9.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 143/11


DÉCISION (PESC) 2015/882 DU CONSEIL

du 8 juin 2015

modifiant la décision 2014/932/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/932/PESC (1).

(2)

Le 14 avril 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2216 (2015), qui impose notamment un embargo sur les armes à l'encontre d'Ali Abdullah Saleh, d'Abdullah Yahya Al Hakim, d'Abd Al-Khaliq Al-Huthi et des personnes et entités désignées par le comité créé conformément au paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies. Cela est sans préjudice de l'interdiction générale relative à la mise à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes ou entités ou au profit de celles-ci de ressources économiques.

(3)

Dans sa résolution 2216 (2015), le Conseil de sécurité des Nations unies souligne également que les violations de l'embargo sur les armes ou le fait d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays peuvent également être considérés comme des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen.

(4)

Dans cette même résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies désigne en outre deux personnes qui seront soumises aux mesures restrictives imposées par les paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2014/932/PESC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/932/PESC est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er devient l'article 2 bis et le point suivant est ajouté au paragraphe 1:

«d)

le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.»

2)

l'article 2 devient l'article 2 ter et le point suivant est ajouté au paragraphe 1:

«d)

le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.»

3)

à l'article 2 ter, paragraphe 5, la référence à l'article 2, paragraphe 1, est remplacée par une référence au «paragraphe 1»;

4)

les articles ci-après sont insérés:

«Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture, directement ou indirectement, aux personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé conformément au paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ceux qui agissent en leur nom ou sur leurs instructions au Yémen, ou à leur profit, ainsi que le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, à destination de ces personnes et entités ou à leur profit, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.   Il est interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique connexe ou d'autres formes d'assistance à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1.

Article 2

1.   Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination du Yémen, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

2.   Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent, y compris en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de neutralisation.

3.   Les États membres fournissent sans délai au Comité des sanctions un rapport écrit initial concernant les inspections visées au paragraphe 1, contenant notamment l'exposé des motifs des inspections et leurs résultats, des informations concernant la fourniture ou non d'une coopération et la découverte éventuelle d'articles interdits. En outre, les États membres fournissent ensuite au Comité des sanctions, dans un délai de trente jours, un autre rapport écrit, contenant des précisions utiles sur les inspections, les saisies et les neutralisations, ainsi que des précisions utiles concernant les transferts, y compris une description des articles, de leur origine et de leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport écrit initial.»

Article 2

L'annexe de la décision 2014/932/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  Décision 2014/932/PESC du Conseil du 18 décembre 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen (JO L 365 du 19.12.2014, p. 147).


ANNEXE

I.

Le titre de l'annexe de la décision 2014/932/PESC est remplacé par le titre suivant:

«Liste des personnes et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphes 1 et 2»

.

II.

Les mentions suivantes sont ajoutées à la liste qui figure à l'annexe de la décision 2014/932/PESC:

«4.   Abdulmalik al-Houthi

Renseignements divers: chef du mouvement houthiste du Yémen. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Date de la désignation par les Nations unies:14 avril 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdul Malik al-Houthi dirige un groupe qui a perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen.

En septembre 2014, les forces houthistes se sont emparées de Sanaa et, en janvier 2015, elles ont tenté de remplacer, de manière unilatérale, le gouvernement légitime en place au Yémen par un gouvernement illégitime dominé par les Houthistes. Al-Houthi a pris la tête du mouvement houthiste du Yémen en 2004, après la mort de son frère, Hussein Badredden al-Houthi. À ce titre, il a menacé à plusieurs reprises les autorités yéménites de nouveaux troubles si elles ne donnaient pas suite à ses revendications, et il a détenu le président du Yémen, Hadi, le premier ministre et des membres importants de son cabinet. Par la suite, Hadi s'est évadé et a fui à Aden. Les Houthistes ont alors lancé une autre offensive, contre Aden, aidés par des unités militaires fidèles à l'ancien président, Saleh, et à son fils, Ahmed Ali Saleh.

5.   Ahmed Ali Abdullah Saleh

Renseignements divers: il a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Date de désignation par les Nations unies:14 avril 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du président Hadi, de faire échouer les tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique.

Après la démission de son père, Ali Abdullah Saleh, de son poste de président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) en novembre 2014.»