financier, des observations de l’audit et des commentaires précités, il convient de clarifier les dispositions sur la passation de marché, en tenant compte, d’une part, du fait que les partis et les fondations politiques européens ont des capacités limitées en matière de gestion et de ressources humaines et, d’autre part, du fait que leurs orientations politiques et idéologiques spécifiques influent sur leur choix de l’attributaire. Cette caractéristique particulière est déjà reconnue à l’annexe 2 A, article II.2.1, de la décision, qui précise que «les affinités politiques ne constituent pas, en principe, un motif de conflit d’intérêts dans le cas d’accords conclus entre le parti politique et des organisations partageant les mêmes valeurs politiques».

(7)

En particulier, il faut réunir au moins trois offres pour tout contrat d’exécution d’une valeur de plus de 60 000 EUR par fournisseur, par an et par service ou produit distinctif. La durée des contrats ne devrait pas dépasser cinq ans. L’évaluation des offres devrait être documentée et le choix du candidat retenu justifié par une motivation suffisante. Pour certaines situations particulières de marché, il convient qu’un contrat puisse être attribué sur la base d’une offre unique dans des cas dûment justifiés. Dans de tels cas, la charge de la preuve devrait reposer sur le parti ou la fondation qui est le bénéficiaire de la subvention,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision est modifiée comme suit:

1.

à l’annexe 2 A, l’article II.7 est remplacé par le texte suivant:

«Article II.7 – PASSATION DE MARCHÉS

Lorsque des marchés sont conclus par le bénéficiaire en vue de la réalisation du programme de travail et que les biens ou les services faisant l’objet du marché constituent des dépenses admissibles du budget de fonctionnement, le bénéficiaire est tenu d’effectuer une mise en concurrence et d’attribuer le marché au candidat ayant fait l’offre économiquement la plus avantageuse, qui est réputée être celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix. Le bénéficiaire veille au respect des principes de transparence, d’égalité de traitement des candidats et à l’absence de conflit d’intérêts. Pour les marchés d’une valeur supérieure à 60 000 EUR par fournisseur, par an et par bien ou service, le bénéficiaire réunit au moins trois offres en réponse à une invitation écrite à soumissionner exposant dans le détail les exigences du marché. Le bénéficiaire conserve une trace de l’évaluation des offres et justifie par écrit son choix du fournisseur final. S’il y a moins de trois offres répondant à l’invitation écrite à soumissionner, le bénéficiaire est tenu de prouver qu’il lui était impossible d’obtenir davantage d’offres pour le marché en question.

La durée des marchés concernés n’excède pas cinq années.

Le bénéficiaire reste seul responsable de la réalisation du programme de travail et du respect des dispositions de la décision. Le bénéficiaire doit s’engager à prendre les dispositions nécessaires pour que l’attributaire du marché renonce à faire valoir tous droits à l’égard du Parlement européen au titre de la décision.»;

2.

à l’annexe 2 B, l’article II.7 est remplacé par le texte suivant:

«Article II.7 – PASSATION DE MARCHÉS

Lorsque des marchés sont conclus par le bénéficiaire en vue de la réalisation du programme de travail et que les biens ou les services faisant l’objet du marché constituent des dépenses admissibles du budget de fonctionnement, le bénéficiaire est tenu d’effectuer une mise en concurrence et d’attribuer le marché au candidat ayant fait l’offre économiquement la plus avantageuse, qui est réputée être celle qui présente le meilleur rapport entre la qualité et le prix. Le bénéficiaire veille au respect des principes de transparence, d’égalité de traitement des candidats et à l’absence de conflit d’intérêts. Pour les marchés d’une valeur supérieure à 60 000 EUR par fournisseur, par an et par bien ou service, le bénéficiaire réunit au moins trois offres en réponse à une invitation écrite à soumissionner exposant dans le détail les exigences du marché. Le bénéficiaire conserve une trace de l’évaluation des offres et justifie par écrit son choix du fournisseur final. S’il y a moins de trois offres répondant à l’invitation écrite à soumissionner, le bénéficiaire est tenu de prouver qu’il lui était impossible d’obtenir davantage d’offres pour le marché en question.

La durée des marchés concernés n’excède pas cinq années.

Le bénéficiaire reste seul responsable de la réalisation du programme de travail et du respect des dispositions de la décision. Le bénéficiaire doit s’engager à prendre les dispositions nécessaires pour que l’attributaire du marché renonce à faire valoir tous droits à l’égard du Parlement européen au titre de la décision.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à compter du 1er janvier 2016.


(1)  Règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen (JO L 297 du 15.11.2003, p. 1).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(4)  Décision du Bureau du Parlement européen du 29 mars 2004 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen, telle que modifiée par les décisions du Bureau des 1er février 2006, 18 février 2008, 2 février 2011 et 13 janvier 2014 (JO C 63 du 4.3.2014, p. 1).

(5)  Rapport annuel de la Cour des comptes sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2014, accompagné des réponses des institutions (JO C 373 du 10.11.2015, p. 1).