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10.7.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 183/29 |
DÉCISION (UE) 2015/1092 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2014
concernant les aides d'État SA.34824 (2012/C), SA.36007 (2013/NN), SA.36658 (2014/NN), SA.37156 (2014/NN), SA.34534 (2012/NN) octroyées par la Grèce au groupe National Bank of Greece pour:
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la recapitalisation et la restructuration de National Bank of Greece S.A., |
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la résolution de First Business Bank S.A. par le transfert de ses activités à National Bank of Greece S.A., |
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la résolution de Probank S.A. par le transfert de ses activités à National Bank of Greece S.A., |
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la résolution de Cooperative Bank of Lesvos-Limnos, de Cooperative Bank of Achaia et de Cooperative Bank of Lamía |
[notifiée sous le numéro C(2014) 5201]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),
après avoir, conformément aux articles susmentionnés, mis les États membres et autres intéressés en demeure de présenter leurs observations,
considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. PROCÉDURE RELATIVE AU GROUPE NATIONAL BANK OF GREECE (1) (CI-APRÈS LA «BANQUE»)
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(1) |
Par décision du 19 novembre 2008, la Commission a approuvé un régime appelé «mesures de soutien financier en faveur des établissements de crédit grecs» (Support Measures for the Credit Institutions in Greece), (ci-après le «régime de soutien aux banques grecques»), destiné à assurer la stabilité du système financier grec. Le régime de soutien aux banques grecques permet d'octroyer une aide au titre des trois volets qui le composent, à savoir une mesure de recapitalisation, une mesure de garanties et une mesure de prêt d'obligations d'État (2). |
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(2) |
Le considérant 14 de la décision du 19 novembre 2008 annonçait qu'un plan de restructuration concernant les bénéficiaires de la mesure de recapitalisation serait notifié à la Commission. |
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(3) |
En mai 2009, la banque a été recapitalisée au titre de la mesure de recapitalisation du régime de soutien aux banques grecques. |
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(4) |
Le 2 août 2010, les autorités grecques ont présenté un plan de restructuration concernant la banque à la Commission. Celle-ci a enregistré ce plan, ses mises à jour ultérieures ainsi que les informations complémentaires fournies par les autorités grecques sous la référence SA.30342 (PN 26/2010), puis sous la référence SA.32788 (2011/PN). |
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(5) |
En décembre 2011, la banque a été de nouveau recapitalisée par la Grèce au titre de la mesure de recapitalisation. Le 22 décembre 2011, la Commission a approuvé la deuxième recapitalisation de la banque (3). |
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(6) |
La banque a bénéficié à plusieurs reprises de garanties publiques sur ses instruments de dette et de prêts d'obligations d'État au titre du régime de soutien aux banques grecques (4). Elle a également reçu des liquidités d'urgence garanties par l'État (emergency liquidity assistance, ELA). |
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(7) |
Le 18 mars 2012, la Banque de Grèce a procédé au retrait des licences de trois banques coopératives (ci-après les «trois banques coopératives»), à savoir Cooperative Bank of Lesvos-Limnos, Cooperative Bank of Achaia et Cooperative Bank of Lamía et a mis ces banques en liquidation. |
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(8) |
La Commission a enregistré les informations transmises de manière informelle par la Grèce sur la résolution de la défaillance des banques coopératives sous la référence SA.34534 (2012/NN). |
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(9) |
Le 23 mars 2012, la Banque de Grèce a procédé au transfert de certains passifs des trois banques coopératives à la banque et a fixé le montant des déficits de financement (5) qui serait couvert par le Fonds hellénique de stabilité financière (Hellenic Financial Stability Fund, ci-après le «HFSF») en vertu de la loi no 4051/2012 (6). Les déficits de financement correspondaient à la valeur des éléments de passif transférés, puisqu'il n'y a eu aucun transfert d'actifs des trois banques coopératives. |
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(10) |
Le 20 avril 2012, le HFSF a fourni à la banque une lettre d'engagement à participer à l'augmentation de capital projetée par celle-ci. Le 28 mai 2012, le HFSF a accordé à la banque une recapitalisation relais de 7 430 millions d'EUR (ci-après la «première recapitalisation relais»). |
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(11) |
En mai 2012, les autorités grecques ont informé la Commission de la lettre d'engagement fournie à la banque par le HFSF. La Commission a enregistré cette lettre comme aide d'État non notifiée [affaire SA.34824 (2012/NN)] étant donné que la mesure avait déjà été mise en œuvre. |
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(12) |
Le 27 juillet 2012, la Commission a ouvert une procédure formelle d'examen concernant la première recapitalisation relais (ci-après la «décision d'ouvrir la procédure») (7). |
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(13) |
En décembre 2012, le HFSF a accordé à la banque une seconde recapitalisation relais de 2 326 millions EUR (ci-après la «seconde recapitalisation relais») (8). Les autorités grecques ont informé la Commission de cette mesure le 27 décembre 2012. La Commission a enregistré ces mesures sous la référence SA.36007 (2013/NN). |
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(14) |
En juin 2013, la banque a annoncé avoir mené à bien son augmentation de capital de 1 079 millions d'EUR (9), tandis que le HFSF a converti une partie des première et seconde recapitalisations relais en fonds propres (ci-après la «recapitalisation du printemps 2013», qui comprend l'augmentation de capital de 1 079 millions d'EUR ainsi que la conversion des première et seconde recapitalisations relais). Le montant total de la recapitalisation du printemps 2013 s'est élevé à 9 756 millions d'EUR, dont 8 677 millions d'EUR injectés par le HFSF (ci-après la «participation du HFSF à la recapitalisation du printemps 2013»). |
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(15) |
Le 19 décembre 2013, les autorités grecques ont présenté à la Commission des informations sur les conditions de la recapitalisation du printemps 2013. |
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(16) |
Le 25 juin 2014, les autorités grecques ont présenté à la Commission un plan de restructuration définitif de la banque (ci-après le «plan de restructuration»). Le même jour, elles ont également fourni des informations sur le programme de liquidités d'urgence garanties par l'État. Elles ont fait part de leur intention de continuer à apporter à la banque ce type de soutien à la liquidité et de lui accorder des garanties publiques sur ses instruments de dette et des prêts d'obligations d'État au titre du régime de soutien aux banques grecques. La Commission a enregistré la notification en cause sous la référence SA.34824 (2012/C). |
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(17) |
La Commission a tenu de nombreuses réunions et téléconférences et échangé de nombreux courriers électroniques avec les représentants des autorités grecques et de la banque. |
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(18) |
La Grèce accepte qu'exceptionnellement, la présente décision soit adoptée uniquement en langue anglaise. |
1.2. PROCÉDURE RELATIVE AUX ACTIVITÉS ACQUISES
1.2.1. Procédure relative à First Business Bank S.A.
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(19) |
En juillet 2009, First Business Bank S.A. (ci-après «FB Bank») a été recapitalisée par la Grèce au titre de la mesure de recapitalisation du régime de soutien aux banques grecques (10), pour un montant de 50 millions d'EUR. |
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(20) |
Au printemps 2013, la Banque de Grèce a décidé de procéder à la résolution de FB Bank par une procédure d'acquisition et de prise en charge (Purchase & Assumption procedure) (11). |
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(21) |
Le 1er mai 2013, la Banque de Grèce a invité les quatre plus grandes banques de Grèce à soumettre des offres non engageantes pour un portefeuille d'actifs et de passifs de FB Bank. Dans sa lettre aux soumissionnaires, la Banque de Grèce a déclaré que le HFSF couvrirait, en plus du déficit de financement, les besoins en fonds propres de l'acquéreur liés aux actifs transférés de FB Bank. |
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(22) |
Le 8 mai 2013, la banque et une autre banque ont soumis leurs offres préliminaires. |
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(23) |
Le 10 mai 2013, la banque a revu son offre. |
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(24) |
Le même jour, la Banque de Grèce a procédé à la résolution de FB Bank et au transfert de certains de ses actifs et de ses passifs à la banque. |
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(25) |
Le 11 mai 2013, les autorités grecques ont présenté à la Commission des informations sur la résolution de FB Bank. La Commission a enregistré ces informations ainsi que celles transmises ultérieurement par les autorités grecques sous la référence SA.36658 (2014/NN). |
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(26) |
Le 28 juin 2013, le HFSF a versé les deux tiers du déficit de financement tel qu'il avait été initialement estimé. |
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(27) |
Le 29 juillet 2013, les autorités grecques ont informé la Commission du financement du déficit de financement pour un montant total d'environ 524 millions d'EUR, tel qu'estimé au moment de la résolution sur la base des données disponibles au 31 mars 2013. |
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(28) |
Le 7 novembre 2013, la Banque de Grèce a finalisé le calcul du déficit de financement total, qui s'est établi à 457 millions d'EUR (12). |
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(29) |
Le 13 novembre 2013, le HFSF a versé le solde restant du déficit de financement à la banque. |
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(30) |
Le 25 juin 2014, les autorités grecques ont informé la Commission que la banque ne comptait pas demander au HFSF d'injecter le montant des besoins en fonds propres créés par l'acquisition des actifs de FB Bank dans la banque. |
1.2.2. Procédure relative à Probank S.A.
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(31) |
Le 10 mai 2013, la Banque de Grèce a nommé un administrateur à Probank S.A. (ci-après «Probank»). |
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(32) |
En juillet 2013, la Banque de Grèce a décidé de procéder à la résolution de Probank par une procédure d'acquisition et de prise en charge. |
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(33) |
Le 22 juillet 2013, la Banque de Grèce a invité les quatre plus grandes banques de Grèce à soumettre des offres pour un portefeuille d'actifs et de passifs de Probank. Dans sa lettre aux soumissionnaires potentiels, la Banque de Grèce a déclaré que le HFSF couvrirait, en plus du déficit de financement, les besoins en fonds propres de l'acquéreur liés aux actifs transférés de Probank. |
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(34) |
Le 24 juillet 2013, une banque a soumis un projet d'offre, et le 25 juillet 2013, la banque a soumis son offre ferme. |
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(35) |
Le 26 juillet 2013, la Banque de Grèce a procédé à la résolution de Probank et au transfert de certains de ses actifs et de ses passifs à la banque. |
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(36) |
Le 29 juillet 2013, les autorités grecques ont informé la Commission du financement du déficit de financement pour un montant total de 238 millions d'EUR, tel qu'estimé par la Banque de Grèce sur la base des données disponibles au 31 mars 2013. La Commission a enregistré cette notification ainsi que les informations ultérieures transmises par les autorités grecques sous la référence SA.37156 (2014/NN). |
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(37) |
Le 9 août 2013, le HFSF a versé les deux tiers du déficit de financement tel qu'il avait été initialement estimé. |
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(38) |
Le 30 décembre 2013, la Banque de Grèce a finalisé le calcul du déficit de financement total, qui s'est établi à 563 millions d'EUR. |
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(39) |
Le 31 décembre 2013, le HFSF a versé le solde restant du déficit de financement à la banque. |
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(40) |
Le même jour, la Banque de Grèce a transmis à la Commission d'autres informations sur la finalisation du déficit de financement. |
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(41) |
Le 25 juin 2014, les autorités grecques ont informé la Commission que la banque ne comptait pas demander au HFSF d'injecter le montant des besoins en fonds propres créés par l'acquisition des actifs de Probank dans la banque. |
2. DESCRIPTION
2.1. LA BANQUE ET SES DIFFICULTÉS
2.1.1. Contexte général du secteur bancaire grec
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(42) |
Comme le montre le tableau 1, entre 2008 et 2012, le produit intérieur brut (PIB) réel de la Grèce a décru de 20 %. En conséquence, les banques grecques ont été confrontées à une croissance rapide du taux de défaut sur les crédits accordés aux particuliers et aux entreprises grecs (13). Cette évolution a eu une incidence négative sur le rendement des actifs des banques grecques et s'est traduite par d'importantes pertes sur prêts. Tableau 1 Croissance du PIB réel en Grèce, 2008-2013
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(43) |
De plus, en février 2012, la Grèce a mis en œuvre un programme d'échange d'obligations dans le secteur privé, dit de «participation du secteur privé» (Private Sector Involvement, ci-après le «programme PSI»). Les banques grecques ont participé au programme PSI, dans le cadre duquel le gouvernement grec a proposé aux détenteurs d'obligations du secteur privé, en échange d'obligations d'État grecques déjà émises, de nouveaux titres [notamment de nouvelles obligations d'État grecques, des titres indexés sur le PIB et des obligations PSI émises par le Fonds européen de stabilité financière (ci-après le «FESF»)] moyennant une décote nominale de 53,5 % et des échéances plus longues (14). Les autorités grecques ont annoncé les résultats de cet échange d'obligations le 9 mars 2012 (15). L'opération s'est traduite par des pertes importantes pour les porteurs d'obligations (estimées par la Banque de Grèce à 78 % en moyenne de la valeur faciale des anciennes obligations d'État grecques pour les banques grecques) et par des besoins en fonds propres qui ont été enregistrés rétroactivement dans les états financiers 2011 des banques grecques. Tableau 2 Total des pertes liées au PSI subies par les principales banques grecques (millions d'EUR)
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(44) |
Le programme PSI et la poursuite de la récession ayant provoqué une importante sous-capitalisation des banques grecques, le mémorandum des politiques économiques et financières (ci-après le «MPEF») du deuxième programme d'ajustement pour la Grèce signé le 11 mars 2012 par le gouvernement grec, l'Union européenne, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque centrale européenne (BCE) a dégagé des fonds pour la recapitalisation de ces banques. Les autorités grecques ont estimé à 50 milliards d'EUR le total des besoins en recapitalisation et des coûts de résolution des banques à financer dans le cadre de ce programme (17). Ce montant a été calculé en s'appuyant sur un test de résistance réalisé par la Banque de Grèce pour la période allant de décembre 2011 à décembre 2014 (ci-après le «test de résistance de 2012»). Ce test reposait lui-même sur les projections de pertes sur prêts établies par Blackrock (18). Les fonds destinés à la recapitalisation des banques grecques sont mis à disposition par l'intermédiaire du HFSF. Le tableau 3 récapitule le calcul des besoins en fonds propres des principales banques grecques tels qu'ils ressortent du test de résistance effectué en 2012. Tableau 3 Test de résistance de 2012: besoins en fonds propres des principales banques grecques (millions d'EUR)
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(45) |
Aux termes du MPEF, «les banques qui présenteront des plans d'augmentation de capital viables auront la possibilité de solliciter et de recevoir une aide publique sous une forme préservant la motivation du secteur privé à injecter des capitaux dans ces banques et, ainsi, réduisant autant que possible le coût pour les contribuables» (19). La Banque de Grèce a estimé que seules les quatre plus grandes banques (Eurobank, National Bank of Greece, Piraeus Bank et Alpha Bank) étaient viables (20). Ces banques ont bénéficié d'une première recapitalisation par le HFSF en mai 2012. |
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(46) |
Sous l'effet de la récession et de l'incertitude politique, les dépôts nationaux dans les banques en Grèce ont diminué de 37 % au total entre la fin de 2009 et juin 2012. Pour essayer de retenir les dépôts, ces banques ont dû verser des taux d'intérêt plus élevés. Le coût des dépôts a donc augmenté, ce qui a réduit la marge d'intermédiation des banques. Comme les banques grecques étaient exclues du marché interbancaire, elles sont devenues entièrement dépendantes du refinancement auprès de l'Eurosystème (21), dont une part croissante sous la forme de liquidités d'urgence garanties par l'État accordées par la Banque de Grèce. |
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(47) |
Le 3 décembre 2012, la Grèce a lancé un programme de rachat des nouvelles obligations d'État grecques reçues par les investisseurs dans le cadre du programme PSI, à des prix compris entre 30,2 % et 40,1 % de leur valeur nominale (22). Les banques grecques ont participé à ce programme de rachat, qui a encore creusé leur bilan, car la plupart des pertes comptables (c'est-à-dire la différence entre valeur de marché et valeur nominale) enregistrées sur ces nouvelles obligations d'État au moment du programme PSI sont devenues définitives et irréversibles (23). |
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(48) |
En décembre 2012, les quatre plus grandes banques grecques ont bénéficié d'une seconde recapitalisation relais du HFSF. |
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(49) |
Au printemps 2013, ces recapitalisations relais ont été converties en recapitalisations permanentes sous la forme d'actions ordinaires: le HFSF est alors devenu l'actionnaire majoritaire des quatre banques, avec plus de 80 % de participation. Dans le cas des banques ayant réussi à attirer un montant prédéfini de capitaux privés, le HFSF a reçu des actions sans droit de vote et les investisseurs privés ayant injecté des fonds neufs en même temps que le HFSF ont reçu des warrants sur les actions acquises par le HFSF. |
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(50) |
En juillet 2013, la Banque de Grèce a chargé un cabinet de conseil d'effectuer un diagnostic des portefeuilles de prêts de l'ensemble des banques grecques. Le cabinet a établi des projections de pertes de crédit pour tous les portefeuilles de prêts domestiques des banques grecques, mais aussi pour les prêts exposés au risque grec dans les succursales et filiales étrangères, en prenant comme horizon une période de trois ans et demi ainsi que la durée de vie des prêts. Cette analyse a fourni des projections de pertes de crédit selon deux scénarios macroéconomiques: un scénario de base et un scénario défavorable. Les projections de pertes de crédit pour les portefeuilles de prêts étrangers ont été élaborées par la Banque de Grèce à partir d'éléments fournis par le cabinet de conseil. |
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(51) |
À l'automne 2013, s'appuyant sur l'évaluation des projections de pertes de crédit présentée par le cabinet, la Banque de Grèce a lancé un nouveau test de résistance (ci-après le «test de résistance de 2013») pour évaluer la solidité de la position de fonds propres des banques grecques selon un scénario de base et un scénario défavorable. La Banque de Grèce a réalisé l'évaluation des besoins en fonds propres avec l'assistance technique d'un second cabinet de conseil. |
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(52) |
Les principaux éléments pris en considération lors de cette évaluation des besoins en fonds propres effectuée dans le cadre du test de résistance de 2013 sont i) les projections de pertes de crédit (24), liées au risque grec et au risque étranger, des portefeuilles de prêts des banques sur une base consolidée, après déduction des réserves pour pertes sur prêts existantes et ii) l'estimation de la rentabilité opérationnelle des banques sur une période s'étalant de juin 2013 à décembre 2016, calculée en partant de l'hypothèse d'un ajustement conservateur des plans de restructuration remis à la Banque de Grèce au quatrième trimestre 2013. Le tableau 4 récapitule le calcul des besoins en fonds propres des principales banques grecques sur une base consolidée dans le cadre du scénario de base du test de résistance de 2013. Tableau 4 Test de résistance de 2013: besoins en fonds propres des banques grecques sur une base consolidée selon le scénario de base (millions d'EUR)
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(53) |
Le 6 mars 2014, la Banque de Grèce a annoncé les résultats du test de résistance de 2013 et a demandé aux banques de présenter, avant la mi-avril 2014, leurs plans d'augmentation de capital pour couvrir les besoins en fonds propres selon le scénario de base. |
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(54) |
Entre fin mars 2013 et début mai 2014, les quatre banques ont procédé à des augmentations de capital. |
2.1.2. Le bénéficiaire
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(55) |
La banque fournit des services bancaires universels, principalement en Grèce, en Turquie et dans d'autres pays d'Europe centrale, orientale et du Sud-Est [Chypre, Roumanie, Bulgarie, Serbie, Albanie et ancienne République yougoslave de Macédoine («ARYM»)]. Elle propose une gamme complète de produits et services bancaires et financiers aux particuliers et aux entreprises. Elle est active dans la banque de détail, la banque d'affaires, la banque privée, la gestion d'actifs, l'assurance, les services de gestion de trésorerie, les marchés des capitaux et d'autres services. La banque est enregistrée en Grèce et ses actions sont cotées à la bourse d'Athènes. Au 30 septembre 2012, la banque employait au total 37 831 personnes (28), dont environ un tiers en Grèce, un tiers en Turquie et un tiers dans d'autres pays, principalement en Europe du Sud-Est. |
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(56) |
La banque a participé au programme PSI en échangeant des obligations d'État grecques et des prêts liés à l'État d'une valeur nominale de 14 749 millions d'EUR Le total de ses charges liées au programme PSI s'est monté à environ 11 735 millions d'EUR avant impôts et a été entièrement enregistré dans ses comptes de l'exercice 2011 (29). Lors du programme de rachat de décembre 2012, la banque a vendu les nouvelles obligations d'État grecques qu'elle avait reçues dans le cadre du PSI avec une forte décote par rapport à leur valeur nominale. Cette vente a cristallisé ses pertes sur les nouvelles obligations d'État grecques. |
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(57) |
Les chiffres clés de la banque en décembre 2010, décembre 2011, décembre 2012 et décembre 2013 (données consolidées tirées des états financiers annuels) sont présentés dans le tableau 5. Tableau 5 Chiffres clés de National Bank of Greece pour les exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 (30)
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(58) |
Le tableau 5 montre que, parallèlement aux pertes énormes enregistrées en 2011 à la suite du programme PSI (11 735 millions d'EUR (32)), la banque a vu son résultat décliner (entre autres sous l'effet de l'augmentation des coûts des dépôts) et a enregistré des pertes de valeur élevées et croissantes sur ses portefeuilles de prêts en Grèce et à l'étranger. La position de liquidité de la banque a pâti de sorties de dépôts, mais son ratio net crédits/dépôts est resté relativement faible par rapport aux autres banques grecques (118 % au 31 décembre 2012 (33)). |
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(59) |
À la suite du test de résistance effectué en 2013, dans le cadre duquel les besoins de la banque en fonds propres ont été estimés à 2 183 millions d'EUR selon le scénario de base, la banque a entrepris de lever 2,5 milliards d'EUR de capitaux sur le marché. |
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(60) |
Le 6 mai 2014, la banque a annoncé le lancement d'une procédure de constitution d'un carnet d'ordres (34) pour un montant de 2,5 milliards EUR (35). |
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(61) |
Le 9 mai 2014, la banque a annoncé l'émission et le placement de 1 136,4 millions de nouvelles actions ordinaires, au prix de 2,20 EUR par action, pour un montant brut total de 2,5 milliards d'EUR (36). L'augmentation de capital a été effectuée via la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires existants, conformément à la décision de l'assemblée générale des actionnaires qui s'est tenue à Athènes le 10 mai 2014 (37). Le HFSF a approuvé l'augmentation de capital en se fondant sur deux rapports d'évaluation élaborés par des experts indépendants conformément à la loi no 3864 (38). |
2.2. ACQUISITION PAR LA BANQUE D'ACTIVITÉS BANCAIRES GRECQUES
2.2.1. Acquisition de certains passifs des trois banques coopératives
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(62) |
Le 18 mars 2012, la Banque de Grèce a constaté que les trois banques coopératives ne respectaient pas les exigences en matière d'adéquation des fonds propres et a conclu qu'elles ne seraient pas en mesure d'augmenter leurs fonds propres. La Banque de Grèce a donc décidé de leur retirer leurs licences et de les mettre en liquidation. |
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(63) |
La Banque de Grèce a estimé qu'il était essentiel de prendre des mesures de résolution, notamment de procéder à la vente aux enchères des dépôts dans le contexte du cadre de résolution (article 63D de la loi no 3601/2007), et de financer le déficit de financement, si l'on souhaitait préserver le regain de confiance des déposants suscité par le PSI et le deuxième programme d'ajustement, car le sentiment de marché, malgré une récente amélioration, demeurait fragile. D'après l'estimation de la Banque de Grèce, le 19 mars 2012, le montant total de dépôts effectués par des clients (basé sur les chiffres non contrôlés disponibles au 30 septembre 2013) dans ces trois banques coopératives s'élevait à environ 325 millions d'EUR. |
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(64) |
La Banque de Grèce a lancé une procédure d'acquisition et de prise en charge prévoyant le transfert vers un acquéreur de l'ensemble des dépôts, y compris les dépôts interbancaires, et des créances et engagements vis-à-vis du Fonds grec de garantie des dépôts et des investissements (ci-après «HDIGF»), mais pas des prêts. Le 20 mars 2012, la Banque de Grèce a invité les cinq plus grands établissements de crédit grecs de l'époque à soumettre leurs offres. La banque, ainsi que trois autres banques, ont présenté des offres fermes. C'est l'offre de la banque qui a été préférée, en raison de la contrepartie et du temps nécessaire pour la conclusion du transfert. La banque proposait de verser comme contrepartie un montant égal à […] (*1) % des dépôts transférés et estimait que le transfert pouvait être effectué en un jour ouvrable. |
2.2.1.1. Cooperative Bank of Lesvos-Limnos
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(65) |
Le 23 mars 2012, la Banque de Grèce a décidé que les dépôts et les créances et engagements de Cooperative Bank of Lesvos-Limnos vis-à-vis du HDIGF seraient transférés à la banque (39). Selon la Banque de Grèce (40), la juste valeur des éléments de passif transférés s'élevait à […] millions d'EUR, tandis qu'aucun actif n'a été transféré. La contrepartie a été fixée (41) à […] millions d'EUR, soit […] % des dépôts transférés. Le déficit de financement a été couvert par le HFSF conformément à l'article 63D, paragraphe 13, de la loi no 3601/2007. Le 10 avril 2012, le HFSF a octroyé les deux tiers du déficit total de financement sous la forme d'obligations du FESF, tout en s'engageant à payer le solde restant lorsque le montant du déficit de financement aurait été définitivement fixé. Le 22 juin 2012, la Banque de Grèce a déterminé que le déficit de financement final de Cooperative Bank of Lesvos-Limnos s'élevait à 56,6 millions d'EUR Le HFSF a couvert la partie restante du déficit de financement le 20 juillet 2012. |
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(66) |
Au moment de la résolution de sa défaillance, Cooperative Bank of Lesvos-Limnos employait 37 salariés et possédait 3 succursales. La banque n'a repris aucune des succursales de Cooperative Bank of Lesvos-Limnos et les salariés ont été licenciés. |
2.2.1.2. Cooperative Bank of Achaia
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(67) |
Le 23 mars 2012, la Banque de Grèce a décidé que les dépôts et les créances et engagements de Cooperative Bank of Achaia vis-à-vis du HDIGF seraient transférés à la banque (42). Selon la Banque de Grèce (43), la juste valeur des éléments de passif transférés s'élevait à […] millions d'EUR, tandis qu'aucun actif n'a été transféré. La contrepartie a été fixée (44) à […] millions d'EUR, soit […] % des dépôts transférés. Le déficit de financement a été couvert par le HFSF conformément à l'article 63D, paragraphe 13, de la loi no 3601/2007. Le 10 avril 2012, le HFSF a octroyé les deux tiers du déficit total de financement sous la forme d'obligations du FESF, tout en s'engageant à payer le solde restant lorsque le montant du déficit de financement aurait été définitivement fixé. Le 22 juin 2012, la Banque de Grèce a déterminé que le déficit de financement final de Cooperative Bank of Achaia s'élevait à 212,9 millions d'EUR Le HFSF a couvert la partie restante du déficit de financement le 20 juillet 2012. |
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(68) |
Au moment de la résolution de sa défaillance, Cooperative Bank of Achaia employait 103 salariés et possédait 13 succursales. La banque n'a repris aucune des succursales de Cooperative Bank of Achaia et les salariés ont été licenciés. |
2.2.1.3. Cooperative Bank of Lamía
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(69) |
Le 23 mars 2012, la Banque de Grèce a décidé que les dépôts et les créances et engagements de Cooperative Bank of Lamía vis-à-vis du HDIGF seraient transférés à la banque (45). Selon la Banque de Grèce, la juste valeur des éléments de passif transférés s'élevait à […] millions d'EUR, tandis qu'aucun actif n'a été transféré. La contrepartie a été fixée (46) à […] millions EUR, soit […] % des dépôts transférés. Le déficit de financement a été couvert par le HFSF conformément à l'article 63D, paragraphe 13, de la loi no 3601/2007. Le 10 avril 2012, le HFSF a octroyé les deux tiers du déficit total de financement sous la forme d'obligations du FESF, tout en s'engageant à payer le solde restant lorsque le montant du déficit de financement aurait été définitivement fixé. Le 22 juin 2012, la Banque de Grèce a déterminé que le déficit de financement final de Cooperative Bank of Lamía s'élevait à 56,3 millions d'EUR Le HFSF a couvert la partie restante du déficit de financement le 20 juillet 2012. |
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(70) |
Au moment de la résolution de sa défaillance, Cooperative Bank of Lamía employait 47 salariés et possédait 5 succursales. La banque n'a repris aucune des succursales de Cooperative Bank of Lamía et les salariés ont été licenciés. |
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(71) |
Les montants des déficits de financement des trois banques coopératives sont présentés dans le tableau 6. Tableau 6 Déficits de financement finals des trois banques coopératives
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2.2.2. Acquisition de certains actifs et passifs de First Business Bank
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(72) |
Au moment de la résolution de sa défaillance, FB Bank était une petite banque dont le bilan total s'élevait à 1,4 milliard d'EUR et dont la part de marché des prêts et des dépôts était inférieure à 1 %. Au 31 décembre 2012, FB Bank possédait 19 succursales en Grèce et employait 260 salariés. |
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(73) |
Au titre du régime de soutien aux banques grecques, FB Bank a reçu i) une injection de capital de 50 millions d'EUR de l'État grec en juillet 2009, ii) des titres de l'État grec pour un montant de 60 millions d'EUR en mai 2012 (47) et iii) une garantie de l'État pour des obligations émises d'une valeur nominale de 50 millions d'EUR en mars 2011. |
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(74) |
FB Bank a participé au programme PSI en échangeant des obligations d'État grecques d'une valeur nominale de 70 millions d'EUR. Comme le montre le tableau 2, le total de ses charges liées au programme PSI s'est monté à 49 millions d'EUR avant impôts. Le tableau 3 indique que les besoins en fonds propres de FB Bank avaient été estimés à 168 millions d'EUR lors du test de résistance de 2012. |
Acquisition de First Business Bank
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(75) |
Le 8 novembre 2012, la Banque de Grèce a demandé à FB Bank d'achever son augmentation de capital au plus tard le 30 avril 2013 afin de rétablir son ratio d'adéquation des fonds propres de catégorie 1. |
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(76) |
FB Bank n'étant pas parvenue à lever le capital requis pour le 30 avril 2013, la Banque de Grèce a décidé de procéder au retrait de la licence de FB Bank et de mettre celle-ci en liquidation. |
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(77) |
La Banque de Grèce a jugé qu'il était essentiel de prendre des mesures de résolution par une procédure d'acquisition et de prise en charge, et notamment de financer le déficit de financement concerné et d'assurer la couverture des besoins en fonds propres liés aux actifs transférés, pour maintenir la confiance des déposants dans le système bancaire grec et préserver ainsi la stabilité financière. La Banque de Grèce a estimé qu'au 31 décembre 2012, le montant total de dépôts des clients dans FB Bank s'élevait à environ 1 278 millions d'EUR, dont seulement 830 millions d'EUR étaient garantis par le HDIGF. Par conséquent, si FB Bank avait été mise en liquidation sans l'application de mesures de résolution, environ 448 millions d'EUR de dépôts n'auraient pas été couverts. |
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(78) |
Pour ces raisons de stabilité financière, la Banque de Grèce a procédé à la vente aux enchères de certains actifs et passifs de FB Bank, y compris des dépôts. Toutefois, l'acquisition des actifs de FB Bank était susceptible de créer de nouveaux besoins en fonds propres pour l'acquéreur et, par conséquent, aucune banque n'aurait accepté de reprendre les actifs et passifs sélectionnés. Dans sa lettre au HFSF datée du 8 mai 2013, la Banque de Grèce a indiqué qu'il convenait selon elle que le HFSF couvre ces besoins en fonds propres dans le cadre des coûts de résolution. Dans son offre ferme définitive, datée du 10 mai 2013, la banque exigeait que les besoins en fonds propres créés par l'acquisition des actifs transférés de FB Bank soient couverts par le HFSF. La Banque de Grèce a estimé à environ 100 millions d'EUR le montant de ces besoins en fonds propres au moment de la résolution (48). |
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(79) |
Le 8 mai 2013, seules la banque et une autre banque ont soumis des offres non engageantes. Les offres des deux banques reposaient sur la supposition que le HFSF couvrirait le déficit de financement ainsi que les besoins en fonds propres liés aux actifs transférés. Le 10 mai 2013, la banque a transmis son offre définitive. La Banque de Grèce a décidé de transférer les actifs et passifs de FB Bank vers la banque, dont l'offre a été jugée la meilleure. |
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(80) |
Les prêts consentis aux clients (autre que ceux présentant des arriérés en permanence) et la plupart des soldes de trésorerie, ainsi que les actifs incorporels et le goodwill, les droits de propriété, les contrats relatifs à la location ou à l'achat d'immobilier, les dettes interbancaires et les dépôts des clients ont été transférés à la banque. |
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(81) |
D'après la première évaluation faite par la Banque de Grèce au moment de la résolution (49), la valeur des passifs transférés de FB Bank vers la banque a été estimée à 1 402 millions d'EUR, tandis que la valeur des actifs transférés a été estimée à 878 millions d'EUR, la différence étant un déficit de financement de 524 millions d'EUR Le déficit de financement a été couvert conformément à l'article 63D, paragraphe 13, de la loi 3601/2007 par le HFSF, qui, le 28 juin 2013, a versé les deux tiers du déficit de financement estimé, soit 349,6 millions d'EUR Après la finalisation, le 7 novembre 2013, du calcul par la Banque de Grèce du déficit de financement, qui est ressorti (50) à 457 millions d'EUR (51), le HFSF a versé le solde restant de 107,4 millions d'EUR à la banque le 13 novembre 2013. |
2.2.3. Acquisition de certains actifs et passifs de Probank
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(82) |
Au 31 mars 2013, Probank possédait un réseau de 112 succursales dans toute la Grèce et employait 1 087 personnes (52). |
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(83) |
Au 30 juin 2013, le bilan de Probank s'élevait à environ 3,2 milliards d'EUR (53). Au 31 mars 2013, la part de marché de Probank était de 1,1 % pour les prêts et de 1,7 % pour les dépôts. |
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(84) |
Probank a participé au programme PSI en échangeant des obligations d'État grecques d'une valeur nominale de 415 millions d'EUR Comme le montre le tableau 2, le total de ses charges liées au programme PSI s'est monté à 295 millions d'EUR avant impôts. Le tableau 3 indique que les besoins en fonds propres de Probank avaient été estimés à 282 millions EUR lors du test de résistance de 2012. |
Acquisition de Probank
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(85) |
Le 26 octobre 2012, la Banque de Grèce a demandé à Probank d'augmenter son capital de 282 millions d'EUR. |
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(86) |
Probank n'ayant pas augmenté son capital, la Banque de Grèce a décidé en juillet 2013 de procéder au retrait de sa licence et de la mettre en liquidation (54). Plus précisément, les fonds propres de Probank étaient négatifs et estimés à environ -16 millions d'EUR sur la base des données disponibles au 31 mars 2013 sur une base consolidée. Probank ne respectait donc pas ses exigences de fonds propres minimales et ses fonds propres étaient inférieurs au capital minimum requis pour une banque, tel qu'établi à l'article 5, paragraphe 4, point a), de la loi 3601/2007. |
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(87) |
La Banque de Grèce a jugé qu'il était essentiel de prendre des mesures de résolution pour maintenir la confiance des déposants dans le système bancaire grec et préserver ainsi la stabilité financière. La Banque de Grèce a estimé qu'au 31 mars 2013, le montant total des dépôts de clients dans Probank s'élevait à environ 3 123 millions d'EUR, dont seulement 1 998 millions d'EUR étaient garantis par le HDIGF. Par conséquent, si Probank avait été mise en liquidation sans l'application de mesures de résolution, environ 1 125 millions d'EUR de dépôts n'auraient pas été couverts. |
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(88) |
Pour ces raisons de stabilité financière, la Banque de Grèce a procédé à la vente aux enchères de certains actifs et passifs de Probank, y compris des dépôts. Toutefois, l'acquisition des actifs de Probank était susceptible de créer de nouveaux besoins en fonds propres pour l'acquéreur et, par conséquent, aucune banque n'aurait accepté de reprendre les actifs et passifs sélectionnés. Dès lors, dans son offre ferme définitive du 25 juillet 2013, la banque a exigé que les besoins en fonds propres créés par l'acquisition des actifs transférés de Probank soient couverts par le HFSF. Cette exigence d'un engagement à couvrir ces besoins en fonds propres a été prise en considération par le HFSF au moment d'évaluer les offres reçues. Le montant de ces besoins en fonds propres a été estimé se situer entre [180 et 280] millions d'EUR (55). |
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(89) |
Le 24 juillet 2013, une autre grande banque grecque a soumis un projet d'offre, et le 25 juillet 2013, la banque a soumis son offre. Les offres des deux banques reposaient sur la supposition que le HFSF couvrirait le déficit de financement ainsi que les besoins en fonds propres créés par les actifs transférés. La Banque de Grèce a décidé de transférer les actifs et passifs de Probank vers la banque, dont l'offre a été jugée la meilleure. |
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(90) |
Les prêts consentis aux clients (autre que ceux présentant des arriérés en permanence) et la plupart des soldes de trésorerie, ainsi que les actifs incorporels et le goodwill, les droits de propriété, les contrats relatifs à la location ou à l'achat d'immobilier, les dettes interbancaires et les dépôts des clients ont été transférés à la banque. |
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(91) |
D'après la première évaluation faite par la Banque de Grèce au moment de la résolution (56), la valeur des passifs transférés de Probank vers la banque a été estimée à 3 198,9 millions d'EUR, tandis que la valeur des actifs transférés a été estimée à 2 961,4 millions d'EUR, la différence étant un déficit de financement de 237,6 millions d'EUR Le déficit de financement a été couvert conformément à l'article 63D, paragraphe 13, de la loi 3601/2007 par le HFSF, qui, le 9 août 2013, a versé en numéraire les deux tiers du déficit de financement estimé, soit 158,4 millions d'EUR Le déficit de financement, dont le calcul a été finalisé par la Banque de Grèce le 30 décembre 2013, s'élevait à 562,7 millions d'EUR (57). Le 31 décembre 2013, le HFSF a versé à la banque le solde de 404,4 millions d'EUR en numéraire (58). |
2.3. AIDES
2.3.1. Aides octroyées à la banque au titre du régime de soutien aux banques grecques (mesures L1 et A)
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(92) |
La banque a obtenu plusieurs formes d'aide au titre de la mesure de recapitalisation, de la mesure de garanties et de la mesure de prêt d'obligations d'État du régime de soutien aux banques grecques. |
2.3.1.1. Soutien à la liquidité accordé par l'État au titre de la mesure de garanties et de la mesure de prêt d'obligations d'État (mesure L1)
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(93) |
La banque a bénéficié et continue de bénéficier d'aides au titre de la mesure de garanties et de la mesure de prêt d'obligations d'État. Dans la présente décision, cette aide est appelée «mesure L1». Le 30 novembre 2013 (59), les garanties accordées à la banque s'élevaient à environ 14,8 milliards d'EUR. À cette date, l'encours des prêts d'obligations d'État accordés à la banque atteignait 847 millions d'EUR. Le 15 avril 2011, la banque avait reçu des prêts d'obligations d'État se montant à 787 millions d'EUR et des garanties d'État se montant à 12,9 milliards d'EUR. |
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(94) |
Dans le plan de restructuration de la banque qu'elles ont présenté à la Commission le 25 juin 2014, les autorités grecques ont signalé leur intention de continuer à accorder des garanties et prêter des obligations d'État à la banque au titre du régime de soutien aux banques grecques. |
2.3.1.2. Recapitalisation publique accordée au titre de la mesure de recapitalisation (mesure A)
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(95) |
Au titre de la mesure de recapitalisation, la Grèce a injecté des capitaux dans la banque à hauteur de 350 millions d'EUR en mai 2009 et de 1 000 millions d'EUR en décembre 2011, soit au total 1 350 millions d'EUR (mesure A), ce qui équivalait à environ 2 % des actifs pondérés en fonction des risques que possédait la banque à cette époque. |
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(96) |
La recapitalisation a pris la forme d'actions privilégiées souscrites par la Grèce avec un taux de coupon de 10 % et une maturité de cinq ans. En 2010, la maturité des actions privilégiées a été prolongée tandis que leur rémunération a été augmentée. À partir de la fin de la période initiale de 5 ans, si les actions privilégiées n'ont pas été rachetées et que l'assemblée générale des actionnaires n'a pris aucune décision quant à leur rachat, le ministère des finances grec augmentera le coupon de 2 points de pourcentage par an sur une base cumulative (autrement dit, un coupon de 12 % la sixième année, de 14 % la septième année, etc.). |
2.3.2. Fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État (mesure L2)
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(97) |
La fourniture de liquidités d'urgence (emergency liquidity assistance, ELA) constitue une mesure exceptionnelle qui permet à un établissement financier solvable confronté à des problèmes de liquidité temporaires de recevoir des fonds de l'Eurosystème sans que cette opération n'entre dans le cadre de la politique monétaire unique. Le taux d'intérêt que doit payer l'établissement financier sur ces liquidités d'urgence est supérieur de […] points de base à celui qu'il paie dans le cadre des opérations de refinancement ordinaires de la BCE. |
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(98) |
La Banque de Grèce est responsable du programme ELA, ce qui signifie qu'elle supporte tous les coûts et tous les risques liés à la fourniture de ces liquidités (60). La Grèce a octroyé à la Banque de Grèce une garantie publique qui s'applique au montant total des liquidités d'urgence fournies par cette dernière. L'adoption de l'article 50, paragraphe 7, de la loi no 3943/2011, modifiant l'article 65, paragraphe 1, de la loi no 2362/1995, a permis au ministre des finances d'accorder des garanties au nom de l'État à la Banque de Grèce afin de protéger les créances de la Banque de Grèce à l'encontre des établissements de crédit. Les banques bénéficiaires de liquidités d'urgence doivent payer à l'État une prime de garantie à hauteur de […] points de base. |
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(99) |
Au 31 janvier 2012, la banque avait bénéficié de 8,6 milliards d'EUR de liquidités d'urgence garanties par l'État (61), et au 31 décembre 2012, de 30,9 milliards d'EUR (62). |
2.3.3. Aides octroyées à la banque par l'intermédiaire du HFSF (mesures B1, B2 et B3)
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(100) |
Depuis 2012, la banque a bénéficié de plusieurs mesures d'injection de capital accordées par le HFSF. Le tableau 7 donne une vue d'ensemble de ces aides. Tableau 7 Aides octroyées à la banque par le HFSF
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2.3.3.1. La première recapitalisation relais (mesure B1)
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(101) |
Les considérants 14 à 33 de la décision d'ouvrir la procédure relative à NBG contiennent une description détaillée de la première recapitalisation relais, intervenue en mai (63) 2012 (mesure B1). La présente section rappelle le contexte et les principales caractéristiques de cette mesure. |
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(102) |
Le 20 avril 2012, le HFSF a fourni à la banque une lettre d'engagement à participer jusqu'à concurrence de 6,9 milliards d'EUR à l'augmentation de capital projetée par celle-ci. |
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(103) |
Au titre de la mesure B1, le HFSF a transféré à la banque 7,4 milliards d'EUR d'obligations du FESF le 28 mai 2012, conformément aux dispositions relatives aux recapitalisations relais prévues par la loi no 3864/2010 portant création du HFSF (ci-après la «loi HFSF»). La Commission a déjà établi au considérant 50 de la décision d'ouvrir la procédure NBG que la recapitalisation relais finalisée le 28 mai 2012 correspondait à l'exécution de l'obligation contractée dans la lettre d'engagement et représentait par conséquent la continuation de la même aide. Les montants prévus dans la lettre d'engagement et lors de la première recapitalisation relais ont tous deux été calculés par la Banque de Grèce pour faire en sorte que la banque atteigne un ratio de fonds propres total de 8 % au 31 décembre 2011, date de l'enregistrement rétroactif de la recapitalisation relais dans les comptes de la banque. Comme le montre le tableau 3, la mesure B1 ne couvrait qu'une partie du besoin total en fonds propres défini par le test de résistance de 2012. La banque était supposée lever des fonds grâce à une future augmentation de capital et la recapitalisation relais avait pour seul but de préserver l'éligibilité de la banque au refinancement par la BCE jusqu'à ce que cette augmentation de capital ait lieu. |
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(104) |
Pour la période comprise entre la date de la première recapitalisation relais et la date de la conversion de cette recapitalisation en actions ordinaires et en autres instruments financiers convertibles, l'accord de présouscription conclu entre la banque et le HFSF prévoyait que la banque aurait à payer au HFSF une commission annuelle correspondant à 1 % de la valeur nominale des obligations du FESF et que tous les paiements de coupon et intérêts courus des obligations du FESF pour cette période compteraient comme des contributions supplémentaires du HFSF au capital de la banque (64). |
2.3.3.2. La seconde recapitalisation relais (mesure B2)
|
(105) |
À l'automne 2012, la banque a enregistré de nouvelles pertes. Ses fonds propres sont alors retombés sous le niveau minimum nécessaire pour pouvoir rester éligible au refinancement par la BCE. |
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(106) |
Une seconde recapitalisation est donc devenue nécessaire. Le 21 décembre 2012, le HFSF a mis en œuvre une deuxième recapitalisation relais de 2 326 millions EUR (mesure B2), une nouvelle fois sous la forme d'un transfert d'obligations du FESF à la banque. |
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(107) |
L'addition des deux recapitalisations relais (mesures B1 et B2) montre qu'au 21 décembre 2012, les besoins en fonds propres constatés lors du test de résistance de 2012 (9,76 milliards EUR) (65) avaient déjà été versés par le HFSF. |
2.3.3.3. La participation du HFSF à la recapitalisation du printemps 2013 (mesure B3)
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(108) |
Le 22 mai 2013, le conseil d'administration de la banque a annoncé l'émission de 2 274,1 millions d'actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,30 EUR au prix de 4,29 EUR par action (66). |
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(109) |
Le 21 juin 2013 (67), la banque a annoncé le paiement complet de l'intégralité de l'augmentation de capital social pour un montant total de 9 756 millions EUR, primes incluses. La participation totale du secteur privé à l'augmentation du capital de la banque s'est élevée à 1 079 millions d'EUR (68). La participation du HFSF à l'augmentation de capital de la banque s'est donc montée à 8 677 millions d'EUR (mesure B3). |
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(110) |
Ce montant correspond à la somme des mesures B1 et B2, après déduction du montant de la participation du secteur privé. Par l'augmentation du capital social de la banque, les première et deuxième recapitalisations relais (mesures B1 et B2) ont été partiellement converties en recapitalisation permanente. |
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(111) |
Le prix des nouvelles actions a été fixé à 50 % du cours moyen pondéré en fonction du volume au cours des 50 jours de cotation qui ont précédé la détermination du prix de souscription. À la suite d'un regroupement des actions et d'une réduction du capital social de la banque, tous deux décidés par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 29 avril 2012 (69), le prix des nouvelles actions a été fixé à 4,29 EUR par action. |
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(112) |
Aussitôt après la recapitalisation du printemps 2013, le HFSF est devenu l'actionnaire majoritaire de la banque, avec une participation de 84,39 % (70). Le HFSF a émis 245 779,6 millions de warrants et accordé aux investisseurs privés un warrant pour chaque action souscrite, sans demander de rémunération (71). Chaque warrant confère le droit d'acheter 8,23 actions du HFSF à des intervalles précisés et au prix d'exercice. Lapremière date d'exercice est le 26 décembre 2013, puis les warrants peuvent être exercés tous les six mois jusqu'au 26 décembre 2017. Le prix d'exercice est égal au prix de souscription de 4,29 EUR auquel s'ajoute un taux d'intérêt annuel (4 % pour la première année, 5 % pour la deuxième, 6 % pour la troisième, 7 % pour la quatrième et 8 % annualisés pour les six derniers mois) (72). |
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(113) |
La loi HFSF telle que modifiée en 2014 prévoit qu'en cas d'émission de droits de souscription, seul le prix d'exercice des warrants peut être ajusté. De plus, l'ajustement doit avoir lieu ex post et ne peut dépasser le montant du produit de la vente des droits de préemption du HFSF. La loi ne prévoit pas d'ajustement en cas d'augmentation de capital sans droit de préemption. |
2.3.4. Mesures d'aide en faveur des banques rachetées
2.3.4.1. Aide d'État aux trois banques coopératives
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(114) |
Comme déjà indiqué à la section 2.2.1, les déficits de financement de Cooperative Bank of Lesvos-Limnos, de Cooperative Bank of Achaia et de Cooperative Bank of Lamía, chiffrés à 56,6 millions d'EUR, 212,9 millions d'EUR et 56,3 millions d'EUR respectivement, ont été couverts par le HFSF. Le montant total de ces déficits de financement s'élevait donc à 325,8 millions d'EUR |
2.3.4.2. Mesures d'aide en faveur de FB Bank
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(115) |
Depuis 2009, FB Bank a bénéficié de plusieurs mesures d'aide. Le tableau 8 donne une vue d'ensemble de ces mesures d'aide. Tableau 8 Vue d'ensemble des mesures d'aide en faveur de FB Bank
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2.3.4.2.1.
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(116) |
En juillet 2009, la Grèce a injecté 50 millions d'EUR dans FB Bank, un montant qui correspondait à environ 3 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque à l'époque. L'injection de capital relevait de la mesure de recapitalisation, un volet du régime de soutien aux banques grecques. La recapitalisation a pris la forme d'actions privilégiées. |
2.3.4.2.2.
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(117) |
FB Bank a également bénéficié d'un soutien à la liquidité au titre de la mesure de garanties et de la mesure de prêt d'obligations d'État, deux volets du régime de soutien aux banques grecques. En janvier 2009, FB Bank a reçu des titres de l'État grec pour un montant de 60 millions d'EUR, arrivant à échéance en décembre 2011 (mesure FB2). En mai 2012, elle a reçu des titres de l'État grec pour un montant de 60 millions d'EUR, qui devaient arriver à échéance en avril 2015, mais ont été annulés le 23 mai 2013 (mesure FB3) (73). En mars 2011, FB Bank a également reçu une garantie de l'État pour des obligations émises d'une valeur nominale de 50 millions d'EUR. |
2.3.4.2.3.
i) Couverture du déficit de financement pour les actifs transférés de FB Bank vers la banque pour un montant de 456,97 millions d'EUR (mesure FB4).
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(118) |
Le HFSF a couvert le déficit de financement (74) pour les actifs transférés de FB Bank vers la banque. Conformément aux décisions de la Banque de Grèce du 10 mai et du 7 novembre 2013, le HFSF a versé le montant total de 456,97 millions d'EUR en deux fois, le 26 juillet et le 13 novembre 2013 (75). |
ii) Engagement du HFSF à couvrir les besoins en fonds propres liés aux actifs transférés (mesure FB5)
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(119) |
Dans le cadre de la procédure de résolution, le HFSF s'est engagé à couvrir les besoins en fonds propres découlant de l'acquisition des actifs transférés de FB Bank. Par conséquent, le HFSF devrait injecter un montant de capital équivalant à 9 % des actifs pondérés en fonction des risques transférés vers la banque. Au moment de la résolution, les besoins en fonds propres liés aux actifs transférés étaient estimés à environ 100 millions d'EUR |
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(120) |
Comme déjà indiqué au considérant 30, le HFSF n'injectera pas d'autres capitaux dans la banque, celle-ci ayant renoncé, dans son plan de restructuration, à son droit de demander au HFSF de couvrir ses éventuels besoins en fonds propres liés aux actifs transférés. |
2.3.4.3. Aides octroyées à Probank
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(121) |
Probank n'a pas bénéficié de mesures d'aide au titre de soutien aux banques grecques. Le tableau 9 donne une vue d'ensemble des autres mesures d'aide dont a bénéficié Probank. Tableau 9 Vue d'ensemble des mesures d'aide en faveur de Probank
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2.3.4.3.1.
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(122) |
Le HFSF a couvert le déficit de financement des actifs transférés de Probank vers la banque. Conformément aux décisions de la Banque de Grèce du 26 juillet et du 30 décembre 2013, le HFSF a versé le montant total de 562,73 millions d'EUR en deux fois, le 9 août et le 31 décembre 2013. |
2.3.4.3.2.
|
(123) |
Dans le cadre de la procédure de résolution, le HFSF s'est engagé à couvrir les besoins en fonds propres de l'acquéreur découlant de l'acquisition des actifs de Probank. Par conséquent, le HFSF devrait injecter un montant de capital équivalant à 9 % des actifs pondérés en fonction des risques transférés vers la banque. Au moment de la résolution, les besoins en fonds propres liés aux actifs transférés étaient estimés entre [180 et 280] millions d'EUR |
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(124) |
Comme déjà indiqué au considérant 41, le HFSF n'injectera pas d'autres capitaux dans la banque, celle-ci ayant renoncé, dans son plan de restructuration, à son droit de demander au HFSF de couvrir ses éventuels besoins en fonds propres liés aux actifs transférés. |
2.4. LE PLAN DE RESTRUCTURATION
|
(125) |
Le 25 juin 2014, la Grèce a présenté le plan de restructuration de la banque dans lequel elle explique comment la banque, en qualité de nouvelle entité issue de l'acquisition de FB Bank, de Probank et des trois banques coopératives, prévoit de rétablir sa viabilité à long terme. |
2.4.1. Opérations nationales
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(126) |
Avec le plan de restructuration, la banque va se concentrer sur ses activités bancaires de base en Grèce et en Turquie. |
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(127) |
S'agissant de la Grèce, la première priorité de la banque consiste à retrouver un fort degré de rentabilité et de viabilité dans ses opérations bancaires grecques d'ici la fin de la période de restructuration (à savoir le 31 décembre 2018). À cet effet, le plan de restructuration prévoit un certain nombre de mesures destinées à améliorer l'efficacité opérationnelle et la marge nette d'intérêt de la banque, mais aussi à renforcer sa position de fonds propres et la structure de son bilan. |
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(128) |
S'agissant de l'efficacité opérationnelle, la banque a déjà commencé un vaste programme de rationalisation. Entre le 31 décembre 2009 et le 30 décembre 2012, elle a en effet réduit sa présence physique en Grèce en réduisant le nombre de ses filiales dans ce pays de 575 en 2009 (76) à 511 en 2012, (77) ainsi qu'en réduisant les effectifs de ses activités bancaires grecques (de 12 534 en décembre 2009 (78) à 11 230 en décembre 2012 (79)). |
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(129) |
De décembre 2012 à fin 2017, la banque projette de continuer à diminuer ses effectifs grecs (en passant de 13 675 à […] salariés) (80) malgré l'incidence des acquisitions de FB Bank et de Probank, qui employaient respectivement 260 et 1 087 personnes (81). La différence entre la main-d'œuvre des activités bancaires grecques au 31 décembre 2012 (11 230) et la main-d'œuvre grecque totale à la fin de 2012 (13 675) est due aux effectifs des activités non bancaires telles que l'assurance (Ethniki Hellenic General Insurance S.A.), le tourisme (Astir Palace Vouliagmenis S.A.) ou l'immobilier (NBG Pangaea Reic). |
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(130) |
De décembre 2012 à la fin de 2017, la banque entreprendra la rationalisation de son réseau national. Le nombre de ses succursales augmentera de […], passant de 511 à […]. Il est rappelé qu'en 2013, la banque a acquis les réseaux de FB Bank et de Probank, avec respectivement 19 et 112 succursales. |
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(131) |
Le gain d'efficacité en termes de succursales et de personnel contribuera à faire baisser de […] % le coût total de ses activités grecques, qui devrait passer de 1 301 millions d'EUR en 2012 (chiffre pro forma) à […] millions d'EUR en 2017 (82). À la fin de la période de restructuration, le ratio coût/revenu de ses activités bancaires grecques devrait tomber ainsi au-dessous de […] %. |
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(132) |
Le plan de restructuration décrit également la manière dont la banque va réduire ses coûts de financement, ce qui est essentiel à la restauration de sa viabilité. Elle s'attend à payer des taux d'intérêt plus bas sur ses dépôts grâce à une meilleure stabilité de l'environnement économique, notamment grâce à la stabilisation et à la reprise attendues de l'économie grecque, dont le retour à la croissance est prévu à partir de 2014. Les marges sur les dépôts (moyenne des taux pour les dépôts à terme, les dépôts à vue et l'épargne) devraient diminuer en Grèce. De même, la dépendance de la banque à l'égard de la fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État et du financement de l'Eurosystème dans son ensemble va s'atténuer au cours de la période de restructuration. |
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(133) |
Le plan de restructuration prévoit par ailleurs que la banque renforce son bilan. Son ratio net prêts/dépôts en Grèce poursuivra sa baisse, tandis que l'adéquation de ses fonds propres s'améliorera (à partir d'un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 8,4 % à l'échelle du groupe au 31 décembre 2013). |
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(134) |
Une autre priorité de la banque a trait à la gestion des prêts non productifs. La banque va améliorer ses processus d'octroi de crédit, aussi bien en ce qui concerne le montage des prêts (amélioration de la couverture par des garanties et abaissement des plafonds) que la gestion des prêts non productifs. Le taux de prêts non productifs […], avec un taux escompté de […] % à la fin de la période de restructuration (83). Le coût du risque (dépréciations pour pertes sur prêts) diminuera en passant de 2 milliards d'EUR en 2012 à […] milliard d'EUR en 2018 (84). |
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(135) |
L'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'augmentation de la marge nette d'intérêt et la réduction du coût du risque vont permettre à la banque d'améliorer sa rentabilité. La banque s'attend à ce que ses bénéfices en Grèce s'élèvent à […] millions d'EUR et […] millions d'EUR respectivement en 2014 et 2018. Son rendement sur fonds propres atteindra […] % en 2017 pour les activités grecques (85), un taux suffisant, compte tenu du profil de risque de la banque à cette date (86). |
2.4.2. Activités bancaires internationales (hors Turquie)
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(136) |
La banque a déjà commencé et à restructurer son réseau international et à y réduire l'effet de levier. Le nombre de succursales en Europe du sud-est a été réduit de 170 unités depuis 2009 (87). |
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(137) |
La banque poursuivra la restructuration et la réduction de l'effet de levier de son réseau international. En particulier, la banque vendra ses filiales étrangères à […] et cédera ses succursales en […]. Ces cessions représentaient […] % des actifs de la banque en dehors de la Grèce et de la Turquie, c'est-à-dire […] millions d'EUR sur 12,101 millions d'EUR, fin 2012. |
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(138) |
Les succursales au […] et […] ainsi que la filiale à […] seront […]. |
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(139) |
À la suite de ces cessions, le financement net parent sera supprimé d'ici la fin de la période de restructuration. |
2.4.3. Turquie
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(140) |
La banque entend réduire sa participation dans Finansbank à 60 % […]. |
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(141) |
[…] fournira […] à Finansbank et renforcera l'engagement pris par la banque de fournir […] à Finansbank au cours de la période de restructuration. |
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(142) |
La banque prévoit que Finansbank se développera de manière significative au cours de la période de restructuration. Elle mettra également en œuvre un plan de contrôle des coûts. En 2014, Finansbank prévoit de […] et de […]. Au cours des années suivantes, le […], entraînant une baisse du coefficient d'exploitation de […] à […] à la fin de la période de restructuration (88). |
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(143) |
Le plan de restructuration prévoit une surveillance étroite des risques pris par Finansbank. Les dépréciations devraient représenter moins de […] % des prêts consentis aux clients entre 2014 et 2018, avec un rendement des actifs estimé à […] % en 2018. Le rendement sur fonds propres de Finansbank demeurera élevé pendant toute la période. |
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(144) |
La banque a vendu son activité d'assurance turque (vie et non-vie) en 2012, en réalisant un gain en capital de […] millions d'EUR (89). |
2.4.4. Activités non bancaires: vente de […] activités immobilières
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(145) |
La banque a réduit sa participation dans sa filiale immobilière Pangea à moins de 35 %, ce qui entraîne une incidence positive sur le ratio de fonds propres de catégorie 1 de la banque (90). La banque prévoit également de vendre […] d'ici au […] ainsi que sa filiale de capital-investissement d'ici au […]. |
2.4.5. Appel au marché privé et contribution des actionnaires existants et des créanciers de rang inférieur
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(146) |
La banque est parvenue à lever d'importants montants de capitaux sur le marché et a ainsi réduit l'aide d'État dont elle avait besoin. |
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(147) |
Elle a d'abord levé des capitaux privés en 2009 avec une augmentation de capital de 1 247 millions d'EUR. En 2010, la banque a une nouvelle fois levé 1 815 millions d'EUR (91) en fonds privés sur le marché. Comme indiqué au considérant (109), la banque a également réussi à lever 1 079 millions d'EUR de capitaux auprès d'investisseurs privés lors de la recapitalisation du printemps 2013. Les actionnaires, y compris ceux qui ont participé aux augmentations de capital de 2009 et 2010, ont été sérieusement dilués par la recapitalisation du printemps 2013: le HFSF a reçu 84,4 % des actions de la banque et les nouveaux investisseurs ont reçu 10,5 % des actions, ne laissant aux actionnaires préexistants que 5,1 % de participation. Aucun dividende n'a été versé aux actionnaires ordinaires depuis 2007, ni aux actionnaires préférentiels américains depuis 2009 (92). |
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(148) |
La banque a levé 2,5 milliards d'EUR de capitaux sur le marché en mai 2014. La banque entend […]. |
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(149) |
S'agissant de la contribution des porteurs de titres hybrides et de titres de dette subordonnée, le 3 janvier 2012, la banque a proposé de racheter les titres privilégiés à des prix allant de 45 % à 70 % de leur valeur nominale. À cette occasion, la banque a également racheté des obligations garanties. Pour chacun de ces rachats, le prix a été fixé sur la base de la valeur des instruments sur le marché et renfermait une prime de 10 points de pourcentage maximum, ajoutée afin d'inciter les investisseurs à participer au rachat. Le taux d'acceptation a été de 44 % et l'augmentation globale du capital s'est élevée à environ 302 millions d'EUR (93). |
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(150) |
Plus tard en 2012 et en 2013, la banque a mis en œuvre d'autres mesures de gestion du passif portant sur les titres accordés aux investisseurs, y compris les obligations garanties, les instruments hybrides, les instruments de catégorie 2 et les actions privilégiées émises aux États-Unis. Ces rachats ont généré un capital supplémentaire de […] millions d'EUR Dans l'ensemble, la banque indique que le montant total de capital généré par les mesures de gestion du passif ces dernières années s'élève à environ […] millions d'EUR (94). Grâce à ces rachats, l'encours au titre de la dette subordonnée et des titres hybrides a chuté à 293 millions d'EUR au 31 décembre 2013. |
2.5. ENGAGEMENTS DES AUTORITÉS GRECQUES
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(151) |
Le 25 juin 2014, la Grèce s'est engagée à ce que la banque et les sociétés apparentées mettent en œuvre le plan de restructuration présenté le même jour et a pris d'autres engagements concernant la mise en œuvre du plan de restructuration (ci-après les «engagements»). Ces derniers figurent en annexe et sont résumés dans la présente section. |
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(152) |
Premièrement, la Grèce s'est engagée à ce que la banque restructure ses opérations commerciales en Grèce en fixant un nombre de succursales et de salariés à ne pas dépasser ainsi qu'un montant total de coûts maximal à respecter pour le 31 décembre 2017 (95). |
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(153) |
La Grèce a également pris l'engagement que la banque réduira le coût des dépôts collectés en Grèce et respectera un ratio prêts/dépôts (96) à ne pas dépasser le 31 décembre 2017 au plus tard (97). |
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(154) |
En ce qui concerne les filiales étrangères de la banque, la Grèce a pris l'engagement que la banque s'abstiendra de […] et qu'elle cédera une participation minoritaire dans cette filiale. La Grèce a également pris l'engagement que la banque réduira l'endettement d'un certain nombre de ses filiales étrangères pour le 30 juin 2018 (98). |
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(155) |
La Grèce s'est engagée à ce que la banque cède […] et sa filiale de capital-investissement, ainsi qu'un certain nombre de ses titres. De plus, sauf exceptions limitées, celle-ci n'achètera pas de titres spéculatifs (99). |
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(156) |
La Grèce a également pris un certain nombre d'engagements concernant la gouvernance d'entreprise de la banque. Elle s'est engagée à limiter la rémunération des salariés et des dirigeants de la banque, […] (100). |
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(157) |
La Grèce s'est aussi engagée à ce que la banque améliore sa politique de crédit pour faire en sorte que les décisions d'octroi et de restructuration des prêts visent à optimiser la viabilité et la rentabilité de la banque. La Grèce s'est engagée à ce que la banque respecte des normes de haut niveau en ce qui concerne la surveillance du risque de crédit ainsi que la restructuration des prêts (101). |
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(158) |
Un certain nombre d'engagements portent sur les opérations de la banque avec des emprunteurs liés. Ces engagements visent à assurer que la banque ne s'écarte pas des pratiques bancaires prudentes lorsqu'elle octroie ou restructure des prêts en faveur de ses salariés, directeurs et actionnaires, ainsi que des entités publiques, partis politiques et entreprises de médias (102). |
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(159) |
Enfin, la Grèce s'est engagée à ce que la banque respecte certaines limites de nature comportementale, notamment une interdiction de versement de coupons et de dividendes, une interdiction d'acquisitions et une interdiction de publicité sur les aides d'État (103). |
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(160) |
Le respect de ces engagements fera l'objet d'un suivi par un mandataire chargé du contrôle, jusqu'au 31 décembre 2018. |
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(161) |
Par ailleurs, la Grèce a indiqué qu'elle solliciterait l'approbation de la Commission avant tout rachat des warrants par la banque ou par toute entité publique, y compris le HFSF (104). |
3. MOTIFS D'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA PREMIÈRE RECAPITALISATION RELAIS
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(162) |
Le 27 juillet 2012, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen afin de vérifier si la première recapitalisation relais accordée à la banque par le HFSF (mesure B1) remplissait les conditions de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire (105) en matière de caractère approprié, de nécessité et de proportionnalité. |
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(163) |
En ce qui concerne l'adéquation de la mesure, considérant que l'aide est intervenue après une période de recapitalisation et d'aides à la liquidité préalable et considérant la longueur de la période de sauvetage, la Commission a exprimé des doutes quant à savoir si la banque avait pris toutes les mesures possibles pour éviter d'avoir à nouveau besoin d'aide à l'avenir (106). Du reste, la Commission n'a pas clairement établi la nature du contrôle qui sera exercé sur la banque une fois que la première recapitalisation relais aura été remplacée par une recapitalisation permanente (107), puisqu'il était possible que la banque se retrouve sous le contrôle de l'État comme sous celui des actionnaires privés minoritaires. En tout état de cause, la Commission a indiqué qu'elle tenait à s'assurer que la qualité de la gestion de la banque, et plus particulièrement de ses opérations de prêts, ne se détériore pas. |
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(164) |
Pour ce qui est de la nécessité de la première recapitalisation relais, au considérant 67 de la décision d'ouvrir la procédure NBG, la Commission faisait part de ses doutes quant au fait que toutes les mesures possibles aient été prises pour éviter que la banque ait à nouveau besoin d'aide à l'avenir. En outre, la durée de la période de recapitalisation relais étant incertaine, la Commission n'est pas parvenue à déterminer si la rémunération était suffisante ni si elle respectait les principes de rémunération et de partage de la charge inscrits dans les règles relatives aux aides d'État. Par ailleurs, comme les conditions de la conversion de la première recapitalisation relais en recapitalisation permanente n'étaient pas connues au moment de l'adoption de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission n'était pas en mesure de les apprécier. |
|
(165) |
Quant à la proportionnalité de la mesure, la Commission se demandait si les garde-fous (interdiction de publicité sur les aides d'État, interdiction de versement de coupons et dividendes, interdiction d'options d'achat et interdiction de rachats, comme indiqué au considérant 71 de la décision d'ouvrir la procédure NBG) étaient suffisants au regard de la première recapitalisation relais. En outre, au considérant 72 de la décision d'ouvrir la procédure NBG, la Commission a déclaré que des distorsions de concurrence pouvaient provenir de l'absence de règles empêchant le HFSF de coordonner les quatre plus grandes banques grecques (à savoir la banque, Alpha Bank, Eurobank et Piraeus Bank) et de l'absence de garde-fous adéquats les empêchant de partager des informations commerciales sensibles. Par conséquent, la Commission a proposé de désigner un mandataire chargé du contrôle qui serait présent physiquement au sein de la banque. |
4. OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES AU SUJET DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA PREMIÈRE RECAPITALISATION RELAIS
Observations d'une banque grecque
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(166) |
Le 3 janvier 2013, la Commission a reçu les observations d'une banque grecque sur la décision d'ouvrir la procédure NBG. Cette banque grecque déclarait que la recapitalisation de banques grecques par le HFSF constituait, en principe, une démarche bienvenue pour rendre le système bancaire plus sain et plus viable, et ne faisait aucune objection à la recapitalisation de la banque. |
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(167) |
Tout en affirmant son soutien sans réserve au principe de la recapitalisation des banques grecques par le HFSF, cette banque grecque précisait cependant qu'elle estimait que, pour réduire au minimum les distorsions de la concurrence et éviter la discrimination, la recapitalisation par le HFSF devrait être accessible à l'ensemble des banques exerçant leurs activités en Grèce dans des conditions similaires. |
5. OBSERVATIONS DE LA GRÈCE AU SUJET DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN CONCERNANT LA PREMIÈRE RECAPITALISATION RELAIS
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(168) |
Le 5 septembre 2012, la Grèce a présenté des observations rédigées par la Banque de Grèce et le HFSF. |
5.1. OBSERVATIONS DE LA BANQUE DE GRÈCE
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(169) |
En ce qui concerne le caractère approprié de la première recapitalisation relais, la Banque de Grèce a fait remarquer que le montant de 18 milliards d'EUR de capital qui a servi au HFSF pour recapitaliser les quatre plus grandes banques grecques en mai 2012 était inférieur au montant final qui était nécessaire pour que ces banques atteignent progressivement et conservent un ratio de fonds propres de catégorie 1 fixé à 10 % et un ratio de fonds propres de catégorie 1 fixé à 7 % dans un scénario défavorable de crise pendant 3 ans. La Banque de Grèce a également déclaré que la première recapitalisation relais était temporaire puisque le processus de recapitalisation s'achèverait par des augmentations de capital social de ces quatre banques. |
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(170) |
La Banque de Grèce a également fait observer que la recapitalisation des plus grandes banques du pays s'inscrit dans la restructuration à plus long terme du secteur bancaire grec. Elle a ajouté que tant qu'une banque restait aux mains d'intérêts privés, sa direction restait très probablement la même, tandis que si une banque passait sous le contrôle de l'État (autrement dit, la propriété du HFSF), le HFSF pouvait désigner une nouvelle direction qui, en tout état de cause, serait évaluée par la Banque de Grèce. Celle-ci a indiqué que pour éviter la prise de risques excessifs, elle procédait à l'évaluation continue du cadre de la gouvernance d'entreprise, de l'adéquation de la gestion et du profil de risque de chaque banque. Elle a souligné en outre que le HFSF avait déjà nommé des représentants dans les conseils d'administration des banques recapitalisées. |
|
(171) |
S'agissant de la nécessité de la première recapitalisation relais, la Banque de Grèce a fait observer que la recapitalisation de la banque avait été limitée pour garantir le respect des exigences de fonds propres minimales alors en vigueur (8 %). La Banque de Grèce a également expliqué que la période prolongée qui avait précédé les recapitalisations était due à la grave détérioration de l'environnement opérationnel en Grèce et aux conséquences du programme PSI, à la complexité de l'ensemble du projet et à la nécessité de maximiser la participation des investisseurs privés aux augmentations de capital. |
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(172) |
En ce qui concerne la proportionnalité de la première recapitalisation relais, la Banque de Grèce a souligné que la mise en œuvre complète du plan de restructuration à présenter à la Commission était garantie par le fait que la suspension des droits de vote du HFSF serait levée, entre autres, s'il était porté atteinte au plan de restructuration de manière substantielle. Enfin, la Banque de Grèce a déclaré que les difficultés de la banque n'étaient dues ni à une sous-estimation des risques par la direction de la banque ni à des mesures commercialement agressives. |
5.2. OBSERVATIONS DU HFSF
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(173) |
En ce qui concerne le caractère approprié de la première recapitalisation relais, pour répondre à la question d'une ingérence potentielle de l'État si celui-ci fournit une aide d'État d'un montant élevé par l'intermédiaire du HFSF et que le HFSF dispose d'un plein droit de vote, le HFSF a expliqué que les banques qu'il finance ne sont pas considérées comme des entités publiques ni comme des entités sous le contrôle de l'État et qu'elles ne seront pas contrôlées par l'État après leur recapitalisation permanente par le HFSF. Celui-ci a souligné qu'il était une entité juridique de droit privé pleinement indépendante dotée de l'autonomie de décision. Conformément à l'article 16C, paragraphe 2, de la loi HFSF, aux termes duquel les établissements de crédit dans lesquels le HFSF a injecté des capitaux ne font pas partie du secteur public élargi, il n'est pas soumis au contrôle du gouvernement. Le HFSF a également évoqué sa structure de gouvernance. |
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(174) |
En ce qui concerne son intervention dans la gestion de la banque, le HFSF a fait valoir qu'il respecterait l'autonomie de la banque et n'interférerait pas dans sa gestion quotidienne puisque son rôle se limitait à celui défini par la loi HFSF. Il a déclaré qu'il n'y aurait ni ingérence ni coordination de la part de l'État et que les décisions de la banque relatives au processus d'octroi de prêts (notamment sur les garanties, la tarification et la solvabilité des emprunteurs) seraient prises en fonction de critères commerciaux. |
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(175) |
Le HFSF a souligné que la loi HFSF et l'accord de présouscription fixent des garde-fous adéquats pour empêcher les actionnaires privés existants de prendre des risques excessifs. Il a mis en avant des éléments tels que i) la désignation de représentants du HFSF en qualité de membres indépendants non exécutifs du conseil d'administration de la banque et leur présence dans les comités, ii) le fait que le HFSF exerce dans la banque une diligence raisonnable et iii) le fait qu'après la recapitalisation définitive, ses droits de vote ne seraient restreints qu'aussi longtemps que la banque respecterait les conditions du plan de restructuration. |
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(176) |
En ce qui concerne la nécessité de la première recapitalisation relais, et plus particulièrement le niveau de rémunération de l'aide, le HFSF a expliqué que la rémunération avait été convenue avec les représentants de la Commission, de la BCE et du FMI. Ce niveau convenu avait pris en considération le fait que la première recapitalisation relais serait convertie en recapitalisation permanente avant le 30 septembre 2012, une échéance décidée en mars 2012 dans le MPEF signé par la Commission, la BCE, le FMI et la Grèce. |
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(177) |
En ce qui concerne la proportionnalité de la première recapitalisation relais, le HFSF a fait remarquer que les mesures qu'il avait adoptées, comme celles décrites au considérant 175, constituent des garde-fous suffisants eu égard aux montants élevés de l'aide reçue et de la longueur de la période de sauvetage. Par ailleurs, le HFSF a expliqué que des mesures appropriées sont en place pour garantir que les banques dans lesquelles le HFSF détient des participations ne partagent aucune information commerciale sensible entre elles. Ces mesures comprennent la désignation de représentants du HFSF différents auprès de chacune de ces banques, les mandats confiés à ces représentants qui protègent expressément contre tout flux d'informations d'un représentant à l'autre et des instructions internes claires faites à ces agents de ne pas transmettre d'informations commerciales sensibles provenant des banques. Le HFSF a ajouté qu'il n'exerçait pas ses droits à l'égard des banques d'une manière susceptible d'empêcher, limiter, fausser, diminuer sensiblement voire entraver la concurrence effective. Enfin, le HFSF a précisé que les membres de son conseil d'administration et son personnel étaient soumis à des règles de confidentialité et à des obligations fiduciaires strictes, et qu'ils étaient liés par des dispositions relatives au secret professionnel en ce qui concerne ses activités. |
6. APPRÉCIATION DE L'AIDE ACCORDÉE AUX BANQUES RACHETÉES
6.1. APPRÉCIATION DE L'AIDE D'ÉTAT LIÉE À LA RÉSOLUTION DES TROIS BANQUES COOPÉRATIVES
6.1.1. Existence d'une aide d'État et montant de cette aide
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(178) |
La Commission doit tout d'abord vérifier si l'aide d'État relative à la résolution des trois banques coopératives (c'est-à-dire le financement des déficits de financement ayant permis le transfert des dépôts) constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. En vertu de cette disposition, les aides d'État sont les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, dans la mesure où elles entravent les échanges entre États membres. |
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(179) |
La Commission commencera par déterminer s'il existait un avantage pour les bénéficiaires potentiels suivants: i) les banques coopératives et les «activités» potentiellement transférées à la banque; et ii) la banque. |
i) Existence d'une aide aux trois banques coopératives et aux activités potentiellement transférées à la banque.
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(180) |
En ce qui concerne les trois banques coopératives, la Commission fait observer que Cooperative Bank of Lesvos-Limnos, Cooperative Bank of Achaia et Cooperative Bank of Lamía ont été mises en liquidation et que leurs licences bancaires leur ont été retirées. Par conséquent, elles n'exerceront plus d'activités économiques sur le marché bancaire. |
|
(181) |
Le soutien apporté par l'État, à savoir le financement des déficits de financement, ne constituerait une aide d'État aux créances et engagements transférés au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité que si ces éléments constituaient ensemble une entreprise. La notion d'entreprise couvre toute entité exerçant une activité, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné. Dès lors, pour conclure à l'existence ou non d'une aide à une entreprise, il convient de déterminer si le transfert de créances et d'engagements suppose le transfert d'une activité économique. |
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(182) |
Comme déjà mentionné à la section 2.2.1, à la suite de la résolution des trois banques coopératives, seuls les dépôts, les créances et les engagements vis-à-vis du HDIGF ont été transférés à la banque. Les trois banques coopératives employaient 187 personnes et possédaient au total 21 succursales. Il convient de noter qu'il n'y a eu aucun transfert automatique de succursales, de contrats de travail ou de prêts entre les trois banques coopératives et la banque. Dès lors, le fait que les prêts n'aient pas été transférés à la banque, mais soient restés au sein des trois banques coopératives en liquidation, le fait qu'aucune succursale n'ait été transférée et l'absence de transfert automatique de contrats de travail soutiennent (108) la conclusion selon laquelle aucune activité économique n'a été transférée. Les passifs transférés (c'est-à-dire les dépôts) ne sauraient être considérés comme étant les bénéficiaires de l'aide d'État, puisqu'ils ne constituent pas une entreprise. |
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(183) |
En résumé, les trois entités juridiques existantes ont été mises en liquidation et n'exercent plus d'activités bancaires. Parallèlement, les passifs transférés ne constituent pas une activité économique. |
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(184) |
On peut en conclure que l'octroi d'obligations du FESF par le HFSF à la banque afin de couvrir le déficit de financement des actifs et passifs acquis des trois banques coopératives ne permet pas à ces dernières de poursuivre leurs activités économiques. Par conséquent, le soutien du HFSF ne constitue ni une aide aux entités liquidées, ni une aide aux actifs et passifs transférés. |
ii) Existence d'une aide à la banque
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(185) |
S'agissant de déterminer si la vente des actifs et passifs des trois banques coopératives constitue une aide d'État à la banque, la Commission doit vérifier si certaines conditions sont réunies et notamment si i) le processus de vente était ouvert, inconditionnel et non discriminatoire; ii) la vente a eu lieu aux conditions du marché; et iii) le gouvernement a augmenté autant que possible le prix de vente des actifs et passifs concernés. (109). |
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(186) |
Comme déjà mentionné au considérant 64, la Banque de Grèce n'a contacté que les cinq plus grands établissements de crédit grecs actifs en Grèce à l'époque. Le nombre limité d'acheteurs contactés ne saurait exclure le fait que la procédure d'adjudication était ouverte, car ils étaient les seuls établissements de crédit susceptibles d'être intéressés par la soumission d'une offre. De fait, les éléments proposés à la vente n'incluaient que des dépôts. Par conséquent, pour profiter de synergies grâce à ces dépôts, il est nécessaire d'être actif dans la zone géographique concernée. Une banque qui ne serait pas présente dans ces régions ne pourrait pas proposer de services aux déposants, ce qui veut dire que son niveau de maintien des dépôts serait faible et que l'acquéreur supporterait le coût de l'acquisition des dépôts sans en tirer de bénéfices. La Banque de Grèce pouvait donc supposer raisonnablement, dans le court délai qui lui était imparti pour résoudre les trois banques coopératives, que seuls les établissements de crédit ayant un modèle commercial compatible avec une offre de services à ces déposants pourraient être intéressés par l'acquisition de ces actifs. National Bank of Greece, ainsi que trois autres banques, ont présenté des offres contraignantes. C'est l'offre de la banque qui a été préférée, en raison de la contrepartie et du temps nécessaire pour la conclusion du transfert. La banque proposait de verser comme contrepartie un montant égal à […] % des dépôts transférés et estimait que le transfert pouvait être effectué en un jour ouvrable. |
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(187) |
Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l'existence d'une aide d'État en faveur de la banque peut être exclue, conformément au point 20 de la communication concernant les mesures de restructuration et à sa pratique décisionnelle (110). |
iii) Conclusion sur l'existence d'une aide
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(188) |
Le soutien apporté par l'État dans le cadre de la vente des trois banques coopératives ne constitue pas une aide d'État en faveur des trois banques coopératives, des actifs transférés ou de la banque. La mesure ne constitue donc pas une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
6.2. APPRÉCIATION DE L'AIDE ACCORDÉE À FIRST BUSINESS BANK
6.2.1. Existence d'une aide d'État et montant de cette aide
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(189) |
La Commission doit vérifier si la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
6.2.1.1. Existence d'une aide dans les mesures accordées au titre du régime de soutien aux banques grecques (mesures FB1, FB2 et FB3)
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(190) |
L'injection d'un capital de 50 millions d'EUR par la Grèce dans FB Bank en juillet 2009 (mesure FB1), les titres de l'État grec d'un montant de 60 millions d'EUR en mai 2012 (mesure FB2) et la garantie d'État accordée à FB Bank pour l'émission d'obligations d'une valeur nominale de 50 millions d'EUR en mars 2011 (mesure FB3) sont autant de mesures accordées au titre du régime de soutien aux banques grecques (111). Dans la décision d'approbation du régime, la Commission a conclu que les mesures accordées au titre de ce régime constituaient une aide d'État. |
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(191) |
Dès lors, la Commission constate que les activités transférées cesseraient d'exister sans ces mesures. Celles-ci ont contribué à la stabilisation et à la poursuite des activités économiques qui ont ultérieurement été transférées à la banque. Par conséquent, la Commission considère qu'elles ont bénéficié aux activités économiques de FB Bank, qui ont ensuite été transférées à la banque, et constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
6.2.1.2. Existence d'une aide dans les mesures accordées en vue de la résolution de FB Bank (mesures FB4 et FB5)
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(192) |
La Commission constate que le HFSF est une entité créée et financée par la Grèce pour soutenir les banques et que, par conséquent, les mesures FB4 et FB5 supposent des ressources d'État. La Commission note également que les mesures FB4 et FB5 sont par nature sélectives, vu qu'elles ne profitent qu'aux activités de FB Bank. |
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(193) |
La Commission estime en outre que les mesures FB4 et FB5 procurent aux activités de FB Bank un net avantage en leur permettant de subsister. De fait, le transfert, dans ce cas, constitue une vente «en bloc». Si les fonds propres et la dette subordonnée ne seront pas transférés, les principaux actifs bancaires productifs, eux, le seront (succursales, dépôts et prêts). La mesure FB4 apporte donc un avantage aux activités transférées, puisqu'elle leur fournit suffisamment d'actifs pour couvrir leurs dépôts et que les activités transférées continuent à exister grâce à la vente en bloc des actifs de FB Bank. |
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(194) |
En outre, sans la mesure FB5, la vente serait impossible, vu que le transfert aurait une incidence potentiellement négative sur le ratio d'adéquation des fonds propres de l'acquéreur. Par conséquent, les activités transférées n'existeraient plus; les mesures FB4 et FB5 leur apportent donc un net avantage. |
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(195) |
D'après la Commission, les mesures FB4 et FB5 ne respectent pas le principe de l'investisseur en économie de marché. En fait, le HFSF n'a aucune chance de tirer un profit de sa contribution: en échange de celle-ci, il n'a reçu aucune créance sur la banque, mais uniquement une créance sur l'entité en liquidation, à savoir FB Bank (112). Le HFSF ne récupérera donc probablement pas la totalité de l'argent qu'il a apporté. |
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(196) |
L'avantage sélectif conféré par les mesures FB4 et FB5 fausse la concurrence en maintenant une activité bancaire en vie, en lui permettant d'agir sur le marché et de faire concurrence aux autres banques, y compris les filiales de banques étrangères, actives en Grèce ou potentiellement intéressées par une entrée sur le marché grec. De ce fait, les mesures FB4 et FB5 ont un effet sur les échanges entre États membres et faussent potentiellement la concurrence. |
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(197) |
La Commission conclut donc que la couverture, par le HFSF, du déficit de financement de 456,97 millions d'EUR relatif aux actifs transférés de FB Bank à la banque et l'engagement pris par le HFSF de couvrir les besoins en fonds propres relatifs à ces actifs, qui pourraient se monter à 100 millions d'EUR, constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
Bénéficiaire des mesures FB4 et FB5
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(198) |
Comme déjà expliqué au considérant 193, la Commission estime que les activités de FB Bank constituent les bénéficiaires des mesures FB4 et FB5, puisque l'aide a permis la poursuite de ces activités économiques au sein de la banque. |
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(199) |
Quant à savoir si la vente des activités de FB Bank constitue une aide d'État en faveur de la banque, conformément au point 49 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la Commission doit évaluer si certaines exigences sont remplies. En particulier, elle doit vérifier si: i) le processus de vente était ouvert et non discriminatoire; ii) la vente a eu lieu aux conditions du marché; et iii) l'établissement financier ou le gouvernement ont augmenté autant que possible le prix de vente des actifs et passifs concernés. |
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(200) |
La banque a acheté l'ensemble d'actifs et de passifs de FB Bank en proposant l'offre qui a été jugée la meilleure dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres non discriminatoire ouverte aux autres banques. La Banque de Grèce a décidé de ne contacter que les quatre plus grandes banques opérant en Grèce, parmi lesquelles seules National Bank of Greece et une autre banque ont présenté des offres non contraignantes. La Banque de Grèce a invité les deux soumissionnaires à soumettre des offres améliorées. La Banque de Grèce a choisi NBG parce que son offre incluait des coûts de résolution plus bas (113). |
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(201) |
La Commission remarque que la Banque de Grèce n'a contacté que quatre banques (114). Le nombre limité d'acheteurs contactés ne saurait exclure le fait que la procédure d'adjudication était ouverte, étant donné qu'aucune autre banque active en Grèce n'avait la taille suffisante pour absorber les actifs proposés à la vente ni ne possédait le capital nécessaire au moment de la résolution, et compte tenu de l'intérêt limité, au moment de la résolution, manifesté par les établissements de crédit et financiers étrangers pour entamer des activités bancaires en Grèce. En outre, la Banque de Grèce a établi à l'avance le portefeuille d'actifs et de passifs à transférer ainsi que les délais que les offres devaient respecter pour être valides. La Commission considère que le processus de vente était ouvert et non discriminatoire. |
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(202) |
Le prix négatif (autrement dit, qui tient compte du déficit de financement et de la couverture des besoins en fonds propres susmentionnés) fixé pour les actifs et passifs de FB Bank n'empêche pas que le prix de vente reflète la valeur marchande de l'entreprise (115). La Commission n'a aucune raison de penser que l'offre faite et le prix payé ne reflétaient pas le prix de marché de l'entreprise. Il est rappelé qu'en vertu du droit grec, la juste valeur des actifs transférés est tout d'abord estimée par la Banque de Grèce, puis vérifiée et ajustée par des experts externes au cours des six mois suivants. La Commission considère donc que la vente a eu lieu aux conditions du marché. Au vu de ce qui précède, conformément au point 49 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, au point 20 de la communication concernant les mesures de restructuration et à sa pratique décisionnelle (116), la Commission conclut que l'existence d'une aide en faveur de la banque peut être exclue. |
6.2.1.3. Conclusion sur l'existence de l'aide accordée et le montant total de cette aide
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(203) |
S'appuyant sur les considérants 190 à 197, la Commission considère que les mesures FB1, FB2, FB3, FB4 et FB5 remplissent les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité et constituent une aide d'État. |
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(204) |
Par conséquent, la Commission conclut que les activités de FB Bank ont reçu une aide d'État sous la forme d'une injection de capital de 606,97 millions d'EUR (mesures FB1, FB4 et FB5), qui s'ajoute aux prêts de titres de l'État grec d'un montant de 60 millions d'EUR (mesure FB2) et aux garanties de l'État d'un montant de 50 millions d'EUR (mesure FB3), comme le résume le tableau 10. Tableau 10 Récapitulatif de l'ensemble des aides octroyées aux activités de FB Bank
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6.2.2. Base juridique de l'appréciation de la compatibilité
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(205) |
En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la Commission est en droit de déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si celle-ci est destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre». |
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(206) |
La Commission a reconnu que la crise financière mondiale pouvait créer une perturbation grave de l'économie d'un État membre et que des mesures d'aide aux banques pouvaient remédier à cette perturbation. Elle l'a confirmé dans la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, dans la communication sur la recapitalisation et dans la communication sur les restructurations. Étant donné la situation à nouveau tendue sur les marchés financiers, la Commission reste d'avis que les conditions préalables à l'autorisation d'une aide d'État telles que visées à l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sont remplies. La Commission a confirmé ce point de vue en adoptant la communication «prorogation» de 2011 (117) et la communication de 2013 concernant le secteur bancaire (118). |
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(207) |
En ce qui concerne l'économie grecque, dans ses décisions d'approbation et de prolongation du régime de soutien aux banques grecques ainsi que dans ses approbations des mesures d'aide d'État accordées par la Grèce à différentes banques, la Commission a reconnu l'existence d'une menace de perturbation grave de l'économie grecque et a admis que l'aide d'État en faveur de ces banques était adéquate pour remédier à cette perturbation. Les mesures doivent donc être appréciées sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. |
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(208) |
Conformément au point 15 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, pour qu'une aide soit compatible au titre de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, il faut qu'elle respecte les critères généraux de compatibilité: a) caractère approprié: l'aide doit être bien ciblée, afin que l'objectif consistant à remédier à une perturbation grave de l'économie puisse être atteint efficacement; ce qui n'est pas le cas si la mesure en question ne permet pas d'y remédier; b) nécessité: la mesure d'aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire à la réalisation de l'objectif. Elle doit donc être limitée au montant minimum nécessaire pour atteindre l'objectif et se présenter sous la forme la plus adéquate pour remédier à la perturbation; c) proportionnalité: il convient de trouver un équilibre adéquat entre les effets positifs de la mesure d'aide et les distorsions de concurrence qu'elle entraîne, afin que ces distorsions se limitent au strict nécessaire pour atteindre les objectifs de la mesure. |
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(209) |
Pendant la crise économique, la Commission a élaboré des critères de compatibilité pour différents types d'aides. Ces principes d'appréciation des aides ont été définis en premier lieu dans la communication de 2008 concernant le secteur bancaire. |
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(210) |
La communication sur la recapitalisation établit d'autres règles relatives au niveau de rémunération requis pour les injections de fonds publics. |
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(211) |
Enfin, dans la communication sur les restructurations, la Commission a expliqué comment elle apprécierait les plans de restructuration. Dans son appréciation du plan de restructuration de la banque conformément à la communication sur les restructurations, elle prendra en considération l'ensemble des mesures récapitulées au tableau 10. |
6.2.3. Conformité des mesures d'aide avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et la communication sur la recapitalisation
6.2.3.1. Conformité des mesures FB1, FB2 et FB3 avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire
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(212) |
Les mesures FB1, FB2 et FB3 ont été accordées au titre du régime de soutien aux banques grecques. Les mesures comprises dans ce régime ont déjà été appréciées et déclarées compatibles avec le marché intérieur dans la décision de la Commission du 19 novembre 2008. |
6.2.3.2. Conformité des mesures FB4 et FB5 avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et la communication sur la recapitalisation
6.2.3.2.1.
|
(213) |
En ce qui concerne le caractère approprié des mesures FB4 et FB5, la Commission considère que ces mesures sont appropriées puisqu'elles ont apporté une garantie aux déposants de FB Bank et ont ainsi préservé la stabilité financière. Ces activités n'auraient pas pu se poursuivre sans l'aide du HFSF, puisque FB Bank affichait une situation négative des capitaux propres au moment de sa résolution et que dans les conditions de marché difficiles qui prévalaient alors, aucune banque n'aurait racheté un portefeuille d'actifs et de passifs à valeur négative qui aurait détérioré sa position de fonds propres. Les mesures assuraient donc un maintien de la stabilité financière en Grèce. Aussi la Commission juge-t-elle les mesures appropriées en tant qu'aides de sauvetage. |
6.2.3.2.2.
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(214) |
Selon la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la mesure d'aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire pour atteindre l'objectif de l'aide. Une injection de capital doit donc être limitée au montant minimum nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(215) |
Comme l'a indiqué la Banque de Grèce dans sa lettre du 8 mai 2013, malgré la petite taille de FB Bank, le retrait de sa licence sans application de mesures de résolution aurait pu nuire à la confiance des déposants dans le système bancaire grec et avoir ainsi une incidence sur la stabilité financière. En outre, la Banque de Grèce a ajouté que parmi les différentes options de résolution, elle avait préféré la résolution de FB Bank par le biais d'une procédure d'acquisition et de prise en charge, conformément au MPEF de décembre 2012. Elle a jugé que cette procédure offrait une solution immédiate et déterminée aux problèmes rencontrés par FB Bank. La Commission considère que ces éléments de stabilité financière démontrent la nécessité des mesures FB4 et FB5. |
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(216) |
En ce qui concerne le montant de l'intervention, la Banque de Grèce a indiqué dans sa décision 10/1/10.5.2013 qu'un transfert de certains actifs et passifs était la solution privilégiée car il permettait de réduire autant que possible le coût de résolution. Cette décision était également conforme au MPEF de mars 2012. La Commission constate par ailleurs que le montant final du déficit de financement a fait l'objet d'une évaluation minutieuse de la part des autorités grecques, qui ont tenu compte du rapport d'évaluation élaboré par un contrôleur légal des comptes. La contribution couvrait exactement la différence entre la juste valeur des actifs transférés et la valeur des passifs. En outre, le HFSF s'est uniquement engagé à couvrir les besoins en fonds propres à hauteur de 9 % des actifs transférés, selon l'estimation de la Banque de Grèce. Le fait que seule la banque, sur les deux soumissionnaires, ait accepté de réviser son offre permet d'appuyer la conclusion selon laquelle la contribution n'était pas excessive. |
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(217) |
Par ailleurs, les fonds propres de FB Bank n'ont pas été transférés et sont donc restés dans l'entité liquidée, c'est-à-dire FB Bank. Les actionnaires perdront donc la totalité de leur investissement et la contribution du HFSF n'est pas gonflée par le coût de leur sauvetage. |
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(218) |
En ce qui concerne la rémunération de l'aide, comme déjà expliqué au considérant (195), le HFSF ne récupérera vraisemblablement pas entièrement la somme versée (119). Il ne reçoit donc manifestement aucune rémunération et sa contribution s'apparente à une subvention. Comme il est indiqué au point 44 de la communication sur la recapitalisation, une recapitalisation assortie d'une rémunération insuffisante ne peut être acceptée que pour des banques en difficulté qui ne sont pas en mesure de payer la moindre rémunération. La Commission estime que c'est le cas de FB Bank. L'absence de rémunération fait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur, conformément à la communication sur la recapitalisation. |
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(219) |
Par conséquent, les mesures FB4 et FB5 sont nécessaires en tant qu'aides au sauvetage, dans leur montant et dans leur forme, pour réaliser les objectifs consistant à limiter la perturbation du système bancaire grec et de l'économie dans son ensemble. |
6.2.3.2.3.
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(220) |
La Commission note que FB Bank n'existe plus telle qu'elle était précédemment connue. Le fait que l'aide permette de sauver les activités transférées pourrait, en théorie, donner lieu à des distorsions de concurrence. Cependant, la Commission prend note avec satisfaction de la taille modeste de FB Bank et du processus de vente, pendant lequel les concurrents ont eu l'occasion de faire une offre pour les actifs et passifs de FB Bank sélectionnés. De plus, directement après leur transfert, les activités économiques de FB Bank ont été pleinement intégrées dans la banque et ont cessé d'exister en tant qu'activité économique à part entière ou concurrente. Par conséquent, la Commission conclut que l'aide ne crée aucune distorsion indue de concurrence. |
Conclusion sur la compatibilité des mesures FB4 et FB5
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(221) |
La Commission conclut que les mesures FB4 et FB5 sont appropriées et nécessaires et qu'au vu de la petite taille de FB Bank et de sa disparition en qualité de concurrente autonome lors de son intégration totale à la banque, elles sont également proportionnées par rapport à l'objectif recherché, conformément à la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et à la communication sur la recapitalisation. |
6.2.4. Compatibilité de l'aide avec la communication sur les restructurations
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(222) |
En ce qui concerne la rémunération de la mesure FB4, la Commission a observé au considérant 218 que le HFSF ne récupérera probablement pas entièrement les 456,97 millions EUR injectés pour la résolution de la défaillance de la FB Bank (mesure FB4). L'absence de rémunération fait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur, tant par des mesures de viabilité que par des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. |
6.2.4.1. Viabilité à long terme des activités de la FB Bank grâce à la vente
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(223) |
Le point 21 de la communication sur les restructurations prévoit que la liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d'un établissement de crédit en difficulté doit toujours être envisagée lorsque l'établissement concerné ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible. Les États membres peuvent dès lors encourager le retrait des opérateurs non viables, tout en permettant que le processus de retrait se déroule dans un délai approprié qui préserve la stabilité financière. |
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(224) |
Toutefois, la FB Bank n'était pas viable si elle continuait d'opérer sur une base autonome et a été mise en liquidation. À cet égard, le point 17 de la communication sur les restructurations précise que «la vente d'une banque en difficulté à un autre établissement financier peut contribuer à rétablir la viabilité à long terme si l'acquéreur est viable et capable d'absorber le transfert de la banque en difficulté, et peut aider à restaurer la confiance du marché». |
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(225) |
Comme il est indiqué à la section 7.5.2, d'après son plan de restructuration, la banque peut être considérée comme une entité viable. Par conséquent, le fait que les activités de la FB Bank aient été transférées à la banque permet de rétablir leur viabilité à long terme. Du reste, le fait que la FB Bank soit pleinement intégrée (120) à la banque et n'existe plus en qualité de concurrente autonome constitue la restructuration en profondeur qui s'imposait en raison de la rémunération insuffisante de l'aide d'État. |
6.2.4.2. Contribution propre et partage de la charge
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(226) |
Comme expliqué au considérant 216, la méthode choisie pour effectuer la résolution de la défaillance de la FB Bank permet de réduire au minimum les coûts de restructuration. Premièrement, le déficit de financement a été minutieusement évalué par les autorités grecques qui se sont appuyées sur un rapport élaboré par des auditeurs indépendants. En outre, le HFSF ne s'est engagé à couvrir les besoins en fonds propres de l'acheteur relatifs aux activités transférées qu'à hauteur du montant minimum requis par la loi. Par ailleurs, l'intégration des activités économiques de la FB Bank dans une plus grande entité et la réalisation concomitante de synergies, grâce à la rationalisation du réseau de succursales de la FB Bank, la consolidation de l'infrastructure TI et la réduction des coûts de financement, aident à réduire autant que possible les coûts de restructuration par rapport à un scénario dans lequel l'État aurait tenté de rétablir la viabilité de la banque en faisant cavalier seul. |
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(227) |
Les fonds propres et les dettes subordonnées n'ont pas été transférés à la banque, mais sont restés dans la FB Bank, à savoir l'entité en liquidation. La Commission considère donc que la mise à contribution des actionnaires a été suffisante, vu que ces derniers ne pouvaient toucher une partie du produit de la liquidation que si ce produit suffisait à rembourser en premier le HFSF, dont la créance était prioritaire sur les autres. Par conséquent, compte tenu du peu d'actifs liquidés, il est peu probable que les actionnaires récupèrent leur investissement. |
6.2.4.3. Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence
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(228) |
Au sujet des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, le point 30 de la communication sur les restructurations dispose que «la Commission se fonde, pour apprécier la nécessité de ces mesures, sur la dimension, l'ampleur et la portée des activités que la banque en question exercerait lors de la mise en œuvre d'un plan de restructuration crédible […]. La nature et la forme de ces mesures dépendront de deux critères, à savoir, premièrement, le montant de l'aide et les conditions et circonstances dans lesquelles elle a été accordée, et, deuxièmement, les caractéristiques du ou des marchés sur lesquels la banque bénéficiaire exercera des activités». |
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(229) |
L'aide totale reçue sous la forme de capital s'élève à 606,97 millions EUR (mesures FB1, FB4 et FB5), qui s'ajoutent aux titres de l'État grec d'un montant de 60 millions EUR (mesure FB2) et aux garanties de l'État d'un montant de 50 millions EUR (mesure FB3). La mesure FB1 correspondait à 3,25 % des actifs pondérés en fonction des risques de la FB Bank au 31 décembre 2008. La mesure FB4, à savoir le financement du déficit de financement entre la FB Bank et la banque, correspondait à environ 33,44 % des actifs de la FB Bank pondérés en fonction des risques au 31 mars 2013. La mesure FB5, par définition, correspondait à 9 % des actifs de la FB Bank pondérés en fonction des risques et transférés à la banque. Des aides d'un tel montant, associées à l'absence de rémunération, appellent une réduction considérable de la présence sur le marché du bénéficiaire. |
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(230) |
En ce qui concerne le marché sur lequel la FB Bank opérait, la Commission fait observer que la FB Bank était une très petite banque (moins de 0,5 % du total des actifs des banques grecques et une part de marché inférieure à 1 % sur les prêts et les dépôts en Grèce) et que, par conséquent, les actifs et éléments de passif de la FB Bank qui ont été transférés à la banque étaient minimes en comparaison avec la taille du système bancaire grec. |
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(231) |
Par ailleurs, les activités de la FB Bank ont été proposées aux concurrents à l'occasion d'une enchère publique. Après sa vente, la FB Bank, dont les activités transférées ont été pleinement intégrées dans la banque, a cessé d'exister en qualité de concurrente autonome. |
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(232) |
On peut conclure que considérant la taille modeste des activités transférées, le processus de vente ouvert et l'intégration complète des activités de la FB Bank dans la banque, il n'existe aucune distorsion de concurrence indue, malgré le montant de l'aide très élevé et l'absence de rémunération. |
6.2.4.4. Conclusion sur la conformité avec la communication sur les restructurations
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(233) |
Cette analyse permet de conclure que la vente de certains actifs et éléments de passif de la FB Bank et leur intégration à la banque assurent la viabilité à long terme des activités de la FB Bank, que l'aide est limitée au minimum nécessaire et qu'il n'y a pas de distorsion indue de concurrence, conformément à la communication sur les restructurations. |
6.2.5. Conclusion sur la compatibilité de l'aide relative à la FB Bank avec le marché intérieur
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(234) |
Toutes les mesures d'aide énumérées dans le tableau 10 sont donc compatibles avec le marché intérieur. |
6.3. APPRÉCIATION DE L'AIDE LIÉE À PROBANK
6.3.1. Existence d'une aide d'État et montant de cette aide
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(235) |
La Commission doit tout d'abord vérifier si la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
6.3.1.1. Existence d'une aide dans les mesures accordées en vue de la résolution de la défaillance de Probank (mesures PB1 et PB2)
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(236) |
Le HFSF est une entité créée et financée par la Grèce pour soutenir les banques. Les mesures PB1 et PB2 supposent par conséquent des ressources d'État. Les mesures PB1 et PB2 sont également par nature sélectives, vu qu'elles ne profitent qu'aux activités de Probank. |
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(237) |
Par ailleurs, les mesures PB1 et PB2 procurent aux activités de Probank un net avantage puisqu'elles leur permettent de subsister. Dans ce cas, l'ordonnance de transfert constitue une vente «en bloc», puisque si les fonds propres ne seront pas transférés, les principaux actifs bancaires productifs, eux, le seront (succursales, dépôts et prêts). |
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(238) |
Les mesures PB1 et PB2 ne respectent pas le principe de l'investisseur en économie de marché. En fait, le HFSF n'a aucune chance de tirer un profit de sa contribution: en échange de celle-ci, il n'a reçu aucune créance sur la banque, mais uniquement une créance sur l'entité en liquidation, à savoir Probank (121). Le HFSF ne récupérera donc probablement pas la totalité de l'argent qu'il a apporté. |
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(239) |
Cet avantage sélectif conféré par les mesures PB1 et PB2 fausse la concurrence en maintenant une activité bancaire en vie, en lui permettant d'agir sur le marché et de faire concurrence aux autres banques actives en Grèce ou potentiellement intéressées par une entrée sur le marché grec. De ce fait, les mesures PB1 et PB2 ont un effet sur les échanges entre États membres et faussent potentiellement la concurrence. |
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(240) |
On peut donc conclure que la couverture, par le HFSF, du déficit de financement de 562,73 millions EUR de Probank à la banque et l'engagement pris par le HFSF de couvrir les besoins en fonds propres relatifs aux actifs transférés, qui pourraient se monter entre [180 et 280] millions EUR, constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
Bénéficiaire des mesures PB1 et PB2
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(241) |
Les activités de Probank constituent les bénéficiaires des mesures PB1 et PB2, vu qu'elles ont permis la poursuite de ces activités au sein de la banque. |
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(242) |
Quant à savoir si la vente des activités de Probank constitue une aide d'État en faveur de la banque, conformément au point 49 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la Commission doit évaluer si certaines exigences sont remplies. En particulier, elle doit vérifier si: i) le processus de vente était ouvert et non discriminatoire; ii) la vente a eu lieu aux conditions du marché; et iii) l'établissement financier ou le gouvernement ont augmenté autant que possible le prix de vente des actifs et éléments de passif concernés. |
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(243) |
La banque a acheté les actifs et éléments de passif de Probank en proposant l'offre qui a été jugée la meilleure dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres non discriminatoire ouverte aux autres banques. La Banque de Grèce a décidé de ne contacter que les quatre plus grandes banques opérant en Grèce, parmi lesquelles seules la banque et une autre banque ont présenté des offres. La banque a été le soumissionnaire considéré comme le meilleur sur le plan des prix et des synergies escomptées. |
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(244) |
La Banque de Grèce n'a contacté que quatre banques. Le nombre limité d'acheteurs contactés ne saurait exclure le fait que la procédure d'adjudication était ouverte, étant donné qu'aucune autre banque active en Grèce n'avait la taille suffisante pour absorber les activités proposées à la vente et ne possédait le capital nécessaire au moment de la résolution. En outre, jusqu'à la résolution de la défaillance de Probank, aucun établissement financier ou de crédit étranger n'avait soumis une proposition contraignante valable en vue d'acquérir Probank, et ce malgré les nombreux reports du délai fixé. Au moment de la résolution, l'intérêt manifesté par les établissements de crédit et financiers étrangers pour entamer des activités bancaires en Grèce était très limité. En outre, la Banque de Grèce avait établi à l'avance le portefeuille d'actifs et d'éléments de passif à transférer ainsi que les délais que les offres devaient respecter pour être valides. La Commission conclut donc que le processus de vente était ouvert et non discriminatoire. |
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(245) |
Le prix négatif (autrement dit, qui tient compte du déficit de financement et de la couverture des besoins en capitaux susmentionnés) fixé pour les actifs et éléments de passif de Probank n'empêche pas que le prix de vente reflète la valeur marchande de l'entreprise (122). La Commission n'a aucune raison de penser que l'offre faite et le prix payé ne reflétaient pas le prix de marché de l'entreprise. De fait, la juste valeur des actifs avait été estimée par la Banque de Grèce et vérifiée par des auditeurs externes. La Commission considère donc que la vente a eu lieu aux conditions du marché. Au vu de ce qui précède, conformément au point 49 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, au point 20 de la communication sur les restructurations et à sa pratique décisionnelle (123), la Commission conclut que l'existence d'une aide d'État en faveur de la banque peut être exclue. |
6.3.1.2. Conclusion sur l'existence de l'aide accordée et le montant total de cette aide
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(246) |
S'appuyant sur les considérants 236 à 240, la Commission considère que les mesures PB1 et PB2 remplissent les conditions énoncées à l'article 107, paragraphe 1, du traité et constituent une aide d'État. |
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(247) |
Par conséquent, la Commission conclut que les activités de Probank ont reçu une aide d'État sous la forme d'une injection de capital de [742,7 à 842,7] millions EUR (mesures PB1 et PB2), comme le résume le tableau 11. Tableau 11 Récapitulatif de l'ensemble des aides octroyées aux activités de Probank
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6.3.2. Base juridique de l'appréciation de la compatibilité
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(248) |
En vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, la Commission est en droit de déclarer une aide compatible avec le marché intérieur si celle-ci est destinée «à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre». |
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(249) |
Comme il est expliqué aux considérants 206 et 207, les mesures d'aide accordées aux banques grecques doivent pour le moment être appréciées sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité. |
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(250) |
Comme expliqué au considérant 208 et conformément au point 15 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, pour qu'une aide soit compatible au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, il faut qu'elle respecte les critères généraux de compatibilité que sont le caractère approprié, la nécessité et la proportionnalité de la mesure. |
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(251) |
La communication sur la recapitalisation établit d'autres règles relatives au niveau de rémunération requis pour les injections de fonds publics. |
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(252) |
Enfin, dans la communication sur les restructurations, la Commission a expliqué comment elle apprécierait les plans de restructuration. Dans son appréciation du plan de restructuration conformément à la communication sur les restructurations, elle prendra en considération l'ensemble des mesures récapitulées au tableau 11. |
6.3.3. Conformité de l'aide avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et la communication sur la recapitalisation
6.3.3.1. Caractère approprié
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(253) |
En ce qui concerne le caractère approprié des mesures PB1 et PB2, la Commission considère que la couverture du déficit de financement et l'engagement à couvrir les besoins en fonds propres de l'acquéreur relatifs aux actifs transférés sont appropriés, puisqu'ils ont permis une vente, ont apporté une garantie aux déposants de Probank et ont ainsi maintenu la stabilité financière. Ces activités n'auraient pas pu se poursuivre sans l'aide du HFSF, puisque Probank accumulait des capitaux négatifs au moment de la résolution de sa défaillance. Dans les conditions de marché difficiles qui prévalaient alors, aucune banque n'aurait racheté un portefeuille d'actifs et d'éléments de passif à valeur négative qui aurait détérioré l'adéquation de ses fonds propres. Le 10 mai 2013, la Banque de Grèce a nommé un commissaire à Probank, dont la mission était de veiller à ce que toutes les mesures nécessaires à la réalisation de l'augmentation de capital de la banque soient prises. Le fait qu'aucun investisseur privé n'ait présenté de proposition contraignante définitive pour l'acquisition de Probank jusqu'à la résolution, malgré les efforts du commissaire nommé à Probank et les nombreux reports du délai fixé pour l'augmentation de capital de Probank, appuie la conclusion selon laquelle ces activités n'auraient pas pu se poursuivre sans l'aide octroyée par le HFSF. Les mesures assuraient donc un maintien de la stabilité financière en Grèce. Aussi la Commission juge-t-elle les mesures appropriées en tant qu'aides de sauvetage. |
6.3.3.2. Nécessité
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(254) |
Selon la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la mesure d'aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire pour atteindre l'objectif de l'aide. Une injection de capital doit donc être limitée au montant minimum nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(255) |
Le MEFP de mai 2013 disposait que pour les banques ne faisant pas partie du noyau central (124) et qui n'ont pas respecté les exigences de fonds propres minimales, la Banque de Grèce évaluerait, en coordination avec le HFSF, les possibilités existantes pour réduire autant que possible le coût pour les contribuables, y compris les procédures d'acquisition et de prise en charge, tout en garantissant la sécurité des déposants. |
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(256) |
Comme l'a indiqué la Banque de Grèce dans sa décision du 26 juillet 2013 (125), le retrait de la licence de Probank sans l'application de mesures de résolution aurait pu nuire à la stabilité financière. |
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(257) |
La Commission considère que ces éléments de stabilité financière démontrent la nécessité des mesures PB1 et PB2. |
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(258) |
En ce qui concerne le montant de la mesure, le déficit de financement a fait l'objet d'une évaluation minutieuse de la part des autorités grecques, qui ont tenu compte du rapport d'évaluation élaboré par un contrôleur légal. La contribution couvrait exactement la différence entre la juste valeur des actifs transférés et la valeur des éléments de passif. La Banque de Grèce a indiqué dans sa décision 12/1/26.7.2013 qu'une ordonnance de transfert de certains actifs et éléments de passif était la solution privilégiée car elle permettait de réduire autant que possible le coût de résolution. Cette décision est également conforme au deuxième programme d'ajustement pour la Grèce de juillet 2013. En outre, le HFSF s'est uniquement engagé à couvrir les besoins en fonds propres à hauteur de 9 % des actifs transférés, selon l'estimation de la Banque de Grèce. |
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(259) |
Par ailleurs, les fonds propres n'ont pas été transférés à la banque et resteront donc dans l'entité en liquidation. Les actionnaires de Probank perdront donc la totalité de leur investissement et la contribution du HFSF n'est pas gonflée par le coût de leur sauvetage. |
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(260) |
En ce qui concerne la rémunération de l'aide, comme déjà expliqué au considérant (238), le HFSF ne récupérera vraisemblablement pas entièrement la somme versée. Il ne reçoit donc manifestement aucune rémunération et sa contribution s'apparente à une subvention. Comme il est indiqué au point 44 de la communication sur la recapitalisation, une recapitalisation assortie d'une rémunération insuffisante ne peut être acceptée que pour des banques en difficulté qui ne sont pas en mesure de payer la moindre rémunération. La Commission estime que c'est le cas de Probank. L'absence de rémunération fait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur, conformément à la communication sur la recapitalisation. |
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(261) |
Par conséquent, les mesures sont nécessaires en tant qu'aides au sauvetage, dans leur montant et dans leur forme, pour réaliser les objectifs consistant à limiter la perturbation du système bancaire grec et de l'économie dans son ensemble. |
6.3.3.3. Proportionnalité
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(262) |
Probank n'existe plus tel qu'elle existait auparavant. Le fait que l'aide permette de sauver les activités transférées à la banque pourrait, en théorie, donner lieu à des distorsions de concurrence. Cependant, la Commission prend en considération la taille modeste de Probank et constate que lors du processus de vente, les concurrents avaient l'occasion de faire une offre pour les actifs et éléments de passif de Probank sélectionnés. De plus, directement après leur transfert, les activités économiques de Probank ont été pleinement intégrées dans la banque et ont cessé d'exister en tant qu'activités économiques à part entière ou concurrentes. Par conséquent, la Commission conclut que l'aide ne crée aucune distorsion de concurrence indue. |
6.3.3.4. Conclusion sur la compatibilité des mesures PB1 et PB2 avec la communication concernant le secteur bancaire et la communication sur la recapitalisation
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(263) |
La Commission conclut que les mesures PB1 et PB2 sont appropriées et nécessaires et qu'au regard de la restructuration en profondeur prévue pour la banque, dans laquelle les activités économiques de Probank se retrouvent désormais, elles sont également proportionnées par rapport à l'objectif recherché, conformément à la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et à la communication sur la recapitalisation. |
6.3.4. Compatibilité de l'aide avec la communication sur les restructurations
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(264) |
Au considérant 260, la Commission a fait remarquer, à propos de la rémunération de la mesure PB1, que le HFSF ne récupérera probablement pas entièrement les 562,73 millions EUR injectés pour la résolution de Probank (mesure PB1). L'absence de rémunération fait apparaître la nécessité d'une restructuration en profondeur, tant par des mesures de viabilité que par des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. |
6.3.4.1. Viabilité à long terme des activités de Probank grâce à la vente
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(265) |
Le point 21 de la communication sur les restructurations prévoit que la liquidation en bonne et due forme ou la vente aux enchères d'un établissement de crédit en difficulté doit toujours être envisagée lorsque l'établissement concerné ne peut recouvrer sa viabilité à long terme de façon crédible. Les États membres peuvent dès lors encourager le retrait des opérateurs non viables, tout en permettant que le processus de retrait se déroule dans un délai approprié qui préserve la stabilité financière. |
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(266) |
Toutefois, Probank n'était pas viable si elle continuait d'opérer sur une base autonome et a été mise en liquidation. À cet égard, le point 17 de la communication sur les restructurations précise que «la vente d'une banque en difficulté à un autre établissement financier peut contribuer à rétablir la viabilité à long terme si l'acquéreur est viable et capable d'absorber le transfert de la banque en difficulté, et peut aider à restaurer la confiance du marché». |
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(267) |
Comme il est indiqué à la section 7.5.2, d'après son plan de restructuration, la banque peut être considérée comme une entité viable. Le fait que les activités de Probank aient été transférées à la banque a donc permis de rétablir leur viabilité à long terme. Du reste, le fait que Probank soit pleinement intégrée (126) à la banque et n'existe plus en qualité de concurrente autonome constitue la restructuration en profondeur qui s'imposait en raison de la rémunération insuffisante de l'aide d'État. |
6.3.4.2. Contribution propre et partage de la charge
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(268) |
Comme expliqué au considérant 258, la méthode choisie pour effectuer la résolution de la défaillance de Probank permet de réduire au minimum les coûts de restructuration. Premièrement, le déficit de financement a été minutieusement évalué par les autorités grecques, qui se sont appuyées sur un rapport élaboré par des auditeurs indépendants. En outre, le HFSF ne s'est engagé à couvrir les besoins en fonds propres de l'acheteur relatifs aux actifs transférés qu'à hauteur du montant minimum requis par la loi. Par ailleurs, l'intégration des activités économiques de Probank dans une plus grande entité et la réalisation concomitante de synergies, notamment grâce à la rationalisation du réseau de succursales de Probank, la consolidation de l'infrastructure informatique et la réduction des coûts de financement, aident à réduire autant que possible les coûts de restructuration par rapport à un scénario dans lequel l'État aurait tenté de rétablir la viabilité de Probank en tant que banque autonome. |
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(269) |
Les fonds propres et les dettes subordonnées n'ont pas été transférés à la banque, mais sont restés dans l'entité en liquidation. La Commission considère donc que la mise à contribution des actionnaires a été suffisante, vu que ces derniers ne pouvaient toucher une partie du produit de la liquidation que si ce produit suffisait à rembourser en premier le HFSF, dont la créance était prioritaire sur les autres. Par conséquent, compte tenu du peu d'actifs liquidés, il est peu probable que les actionnaires récupèrent leur investissement. |
6.3.4.3. Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence
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(270) |
Au sujet des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence, le point 30 de la communication sur les restructurations dispose que «la Commission se fonde, pour apprécier la nécessité de ces mesures, sur la dimension, l'ampleur et la portée des activités que la banque en question exercerait lors de la mise en œuvre d'un plan de restructuration crédible […]. La nature et la forme de ces mesures dépendront de deux critères, à savoir, premièrement, le montant de l'aide et les conditions et circonstances dans lesquelles elle a été accordée, et, deuxièmement, les caractéristiques du ou des marchés sur lesquels la banque bénéficiaire exercera des activités.» |
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(271) |
En ce qui concerne le montant de l'aide reçue, le montant total reçu sous la forme d'un capital se chiffrait entre [742,7 et 842,7] millions d'EUR (mesures PB1 et PB2). La mesure PB1 correspondait à environ 21,15 % des actifs de Probank pondérés en fonction des risques au 30 juin 2013. La mesure PB2, par définition, correspondait à […] % des actifs transférés de Probank. Des aides d'un tel montant, associées à l'absence de rémunération, appellent une réduction considérable de la présence sur le marché du bénéficiaire. |
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(272) |
En ce qui concerne le marché sur lequel Probank opérait, la Commission fait observer que Probank était une très petite banque (environ 1 % du total des actifs des banques grecques et approximativement 1 % de part de marché des prêts et moins de 2 % des dépôts) et que, par conséquent, les actifs et éléments de passif de Probank qui ont été transférés à la banque étaient minimes en comparaison avec la taille du système bancaire grec. |
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(273) |
Par ailleurs, les activités de Probank ont été proposées aux concurrents à l'occasion d'une enchère publique. Après sa vente, Probank, pleinement intégrée dans la banque, a cessé d'exister en qualité de concurrente autonome. |
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(274) |
On peut conclure que considérant la taille modeste des activités transférées, le processus de vente ouvert et l'intégration complète des activités de Probank dans la banque, il n'existe aucune distorsion de concurrence indue, malgré le montant de l'aide très élevé et l'absence de rémunération. |
6.3.4.4. Conclusion sur la conformité avec la communication sur les restructurations
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(275) |
En se fondant sur cette analyse, la Commission conclut que la vente d'actifs et d'éléments de passif sélectionnés de Probank et leur intégration à la banque assurent le retour des activités de Probank à la viabilité à long terme, que l'aide est limitée au minimum nécessaire et qu'il n'y a pas de distorsion indue de concurrence, conformément à la communication sur les restructurations. |
6.3.5. Conclusion sur la compatibilité de l'aide relative à Probank avec le marché intérieur
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(276) |
Toutes les mesures d'aide énumérées dans le tableau 11 sont donc compatibles avec le marché intérieur. |
7. APPRÉCIATION DE L'AIDE OCTROYÉE À LA BANQUE
7.1. EXISTENCE D'UNE AIDE D'ÉTAT ET MONTANT DE CETTE AIDE
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(277) |
Il appartient à la Commission d'établir l'existence d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. |
7.1.1. Existence d'une aide dans les mesures accordées au titre du régime de soutien aux banques grecques (mesures L1 et A)
7.1.1.1. Soutien à la liquidité accordé par l'État au titre des mesures de garanties et de prêt d'obligations d'État (mesure L1)
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(278) |
Dans les décisions approuvant et prolongeant le régime de soutien aux banques grecques (127), la Commission a déjà établi que le soutien à la liquidité accordé au titre de ce régime constituait une aide d'État. L'encours des garanties à la date du 15 avril 2011 s'élevait à 12 873 millions EUR et a atteint 14 798 millions EUR le 30 novembre 2013. À ces dates, l'encours des obligations d'État prêtées à la banque se chiffrait respectivement à 787 millions EUR et à 847 millions EUR. Le futur soutien à la liquidité accordé au titre de ce régime constitue également une aide d'État. |
7.1.1.2. Recapitalisation publique accordée au titre de la mesure de recapitalisation (mesure A)
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(279) |
Dans la décision du 19 novembre 2008 relative au régime de soutien aux banques grecques, la Commission a déjà établi que les recapitalisations qui seront accordées au titre de la mesure de recapitalisation relevant dudit régime d'aides constitueront une aide. La banque a reçu 1 350 millions d'EUR au moyen d'actions privilégiées, ce qui représente 2,1 % de ses actifs pondérés en fonction des risques (128). |
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(280) |
En 2010, la Grèce a introduit plusieurs modifications dans les paramètres techniques de ces actions privilégiées, en conséquence desquelles les actions privilégiées qui ne sont pas rachetées dans les cinq ans voient leur coupon augmenter de 2 % par an. Puisque ces modifications augmentent la rémunération de l'État si les actions privilégiées ne sont pas rachetées ou converties dans les cinq ans, la Commission conclut que les modifications apportées aux paramètres techniques ne procurent aucun avantage à la banque et ne constituent pas, dès lors, une aide d'État supplémentaire. |
7.1.2. Existence d'une aide d'État dans la fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État (mesure L2)
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(281) |
Au point 51 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la Commission a précisé que l'octroi de fonds de la banque centrale à des établissements financiers ne constitue pas une aide lorsque sont remplies quatre conditions cumulatives, à savoir la solvabilité de l'établissement financier, la couverture de la facilité par une garantie, le taux d'intérêt pratiqué vis-à-vis du bénéficiaire et l'absence de contre-garantie de l'État. Les liquidités d'urgence garanties par l'État reçues par la banque ne remplissent pas ces quatre conditions cumulatives, en particulier parce qu'elles sont garanties par l'État et qu'elles ont été accordées en association avec d'autres mesures: on ne saurait donc conclure que la fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État ne constitue pas une aide d'État. |
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(282) |
La fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État remplit les conditions de l'article 107, paragraphe 1, du traité. D'abord, cette mesure comprenant une garantie publique en faveur de la Banque de Grèce, toute perte sera supportée par l'État. Par conséquent, cette mesure suppose des ressources d'État. La fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État permet à des banques d'obtenir des fonds lorsqu'elles n'ont accès ni au marché du financement de gros ni aux opérations de refinancement ordinaires de l'Eurosystème. La fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État confère par conséquent un avantage à la banque. La fourniture de ces liquidités étant limitée au secteur bancaire, la mesure est sélective. Cette fourniture permettant à la banque de continuer à exercer ses activités sur le marché et lui évitant de faire défaut et de devoir sortir du marché, elle fausse la concurrence. Puisque la banque a des activités dans d'autres États membres et que des établissements financiers d'autres États membres exercent des activités ou pourraient être intéressés par l'exercice d'activités en Grèce, l'avantage conféré à la banque affecte les échanges entre États membres. |
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(283) |
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission estime que la fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État (mesure L2) constitue une aide d'État. Le montant des liquidités d'urgence garanties par l'État a varié selon les périodes. Au 31 décembre 2012, il s'élevait à environ 30,9 milliards d'EUR |
7.1.3. Existence d'une aide d'État dans les mesures accordées par l'intermédiaire du HFSF (mesures B1, B2 et B3)
7.1.3.1. Première recapitalisation relais (mesure B1)
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(284) |
À la section 5.1 de la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a déjà jugé que la première recapitalisation relais constituait une aide d'État. Le capital reçu s'élevait à 7 430 millions EUR |
7.1.3.2. Seconde recapitalisation relais (mesure B2)
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(285) |
La mesure B2 a été mise en œuvre au moyen de ressources du HFSF, qui, comme indiqué au considérant 49 de la décision d'ouvrir la procédure, contenaient des ressources d'État. |
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(286) |
Pour ce qui est de l'existence d'un avantage, la mesure B2 a augmenté le ratio de fonds propres de la banque en le hissant à un niveau qui lui a permis de continuer à opérer sur le marché et à accéder aux financements de l'Eurosystème. Par ailleurs, la rémunération de la mesure B2 se compose des intérêts courus sur les obligations du FESF et d'une commission supplémentaire de 1 %. Cette rémunération étant à l'évidence inférieure à celle d'instruments de fonds propres similaires existant sur le marché, la banque n'aurait certainement pas pu lever ces capitaux sur le marché à de telles conditions. Par conséquent, la mesure B2 lui a conféré un avantage tiré de ressources publiques. La mesure n'ayant été accordée qu'à la banque, elle était par nature sélective. |
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(287) |
La mesure B2 a permis de renforcer la situation de la banque puisque celle-ci a reçu les ressources financières nécessaires pour continuer à remplir les exigences en matière de fonds propres: il en résulte donc une distorsion de concurrence. Puisque la banque est active sur les marchés bancaires d'autres États membres de l'Union européenne et que des institutions financières d'autres États membres opèrent en Grèce, entre autres sur le marché de l'assurance, la mesure B2 affecte également les échanges entre les États membres. |
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(288) |
La Commission considère que la mesure B2 constitue une aide d'État. Cette mesure a été notifiée comme aide d'État par les autorités nationales. Le capital reçu s'élevait à 2 326 millions d'EUR |
7.1.3.3. La participation du HFSF à la recapitalisation du printemps 2013 (mesure B3)
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(289) |
La participation du HFSF à la recapitalisation du printemps 2013 (mesure B3) a consisté en la conversion partielle des première et seconde recapitalisations relais (mesures B1 et B2) en une recapitalisation permanente de 8 677 millions d'EUR sous forme d'actions ordinaires. Puisque la mesure B3 est la conversion d'une aide déjà accordée, elle continue d'associer des ressources d'État mais n'augmente pas le montant nominal de l'aide. Toutefois, pour un montant nominal donné, elle accroît l'avantage conféré à la banque (et par conséquent les distorsions de concurrence), puisqu'il s'agit d'une recapitalisation permanente, et non pas temporaire comme dans le cas des mesures B1 et B2. |
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(290) |
Ce soutien n'a pas été accordé à toutes les banques exerçant des activités en Grèce. En ce qui concerne les distorsions de concurrence et l'effet sur les échanges, la Commission constate par exemple que l'aide a permis à la banque de poursuivre ses opérations dans d'autres États membres, comme la Roumanie et la Bulgarie. Une liquidation de la banque aurait entraîné la fin de ses activités à l'étranger, soit par leur liquidation, soit par leur vente. En outre, les activités d'assurance de la banque en Grèce font concurrence aux activités des filiales de compagnies d'assurance issues d'autres États membres. Par conséquent, cette mesure fausse la concurrence et pèse sur les échanges entre États membres. La Commission considère que la mesure B3 constitue donc une aide d'État. |
7.1.3.4. Conclusion sur les mesures B1, B2 et B3
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(291) |
Les mesures B1, B2 et B3 constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Le montant de l'aide d'État comprise dans les mesures B1, B2 et B3 est de 9 756 millions d'EUR. Comme indiqué à la section 7.1.3.3, seule une partie des première et seconde recapitalisations relais (mesures B1 et B2) a été convertie en recapitalisation permanente de 8 677 millions d'EUR (mesure B3), tandis que le solde a été remboursé au HFSF six mois après avoir été octroyé (129). |
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(292) |
Le point 31 de la communication sur les restructurations dispose qu'en outre du montant absolu de l'aide, la Commission doit apprécier le montant de l'aide «compte tenu des actifs de la banque pondérés en fonction des risques» . Les mesures B1, B2 et B3 ont été accordées sur une période d'un an, entre avril 2012 (130) et mai 2013. Pendant cette période, les actifs de la banque pondérés en fonction des risques ont changé. La question se pose donc de savoir quel niveau d'actifs pondérés en fonction des risques il convient de prendre en considération, et plus particulièrement si les aides d'État doivent être appréciées par rapport au niveau de ces actifs au début ou à la fin de cette période. Les mesures B1, B2 et B3 visaient à répondre à un besoin en fonds propres constaté par la Banque de Grèce en mars 2012 (lors du test de résistance de 2012). Autrement dit, les besoins en fonds propres que ces mesures d'aide d'État visaient à couvrir existaient déjà en mars 2012. La Commission considère par conséquent que le montant de l'aide comprise dans les mesures B1, B2 et B3 doit être comparé au niveau des actifs pondérés en fonction des risques à la date du 31 mars 2012. Elle rappelle également que la Banque de Grèce, après mars 2012 et jusqu'à la recapitalisation du printemps 2013, n'a pas tenu compte des acquisitions faites par les banques grecques pour ajuster (à la hausse ou à la baisse) leurs besoins en fonds propres. Ce facteur démontre lui aussi que les mesures B1, B2 et B3 correspondaient à des mesures d'aide liées au périmètre de la banque tel qu'il existait au 31 mars 2012. |
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(293) |
Les première et deuxième recapitalisations relais s'élevaient en tout à 9 756 millions EUR Ce montant représente 15,3 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques au 31 mars 2012. |
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(294) |
La banque ayant réussi à attirer des capitaux privés, le montant réellement injecté dans la banque par le HFSF n'a été que de 8 677 millions d'EUR, ce qui représente 13,6 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques au 31 mars 2012. |
7.1.4. Conclusion sur l'existence d'une aide d'État et le montant total de l'aide reçue par la banque
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(295) |
Les mesures A, B1, B2, B3, L1 et L2 constituent des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. Ces mesures sont récapitulées au tableau 12. Tableau 12 Récapitulatif de l'ensemble des aides reçues par la banque
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7.2. BASE JURIDIQUE DE L'APPRÉCIATION DE LA COMPATIBILITÉ
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(296) |
Comme établi au considérant 207, les mesures d'aide doivent être appréciées sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité (131). |
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(297) |
Pendant la crise économique, la Commission a élaboré des critères de compatibilité pour différents types d'aides. Ces principes d'appréciation des aides ont été définis en premier lieu dans la communication de 2008 concernant le secteur bancaire. |
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(298) |
On trouve des règles concernant les mesures de recapitalisation dans la communication sur la recapitalisation et la communication «prorogation» de 2011. |
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(299) |
La communication sur les restructurations définit l'approche adoptée par la Commission lors de l'appréciation des plans de restructuration, notamment la nécessité d'un retour à la viabilité, d'une contribution propre du bénéficiaire et d'une limitation des distorsions de concurrence. |
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(300) |
Ce cadre a été complété par la communication de 2013 concernant le secteur bancaire, qui s'applique aux aides notifiées ou octroyées sans accord préalable après le 31 juillet 2013. |
7.2.1. Base juridique de l'appréciation de la compatibilité du soutien à la liquidité accordé à la banque (mesure L1)
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(301) |
Le soutien à la liquidité déjà reçu par la banque a reçu son approbation définitive dans les décisions successives d'autoriser les mesures au titre du régime de soutien aux banques grecques et les modifications et prolongations de ce régime (132). Tout soutien à la liquidité accordé à la banque à l'avenir devra s'inscrire dans le cadre d'un régime dûment approuvé par la Commission. Les conditions d'une telle aide devront faire l'objet d'une autorisation de la Commission avant son octroi, et n'ont donc pas à être appréciées dans la présente décision. |
7.2.2. Base juridique de l'appréciation de la compatibilité des actions privilégiées (mesure A)
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(302) |
La recapitalisation accordée en 2009 sous la forme d'actions privilégiées (mesure A) l'a été au titre de la mesure de recapitalisation du régime de soutien aux banques grecques, lequel a été approuvé en 2008 sur la base de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire. Elle n'a donc pas à être à nouveau appréciée au regard de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, mais seulement au regard de la communication sur les restructurations. |
7.2.3. Base juridique de l'appréciation de la compatibilité de la fourniture de liquidités d'urgence (ELA) garanties par l'État (mesure L2)
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(303) |
La compatibilité de la fourniture de liquidités d'urgence (ELA) garanties par l'État (mesure L2) doit d'abord être appréciée sur la base de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, puis de la communication «prorogation» de 2011. Tout apport de liquidités d'urgence effectué après le 31 juillet 2013 relève de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire. |
7.2.4. Base juridique de l'appréciation de la compatibilité des recapitalisations accordées par le HFSF (mesures B1, B2 et B3)
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(304) |
La compatibilité des recapitalisations accordées par le HFSF (mesures B1, B2 et B3), en particulier en ce qui concerne leur rémunération, doit d'abord être appréciée sur la base de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, puis de la communication sur la recapitalisation, et enfin de la communication «prorogation» de 2011. Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité de la mesure B1 avec ces communications. Puisque ces mesures ont été mises en œuvre avant le 1er août 2013, elles ne relèvent pas de la communication de 2013 concernant le secteur bancaire. La compatibilité des recapitalisations accordées par le HFSF (mesures B1, B2 et B3) doit également être appréciée sur la base de la communication sur les restructurations. |
7.3. CONFORMITÉ DE LA MESURE L2 AVEC LA COMMUNICATION DE 2008 CONCERNANT LE SECTEUR BANCAIRE, LA COMMUNICATION «PROROGATION» DE 2011 ET LA COMMUNICATION DE 2013 CONCERNANT LE SECTEUR BANCAIRE
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(305) |
Pour qu'une aide soit compatible au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, il faut qu'elle respecte les critères généraux de compatibilité que sont le caractère approprié, la nécessité et la proportionnalité de la mesure. |
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(306) |
Étant donné que, comme indiqué au considérant 46, les banques grecques, exclues des marchés de refinancement interbancaire, étaient devenues entièrement dépendantes du financement par la banque centrale, et que la banque n'était pas en mesure d'emprunter assez de fonds par des opérations de refinancement classiques, celle-ci, pour se procurer suffisamment de liquidités et éviter la défaillance, était tributaire de la fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État. La Commission considère que la mesure L2 était un mécanisme approprié pour remédier à la perturbation grave que la défaillance de la banque aurait entrainée. |
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(307) |
La fourniture de liquidités d'urgence garanties par l'État impliquant des coûts relativement élevés pour la banque, celle-ci est suffisamment incitée à éviter de dépendre de cette source de financement pour développer ses activités. Elle a dû payer un taux d'intérêt supérieur de […] points de base par rapport aux opérations de refinancement classiques avec l'Eurosystème. De plus, elle a dû payer à l'État une commission de garantie de […] points de base. Le coût total des liquidités d'urgence garanties par l'État est donc pour elle bien supérieur au coût normal des refinancements par la BCE. En particulier, la différence entre le premier et le second coût est supérieure au niveau de la commission de garantie exigée par la communication «prorogation» de 2011. La rémunération totale demandée par l'État peut donc être considérée comme suffisante. Quant au montant des liquidités d'urgence garanties par l'État, il est régulièrement contrôlé par la Banque de Grèce et la BCE par rapport aux besoins réels de la banque. La Banque de Grèce et la BCE surveillent étroitement l'usage qui est fait de ces liquidités et veillent à ce qu'elles se limitent au minimum nécessaire. Par conséquent, la mesure L2 ne fournit pas à la banque de liquidités excédentaires qui pourraient lui servir à financer des activités faussant la concurrence. Leur montant est limité au minimum nécessaire. |
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(308) |
Cette surveillance étroite de l'usage qui est fait des liquidités d'urgence garanties par l'État et la vérification régulière qu'il se limite au minimum garantissent également que ces liquidités sont proportionnées et n'entraînent pas de distorsion indue de la concurrence. La Commission note en outre que la Grèce s'est engagée à ce que la banque mette en œuvre un plan de restructuration réduisant sa dépendance vis-à-vis des financements de la banque centrale et respecte certaines limites en matière de comportement, comme indiqué à la section 7.6. Cela garantit que la dépendance vis-à-vis du soutien à la liquidité prendra fin le plus tôt possible et que cette aide est proportionnée. |
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(309) |
La mesure L2 est donc conforme à la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et à la communication «prorogation» de 2011. La communication de 2013 concernant le secteur bancaire n'ayant pas introduit de nouvelles exigences en matière de garanties, la mesure L2 est également conforme à cette dernière communication. |
7.4. CONFORMITÉ DES MESURES B1, B2 ET B3 AVEC LA COMMUNICATION DE 2008 CONCERNANT LE SECTEUR BANCAIRE, LA COMMUNICATION SUR LA RECAPITALISATION ET LA COMMUNICATION «PROROGATION» DE 2011
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(310) |
Comme indiqué au considérant 305, pour qu'une aide soit compatible au sens de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, il faut qu'elle respecte les critères généraux de compatibilité (133) que sont le caractère approprié, la nécessité et la proportionnalité de la mesure. |
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(311) |
La communication sur la recapitalisation et la communication «prorogation» de 2011 établissent d'autres règles relatives au niveau de rémunération requis pour les injections de fonds publics. |
7.4.1. Caractère approprié des mesures
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(312) |
La Commission considère que les recapitalisations par le HFSF (mesures B1, B2 et B3) sont appropriées dans la mesure où elles empêchent la faillite de la banque. Sans ces mesures, la banque n'aurait pas pu poursuivre ses activités puisqu'elle accumulait des capitaux négatifs à la fin 2012 (134). |
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(313) |
À cet égard, la Commission a noté, dans la décision d'ouvrir la procédure, que la banque était l'un des plus grands établissements bancaires de Grèce, à la fois en termes de prêts et en termes de collecte de dépôts. En tant que telle, la banque a une importance systémique pour la Grèce. Pour cette raison, une défaillance de cette banque aurait provoqué une perturbation grave de l'économie grecque. Dans le contexte qui prévalait à l'époque, les institutions financières grecques éprouvaient des difficultés à accéder au financement. Le manque de financement réduisait leur capacité à fournir des prêts à l'économie grecque. Dans ce contexte, la perturbation de l'économie aurait encore été aggravée par une défaillance de la banque. Par ailleurs, les mesures B1, B2 et B3 étaient essentiellement la conséquence du programme PSI, un événement hautement exceptionnel et imprévisible, et non d'une mauvaise gestion ou d'une prise de risques excessive de la banque. Ces mesures visaient donc principalement à faire face aux conséquences du programme PSI et à contribuer au maintien de la stabilité financière en Grèce. |
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(314) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission a exprimé des doutes quant à savoir si toutes les mesures possibles avaient été prises immédiatement pour éviter que la banque n'ait à nouveau besoin d'aide à l'avenir. Comme indiqué aux considérants 156, 157 et 158 de la présente décision, la Grèce s'est engagée à mettre en œuvre un certain nombre de mesures concernant la gouvernance d'entreprise et les opérations commerciales de la banque. Comme expliqué à la section 2.4, la banque a également commencé la restructuration de ses activités et a déjà procédé à des réductions de ses coûts. Les doutes de la Commission se sont par conséquent dissipés. |
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(315) |
Dans la décision d'ouvrir la procédure, la Commission exprimait également des doutes quant à l'existence de garde-fous suffisants dans le cas où la banque tomberait sous le contrôle de l'État ou dans l'hypothèse où les actionnaires privés garderaient le contrôle alors que la majorité du capital serait détenue par l'État. Les engagements évoqués aux considérants 156, 157 et 158 de la présente décision garantissent que les opérations de crédit de la banque seront conduites selon une logique commerciale et que les activités courantes seront protégées de l'ingérence de l'État. Le schéma relationnel sur lequel se sont entendus le HFSF et la banque garantit par ailleurs que les intérêts de l'État, qui est l'actionnaire principal, sont protégés des prises de risques excessives par les dirigeants de la banque. |
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(316) |
Les mesures B1, B2 et B3 assurent ainsi le maintien de la stabilité financière en Grèce. Des mesures significatives ont été prises pour réduire les pertes futures au minimum et empêcher que les activités de la banque ne soient mises en péril par une gouvernance inappropriée. Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission estime que les mesures B1, B2 et B3 sont appropriées. |
7.4.2. Nécessité — limitation de l'aide au minimum
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(317) |
Selon la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la mesure d'aide doit, dans son montant et dans sa forme, être nécessaire pour atteindre l'objectif. Cela signifie qu'une injection de capital ne doit pas excéder le montant minimum nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(318) |
Le montant du soutien aux fonds propres a été calculé par la Banque de Grèce, dans le cadre du test de résistance de 2012, de manière que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (Core Tier 1) de la banque reste supérieur à un certain niveau pendant la période 2012-2014, comme le montre le tableau 3. Les mesures B1, B2 et B3 ne fournissent donc pas de fonds propres excédentaires à la banque. Comme indiqué au considérant 314, des mesures ont été prises pour réduire le risque que la banque ait besoin d'une aide supplémentaire à l'avenir. |
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(319) |
En ce qui concerne la rémunération des première et deuxième recapitalisations (mesures B1 et B2), la Commission rappelle qu'elles ont été accordées en mai et en décembre 2012 et versées en nature sous la forme d'obligations du FESF. Le HFSF a perçu en rémunération, entre la date du paiement de ces obligations du FESF et la date de la recapitalisation du printemps 2013, les intérêts courus sur ses obligations ainsi qu'une commission de 1 % (135). Comme le souligne la décision d'ouvrir la procédure, cette rémunération est inférieure à la fourchette de 7 % à 9 % définie dans la communication sur la recapitalisation. Toutefois, la période de faible rémunération a été limitée à un an pour la mesure B1 et à cinq mois pour la mesure B2 (c'est-à-dire jusqu'à la conversion de la recapitalisation relais en recapitalisation classique sous la forme d'actions ordinaires, à savoir la mesure B3). Si les première et seconde recapitalisations relais n'ont pas dilué les parts des actionnaires existants, la recapitalisation du printemps 2013, qui était une conversion partielle de ces deux premières recapitalisations, a en revanche eu un effet dilutif considérable, puisque les actionnaires existants ont vu leur participation réduite à 5,1 %. La situation anormale constatée après la première recapitalisation relais a alors pris fin. Les doutes émis dans la décision d'ouvrir la procédure ont donc été dissipés. |
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(320) |
De plus, vu l'origine atypique des difficultés de la banque, dont les pertes sont principalement dues à un abandon de créances en faveur de l'État (le programme PSI et le rachat de la dette, qui confèrent un avantage significatif à l'État, c'est-à-dire une réduction de sa dette) et aux conséquences de la récession prolongée de l'économie nationale, la Commission peut accepter qu'il soit temporairement dérogé aux exigences habituelles en matière de rémunération définies dans la communication sur la recapitalisation (136). |
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(321) |
En ce qui concerne la mesure B3, aux termes du point 8 de la communication «prorogation» de 2011, les injections de capital doivent être souscrites à un niveau de décote suffisant par rapport au prix de l'action ajusté selon l'effet de dilution afin de garantir raisonnablement à l'État une rémunération adéquate. Or, si la mesure B3 ne comportait pas de décote sensible par rapport au prix de l'action ajusté selon l'effet de dilution, il était, dans les faits, impossible de parvenir à un tel niveau de décote par rapport au cours théorique hors droits de souscription (137). Avant la recapitalisation du printemps 2013, le capital de la banque était négatif et sa valeur boursière ne représentait qu'un faible pourcentage du montant de l'augmentation de capital à effectuer. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si les actionnaires existants auraient dû être complètement évincés. La Commission note que le prix d'émission a été fixé avec une décote de 50 % par rapport au cours moyen du marché durant les cinquante jours précédant la détermination de ce prix. La Commission constate également que les actionnaires existants ont vu leur participation considérablement diluée puisqu'après la recapitalisation, ils ne détenaient plus que 5,1 % du capital de la banque. Par conséquent, appliquer une décote supplémentaire par rapport au prix du marché n'aurait eu qu'un effet limité sur la rémunération du HFSF. Vu la situation particulière des banques grecques, exposée au considérant 320, et étant donné que la nécessité de l'aide découlait d'un abandon de créances en faveur de l'État, la Commission considère que le prix d'émission des actions souscrites par l'État était suffisamment bas. |
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(322) |
Le HFSF a également émis des warrants et en a accordé un pour chaque action nouvelle souscrite par les investisseurs privés participant à la recapitalisation du printemps 2013. Il a délivré ces warrants sans demander de contrepartie. Comme indiqué au considérant (112), chaque warrant confère le droit d'acheter 8,23 actions du HFSF à des échéances précises et au prix d'exercice. Ce prix d'exercice est égal au prix de souscription du HFSF, majoré d'un taux d'intérêt annuel et cumulé (4 % pour la première année, 5 % pour la deuxième, 6 % pour la troisième, 7 % pour la quatrième et ensuite 8 % annualisés pour les six derniers mois). La rémunération perçue par le HFSF sur les actions qu'il détient est de fait plafonnée à ces niveaux. Cette rémunération est inférieure à la fourchette de 7 % à 9 % définie dans la communication sur la recapitalisation. Cependant, ces warrants ayant été un facteur clé dans le succès de l'augmentation de capital et du placement privé lancés par la banque avant la recapitalisation du printemps 2013, la Commission considère qu'ils ont permis à la banque de réduire le montant de l'aide de 1 079 millions d'EUR. En effet, en raison du faible ratio de fonds propres de la banque avant la recapitalisation et de la grande incertitude qui régnait à cette époque, les simulations disponibles à ce moment-là faisaient apparaître que sans les warrants, les investisseurs privés n'auraient pas obtenu un rendement suffisant et n'auraient pas participé. Pour les raisons évoquées aux considérants 313 et 320, puisque le HFSF était assuré d'une rémunération minimale en cas d'exercice des warrants et qu'un des objectifs du MPEF était d'attirer des investisseurs privés, pour maintenir certaines banques sous gestion privée et éviter que l'ensemble du secteur bancaire ne soit contrôlé par le HFSF, la Commission peut accepter qu'il soit ainsi dérogé aux exigences habituelles en matière de rémunération définies dans la communication sur la recapitalisation. Cette acceptation se fonde aussi sur le fait que la loi HFSF, telle que modifiée en mars 2014, ne prévoit pas d'ajustement des warrants en cas d'augmentation de capital sans droits de souscription, que seul le prix d'exercice des warrants peut être ajusté en cas d'émission de droits de souscription, et qu'il ne peut l'être qu'a posteriori et pour un montant ne dépassant pas le produit de la vente des droits de souscription du HFSF. En outre, l'engagement pris par la Grèce de solliciter l'approbation de la Commission avant tout rachat des warrants émis par le HFSF permettra à la Commission de veiller à ce que d'éventuels rachats futurs ne viennent pas réduire davantage la rémunération du HFSF et augmenter celle des détenteurs de warrants. |
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(323) |
Quant au fait que les actions du HFSF ne confèrent pas de droit de vote, la Commission rappelle que la nécessité de l'aide ne résulte pas essentiellement d'une prise de risques excessive. De plus, l'un des objectifs du programme mis en place entre le gouvernement grec, l'Union, le FMI et la BCE était de maintenir certaines banques sous gestion privée. En outre, le schéma relationnel et la réintroduction automatique du droit de vote en cas de non-exécution du plan de restructuration constituent des garde-fous contre toute future prise de risques excessive par des gestionnaires privés. Enfin, le PSI et le rachat de décembre 2012 constituent une forme de rémunération en faveur de l'État, puisque la dette de celui-ci envers la banque a été réduite de plusieurs milliards d'EUR Pour toutes ces raisons, la Commission peut accepter que le HFSF ait reçu des actions sans droit de vote. La Commission considère donc que la mesure B3 était nécessaire. |
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(324) |
En conclusion, les mesures B1, B2 et B3 étaient nécessaires en tant qu'aides au sauvetage tant du point de vue de leur montant que de leur forme. |
7.4.3. Proportionnalité — mesures limitant les effets d'entraînement négatifs
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(325) |
La banque a reçu un montant très élevé d'aides d'État. Cette situation risque donc d'entraîner de graves distorsions de concurrence. La Grèce s'est toutefois engagée à mettre en œuvre un certain nombre de mesures pour en réduire les effets négatifs. Ces engagements prévoient notamment que les activités de la banque continueront d'être gérées selon une logique commerciale, comme indiqué aux considérants 157 et 158. La Grèce s'est également engagée en faveur d'une interdiction d'acquisitions ainsi qu'en faveur de plusieurs cessions à l'étranger et dans les activités non bancaires en Grèce, comme l'explique le considérant 159. Les limites aux distorsions de concurrence sont appréciées de manière plus approfondie à la section 7.6. |
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(326) |
Un mandataire chargé du contrôle a été nommé au sein de la banque pour contrôler le respect des engagements concernant la gouvernance d'entreprise et les activités commerciales. Cette mesure empêchera toute modification préjudiciable des pratiques commerciales de la banque et réduira ainsi d'éventuels effets d'entraînement négatifs. |
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(327) |
Enfin, un nouveau plan de restructuration complet a été présenté à la Commission le 25 juin 2014. Ce plan de restructuration est évalué à la section 7.6. |
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(328) |
En conclusion, les doutes émis dans la décision d'ouvrir la procédure ont été dissipés. Les mesures B1, B2 et B3 sont proportionnées au sens du point 15 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire. |
7.4.4. Conclusion sur la compatibilité des recapitalisations accordées par le HFSF avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la communication sur la recapitalisation et la communication «prorogation» de 2011
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(329) |
On peut en conclure que les recapitalisations accordées par le HFSF (mesures B1, B2 et B3) sont appropriées, nécessaires et proportionnées au sens du point 15 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, au sens de la communication sur la recapitalisation et au sens de la communication «prorogation» de 2011. Les mesures B1, B2 et B3 sont donc compatibles avec la communication de 2008 concernant le secteur bancaire, la communication sur la recapitalisation et la communication «prorogation» de 2011. |
7.5. CONFORMITÉ DES ACQUISITIONS DES TROIS BANQUES COOPÉRATIVES, DE LA FB BANK ET DE PROBANK AVEC LA COMMUNICATION SUR LES RESTRUCTURATIONS
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(330) |
Le point 23 de la communication sur les restructurations explique que les acquisitions d'entreprises par les banques aidées ne peuvent être financées au moyen d'aides d'État, à moins qu'un tel financement ne soit essentiel au rétablissement de la viabilité de l'entreprise concernée. De plus, les points 40 et 41 de cette communication disposent que les banques ne peuvent pas utiliser les aides d'État pour acquérir des entreprises concurrentes, sauf si l'acquisition relève d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière ou assurer une concurrence effective. Les acquisitions risquent par ailleurs de compromettre ou de compliquer le retour à la viabilité. Il incombe donc à la Commission d'apprécier si les acquisitions effectuées par la banque sont compatibles avec la communication sur les restructurations. |
7.5.1. Conformité de l'acquisition de certains éléments de passif des trois banques coopératives avec la communication sur les restructurations
7.5.1.1. Effet de l'acquisition sur la viabilité à long terme de la banque
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(331) |
L'acquisition de certains actifs et éléments de passif des trois banques coopératives améliore la viabilité à long terme de la banque. |
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(332) |
Plus précisément, au moment de l'acquisition, les banques grecques avaient déjà dû faire face à d'importants retraits sur les dépôts entre 2010 et mi-2012, et avaient été exclues des marchés de financement internationaux. C'est la raison pour laquelle quatre des cinq plus grandes banques grecques ont soumis une offre en vue d'acquérir les dépôts des trois banques coopératives. L'intégration des dépôts des trois banques coopératives dans le bilan de la banque a été bénéfique pour son profil de liquidité. Si la banque n'avait pas acquis les dépôts des trois banques coopératives, son ratio net prêts/dépôts aurait été plus élevé. |
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(333) |
En outre, la banque a rapidement assuré l'intégration des dépôts acquis, sans reprendre d'infrastructure coûteuse ou de réseau de succursales onéreux. Par ailleurs, elle n'a repris aucun prêt: l'acquisition n'a donc augmenté ni ses risques ni ses exigences en matière de fonds propres. |
7.5.1.2. Conséquence de l'acquisition sur le montant de l'aide demandé par la banque
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(334) |
Aux termes du point 23 de la communication sur les restructurations, les aides à la restructuration ne doivent pas être utilisées pour acquérir d'autres sociétés: elles doivent uniquement servir à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité de la banque. En l'espèce, bien qu'elle ait des conséquences positives pour la viabilité de la banque, cette acquisition n'est pas essentielle à sa viabilité au sens du point 23 de la communication sur les restructurations. |
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(335) |
En outre, le prix d'achat était très bas. La rémunération versée par la banque pour acquérir les éléments de passif transférés des trois banques coopératives a été fixée à […] % de la valeur des dépôts transférés et représentait moins de […] millions d'EUR, soit approximativement [0 à 0,02] % du total des actifs de la banque en décembre 2011. Cette contrepartie peut donc être considérée comme étant très faible. |
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(336) |
La Commission conclut que l'acquisition des trois banques coopératives n'a pas empêché que les coûts de restructuration soient réduits au minimum nécessaire. |
7.5.1.3. Distorsion de la concurrence causée par l'acquisition
|
(337) |
Conformément aux points 39 et 40 de la communication sur les restructurations, l'aide d'État ne doit pas être utilisée au détriment d'entreprises qui ne bénéficient pas d'une aide pour acquérir des entreprises concurrentes. Le point 41 de cette communication ajoute que les acquisitions peuvent être autorisées si elles relèvent d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière ou assurer une concurrence effective, que la procédure d'acquisition doit être juste et que l'acquisition doit assurer des conditions de concurrence effective sur les marchés en cause. |
|
(338) |
Selon la Banque de Grèce, les trois banques coopératives n'étaient pas viables et l'adoption des mesures de résolution était nécessaire pour maintenir la stabilité financière. L'acquisition des trois banques coopératives peut donc être considérée comme relevant d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière au sens du point 41 de la communication sur les restructurations. |
|
(339) |
En outre, le prix d'achat était très bas. Aucun soumissionnaire non aidé n'a présenté d'offre valable pour acquérir les actifs et éléments de passif des trois banques coopératives et le processus de vente était ouvert et non discriminatoire. L'acquisition de certains actifs et éléments de passif de Cooperative Bank of Achaia par la banque ayant également été autorisée (138) par l'Autorité hellénique de la concurrence, (139) on peut supposer que le résultat de la procédure de vente ne risquait pas de nuire à la concurrence effective sur le marché grec. |
|
(340) |
Ces acquisitions relèvent donc de l'exception prévue au point 41 de la communication sur les restructurations. |
7.5.1.4. Conclusion sur l'acquisition de certains actifs et éléments de passif des trois banques coopératives
|
(341) |
Vu la situation exceptionnelle des banques grecques (140) et les spécificités de l'acquisition des trois banques coopératives, on peut conclure que cette acquisition est conforme aux exigences définies dans la communication sur les restructurations. |
7.5.2. Compatibilité de l'acquisition de FB Bank avec la communication sur les restructurations
7.5.2.1. Effet de l'acquisition de FB Bank sur la viabilité à long terme de la banque
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(342) |
Sur le plan de la rentabilité d'exploitation, l'acquisition de FB Bank favorisera le retour de la banque à la viabilité à long terme, dans la mesure où la fusion de deux banques d'un même marché géographique permet de réaliser des synergies. En particulier, au moment de l'acquisition, la banque avait prévu de réaliser des synergies en rationalisant le réseau de succursales, en harmonisant son offre de produits et ses politiques de crédit et en rationalisant et consolidant sa plateforme informatique. Dans son offre définitive, la banque estimait pouvoir supprimer la plupart des charges d'exploitation de FB Bank et prévoyait d'aligner le coût des dépôts transférés sur sa politique de taux d'intérêt, c'est-à-dire de ramener les taux d'intérêt payés sur les dépôts de FB Bank aux niveaux payés sur ses propres dépôts, tout en conservant les clients existants de FB Bank. |
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(343) |
En ce qui concerne les futures pertes sur prêts, la banque a acquis les prêts de FB Bank à leur juste valeur et non pas à leur valeur comptable, ce qui permet de limiter les risques de futures réductions de valeur. |
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(344) |
Sur le plan de la situation de trésorerie, l'acquisition a une incidence positive sur la banque, parce qu'elle a acquis davantage de dépôts que de prêts nets. |
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(345) |
Sur le plan des exigences de fonds propres, il est rappelé que l'offre de la banque était subordonnée à la couverture par le HFSF des besoins en fonds propres générés par l'acquisition des actifs de FB Bank. La banque n'a finalement pas fait usage de cette possibilité, puisqu'elle est parvenue à lever suffisamment de fonds privés sur le marché en mai 2014. |
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(346) |
Par conséquent, la Commission considère que l'acquisition a un effet positif sur le rétablissement de la viabilité à long terme de la banque. |
7.5.2.2. Conséquence de l'acquisition sur le montant d'aide nécessité par la banque
|
(347) |
Aux termes du point 23 de la communication sur les restructurations, les aides à la restructuration ne doivent pas être utilisées pour acquérir d'autres sociétés: elles doivent uniquement servir à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité de la banque. En l'espèce, bien qu'elle ait des conséquences positives pour la viabilité de la banque, cette acquisition n'est pas essentielle à sa viabilité au sens du point 23 de la communication sur les restructurations. |
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(348) |
La banque n'a payé aucune contrepartie pour acquérir certains actifs et éléments de passif de FB Bank. En outre, l'offre de la banque était subordonnée à la couverture par le HFSF des besoins en fonds propres générés par l'acquisition des actifs de FB Bank. L'acquéreur n'a donc pas eu besoin de nouvelles aides d'État à la suite de cette acquisition. S'agissant des éventuels futurs besoins en fonds propres créés par l'acquisition, il est remarqué que les actifs ont été acquis à leur juste valeur, ce qui limite le risque de futures pertes supplémentaires. |
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(349) |
En conclusion, la banque n'a pas utilisé l'aide pour financer l'acquisition de FB Bank, et cette acquisition n'enfreint pas le principe selon lequel l'aide doit être limitée au minimum nécessaire. |
7.5.2.3. Distorsion de la concurrence causée par l'acquisition
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(350) |
Conformément aux points 39 et 40 de la communication sur les restructurations, l'aide d'État ne doit pas être utilisée au détriment d'entreprises qui ne bénéficient pas d'une aide pour acquérir des entreprises concurrentes. Le point 41 de la communication sur les restructurations ajoute que les acquisitions peuvent être autorisées si elles relèvent d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière ou assurer une concurrence effective, que la procédure d'acquisition doit respecter le principe d'égalité des chances et que l'acquisition doit assurer des conditions de concurrence effective sur les marchés en cause. |
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(351) |
Comme indiqué au considérant 76, FB Bank n'était pas viable sur une base autonome. Le MPEF de décembre 2012 prévoyait la résolution des banques sous-capitalisées par le biais d'une procédure d'acquisition et de prise en charge, ou, à défaut, par la création d'une banque relais. Comme indiqué au considérant 77, et conformément au MPEF, la Banque de Grèce a noté que l'adoption de mesures de résolution était primordiale pour préserver la confiance des déposants dans le système bancaire grec. On peut donc considérer que l'opération relève d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière au sens du point 41 de la communication sur les restructurations. |
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(352) |
Aucun soumissionnaire qui ne bénéficiait pas d'une aide n'a présenté d'offre valable pour acquérir FB Bank, et le processus de vente était ouvert et non discriminatoire. La banque n'a donc évincé aucun soumissionnaire qui ne bénéficiait pas d'une aide. L'acquisition de FB Bank ayant été autorisée par l'Autorité hellénique de la concurrence (141), on peut supposer que le résultat de la procédure de vente ne risquait pas de nuire à la concurrence effective sur le marché grec. |
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(353) |
Compte tenu de ces éléments, on peut conclure que l'acquisition de FB Bank relève de l'exception prévue au point 41 de la communication sur les restructurations. |
7.5.2.4. Conclusion sur l'acquisition de FB Bank
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(354) |
La Commission conclut que, vu les spécificités de l'acquisition de FB Bank, cette acquisition est conforme aux exigences énoncées dans la communication sur les restructurations. |
7.5.3. Compatibilité de l'acquisition de Probank avec la communication sur les restructurations
7.5.3.1. Effet de l'acquisition de Probank sur la viabilité à long terme de la banque
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(355) |
En termes de rentabilité d'exploitation, l'acquisition de Probank favorisera le retour de la banque à la viabilité à long terme en lui permettant de réaliser d'importantes synergies. En particulier, au moment de l'acquisition, la banque avait escompté que le montant annuel de ces synergies atteindrait […] millions d'EUR d'ici fin 2015 (142). La banque entendait réaliser ces synergies en rationalisant le réseau de succursales ainsi qu'en réduisant le personnel de l'entité combinée, en fusionnant les fonctions opérationnelles, en consolidant les systèmes informatiques et en centralisant les opérations. En outre, la banque pensait réaliser une grande partie de ces synergies en alignant le coût des dépôts transférés sur sa politique de taux d'intérêt, c'est-à-dire en ramenant les taux d'intérêt payés sur les dépôts de Probank aux niveaux payés sur ses propres dépôts de la banque. |
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(356) |
En ce qui concerne le risque de futures pertes sur prêts, la banque a acquis les prêts de Probank à leur juste valeur et non pas à leur valeur comptable, ce qui limite les risques de futures réductions de valeur. |
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(357) |
Sur le plan de la situation de trésorerie, l'acquisition a une incidence positive sur la banque, parce qu'elle a acquis davantage de dépôts que de prêts nets. L'acquisition contribue donc à l'amélioration de son ratio prêts/dépôts. |
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(358) |
Sur le plan des exigences de fonds propres, il est rappelé que l'offre de la banque était subordonnée à la couverture par le HFSF des besoins en fonds propres générés par l'acquisition des actifs de Probank. La banque n'a finalement pas fait usage de cette possibilité, puisqu'elle est parvenue à lever suffisamment de fonds privés sur le marché en mai 2014. |
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(359) |
Par conséquent, la Commission considère que l'acquisition a un effet positif sur le rétablissement de la viabilité à long terme de la banque. |
7.5.3.2. Conséquence de l'acquisition sur le montant d'aide nécessité par la banque
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(360) |
Aux termes du point 23 de la communication sur les restructurations, les aides à la restructuration ne doivent pas être utilisées pour acquérir d'autres sociétés: elles doivent uniquement servir à la couverture des coûts nécessaires au recouvrement de la viabilité de la banque. En l'espèce, bien qu'elle ait des conséquences positives pour la viabilité de la banque, cette acquisition n'est pas essentielle à sa viabilité au sens du point 23 de la communication sur les restructurations. |
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(361) |
La banque n'a payé aucune contrepartie pour acquérir certains actifs et éléments de passif de Probank. En outre, l'offre de la banque était subordonnée à la couverture par le HFSF des besoins en fonds propres générés par l'acquisition des actifs de Probank. L'acquéreur n'a donc pas eu besoin de nouvelles aides d'État à la suite de cette acquisition. S'agissant des éventuels futurs besoins en fonds propres créés par l'acquisition, il est remarqué que les actifs ont été acquis à leur juste valeur, ce qui limite le risque de futures pertes supplémentaires. |
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(362) |
En conclusion, la banque n'a pas utilisé l'aide pour financer l'acquisition de Probank, et cette acquisition n'enfreint pas le principe selon lequel l'aide doit être limitée au minimum nécessaire. |
7.5.3.3. Distorsion de la concurrence causée par l'acquisition
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(363) |
Conformément aux points 39 et 40 de la communication sur les restructurations, l'aide d'État ne doit pas être utilisée au détriment d'entreprises qui ne bénéficient pas d'une aide pour acquérir des entreprises concurrentes. Le point 41 de la communication sur les restructurations ajoute que les acquisitions peuvent être autorisées si elles relèvent d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière ou assurer une concurrence effective, que la procédure d'acquisition doit respecter le principe d'égalité des chances et que l'acquisition doit assurer des conditions de concurrence effective sur les marchés en cause. |
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(364) |
Comme indiqué au considérant 86, Probank n'était pas viable sur une base autonome. Le MPEF de mai 2013 prévoyait la résolution des banques sous-capitalisées par le biais d'une procédure d'acquisition et de prise en charge. Comme indiqué au considérant 87, la Banque de Grèce a noté que l'adoption de mesures de résolution était primordiale pour préserver la confiance des déposants dans le système bancaire grec. On peut donc considérer que l'acquisition relève d'un processus de consolidation nécessaire pour rétablir la stabilité financière au sens du point 41 de la communication sur les restructurations. |
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(365) |
Aucun soumissionnaire qui ne bénéficiait pas d'une aide n'a présenté d'offre valable pour acquérir Probank, et le processus de vente était ouvert et non discriminatoire. La banque n'a donc évincé aucun soumissionnaire qui ne bénéficiait pas d'une aide. L'acquisition de Probank ayant également été autorisée par l'Autorité hellénique de la concurrence, on peut supposer que le résultat de la procédure de vente ne risquait pas de nuire à la concurrence effective sur le marché grec. |
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(366) |
Compte tenu de ces éléments, on peut conclure que l'acquisition de Probank relève de l'exception prévue au point 41 de la communication sur les restructurations. |
7.5.3.4. Conclusion sur l'acquisition de Probank
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(367) |
Compte tenu de la situation exceptionnelle des banques grecques et des spécificités de l'acquisition de Probank, on peut conclure que cette acquisition est conforme aux exigences définies dans la communication sur les restructurations. |
7.6. COMPATIBILITÉ DES MESURES A, B1, B2 ET B3 AVEC LA COMMUNICATION SUR LES RESTRUCTURATIONS
7.6.1. Origines des difficultés et conséquences sur l'appréciation à la lumière de la communication sur les restructurations
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(368) |
Comme indiqué aux sections 2.1.1 et 2.1.2, les difficultés rencontrées par la banque proviennent surtout de la crise de la dette souveraine grecque et de la profonde récession subie par la Grèce et l'Europe méridionale. Pour ce qui est du premier facteur, le gouvernement grec, qui n'avait plus accès aux marchés financiers, a dû négocier un accord avec ses créanciers domestiques et internationaux, le programme PSI, qui a abouti à appliquer une décote de 53,3 % aux créances détenues sur l'État. De plus, 31,5 % de ces créances ont été échangées contre de nouvelles obligations d'État grecques, avec des taux d'intérêt plus bas et des échéances plus longues. L'État a racheté ces nouvelles obligations aux banques grecques en décembre 2012 à un prix compris entre 30,2 % et 40,1 % de leur valeur nominale: ces banques ont donc essuyé une perte supplémentaire. Outre les conséquences du programme PSI et du rachat de la dette sur sa position en fonds propres, entre 2010 et mi-2012, la banque a été confrontée d'importants retraits sur les dépôts, dus au risque d'une sortie de la Grèce de la zone euro à cause de sa dette publique intenable et de la récession économique. |
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(369) |
Les mesures B1, B2 et B3 s'élèvent à 9 756 millions d'EUR, soit un montant inférieur à celui des pertes comptabilisées à la suite du programme PSI (11 735 millions d'EUR). Dans un tel cas, et étant donné que les difficultés ne découlent pas essentiellement d'une prise de risques excessive, le point 14 de la communication «prorogation» de 2011 prévoit que la Commission assouplit ses exigences. |
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(370) |
La Commission reconnaît qu'une partie des besoins en fonds propres découle de l'exposition normale d'un établissement financier au risque souverain de son pays d'origine. Ce fait a déjà été souligné aux considérants 60 et 71 de la décision d'ouvrir la procédure. En conséquence, par rapport à d'autres établissements financiers aidés qui ont accumulé des risques excessifs, la banque, dans son plan de restructuration, a moins besoin de résoudre des problèmes d'aléa moral. L'effet de distorsion des aides dont elle a bénéficié étant moindre, il convient d'adoucir proportionnellement les mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence. Puisque le programme PSI et le rachat de la dette constituent un abandon de créances en faveur de l'État, la rémunération de ce dernier pour la recapitalisation de la banque peut être plus faible. La Commission constate toutefois que la banque était plus exposée au risque souverain de la Grèce que certaines autres grandes banques grecques. Il n'est donc pas possible d'attribuer toutes les pertes sur les obligations d'État grecques à l'exposition normale d'un établissement financier au risque souverain de son pays d'origine. |
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(371) |
Le second facteur à l'origine des pertes essuyées par la banque réside dans les pertes sur les prêts qu'elle avait accordés aux particuliers et aux entreprises grecs. La Commission considère que ces pertes s'expliquent principalement par la contraction exceptionnellement grave et prolongée du PIB d'environ 25 % en cinq ans, et non par des pratiques de prêts risquées de la part de la banque. Par conséquent, l'aide octroyée pour éponger ces pertes n'engendre pas d'aléa moral, ce qui est le cas lorsque l'aide protège une banque des conséquences de comportements antérieurs risqués. L'effet de distorsion de cette aide est donc moindre (143). |
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(372) |
Une partie des besoins en fonds propres et des pertes sur prêts de la banque provient cependant de filiales étrangères. En 2012, par exemple, les activités en Roumanie et en Bulgarie étaient déficitaires. Les actifs étrangers ont également contribué au manque de liquidités. Les financements intragroupe se chiffraient ainsi à […] milliards d'EUR environ au 31 décembre 2012. |
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(373) |
On peut conclure qu'une partie importante des pertes et de l'aide nécessaire relèvent du point 14 de la communication «prorogation» de 2011, qui autorise la Commission à assouplir ses exigences. Une partie de l'aide nécessaire s'explique par les pertes sur prêts grecs causées par la récession exceptionnellement grave et longue, et non par une politique de prêts risquée. Une telle aide n'engendre pas d'aléa moral: son effet de distorsion est donc moindre. |
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(374) |
Enfin, une fraction limitée de l'aide a été rendue nécessaire par les risques pris par la banque elle-même. |
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(375) |
Toutefois l'économie grecque s'étant contractée d'environ 25 % depuis 2008, la banque doit adapter son organisation, sa structure de coûts et son réseau commercial à ce nouvel environnement pour retrouver une rentabilité suffisante. Par conséquent, même si l'aide ne semble pas, pour l'essentiel, résulter d'une prise de risques excessive, la banque doit restructurer ses opérations pour assurer sa viabilité à long terme. |
7.6.2. Viabilité
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(376) |
Un plan de restructuration doit permettre à l'établissement financier de recouvrer sa viabilité à long terme avant la fin de la période de restructuration (deuxième partie de la communication sur les restructurations). En l'espèce, la période de restructuration correspond à la période comprise entre la date d'adoption de la présente décision et le 31 décembre 2018. |
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(377) |
Conformément aux points 9, 10 et 11 de la communication sur les restructurations, la Grèce a présenté un plan de restructuration complet et détaillé, contenant des informations précises sur le modèle économique de la banque. Ce plan recense également les causes des difficultés de la banque ainsi que les mesures prises pour remédier aux problèmes de viabilité auxquels elle a été confrontée. Le plan de restructuration décrit notamment la stratégie choisie pour préserver l'efficience opérationnelle de la banque et remédier aux problèmes posés par le niveau élevé de ses prêts non productifs, par la fragilité de sa position en matière de liquidité et de fonds propres et par ses filiales à l'étranger, qui se reposaient sur leur société mère pour leur refinancement et leurs fonds propres. |
7.6.2.1. Activités bancaires grecques
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(378) |
S'agissant des liquidités et de la dépendance de la banque à l'égard du refinancement auprès de l'Eurosystème, le plan de restructuration prévoit une croissance limitée du bilan des activités grecques, parallèlement à une reprise de l'élargissement de la base de dépôts. Le recours au mécanisme de fourniture de liquidités d'urgence, qui a déjà baissé, va continuer à diminuer (144), ce qui aidera également la banque à réduire ses coûts de financement. |
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(379) |
Évoqué au considérant 153, l'engagement concernant le ratio prêts/dépôts garantit que la structure du bilan de la banque demeurera viable à la fin de la période de restructuration. La vente de titres et d'autres activités non essentielles va par ailleurs consolider la position de liquidité de la banque. En raison de l'environnement toujours fragile du secteur bancaire grec, la Commission peut accepter la demande des autorités grecques d'être autorisées à fournir des liquidités à la banque au titre des mesures de garanties et de prêt d'obligations d'État du régime de soutien aux banques grecques. |
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(380) |
La Grèce s'est également engagée à ce que la banque continue à baisser les taux d'intérêt sur les dépôts en Grèce, comme indiqué au considérant 153, pour réduire ses coûts de financement. La mise en œuvre d'une telle baisse du coût des dépôts contribuera de façon majeure à améliorer la rentabilité avant provisions de la banque. |
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(381) |
Depuis le début de la crise, la banque a commencé à rationaliser son réseau commercial en Grèce par une réduction du nombre de succursales et de salariés. D'ici au 31 décembre 2017, le total des coûts supportés par la banque aura encore diminué. Pour atteindre cet objectif, la Grèce s'est engagée à ce que la banque ait ramené le nombre de ses succursales à […] et le nombre de ses salariés à […] au 31 décembre 2017, pour un total des coûts en Grèce ne dépassant pas […] millions d'EUR. Il est prévu qu'à la fin de la période de restructuration, le coefficient d'exploitation soit inférieur à […] %. La Commission considère que le plan de restructuration garantira l'efficience de la banque dans le nouvel environnement du marché. |
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(382) |
Un autre domaine essentiel concerne la gestion des prêts non productifs. La banque prévoit de renforcer son activité de restructuration afin de minimiser ses pertes. Dans le cadre de son nouveau modèle d'exploitation, elle confiera la gestion de ses prêts non productifs à une unité spécialisée, qui aura pour priorité de maximiser les recouvrements au profit de la banque et de réduire le volume des prêts non productifs grâce à une restructuration durable. La Grèce s'est par ailleurs engagée à ce que la banque, pour maximiser la valeur à chaque étape du processus de crédit, respecte des normes élevées en matière de politique de crédit, comme indiqué au considérant 157. |
7.6.2.2. Gouvernance d'entreprise
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(383) |
Un autre point méritant une attention particulière est la gouvernance de la banque, car depuis l'augmentation de capital de 2014, la majorité de ses actions sont détenues par le HFSF, avec cependant des droits de vote restreints. Par ailleurs, certains des actionnaires privés détiennent aussi des warrants et profiteraient donc d'une envolée du prix des actions pendant la période de restructuration. Cette situation risquant d'engendrer un aléa moral, la banque et le HFSF ont convenu en 2013 d'un schéma relationnel spécifique. Cet accord protège les affaires courantes de la banque de toute ingérence de ses principaux actionnaires tout en garantissant, grâce à des procédures de consultation appropriées, que le HFSF peut contrôler l'exécution du plan de restructuration et empêcher les dirigeants de la banque de prendre des risques excessifs. La banque s'est également engagée à surveiller étroitement son exposition aux risques représentés par les emprunteurs liés. La Commission constate avec satisfaction que le HFSF recouvrera automatiquement ses pleins droits de vote si la banque interrompt la mise en œuvre de son plan de restructuration. |
7.6.2.3. Activités à l'étranger
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(384) |
Comme expliqué au considérant 372, certaines activités de la banque à l'étranger ont par le passé pesé sur ses fonds propres, sa liquidité et sa rentabilité. |
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(385) |
Le plan de restructuration prévoit un recentrage sur le marché national et la Turquie. La banque a également commencé à rationaliser ses filiales étrangères, à renforcer le processus d'évaluation des risques avant l'octroi de prêts et à réduire les déficits de financement des filiales. La Grèce s'est en outre engagée à ce que la banque vende ses […] et ses filiales étrangères en […]. |
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(386) |
Le montant total des actifs hors Grèce et Turquie diminuera donc de […] % entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2017. |
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(387) |
La Grèce s'est en outre engagée à ce que la banque réduise sa participation dans sa filiale turque Finansbank via […]. […], une initiative bienvenue qui renforcera la position de la banque en matière de fonds propres. Concernant l'intention de la banque de conserver une participation majoritaire dans Finansbank, la Commission constate que cette dernière a été régulièrement rentable ces dernières années. Elle observe également que la banque prévoit de surveiller étroitement les coûts de Finansbank ainsi que les risques pris par cette filiale. L'engagement que la banque ne fournisse pas […] à Finansbank garantit que celle-ci […]. Compte tenu de ces éléments, la Commission estime que la banque ne compromet pas la restauration de sa rentabilité en conservant une participation majoritaire dans Finansbank. |
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(388) |
Elle conclut par conséquent que la banque restructurera suffisamment ses opérations étrangères et réduira son exposition aux opérations moins viables. |
7.6.2.4. Conclusion sur la viabilité
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(389) |
Le plan de restructuration montre que la banque est en mesure de faire face à un niveau raisonnable de difficultés puisque, selon le scénario défavorable, elle reste rentable à la fin de la période de restructuration et conserve un ratio de fonds propres de catégorie 1 suffisamment élevé (145). |
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(390) |
Le montant de capital supplémentaire levé en 2014, à savoir 2 500 millions d'EUR, est suffisant pour que la banque puisse faire face au scénario de base du test de résistance de 2013. Dans l'évaluation des besoins de fonds propres selon le scénario de base, la Banque de Grèce a déjà introduit plusieurs corrections, qui se sont traduites par une estimation des besoins de fonds propres plus élevée que celle de la banque selon son propre scénario de base. Par conséquent, l'estimation par la Banque de Grèce des besoins de fonds propres dans le scénario de base intègre un certain degré de tensions. Pour conclure à la viabilité de la banque, la Commission n'exige pas que celle-ci dispose ex ante de suffisamment de fonds propres pour couvrir les besoins estimés par la Banque de Grèce dans le cadre du scénario défavorable, parce que cette estimation correspond à un degré élevé de tensions. |
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(391) |
De plus, le fait que la banque ne fera pas de nouveaux investissements dans des titres de la catégorie spéculative est positif, car cela va contribuer à préserver sa position de fonds propres et sa position de liquidité. |
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(392) |
La Commission peut dès lors conclure que les mesures de restructuration envisagées dans le plan de restructuration suffiront à rétablir la viabilité de la banque. |
7.6.3. Contribution propre et partage de la charge
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(393) |
Selon la troisième partie de la communication sur les restructurations, les banques et leurs actionnaires doivent contribuer à la restructuration autant que possible afin de limiter l'aide d'État au minimum nécessaire. Les banques doivent ainsi utiliser leurs ressources propres pour financer la restructuration, par exemple en vendant des actifs, tandis que les actionnaires doivent absorber, dans la mesure du possible, les pertes de la banque. Les engagements pris par la Grèce devraient assurer l'utilisation de ressources propres et la contribution à la restructuration des actionnaires initiaux et des investisseurs privés qui détiennent le capital hybride de la banque. |
7.6.3.1. Contribution propre de la banque: cessions et réduction des coûts
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(394) |
La banque a déjà cédé de petites activités, comme ses activités d'assurance en Turquie et une participation majoritaire dans sa filiale immobilière. |
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(395) |
Le plan de restructuration prévoit la cession d'une participation minoritaire dans Finansbank, comme décrit au considérant 387, qui permettra à la banque de générer du capital en interne. La banque vendra également […], ainsi que sa filiale de capital-investissement et d'autres titres. Compte tenu du désendettement et des cessions qu'elle a déjà effectués, la banque, une fois qu'elle se sera acquittée de son engagement à réduire l'effet de levier de ses activités à l'étranger et à en céder certaines, aura généré d'importants montants de capitaux. La réduction du volume de ses actifs à l'étranger va également atténuer de manière significative le risque d'un futur besoin d'aides d'État. Cela contribue donc à réduire le montant de l'aide au minimum. |
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(396) |
Pour limiter ses besoins en fonds propres, la banque n'utilisera pas […] comme indiqué au considérant (154). De plus, les engagements pris par la Grèce prévoient que la banque ne fera pas d'acquisitions coûteuses. |
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(397) |
Comme indiqué à la section 2.4.2, la banque s'est en outre lancée dans un programme de réduction des coûts de grande envergure. Ses coûts vont continuer à baisser jusqu'en 2017. Elle réduit ses effectifs et baisse la plupart des salaires. |
7.6.3.2. Mise à contribution des actionnaires historiques et levée de fonds sur le marché
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(398) |
Les parts des actionnaires existants de la banque ont été successivement diluées par les augmentations de capital de 2009 et 2010 (146), puis par la recapitalisation par le HFSF (mesure B3). La participation des actionnaires de la banque est ainsi passée de 100 % avant la recapitalisation du printemps 2013 à seulement 5,1 %. En outre, aucun dividende n'a été versé aux actionnaires ordinaires depuis 2007, ni aux actionnaires préférentiels américains depuis 2009. En plus de cette mise à contribution des actionnaires historiques, la banque a levé d'importants montants de capitaux depuis le début de la crise fin 2008, à savoir 1 247 millions d'EUR en 2009, 1 815 millions d'EUR en 2010, 1 079 millions d'EUR en 2013 et 2 500 millions d'EUR en 2014. Les fonds ainsi levés ont contribué à réduire le montant des besoins en fonds propres à couvrir par une aide d'État. |
7.6.3.3. Mise à contribution des porteurs de titres de dette subordonnée
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(399) |
Les porteurs de titres de dette subordonnée ont contribué aux coûts de restructuration de la banque. Comme indiqué aux considérants 149 et 150, la banque a mis en œuvre plusieurs mesures de gestion du passif afin de générer du capital. |
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(400) |
Les instruments restants ne donnent pas droit au versement de coupons, conformément à l'interdiction évoquée au considérant 159. Aussi la Commission est-elle d'avis qu'une mise à contribution adéquate des actionnaires hybrides privés de la banque est garantie et que les critères de la communication sur les restructurations sont remplis sur ce point. |
7.6.3.4. Conclusion sur la contribution propre et le partage de la charge
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(401) |
La Commission observe que, par rapport au total de la recapitalisation accordée par l'État, la contribution propre et le partage de la charge, sous la forme de cessions d'actifs et d'une réduction du volume d'activités, sont largement inférieurs à ce que la Commission juge d'ordinaire suffisant. Par exemple, le plan de restructuration n'envisage aucune réduction des activités bancaires grecques et prévoit la conservation d'une participation majoritaire dans Finansbank. Cependant, au vu des éléments présentés à la section 7.6.1, en vertu desquels la Commission peut accepter une contribution propre et un partage de la charge moins importants, on peut considérer que le plan de restructuration prévoit des mesures suffisantes en matière de contribution propre et de partage de la charge. |
7.6.4. Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence
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(402) |
Conformément à la communication sur les restructurations, un plan de restructuration doit prévoir des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence et à garantir un secteur bancaire concurrentiel. Ces mesures doivent en outre traiter le problème de l'aléa moral et garantir que les aides d'État ne servent pas à financer des comportements anticoncurrentiels. |
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(403) |
Conformément au point 31 de la communication sur les restructurations, la Commission doit prendre en considération, dans le cadre de l'appréciation du montant des aides et des distorsions de concurrence que ces aides génèrent, le montant d'aide en termes tant absolus que relatifs, ainsi que le degré de répartition des charges et la position de l'établissement financier sur le marché après la restructuration. À cet égard, la Commission rappelle que la banque a reçu de l'État des capitaux équivalant à 17,3 % de ses actifs pondérés en fonction des risques (147). En outre, la banque a obtenu des garanties de liquidité à hauteur de 12 900 millions d'EUR au 15 avril 2011 et de 14 798 millions d'EUR au 31 décembre 2013. À cette date, la banque avait également reçu des prêts d'obligations d'État pour un montant de 847 millions d'EUR, ainsi que des liquidités d'urgence garanties par l'État pour un montant de 30,9 milliards d'EUR au 31 décembre 2012. La nécessité de mettre en œuvre des mesures visant à limiter les distorsions de concurrence se justifie donc eu égard au montant élevé de l'aide. Par ailleurs, la banque détient une grande part de marché en Grèce, puisqu'au 31 décembre 2013, elle s'élevait à 22 % pour les prêts et à 25 % pour les dépôts (148). |
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(404) |
La Commission rappelle que les difficultés de la banque découlent principalement de chocs externes comme la crise de la dette souveraine grecque et la récession prolongée qui perturbe l'économie grecque depuis 2008, ce qui a déjà été souligné au considérant 68 de la décision d'ouvrir la procédure relative à NBG. La nécessité de traiter le problème de l'aléa moral se trouve donc réduite en conséquence. Comme exposé à la section 7.6.1, l'effet de distorsion des mesures d'aide est plus faible à la lumière de ces éléments, de même que la nécessité de mesures visant à limiter les distorsions de concurrence. Pour ces raisons, la Commission peut accepter à titre exceptionnel que, malgré le montant élevé de l'aide, le plan de restructuration ne prévoie aucune réduction du bilan ni des prêts en Grèce. |
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(405) |
La Commission constate par ailleurs que les recapitalisations accordées par l'État ont permis à la banque de poursuivre ses activités bancaires sur des marchés étrangers. |
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(406) |
À cet égard, la Commission note, outre la réduction de l'effet de levier et la restructuration déjà mises en œuvre, l'engagement de la banque de céder ses actifs étrangers […] d'ici au 30 juin 2018 (149). L'aide ne servira donc pas à fausser la concurrence sur ces marchés étrangers. |
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(407) |
La Grèce s'est de surcroît engagée à ce que la banque ne fasse pas d'acquisitions, assurant qu'elle n'utiliserait pas les aides d'État reçues pour acquérir de nouvelles entreprises. Cet engagement contribue à garantir que l'aide sert exclusivement à soutenir le rétablissement de la viabilité des activités bancaires grecques, et non, par exemple, la croissance sur des marchés étrangers. |
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(408) |
L'engagement de réduire les intérêts payés sur les dépôts en Grèce en vue de les ramener à des niveaux rentables garantit également que l'aide ne sera pas utilisée pour financer des stratégies de collecte des dépôts qui faussent la concurrence sur le marché grec. De même, l'engagement de suivre des règles strictes, fondées sur une évaluation correcte du risque de crédit, pour la tarification des nouveaux prêts (150) empêchera la banque de fausser la concurrence sur le marché grec par des stratégies inappropriées de tarification des prêts consentis aux clients. |
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(409) |
L'engagement de céder […] garantit également que l'aide ne sera pas utilisée pour se développer sur ce marché au détriment des concurrents ne bénéficiant pas d'une aide. |
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(410) |
Compte tenu de la situation particulière décrite à la section 7.6.1 et des mesures prévues par le plan de restructuration, la Commission considère qu'il existe suffisamment de garde-fous pour limiter les distorsions de concurrence. |
7.6.5. Suivi
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(411) |
Conformément à la cinquième partie de la communication sur les restructurations, des rapports périodiques doivent être présentés à la Commission pour qu'elle puisse s'assurer de la bonne mise en œuvre du plan de restructuration. Conformément à ses engagements (151), la Grèce veillera à ce que, jusqu'à la fin de la période de restructuration, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2018, le mandataire chargé du contrôle, qui a été nommé par la banque avec l'approbation de la Commission, contrôle le respect des engagements pris par la Grèce concernant la restructuration des activités en Grèce et à l'étranger, la gouvernance d'entreprise et les opérations commerciales. La Commission est donc d'avis que la mise en œuvre du plan de restructuration est surveillée comme il se doit. |
7.6.6. Conclusion sur la compatibilité des mesures A, B1, B2 et B3 avec la communication sur les restructurations
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(412) |
La Commission estime que le plan de restructuration, considéré en tenant compte des engagements visés en annexe de la présente décision, garantit le rétablissement de la viabilité de la banque à long terme, est suffisant en termes de partage de la charge et de contribution propre et prévoit des mesures suffisantes pour limiter les distorsions de concurrence. Le plan de restructuration et les engagements présentés remplissent les critères de la communication sur les restructurations. |
8. CONCLUSION
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(413) |
La Commission regrette que la Grèce ait mis en œuvre les mesures d'aide B1, B2, B3, FB4, FB5, PB1 et PB2 en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité, puisqu'elles ont été mises à œuvre avant d'être formellement notifiées. Ces mesures, comme les autres mesures analysées dans la présente décision, peuvent néanmoins être considérées comme compatibles avec le marché intérieur, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les mesures suivantes mises à exécution ou prévues par la Grèce constituent une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité:
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a) |
les liquidités d'urgence fournies à National Bank of Greece S.A. («NBG») par la Banque de Grèce et garanties par la Grèce (mesure L2); |
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b) |
la deuxième recapitalisation relais de 2 326 millions d'EUR accordée par le Fonds hellénique de stabilité financière («HFSF») à NBG en décembre 2012 (mesure B2); |
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c) |
la recapitalisation de 8 677 millions d'EUR accordée par le HFSF à NBG au printemps 2013 (mesure B3); |
|
d) |
le financement, par le HFSF, du déficit de financement de 456,97 millions d'EUR lié au transfert d'activités de First Business Bank S.A. («FB Bank») à NBG en juin et en octobre 2013 (mesure FB4); |
|
e) |
l'engagement de couvrir les besoins en fonds propres de NBG liés à l'acquisition des actifs transférés de FB Bank à NBG, en mai 2013, pour un montant de 100 millions d'EUR (mesure FB5); |
|
f) |
le financement, par le HFSF, du déficit de financement de 562,73 millions d'EUR lié au transfert d'activités de Probank S.A. à NBG en août et en décembre 2013 (mesure PB1); et |
|
g) |
l'engagement de couvrir les besoins en fonds propres de la NBG liés à l'acquisition des actifs transférés de Probank à NBG, en juillet 2013, pour un montant situé entre [180 et 280] millions d'EUR (mesure PB2). |
2. Le financement, par le HFSF, du déficit de financement de 325,8 millions EUR, dans le cadre du transfert à NBG de certains actifs et éléments de passif de Cooperative Bank of Lesvos-Limnos, de Cooperative Bank of Achaïa et de Cooperative Bank of Lamía en mars 2013, ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.
3. Eu égard au plan de restructuration concernant NBG Group, qui inclue National Bank of Greece et l'ensemble de ses filiales (filiales et succursales grecques et non grecques, activités bancaires et non bancaires), présenté le 25 juin 2014, et aux engagements pris par la Grèce le même jour, l'aide d'État suivante est compatible avec le marché intérieur:
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a) |
l'injection de capital de 1 350 millions d'EUR accordée par la Grèce à NBG en mai 2009 et en décembre 2011 sous la forme d'actions privilégiées au titre de la mesure de recapitalisation (mesure A); |
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b) |
les liquidités d'urgence fournies à NBG par la Banque de Grèce et garanties par la Grèce depuis juillet 2011, pour un montant de 30,9 milliards d'EUR au 31 décembre 2012 (mesure L2); |
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c) |
la première recapitalisation relais, d'un montant de 7 430 millions d'EUR, accordée par le HFSF à NBG en mai 2012 (mesure B1); |
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d) |
la deuxième recapitalisation relais, d'un montant de 2 326 millions d'EUR accordée par le HFSF à NBG en décembre 2012 (mesure B2); |
|
e) |
la recapitalisation de 8 677 millions d'EUR accordée par le HFSF à NBG au printemps 2013 (mesure B3); |
|
f) |
l'injection de capital de 50 millions d'EUR accordée par la Grèce à FB Bank en juillet 2009 (mesure FB1); |
|
g) |
le financement, par le HFSF, du déficit de financement de 456,97 millions d'EUR lié au transfert d'activités de First Business Bank S.A. («FB Bank») à NBG en juin et en octobre 2013 (mesure FB4); |
|
h) |
l'engagement de couvrir les besoins en fonds propres de NBG liés à l'acquisition des actifs transférés de FB Bank à NBG, en mai 2013, pour un montant de 100 millions d'EUR (mesure FB5); |
|
i) |
le financement, par le HFSF, du déficit de financement de 562,7 millions d'EUR lié au transfert d'activités de Probank à NBG en août et en décembre 2013 (mesure PB1); et |
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j) |
l'engagement de couvrir les besoins en fonds propres de la NBG liés à l'acquisition des actifs transférés de Probank à NBG, en juillet 2013, pour un montant situé entre [180 et 280] millions d'EUR (mesure PB2). |
Article 2
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Vice-président
(1) National Bank of Greece S.A. et l'ensemble de ses filiales.
(2) Voir la décision de la Commission du 19 novembre 2008 concernant l'aide d'État N 560/08, «Support Measures for the Credit Institutions in Greece», JO C 125 du 5.6.2009, p. 6. L'aide d'État s'est vue attribuer le numéro SA.26678 (N 560/08). Ce régime a ensuite été prolongé et modifié comme l'explique la note de bas de page 4.
(3) Voir la décision de la Commission du 22 décembre 2011 concernant l'aide d'État SA.34064 (11/N), «Second rescue recapitalisation of NBG under the Greek recapitalisation scheme» (JO C 99 du 3.4.2012, p. 4).
(4) Le 2 septembre 2009, la Grèce a notifié un certain nombre de modifications des mesures de soutien ainsi qu'une prolongation de celles-ci jusqu'au 31 décembre 2009. Ces modifications et cette prolongation ont été approuvées le 18 septembre 2009 [voir la décision de la Commission du 18 septembre 2009 concernant l'aide d'État N 504/09, «Prolongation and amendment of the Support Measures for the Credit Institutions in Greece» (JO C 264 du 6.11.2009, p. 5)]. Le 25 janvier 2010, la Commission a approuvé une deuxième prolongation des mesures de soutien jusqu'au 30 juin 2010 [voir la décision de la Commission du 25 janvier 2010 concernant l'aide d'État N 690/09, «Prolongation of the Support Measures for the Credit Institutions in Greece» (JO C 57 du 9.3.2010, p. 6)]. Le 30 juin 2010, la Commission a approuvé un certain nombre de modifications des mesures de soutien et une prorogation de celles-ci jusqu'au 31 décembre 2010 [voir la décision de la Commission du 30 juin 2010 concernant l'aide d'État N 260/10, «Extension of the Support Measures for the Credit Institutions in Greece» (JO C 238 du 3.9.2010, p. 3)]. Le 21 décembre 2010, la Commission a approuvé une prolongation des mesures de soutien jusqu'au 30 juin 2011 [voir la décision de la Commission du 21 décembre 2010 concernant l'aide d'État SA.31998 (2010/N), «Fourth extension of the Support measures for the credit Institutions in Greece» (JO C 53 du 19.2.2011, p. 2)]. Le 4 avril 2011, la Commission a approuvé une modification [voir la décision de la Commission du 4 avril 2011 concernant l'aide d'État SA.32767 (11/N), «Amendment to the Support Measures for the Credit Institutions in Greece» (JO C 164 du 2.6.2011, p. 8)]. Le 27 juin 2011, la Commission a approuvé une prolongation des mesures de soutien jusqu'au 31 décembre 2011 [voir la décision de la Commission du 27 juin 2011 concernant l'aide d'État SA.33153 (11/N), «Fifth prolongation of the Support measures for the credit Institutions in Greece» (JO C 274 du 17.9.2011, p. 6)]. Le 6 février 2012, la Commission a approuvé une prolongation des mesures de soutien jusqu'au 30 juin 2012 [voir la décision de la Commission du 6 février 2012 concernant l'aide d'État SA.34149 (11/N), «Sixth prolongation of the Support Measures for the Credit Institutions in Greece» (JO C 101 du 4.4.2012, p. 2)]. Le 6 juillet 2012, la Commission a approuvé une prolongation des mesures d'aide jusqu'au 31 décembre 2012 [voir la décision de la Commission du 6 juillet 2012 concernant l'aide d'État SA.35002 (12/N) — Grèce, «Prolongation of the Support Scheme for Credit Institutions in Greece» (JO C 77 du 15.3.2013, p. 14)]. Le 22 janvier 2013, la Commission a approuvé une prolongation de la mesure de garanties et de la mesure de prêt d'obligations d'État jusqu'au 30 juin 2013 [voir la décision de la Commission du 22 janvier 2013 concernant l'aide d'État SA.35999 (12/N) — Grèce, «Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece» (JO C 162 du 7.6.2013, p. 6)]. Le 25 juillet 2013, la Commission a approuvé une prolongation de la mesure de garanties et de la mesure de prêt d'obligations d'État jusqu'au 31 décembre 2013 [voir la décision de la Commission du 25 juillet 2013 concernant l'aide d'État SA.36956 (2013/N) — Grèce, «Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece» (JO C 141 du 9.5.2014, p. 3)]. Le 14 janvier 2014, la Commission a approuvé une prolongation de la mesure de garanties et de la mesure de prêt d'obligations d'État jusqu'au 30 juin 2014 [voir la décision de la Commission du 14 janvier 2014 concernant l'aide d'État SA. 37958 (2013/N) — Grèce, «Prolongation of the Guarantee Scheme and the Bond Loan Scheme for Credit Institutions in Greece» (non encore publiée au JO)].
(5) On appelle «déficit de financement» la différence entre la valeur des actifs et la valeur des passifs transférés à la banque.
(6) Loi no 4051/2012 sur les dispositions en matière de retraite et autres dispositions d'urgence relatives à l'application du mémorandum d'entente de la loi no 4046/2012.
(7) Voir la décision de la Commission du 27 juillet 2012 concernant l'aide d'État SA. 34824 (2012/C), Recapitalisation de la National Bank of Greece par le Fonds hellénique de stabilité financière (JO C 359 du 21.11.2012, p. 4).
(8) Communiqué de presse du HFSF du 24 décembre 2012, accessible en ligne à l'adresse suivante: http://www.hfsf.gr/files/press_release_20121224_en.pdf
(9) Rapport financier intermédiaire de la banque du 30 juin 2013, août 2013, p. 9, disponible en ligne à l'adresse suivante: https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/Annual%20and%20interim%20financial%20statements/Financial%20Report%20NBG%20GROUP-BANK%2030%2006%202013_EN%20FINAL.pdf
(10) Voir la note de bas de page 2.
(11) Une procédure d'acquisition et de prise en charge (Purchase & Assumption) est une procédure de résolution qui consiste à repérer, au sein d'une entité juridique en liquidation, les actifs et les passifs de grande qualité et à les vendre aux enchères afin de les transférer à une société viable.
(12) HFSF, rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2013, juin 2014, p. 8.
(13) Commission européenne, direction générale des affaires économiques et financières, The Second Economic Adjustment Programme for Greece — March 2012, p. 17, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp94_en.pdf
(14) Voir Banque de Grèce, Report on the Recapitalisation and Restructuring of the Greek Banking Sector, section II, «The restructuring of the Greek Sovereign Debt», décembre 2012, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Report_on_the_recapitalisation_and_restructuring.pdf
(15) Communiqué de presse du ministère des finances du 9 mars 2012, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.pdma.gr/attachments/article/80/9%20MARCH%202012%20-%20RESULTS.pdf
(16) Le ratio de fonds propres de catégorie 1 d'une banque est l'un des ratios de fonds propres réglementaires surveillés par l'autorité de surveillance du secteur bancaire dans le cadre de la directive sur les exigences de fonds propres.
(17) Voir la note de bas de page 13, p. 106.
(18) Voir la note de bas de page 14.
(19) Voir la note de bas de page 13, p. 104.
(20) Voir la note de bas de page 14.
(21) Constitué de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales, l'Eurosystème est le système des banques centrales de la zone euro.
(22) Communiqué de presse du ministère des finances du 3 décembre 2012, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.pdma.gr/attachments/article/248/Press%20Release%20-%20December%2003.pdf Ce rachat par la Grèce de sa propre dette à un prix largement inférieur à sa valeur nominale a permis au pays de réduire sensiblement sa dette.
(23) Sans ce rachat, la valeur de marché de ces nouvelles obligations d'État grecques aurait pu augmenter en fonction de l'évolution de paramètres du marché tels que les taux d'intérêt et la probabilité d'un défaut de la Grèce.
(24) Les projections de pertes de crédit incluent les prévisions de pertes liées à l'octroi de nouveaux prêts en Grèce de juin 2013 à décembre 2016.
(25) L'incidence des projections de pertes de crédit liées au risque étranger a été calculée après impôts étrangers et en tenant compte des engagements en matière de cession qui avaient été discutés avec la direction générale de la concurrence de la Commission à cette époque.
(26) Réserves pour pertes sur prêts de NBG au 30 juin 2013 retraitées pour refléter les provisions de First Business Bank et de Probank.
(27) Réserves pour pertes sur prêts d'Eurobank au 30 juin 2013 retraitées pour refléter les provisions de New Hellenic Postbank et de New Proton Bank, banques acquises en août 2013.
(28) http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/91c0c238-1219-4f87-b0d6-0a3e9c62f4c3/Summary+financial+data+30+09+2013_EN.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=91c0c238-1219-4f87-b0d6-0a3e9c62f4c3
(29) Voir tableau 2.
Sources:
2012 et 2013: résultats financiers 2013 — états financiers consolidés, p. 42 et 43
2011: résultats financiers 2012 — états financiers consolidés, p. 44 et 45
2010: résultats financiers 2010 — états financiers consolidés, p. 42 et 43.
(31) Ces montants de capitaux propres comprennent,
|
— |
pour 2010, 350 millions d'EUR d'actions privilégiées octroyées par la Grèce en 2009; |
|
— |
pour 2011, 2012 et 2013, 1 350 millions d'EUR d'actions privilégiées octroyées en 2009 et 2011. |
Ces montants n'incluent pas la recapitalisation relais dont a bénéficié la banque en 2012, pour un montant de 9 756 millions d'EUR.
(32) Voir tableau 2.
(33) Selon les états financiers consolidés pour l'exercice 2012.
(34) La constitution d'un carnet d'ordres consiste à contacter des investisseurs potentiels afin de consigner leurs ordres d'achat dans le carnet d'ordres, en vue de réaliser l'augmentation de capital.
(35) https://www.nbg.gr/english/the-group/press-office/press-releases/Documents/Launch_press_release.06.05.2014.pdf
(36) https://www.nbg.gr/english/the-group/press-office/press-releases/Documents/20140509%20Pricing%20Press%20Release_%ce%95%ce%9d.pdf
(37) https://www.nbg.gr/en/the-group/press-office/press-releases/update-regarding-the-egm-10-5-14
(38) http://www.hfsf.gr/files/press_release_20140509_en.pdf
(*1) Information confidentielle.
(39) Décision 1/4/23.3.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(40) Décision 1/6/23.3.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(41) Décision 1/5/23.3.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(42) Décision 1/1/23.3.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(43) Décision 1/3/23.3.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(44) Décision 1/2/23.3.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(45) Décision 1/7/23.3.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(46) Décision 1/8/23.3.2012 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(47) En janvier 2009, FB Bank avait reçu des titres de l'État grec, arrivés à échéance en décembre 2011.
(48) Courrier électronique de la Banque de Grèce à la Commission, 11 mai 2013.
(49) Décision 10/2/10.5.2013 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(50) Décision 13/1/7.11.2013 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(51) Rapport d'activité du Fonds hellénique de stabilité financière pour la période juillet — décembre 2013, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf
(52) Offre présentée par la banque le 25 juillet 2013, basée sur des données au 31 mars 2013 fournies par la Banque de Grèce.
(53) Données présentées par la Banque de Grèce le 2 avril 2014.
(54) Décision 85/1/26.7.2013 du comité responsable des crédits et des assurances (Credit and Insurance Committee) de la Banque de Grèce.
(55) HFSF, Probank — Review of submitted offers, 25 juillet 2013.
(56) Décision 12/2/26.7.2013 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(57) La différence était essentiellement liée au fait que le montant réel des prêts bruts transférés était inférieur de 197 millions d'EUR à l'estimation initiale, au fait que les provisions pour les prêts avaient également augmenté de 141 millions d'EUR, à la diminution de la valorisation du portefeuille d'actions et d'obligations et à la diminution de la valorisation des passifs et principalement des dépôts.
(58) Rapport d'activité du Fonds hellénique de stabilité financière pour la période juillet — décembre 2013, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf
(59) Selon le rapport sur l'utilisation de la mesure de garanties et de la mesure de prêt d'obligations d'État présenté par la Grèce le 13 décembre 2013.
(60) Selon la lettre de la Banque de Grèce du 7 novembre 2011, «les garanties s'appliquent au montant total des liquidités d'urgence fournies (ELA)».
(61) Informations transmises dans la notification du 25 juin 2014.
(62) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, annexe I, p. 24.
(63) Comme cela est expliqué aux considérants 101 et 102, l'engagement a été pris en avril 2012 et la recapitalisation elle-même a eu lieu en mai 2012.
(64) Aux termes du contrat de présouscription, le risque effectif payable à la banque comprenait les obligations du FESF et tous les paiements de coupon et intérêts courus des obligations du FESF pour la période comprise entre l'émission des obligations et la conversion de l'avance en capital social et en autres instruments financiers convertibles prévus dans cet accord.
(65) Voir tableau 3.
(66) http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/71b1f08a-2c84-4cfe-a368-f985c93d2da9/20130523_Announcement_Cut+Off+Date+and+Subscription+Period_final+clean+...%283%29_EN.pdf?MOD=AJPERES
(67) http://www.nbg.gr/wps/portal/en/the-group/Press-Office/Press-Releases/content/Press-Releases/anakoinosi-21-6-2013
(68) http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jan_2013_Jun_2013_en.pdf
(69) http://www.nbg.gr/wps/portal/en/the-group/Press-Office/Press-Releases/content/Press-Releases/reverse-split
(70) http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jan_2013_Jun_2013_en.pdf
(71) http://www.nbg.gr/wps/wcm/connect/af79cd67-5fd6-4811-bd70-2b493cf5c205/Announcement+Commencement+of+Trading_EN.pdf?MOD=AJPERES
(72) Par exemple, le prix d'exercice au 26 décembre 2013 était de 4,3758 EUR, le 26 juin 2014, il sera de 4,4616 EUR, le 26 décembre 2014, il sera de 4,5689 EUR, le 26 juin 2015, il sera de 4,6761 EUR, etc.
(73) Ce montant de 60 millions d'EUR de titres de l'État grec a été alloué et octroyé à la banque en septembre 2013, à la suite de la décision 73/1/10/05.2013 du comité responsable des crédits et des assurances de la Banque de Grèce et à la décision 10/1/10.5.2003 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(74) Le terme «déficit de financement» pourrait donc être trompeur, vu qu'il décrit une mesure d'injection de capital et non pas de liquidité.
(75) HFSF, Report of the Hellenic Financial Stability Fund's Activities for the period July- December 2013, mars 2014, p. 4, disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf
(76) Rapport annuel 2010 https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/73301T05_CNB.pdf.
(77) Rapport annuel 2012 https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/NBG%20Form%2020-F.PDF.
(78) Rapport annuel 2010 https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/73301T05_CNB.pdf.
(79) Rapport annuel 2012 https://www.nbg.gr/english/the-group/investor-relations/annual-report-offerring-circular/Documents/NBG%20Form%2020-F.PDF.
(80) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, p. 30 (les chiffres font référence aux opérations nationales, y compris, par exemple, les filiales actives dans les domaines de l'assurance, de l'immobilier et du tourisme).
(81) Voir les considérants 72 et 82.
(82) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, p. 30.
(83) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, annexe I, p. 11.
(84) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, annexe I, p. 9.
(85) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, annexe I, p. 11.
(86) Le rendement des actifs pondérés en fonction des risques, qui n'est pas menacé par le ratio élevé de fonds propres de la banque, atteindra […] % à la fin de la période de restructuration.
(87) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, p. 13.
(88) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, p. 34.
(89) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, p. 12.
(90) Le gain réalisé au niveau du ratio de fonds propres de catégorie 1 est estimé à 35 points de base en 2013, selon les informations transmises par les autorités grecques le 21 novembre 2013.
(91) Rapport financier 2010, p. 44.
(92) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, p. 12.
(93) http://www.barchart.com/plmodules/?module=secFilings&filingid=8338505&type=HTML&popup=1&override=1&symbol=NBG
(94) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, p. 11.
(95) Voir les engagements en annexe, chapitre II.
(96) Les swaps de taux d'intérêt conclus avec la République hellénique dans le cadre d'une entente ISDA, y compris ceux titrisés via Titlos Plc, seront exclus des prêts nets aux fins du calcul du ratio net prêts/dépôts.
(97) Voir les engagements en annexe, chapitre II.
(98) Voir les engagements en annexe, chapitre II.
(99) Voir les engagements en annexe, chapitre II.
(100) Voir les engagements en annexe, chapitre III, section A.
(101) Voir les engagements en annexe, chapitre III, section A.
(102) Voir les engagements en annexe, chapitre III, section A.
(103) Voir les engagements en annexe, chapitre III, section C.
(104) Lettre de la Grèce à la Commission, datée du 25 juin 2014: «Enfin, en ce qui concerne les warrants émis par le HFSF, il convient de préciser que la République hellénique sollicitera l'approbation de la Commission européenne avant tout rachat des warrants par NBG ou par toute entité publique (y compris le HFSF), de sorte que la Commission européenne puisse vérifier que le rachat des warrants envisagé n'est pas contraire aux exigences relatives à la rémunération de l'État définies par les règles en matière d'aides d'État».
(105) Communication de la Commission intitulée «Application des règles en matière d'aides d'État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale» (JO C 270 du 25.10.2008, p. 8).
(106) Voir le considérant 59 de la décision d'ouvrir la procédure NBG.
(107) Voir le considérant 63 de la décision d'ouvrir la procédure NBG.
(108) Voir également le considérant 146 de la décision de la Commission du 12 novembre 2008 concernant l'aide d'État SA. 510/08 — Italia «Vendita dei beni della compagnia aerea ALITALIA» (JO C 46 du 25.2.2009, p. 6).
(109) Voir le point 49 de la communication de 2008 concernant le secteur bancaire et le point 20 de la communication concernant les mesures de restructuration.
(110) Voir la décision de la Commission du 25 janvier 2010 concernant l'aide d'État NN 19/09, Restructuring aid to Dunfermline Building Society, considérant 47 (JO C 101 du 20.4.2010, p. 7). Décision de la Commission du 25 octobre 2010 concernant l'aide d'État N 560/09, Aid for the liquidation of Fionia bank, considérant 55 (JO C 76 du 10.3.2011, p. 3). Décision de la Commission du 8 novembre 2010 concernant l'aide d'État N 392/10, Restructuring of CajaSur, considérant 52 (JO C 357 du 30.12.2010, p. 12).
(111) Voir les notes de bas de page 2 et 4.
(112) Voir l'article 9, paragraphe 15, de la loi 4051/2012 et l'article 13A, paragraphe 4, de la loi 3746/2009.
(113) Lettre de la Banque de Grèce à la Commission européenne, datée du 14 mai 2013.
(114) Contrairement à ce qui a été fait pour la résolution des trois banques coopératives, Emporiki Bank n'a pas été contactée, puisqu'entretemps, elle avait été reprise par Alpha Bank.
(115) Voir également le considérant 82 de la décision de la Commission du 28 novembre 2012 concernant l'aide d'État SA. 34053 (12/N), Spain. Recapitalisation and Restructuring of Banco de Valencia S.A. (JO C 75 du 14.3.2013, p. 3).
(116) Voir la note de bas de page 103.
(117) Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (la «communication “prorogation” de 2011») (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7).
(118) Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (la «communication de 2013 concernant le secteur bancaire») (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).
(119) S'agissant de la mesure FB4, le HFSF détient une créance de 457 millions d'EUR sur l'entité en liquidation. Au 31 décembre 2013, les dépréciations enregistrées sur cette créance représentaient 377 millions d'EUR dans les états financiers du HFSF.
(120) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, p. 17.
(121) Voir l'article 9, paragraphe 15, de la loi 4051/2012 et l'article 13A, paragraphe 4, de la loi 3746/2009.
(122) Voir la note de bas de page 109.
(123) Voir la note de bas de page 103.
(124) Dans son évaluation de la viabilité effectuée en 2012, la Banque de Grèce avait indiqué que les quatre plus grandes banques grecques étaient admissibles au bénéfice d'une recapitalisation par le HFSF, tandis que les autres banques, celles qui n'appartenaient pas à ce «noyau», n'ont pas été considérées comme admissibles au bénéfice d'une recapitalisation par le HFSF.
(125) Décision 12/1/26.7.2013 du comité responsable des mesures de résolution des défaillances de la Banque de Grèce.
(126) Plan de restructuration présenté le 25 juin 2014, p. 15.
(127) Voir les notes de bas de page 1 et 3.
(128) Voir la décision d'ouvrir la procédure, considérant 38.
(129) HFSF, Annual Financial Report for the year ended 31 December 2013 , juin 2014, p. 6.
(130) Voir la note de bas de page 56.
(131) Il convient en outre de noter que la Grèce a octroyé l'aide à la banque au titre du régime d'aides en faveur du secteur bancaire grec, qui a été autorisé par la Commission sur la base de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité et par l'intermédiaire du HFSF, dont la création a elle aussi été approuvée par décision de la Commission.
(132) Voir les notes de bas de page 2 et 3.
(133) Voir le considérant 41 de la décision de la Commission dans l'affaire NN 51/08, Régime de garantie en faveur des banques au Danemark, JO C 273 du 28.10.2008, p. 2.
(134) Voir les états financiers de 2013, p. 42.
(135) Voir le considérant 104: les intérêts courus comptent comme une contribution supplémentaire du HFSF et sont donc venus s'ajouter au montant reçu par le HFSF au titre de la recapitalisation du printemps 2013.
(136) Voir aussi la section 7.6.1.
(137) Le cours théorique hors droits de souscription (theoretical ex-rights price, TERP) est une méthode boursière généralement admise qui sert à quantifier l'effet de dilution d'une augmentation de capital.
(138) Décision 542/VII/19.6.2012 de l'Autorité hellénique de la concurrence, publiée au Journal officiel grec (FEK B' 238/8.2.2013) et consultable en ligne à l'adresse suivante: http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis696_1_1362562606.pdf
(139) Les acquisitions des actifs et éléments de passif transférés de Cooperative Bank of Lamía et de Cooperative Bank of Lesvos-Limnos n'ont pas été notifiées à la Commission hellénique de la concurrence, vu que le chiffre d'affaires de la partie transférée de chaque banque coopérative ne dépassait pas le seuil de 15 millions EUR fixé par l'article 6, paragraphe 1, de la loi 3959/2011 lu en combinaison avec l'article 10, paragraphe 3, point a), de la même loi.
(140) Voir aussi la section 7.5.1.
(141) Décision 568/VII/15.7.2013 de l'Autorité hellénique de la concurrence, publiée au Journal officiel grec (FEK B' 2460/1.10.2013) et consultable en ligne à l'adresse suivante: http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/apofaseis707_1_1381133065.pdf
(142) Voir la présentation de la banque, NBG-Probank, Creating Value, datée du 24 avril 2013, p. 8.
(143) Voir le point 28 de la communication sur les restructurations et le considérant 320 de la décision 2011/823/UE de la Commission du 5 avril 2011 relative aux mesures C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 et N 19/10) mises en œuvre par l'État néerlandais en faveur du groupe ABN AMRO NV (créé à la suite de la concentration entre Fortis Bank Nederland et ABN AMRO N), JO L 333 du 15.12.2011, p. 1.
(144) La Commission note, en outre, qu'une partie des besoins de liquidité de la banque est due à la forme atypique de la participation du HFSF aux première et seconde recapitalisations relais, ainsi qu'à la recapitalisation du printemps 2013. En effet, en contrepartie de sa participation, le HFSF, au lieu d'espèces, a alloué à la banque des obligations du FESF. La banque détient ainsi un grand nombre d'obligations du FESF à moyen ou long terme, qui augmentent ses besoins de financement, ce qui n'aurait pas été le cas si la recapitalisation avait été versée en numéraire. Cette partie des besoins de liquidité ne résulte pas d'un modèle économique ou d'une structure de bilan inappropriés. Elle disparaîtra automatiquement lorsque les obligations du FESF arriveront à échéance.
(145) Les projections financières présentées dans le plan de restructuration diffèrent du résultat du test de résistance réalisé par la Banque de Grèce en 2013, dans la mesure où ce dernier ne reposait pas sur le même ensemble d'hypothèses et prenait en considération des corrections supplémentaires effectuées par la Banque de Grèce.
(146) Voir considérant 147.
(147) Lorsque l'aide remboursée dans un délai de six mois n'est pas prise en considération, le montant de l'aide se limite à 15,6 % des actifs pondérés en fonction des risques de la banque.
(148) Rapport annuel de NBG pour l'exercice 2013.
(149) Voir le septième engagement au chapitre II de la liste des engagements incluse en annexe.
(150) Voir le quatrième engagement au chapitre II de la liste des engagements incluse en annexe.
(151) Voir le onzième engagement au chapitre III de la liste des engagements incluse en annexe.
ANNEXE
RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
MINISTÈRE DES FINANCES
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Athènes, juin 2014
National Bank of Greece — Engagements pris par la République hellénique
La République hellénique veillera à ce que la banque mette en œuvre le plan de restructuration présenté le 24 juin 2014. Le plan de restructuration repose sur les hypothèses macroéconomiques fournies par la Commission européenne (ci-après la «Commission») à l'appendice I, ainsi que sur des hypothèses réglementaires.
Par la présente, la République hellénique prend les engagements suivants (ci-après les «engagements» ), qui font partie intégrante du plan de restructuration. Ces engagements comprennent les engagements relatifs à la mise en œuvre du plan de restructuration (ci-après les «engagements de restructuration» ) et les engagements concernant la gouvernance d'entreprise et les opérations commerciales.
Les engagements entrent en vigueur à la date d'adoption de la décision de la Commission approuvant le plan de restructuration (ci-après la «décision»).
La période de restructuration s'achèvera le 31 décembre 2018. Les engagements s'appliquent tout au long de la période de restructuration, sauf indication contraire dans un engagement.
Il convient d'interpréter le présent texte au regard de la décision dans le cadre général du droit de l'Union et en référence au règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (1).
CHAPITRE I. DÉFINITIONS
Aux fins des présents engagements, on entend par:
(1) la banque : National Bank of Greece S.A. et l'ensemble de ses filiales. La banque inclut donc l'ensemble du groupe National Bank of Greece, avec toutes ses filiales et succursales grecques et étrangères, bancaires et non bancaires;
(2) offre dans le secteur bancaire à effet relutif sur les fonds propres : une offre qui se traduit par une augmentation du ratio de fonds propres réglementaires de la banque, en prenant en considération tous les éléments pertinents, notamment le bénéfice/la perte enregistré(e) sur l'opération et la réduction des actifs pondérés en fonction des risques découlant de la vente (le cas échéant corrigée de l'augmentation des actifs pondérés en fonction des risques engendrée par les liens de financement restants);
(3) offre […] à effet relutif sur les fonds propres : une offre qui se traduit par une augmentation du ratio de fonds propres réglementaires de la banque. Toute offre supérieure à la valeur comptable de […] dans les comptes de la banque est automatiquement considérée comme ayant un effet relutif sur les fonds propres;
(4) clôture : la date de transfert à l'acquéreur du titre de propriété de l'activité à céder
(5) activités à céder : toutes les activités et tous les actifs que la banque s'engage à vendre;
(6) date d'entrée en vigueur : la date d'adoption de la décision;
(7) fin de la période de restructuration : le 31 décembre 2018;
(8) actifs étrangers ou actifs non grecs : les actifs liés aux activités des clients établis hors de Grèce, quel que soit le pays où les actifs sont comptabilisés. Par exemple, les actifs comptabilisés au Luxembourg mais liés aux activités de clients établis en Grèce ne sont pas couverts par cette définition. En revanche, les actifs comptabilisés au Luxembourg ou en Grèce mais liés aux activités de clients établis dans d'autres pays d'Europe du Sud-Est sont considérés comme des actifs étrangers et sont couverts par cette définition;
(9) entreprises étrangères : les filiales et succursales bancaires et non bancaires de la banque à l'étranger;
(10) filiales étrangères : toutes les filiales bancaires et non bancaires de la banque établies hors de Grèce;
(11) activités bancaires grecques : les activités bancaires grecques de la banque, indépendamment du lieu de comptabilisation des actifs;
(12) activités non bancaires grecques : les activités non bancaires grecques de la banque, indépendamment du lieu de comptabilisation des actifs;
(13) filiales grecques : toutes les filiales bancaires et non bancaires de la banque en Grèce;
(14) mandataire chargé du contrôle : la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s), indépendantes de la banque, approuvées par la Commission et nommées par la banque; le mandataire chargé du contrôle a pour fonction de contrôler que la banque respecte les engagements;
(15) acquéreur : la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui acquièrent, en tout ou partie, l'activité à céder;
(16) vente : la vente de 100 % de la participation détenue par la banque, sauf indication contraire dans un engagement.
Aux fins des présents engagements, sauf indication contraire, le singulier des termes qui précèdent correspond au pluriel (et vice-versa).
CHAPITRE II. ENGAGEMENTS DE RESTRUCTURATION
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(1) |
Nombre de succursales en Grèce: au 31 décembre 2017, le nombre de succursales en Grèce ne dépassera pas […]. |
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(2) |
Nombre de salariés en Grèce: au 31 décembre 2017, le nombre d'équivalents temps plein (ETP) en Grèce (activités bancaires et non bancaires grecques) ne dépassera pas […]. |
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(3) |
Total des coûts en Grèce: au 31 décembre 2017, le total des coûts en Grèce (activités bancaires et non bancaires grecques) ne dépassera pas […] millions d'EUR (2). |
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(4) |
Coût des dépôts en Grèce: pour rétablir sa rentabilité avant provisions sur le marché grec, la banque réduira ses coûts de financement en réduisant le coût des dépôts collectés en Grèce (y compris comptes d'épargne, dépôts à vue et à terme, et autres produits similaires proposés aux clients et dont les coûts sont supportés par la banque) […]. |
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(5) |
Ratio prêts nets/dépôts en Grèce: au 31 décembre 2017, pour les activités bancaires grecques, le ratio prêts nets/dépôts ne dépassera pas 115 %. […] |
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(6) |
Soutien aux opérations en Turquie: jusqu'au 30 juin 2018, la banque ne fournira pas de […] supplémentaires.
La banque ne soutiendra pas indirectement Finansbank par le biais d'un transfert de prêts ou d'autres actifs à une autre entité de la banque. |
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(7) |
Cession de […] de […] activités étrangères et […] de Finansbank pour le 30 juin 2018 au plus tard: pour le 30 juin 2018 au plus tard, la banque cèdera (signature) ses filiales étrangères en […] et sa succursale en […] afin de réduire ses activités internationales.
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(8) |
Vente de […]: […] |
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(9) |
Vente de titres: le portefeuille de titres cotés, définis ci-dessous, sera cédé d'ici […], tandis que le portefeuille de titres non cotés sera cédé d'ici […]: ces portefeuilles comprennent tous les investissements en actions supérieurs à […] millions d'EUR ainsi que l'ensemble des investissements en obligations subordonnées et en obligations hybrides, à l'exclusion des […]. |
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(10) |
Cession d'une filiale de capital-investissement: la banque cèdera NBG Private Equity Funds au plus tard le […]. […] |
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(11) |
Pour toute vente au titre de ces engagements, la République hellénique s'engage à ce que:
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(12) |
Politique d'investissement: jusqu'au 30 juin 2017, la banque n'achètera pas de titres de la catégorie spéculative.
Le présent engagement ne s'applique pas aux titres suivants (titres exemptés):
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(13) |
Plafonnement des salaires: jusqu'au […], la banque ne versera à aucun salarié ou dirigeant une rémunération annuelle totale (salaire, cotisations de retraite, primes) supérieure à […]. En cas d'injection de capital par le HFSF, le plafond de rémunération sera réévalué conformément à la communication européenne sur le secteur bancaire du 1er août 2013. […] |
CHAPITRE III. ENGAGEMENTS CONCERNANT LA GOUVERNANCE D'ENTREPRISE ET LES OPÉRATIONS COMMERCIALES: PROROGATION ET MODIFICATIONS
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(1) |
La banque poursuivra la mise en œuvre des engagements concernant la gouvernance d'entreprise et les opérations commerciales tels qu'ils ont été communiqués par la République hellénique le 20 novembre 2012, avec les modifications indiquées au chapitre III des engagements, jusqu'au 30 juin 2018. […] |
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(2) |
Lorsqu'un engagement particulier ne s'applique pas au niveau de la banque, celle-ci n'utilisera pas les filiales ou les activités non concernées par cet engagement particulier pour contourner l'engagement. |
Section A. Mise en place d'une organisation interne efficace et adéquate
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(3) |
La banque, à l'exclusion de ses filiales étrangères, respectera en toutes circonstances la totalité des dispositions de la loi no 3016/2002 sur la gouvernance d'entreprise et de la loi no 2190/1920 sur les sociétés anonymes, notamment les dispositions relatives aux fonctions des organes de l'entreprise tels que l'assemblée des actionnaires et le conseil d'administration, de façon à garantir une répartition claire des responsabilités ainsi que la transparence. Les attributions de l'assemblée des actionnaires seront limitées aux tâches d'une assemblée générale conformément au droit des sociétés, en particulier en ce qui concerne les droits relatifs à l'information. Toutes attributions plus amples qui ouvriraient la voie à une prise d'influence indue sur la gestion seront supprimées. La responsabilité de la gestion des affaires courantes doit clairement incomber aux administrateurs exécutifs de la banque. |
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(4) |
La banque, à l'exclusion de ses filiales étrangères, respectera en toutes circonstances le schéma relationnel convenu avec le Fonds hellénique de stabilité financière («HFSF»). |
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(5) |
La banque respectera les dispositions de la loi no 2577/9.3.2006 du gouverneur, telle qu'en vigueur, afin de maintenir, au niveau de ses différentes entités comme au niveau du groupe, une structure organisationnelle efficace et un système adéquat de contrôle interne composé des trois piliers essentiels que constituent les fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de vérification de la conformité, et de suivre les meilleures pratiques internationales de gouvernance d'entreprise. |
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(6) |
La banque disposera d'une structure organisationnelle efficace, de façon que les services d'audit interne et de gestion des risques soient pleinement indépendants des réseaux commerciaux et rendent compte directement au conseil d'administration. Un comité d'audit et un comité des risques, créés au sein du conseil d'administration, examineront toutes les questions soulevées par ces services. Une charte d'audit interne et une charte de gestion des risques appropriées préciseront les rôles, les responsabilités et les ressources de ces services. Ces chartes respecteront les normes internationales et assureront une pleine indépendance aux services concernés. Une politique de crédit apportera des orientations et des instructions concernant l'octroi de prêts, notamment en matière de tarification et de restructuration des prêts. |
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(7) |
La banque communiquera aux autorités compétentes la liste des actionnaires détenant au moins 1 % des actions ordinaires. |
Section B. Pratiques commerciales et contrôle des risques
Principes généraux
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(8) |
La politique de crédit précisera que tous les clients doivent être traités de manière équitable dans le cadre de procédures non discriminatoires autres que celles liées au risque de crédit et à la solvabilité. La politique de crédit fixe les seuils au-dessus desquels l'octroi de prêts doit être approuvé par les niveaux supérieurs de la direction. Des seuils analogues seront définis en matière de restructuration de prêts et de traitement des réclamations et litiges. La politique de crédit centralisera le processus de prise de décision au niveau national dans des centres précis et prévoira des garanties claires pour une mise en œuvre cohérente des instructions au sein de toutes les activités bancaires grecques. |
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(9) |
Pour toutes les activités bancaires grecques, la banque intégrera pleinement les règles définies par la politique de crédit à l'organisation des tâches visant la constitution de dossiers de prêt et le refinancement de prêts ainsi que dans les systèmes de décaissement. |
Dispositions particulières
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(10) |
Sauf indication contraire expresse, les dispositions particulières énoncées aux points 8 à 18 du chapitre III des engagements s'appliqueront aux activités bancaires grecques. |
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(11) |
La politique de crédit exigera que la tarification des prêts et des crédits hypothécaires obéisse à des règles strictes. Ces règles comprendront l'obligation de respecter rigoureusement les tableaux standards de la politique de crédit, qui définissent des fourchettes de taux d'intérêt en fonction de la durée du prêt, de l'évaluation du risque de crédit présenté par le client, de la possibilité de recouvrement du collatéral apporté en garantie (notamment de la durée d'une éventuelle liquidation), des relations générales avec la banque (par exemple, niveau et stabilité des dépôts, structure des commissions et autres activités de vente croisée) et des coûts de financement de la banque. Des catégories spécifiques de prêts seront créées (par exemple, prêt commercial, prêt hypothécaire, prêt garanti/non garanti, etc.) et leur cadre de tarification sera présenté sous la forme d'un tableau de politique de crédit approprié qui sera mis à jour régulièrement par le comité du crédit. Toute exception devra être dûment autorisée par le comité du crédit, ou à un niveau hiérarchique inférieur si la politique de crédit le permet. Les opérations sur mesure telles que les prêts syndiqués ou le financement de projets devront respecter les mêmes principes tout en tenant compte du fait qu'elles ne coïncident pas toujours avec les tableaux standards de la politique de crédit. Toute infraction à cette politique de tarification sera signalée au mandataire chargé du contrôle. |
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(12) |
Le service de gestion des risques sera responsable de l'appréciation des risques de crédit ainsi que de l'évaluation des garanties. Lors de l'évaluation de la qualité d'un prêt, le service de gestion des risques agira en toute indépendance et rendra son avis par écrit, de façon à garantir que les critères utilisés pour l'évaluation sont appliqués uniformément au fil du temps et d'un client à l'autre, dans le respect de la politique de crédit de la banque. |
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(13) |
En ce qui concerne les prêts aux particuliers et aux entités juridiques, pour toutes les activités bancaires grecques, la banque, en se fondant sur les meilleures pratiques internationales, appliquera des plafonds individuels et agrégés stricts déterminant le montant maximal du prêt pouvant être accordé pour un seul et même risque de crédit (si le droit grec et le droit européen le permettent). Ces plafonds prendront en considération l'échéance du prêt et la qualité de tout collatéral/titre apporté en garantie et seront fixés en fonction de critères de référence, notamment en fonction des fonds propres. |
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(14) |
L'octroi de prêts (4) pour permettre à des emprunteurs d'acheter des actions ou des instruments hybrides de la banque et d'autres banques (5) sera interdit, qui que soient ces emprunteurs (6). Cette disposition s'appliquera et son respect sera contrôlé au niveau de la banque. |
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(15) |
Toute demande de prêt d'un montant dépassant [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] présentée par des emprunteurs non liés et tout prêt prolongeant l'exposition à un seul groupe (un groupe d'emprunteurs liés représentant un seul et même risque de crédit) et dépassant [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] devra être signalée au mandataire chargé du contrôle, qui pourra, si les termes ne semblent pas avoir été fixés dans des conditions de pleine concurrence ou s'il n'a pas reçu suffisamment d'informations, différer l'octroi de la ligne de crédit ou du prêt de […] jours ouvrables. En cas d'urgence, ce délai pourra être ramené à […] jours ouvrables, à condition que le mandataire chargé du contrôle ait reçu suffisamment d'informations. Ce délai permettra au mandataire chargé du contrôle de signaler l'affaire à la Commission et au HFSF avant toute prise de décision définitive par la banque. |
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(16) |
La politique de crédit donnera des instructions claires en matière de restructuration de prêts. Elle indiquera clairement quels prêts peuvent en bénéficier, dans quelles circonstances, et définira les conditions qui peuvent être proposées aux clients éligibles. Pour toutes les activités bancaires grecques, la banque veillera à ce que toutes les restructurations de prêts visent à améliorer les futurs recouvrements obtenus par la banque, donc à protéger ses intérêts. En aucun cas, la politique de restructuration de prêts ne mettra en péril la rentabilité future de la banque. À cet effet, il incombera au service de gestion des risques de la banque de concevoir et de mettre en place des mécanismes adéquats d'établissement de rapports sur l'efficacité des restructurations, d'effectuer des analyses approfondies des meilleures pratiques internes et/ou externes, de transmettre ses conclusions au moins une fois par trimestre au comité du crédit et au comité des risques du conseil d'administration, de proposer des améliorations pouvant être apportées aux processus et politiques concernés, de superviser leur mise en œuvre et d'en rendre compte au comité du crédit et au comité des risques du conseil d'administration. |
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(17) |
Pour toutes les activités bancaires grecques, la banque adoptera une politique de règlement des réclamations et des litiges visant à optimiser le recouvrement et à empêcher toute discrimination ou traitement privilégié dans la gestion des litiges. La banque veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour optimiser les recouvrements et protéger sa situation financière à long terme. Tout manquement dans la mise en œuvre de cette politique sera signalé au mandataire chargé du contrôle. |
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(18) |
La banque surveillera le risque de crédit grâce à un système bien conçu d'alertes et de notification permettant au service de gestion des risques: i) de déceler les signes avant-coureurs de créances douteuses et de défauts; ii) d'évaluer la possibilité de recouvrement du portefeuille de prêts (notamment, mais pas exclusivement, les autres sources de remboursement telles que les co-emprunteurs et les garants ainsi que le collatéral apporté en garantie ou disponible mais non apporté en garantie); iii) d'évaluer l'exposition globale de la banque en termes de clients ou de portefeuilles; et iv) de proposer, s'il y a lieu, des mesures correctives et d'amélioration au conseil d'administration. Le mandataire chargé du contrôle aura accès à ces informations. |
Dispositions applicables aux emprunteurs liés
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(19) |
L'ensemble des dispositions applicables aux emprunteurs liés s'applique au niveau de la banque. |
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(20) |
Une section particulière de la politique de crédit sera consacrée aux règles régissant les relations avec les emprunteurs liés. Les emprunteurs liés comprennent les salariés, les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants ainsi que leurs conjoints, enfants et frères et sœurs et toute entité juridique directement ou indirectement contrôlée par des salariés clés (c'est-à-dire des salariés participant au processus de prise de décision de la politique de crédit), par des actionnaires, des administrateurs, des dirigeants ou par leurs conjoints, enfants et frères et sœurs. Par extension, toute institution publique ou organisme sous le contrôle de l'État, toute entreprise publique ou agence gouvernementale sera considéré(e) comme un emprunteur lié. Les partis politiques seront également traités comme des emprunteurs liés dans le cadre de la politique de crédit. Une attention particulière sera accordée aux décisions portant sur la restructuration de prêts et la réduction de créances accordées à d'actuels ou anciens salariés, administrateurs, actionnaires, dirigeants et à leurs proches, ainsi qu'aux politiques adoptées en ce qui concerne la pertinence, l'évaluation et l'enregistrement de privilèges et le transfert de propriété de la garantie d'un prêt. La définition des emprunteurs liés est davantage détaillée dans un document distinct. |
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(21) |
Afin de surveiller correctement la concentration du risque de crédit, il incombera au service de gestion des risques de recenser tous les groupes d'emprunteurs liés représentant un seul et même risque de crédit. |
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(22) |
En ce qui concerne les prêts aux particuliers et aux entités juridiques, la banque, en se fondant sur les meilleures pratiques internationales, appliquera des plafonds individuels et agrégés stricts déterminant le montant maximal du prêt pouvant être accordé pour un seul et même risque de crédit associé à des emprunteurs liés (si le droit grec et le droit européen le permettent). |
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(23) |
La banque contrôlera de manière séparée son exposition aux emprunteurs liés comprenant les entités du secteur public et les partis politiques. La production nouvelle de prêts (7) à des emprunteurs liés (pourcentage annuel par rapport à l'encours de l'année N-1 (8)) n'excèdera pas la production nouvelle du portefeuille total des prêts en Grèce (pourcentage annuel par rapport à l'encours de l'année N-1). Cet engagement sera respecté séparément pour chaque type d'emprunteur lié (salariés, actionnaires, dirigeants, entités publiques, partis politiques). Pour assurer l'égalité de traitement sur le marché grec, l'évaluation du risque de crédit des emprunteurs liés ainsi que les conditions de tarification et éventuelles restructurations qui leur sont proposées ne devront pas être plus avantageuses que les conditions offertes à des emprunteurs similaires mais non liés. Cette obligation ne s'applique pas aux prêts bonifiés dont bénéficient les salariés dans le cadre des régimes généraux. La banque rendra compte chaque mois de l'évolution de cette exposition, du montant de la nouvelle production et des demandes récentes qui dépassent [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] qui doivent être transmis au comité du crédit. |
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(24) |
Les critères d'octroi de crédit appliqués aux salariés/dirigeants/actionnaires ne seront pas moins stricts que ceux qui s'appliquent aux autres emprunteurs (non liés). Si l'exposition totale au risque de crédit représentée par un salarié/dirigeant/actionnaire donné dépasse un montant égal à un salaire fixe [[…]] pour les prêts garantis ou un montant égal à un salaire fixe [[…]] pour les prêts non garantis, cette exposition sera signalée dans les meilleurs délais au mandataire chargé du contrôle, qui peut intervenir et différer l'octroi du prêt conformément à la procédure décrite au point 25 du chapitre III des engagements. |
|
(25) |
Toute demande de prêt d'un montant supérieur à [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] présentée par un emprunteur lié et tout prêt maintenant l'exposition à un groupe (défini comme un groupe d'emprunteurs liés représentant un même risque de crédit) au-dessus de [[…] % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques] seront signalés au mandataire chargé du contrôle, qui pourra, si les termes ne semblent pas avoir été fixés dans des conditions de pleine concurrence ou s'il n'a pas reçu suffisamment d'informations, différer l'octroi de la ligne de crédit ou du prêt de […] jours ouvrables. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à […] jours ouvrables, à condition que le mandataire chargé du contrôle ait reçu suffisamment d'informations. Ce délai permettra au mandataire chargé du contrôle de signaler l'affaire à la Commission et au HFSF avant toute prise de décision définitive par la banque. |
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(26) |
La restructuration de prêts concernant des emprunteurs liés respectera les mêmes exigences que pour les emprunteurs non liés. Les cadres et politiques mis en place pour gérer les actifs risqués seront en outre évalués et, le cas échéant, améliorés. Les prêts restructurés concernant des emprunteurs liés seront par ailleurs signalés séparément, au moins par catégorie de prêt et par type d'emprunteur lié. |
Section C. Autres restrictions
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(27) |
Interdiction des dividendes, des coupons, des rachats d'actions propres, de l'exercice d'options d'achat et des rachats de titres hybrides. Sauf en cas d'exemption accordée par la Commission, la République hellénique prend les engagements suivants:
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(28) |
Interdiction d'effectuer des acquisitions: la République hellénique s'engage à ce que la banque n'acquière de participation dans aucune entreprise, qu'il s'agisse d'actifs ou d'actions. Cette interdiction d'effectuer des acquisitions couvre à la fois les entreprises constituées sous la forme juridique d'une société et tout ensemble d'actifs qui constitue une activité (9).
i) Exemption nécessitant l'approbation préalable de la Commission : par dérogation à cette interdiction, la banque pourra, après avoir obtenu l'approbation de la Commission et, le cas échéant, sur proposition du HFSF, acquérir des activités et des entreprises si cela est nécessaire, dans des circonstances exceptionnelles, pour rétablir la stabilité financière ou assurer une concurrence effective. ii) Exemption ne nécessitant pas l'approbation préalable de la Commission : la banque pourra acquérir des participations dans des entreprises à condition:
iii) Activités ne relevant pas de l'interdiction d'effectuer des acquisitions : l'interdiction d'effectuer des acquisitions ne s'applique pas aux acquisitions qui ont lieu dans le cadre ordinaire de l'activité bancaire de gestion des créances existantes à l'encontre d'entreprises en difficulté. |
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(29) |
Interdiction de publicité: la République hellénique s'engage à ce que la banque s'abstienne de faire la publicité de l'aide publique et d'adopter une stratégie commerciale agressive qu'elle n'appliquerait pas en l'absence de soutien de la République hellénique. |
CHAPITRE IV. MANDATAIRE CHARGÉ DU CONTRÔLE
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(1) |
La République hellénique s'engage à ce que la banque modifie et prolonge le mandat du mandataire chargé du contrôle qui a été approuvé par la Commission et nommé par la banque le 16 janvier 2013 jusqu'à la fin de la période de restructuration. La banque devra également élargir le champ de ce mandat pour y intégrer le contrôle i) du plan de restructuration et ii) de l'ensemble des engagements pris dans le cadre du présent document. |
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(2) |
Quatre semaines après la date d'entrée en vigueur des engagements, la République hellénique présentera à la Commission le texte intégral du mandat modifié, qui devra contenir toutes les dispositions nécessaires pour permettre au mandataire chargé du contrôle de remplir ses fonctions aux fins des présents engagements. |
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(3) |
Des dispositions supplémentaires concernant le mandataire chargé du contrôle figurent dans un document distinct. |
La Secrétaire générale
Christina PAPAKONSTANTINOU
(1) Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).
(2) Ce montant n'inclut pas les éventuels coûts relatifs à TEKE/Skelos Exygiansis (mécanisme de résolution de la banque).
(3) Cet engagement ne s'applique pas à la vente de biens immobiliers. En cas de vente immobilière, la banque peut apporter un financement à l'acquéreur si ce nouveau prêt est accordé conformément à des pratiques de prêt prudentes. Pour vérifier le respect de l'engagement concernant la réduction de l'effet de levier pour les actifs non grecs, tout nouveau prêt entrant dans le champ des actifs non grecs sera pris en considération.
(4) Aux fins de cet engagement, le terme «prêts» désigne au sens large tout type de financement, tel que facilité de crédit, garantie, etc.
(5) Pour plus de précisions, par «autres banques», on entend toute banque ou établissement financier dans le monde.
(6) Pour plus de précisions, cet engagement s'applique à tous les emprunteurs, y compris aux clients des activités de banque privée de la banque.
(7) La production nouvelle de prêts comprend également la reconduction de prêts et la restructuration de prêts existants.
(8) Le «pourcentage annuel par rapport à l'encours de l'année N-1» est la production nouvelle en pourcentage de l'encours comptabilisé à la fin de l'année précédente. Le montant des actifs pondérés en fonction des risques est celui de la fin de l'année.
(9) Pour plus de précisions, l'activité de capital-investissement/capital-risque de la banque sera exclue du champ d'application du présent engagement. À cet égard, la banque soumettra une demande formelle à la Commission, comprenant un plan d'activités pour cette entité.
(10) Pour plus de précisions, aux fins de cet engagement, la taille du bilan est égale au total des actifs de la banque.
(11) Pour plus de précisions, si l'aval de la Commission pour lever l'interdiction d'effectuer des acquisitions est obtenu conformément au chapitre III, point (28) i), des engagements, le bilan de la banque à la date d'entrée en vigueur des engagements sera calculé de façon à y inclure les actifs des entités acquises ou actifs acquis à la date de l'acquisition.
Appendice I
PROJECTIONS MACROÉCONOMIQUES POUR LES OPÉRATIONS NATIONALES GRECQUES
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% de croissance annuelle (sauf indication contraire) |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Taux de croissance cumulé 2013-2017 |
|
PIB réel |
– 6,4 |
– 4,2 |
0,6 |
2,9 |
3,7 |
3,5 |
6,4 |
|
Croissance nominale du crédit en Grèce |
– 6,4 |
– 4,2 |
0,6 |
2,9 |
3,7 |
3,5 |
6,4 |
|
Déflateur du PIB |
– 0,8 |
– 1,1 |
– 0,4 |
0,4 |
1,1 |
1,3 |
1,3 |
|
Prix de l'immobilier |
– 11,7 |
– 10 |
– 5 |
0 |
2 |
3,5 |
|
|
Revenu disponible nominal des ménages |
– 8,8 |
– 9,5 |
– 0,3 |
– 0,4 |
2,6 |
3,6 |
– 4,5 |
|
Dépôts du secteur privé |
– 7 |
1,3 |
1 |
3,4 |
5 |
5 |
16,6 |
|
Chômage (%) |
24,2 |
27 |
26 |
24 |
21 |
18,6 |
|
|
Taux de refinancement de la BCE (%) |
0,75 |
0,5 |
0,5 |
1 |
1,5 |
1,75 |
|
|
Pic de formation des prêts non productifs |
|
|
2e trim. 2014 |
|
|
|
|
|
Euribor à 3 mois (moyenne, %) |
|
0,24 |
0,43 |
0,75 |
1,25 |
1,80 |
|
|
Accès aux marchés des capitaux — mises en pension de titres |
|
OUI — Pas de plafond |
|
||||
|
Accès au marché des capitaux — sécurisés/de premier rang non garantis |
|
OUI — jusqu'à 500 millions d'EUR chacun |
OUI — jusqu'à 1 milliard d'EUR chacun |
OUI — Pas de plafond |
|
||