25.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/68


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/993 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

autorisant le Danemark à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 2 juillet 2014, le Danemark a sollicité l'autorisation d'appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port (ci-après dénommée «électricité fournie par le réseau électrique terrestre») conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2003/96/CE. À la demande de la Commission, le Danemark a transmis des informations complémentaires le 13 novembre 2014 et le 23 février 2015.

(2)

Avec l'allégement fiscal qu'il a l'intention d'appliquer, le Danemark vise à promouvoir l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre. L'utilisation de cette électricité est considérée comme un mode d'approvisionnement en électricité des navires se trouvant à quai dans les ports moins préjudiciable à l'environnement que l'utilisation de combustibles de soute par lesdits navires.

(3)

Dans la mesure où l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre permet d'éviter les émissions de polluants atmosphériques provenant de l'utilisation de combustibles de soute par des navires se trouvant à quai, elle contribue à améliorer localement la qualité de l'air dans les villes portuaires. Dans les conditions spécifiques de la structure de production d'électricité de la région concernée, à savoir le marché nordique de l'électricité, qui inclut le Danemark, la Finlande, la Suède et la Norvège, l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre au lieu de celle produite au moyen de combustibles de soute à bord devrait en outre permettre de réduire les émissions de CO2. La mesure devrait dès lors contribuer à la réalisation des objectifs de la politique de l'Union en matière d'environnement, de santé et de climat.

(4)

Le Danemark a explicitement demandé que la réduction fiscale ne soit pas appliquée à l'électricité directement fournie aux bateaux de plaisance privés se trouvant à quai dans un port.

(5)

L'octroi au Danemark de l'autorisation d'appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour accroître l'utilisation de l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, étant donné que la production d'électricité à bord demeurera, dans la plupart des cas, la solution la plus compétitive. Pour le même motif et en raison de l'indisponibilité de cette technologie actuellement au Danemark, il est peu probable que la mesure conduise à de graves distorsions de la concurrence pendant sa durée d'application, et elle n'aura par conséquent aucune incidence négative sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre dudit article doit être strictement limitée dans le temps. Afin que la période d'autorisation soit suffisamment longue pour ne pas décourager les exploitants de ports d'effectuer les investissements nécessaires, l'autorisation devrait être accordée pour une période de six ans, sous réserve de dispositions générales dans ce domaine qui peuvent être adoptées au titre de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et qui sont applicables avant l'expiration prévue de la période d'autorisation.

(7)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union en matière d'aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le Danemark est autorisé à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans les ports autres que les bateaux de plaisance privés, à condition que les niveaux minimaux de taxation visés à l'article 10 de la directive 2003/96/CE soient respectés.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire six ans après cette date. Toutefois, si le Conseil, statuant sur la base de l'article 113 du TFUE, prévoit des règles générales relatives aux avantages fiscaux à l'électricité fournie par le réseau électrique terrestre, la présente décision expire le jour où ces règles générales deviennent applicables.

Article 3

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.