14.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/7


DÉCISION (UE) 2015/771 DU CONSEIL

du 7 mai 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes en ce qui concerne la modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) dudit accord

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 46, 53 et 62, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé l'«accord») a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

Conformément à l'article 18 de l'accord, les modifications de son annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) doivent être adoptées par décision du Comité mixte institué par l'article 14 de l'accord (ci-après dénommé «Comité mixte»).

(3)

Afin de maintenir l'application cohérente et correcte des actes juridiques de l'Union et d'éviter des difficultés administratives, et éventuellement juridiques, il convient de modifier l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord afin de prendre en compte les nouveaux actes juridiques de l'Union auxquels l'accord ne fait pas actuellement référence.

(4)

Il convient d'établir la position à prendre au nom de l'Union au sein du Comité mixte en ce qui concerne la modification de l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord.

(5)

La position de l'Union au sein du Comité mixte devrait donc se fonder sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après dénommé «Comité mixte») en ce qui concerne la modification de son annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) se fonde sur le projet de décision du Comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du Comité mixte peuvent accepter que des modifications techniques mineures soient apportées au projet de décision sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

Une fois adoptée, la décision du Comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.


PROJET DE

DÉCISION No …/2015 DU COMITÉ MIXTE

institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes

du …

modifiant l'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) dudit accord

LE COMITE MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1) (ci-après dénommé l'«accord»), et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord a été signé le 21 juin 1999 et est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord a été remplacée par la décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse (2) et devrait être actualisée pour tenir compte des nouveaux actes juridiques de l'Union européenne et de la Suisse adoptés depuis lors,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est rédigé en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption par le Comité mixte.

Fait à …, le

Par le Comité mixte

Le président


(1)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(2)  JO L 277 du 22.10.2011, p. 20.


ANNEXE

L'annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes est modifiée comme suit:

1)

Sous le titre «SECTION A: ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE», les tirets suivants sont ajoutés au point 1a:

«—

le règlement (UE) no 623/2012 de la Commission du 11 juillet 2012 modifiant l'annexe II de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 180 du 12.7.2012, p. 9);

la communication de la Commission — Notification des associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 3, paragraphe 2, et figurant à l'annexe I de la directive 2005/36/CE (JO C 182 du 23.6.2011, p. 1);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 183 du 24.6.2011, p. 1);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 367 du 16.12.2011, p. 5);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 244 du 14.8.2012, p. 1);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 396 du 21.12.2012, p. 1);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 183 du 28.6.2013, p. 4);

la communication de la Commission — Notification de titres de formation — Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Annexe V) (JO C 301 du 17.10.2013, p. 1).»

;

2)

Au point 1g, les mentions suivantes sont ajoutées:

«Pays

Intitulé

Oncologie médicale

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Medizinische Onkologie

Oncologie médicale

Oncologia medica


Pays

Intitulé

Génétique médicale

Durée minimale de formation: 4 ans

Suisse

Medizinische Genetik

Génétique médicale

Genetica medica»

3)

Au point 1g, la mention relative à la rubrique «Médecine interne» est remplacée par le texte suivant:

«Pays

Intitulé

Médecine interne

Durée minimale de formation: 5 ans

Suisse

Allgemeine Innere Medizin

Médecine interne générale

Medicina interna generale»

4)

Au point 1i, la mention suivante est ajoutée:

«Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

3.

Diplomierte Pflegefachfrau HF, diplomierter Pflegefachmann HF

Infirmière diplômée ES, infirmier diplômé ES

Infermiera diplomata SSS, infermiere diplomato SSS

Höhere Fachschulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles supérieures qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole specializzate superiori che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Pflegefachfrau, Pflegefachmann

Infirmière, infirmier

Infermiera, infermiere

1er juin 2002»

5)

Au point 1m, le tableau est remplacé par le texte suivant:

«Pays

Titre de formation

Organisme qui délivre le titre de formation

Titre professionnel

Date de référence

Suisse

1.

Diplomierte Hebamme

Sage-femme diplômée

Levatrice diplomata

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1er juin 2002

2.

[Bachelor of Science [Name of the UAS] in Midwifery]

“Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme” (Bachelor of Science HES-SO in Midwifery)

“Bachelor of Science BFH Hebamme” (Bachelor of Science BFH in Midwifery)

“Bachelor of Science ZFH Hebamme” (Bachelor of Science ZHAW in Midwifery)

Schulen, die staatlich anerkannte Bildungsgänge durchführen

Écoles qui proposent des filières de formation reconnues par l'État

Scuole che propongono dei cicli di formazione riconosciuti dallo Stato

Hebamme

Sage-femme

Levatrice

1er juin 2002»