22.5.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 127/19


DÉCISION (UE) 2015/798 DU CONSEIL

du 11 mai 2015

autorisant la Commission européenne à négocier, au nom de l'Union européenne, des amendements à apporter à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, et son article 218, paragraphes 3 et 4,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant que la Commission devrait être autorisée à négocier, au nom de l'Union, des amendements à apporter à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (1) et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (2),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission est autorisée à négocier, au nom de l'Union, pour les questions qui relèvent de la compétence de l'Union et au sujet desquelles celle-ci a adopté des règles, des amendements à apporter à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, lors des conférences des parties à ladite convention et des réunions des parties audit protocole en 2015 et en 2016.

Article 2

1.   Les négociations sont conduites par la Commission en concertation avec le comité spécial désigné par le Conseil et conformément aux directives de négociation du Conseil figurant dans l'addendum de la présente décision.

2.   Le Conseil peut réexaminer ces directives de négociation à tout moment. À cet effet, la Commission informe le Conseil des résultats des négociations après chaque session de négociation et, le cas échéant, de tout problème qui pourrait survenir au cours des négociations.

Article 3

Dans la mesure où les amendements visés à l'article 1er concernent des questions qui relèvent de la compétence partagée de l'Union et des États membres, la Commission et les États membres devraient collaborer étroitement durant le processus de négociation, en vue de garantir l'unité de la représentation internationale de l'Union et de ses États membres.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 297 du 31.10.1988, p. 10.

(2)  JO L 297 du 31.10.1988, p. 21.