1.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/53


DÉCISION (UE) 2015/710 DU CONSEIL

du 21 avril 2015

relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier en ce qui concerne le remplacement du protocole no 1 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1) (ci-après dénommé «accord») concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 1»).

(2)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties contractantes.

(3)

L'Union et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

(4)

L'Union et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

(5)

L'article 6 de la convention stipule que chaque partie contractante doit arrêter les mesures appropriées pour assurer l'application effective de celle-ci. À cet effet, il convient que le comité mixte institué par l'accord adopte une décision relative au remplacement du protocole no 1 par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention.

(6)

Il convient, dès lors, que la position de l'Union au sein du comité mixte soit fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier en ce qui concerne le remplacement du protocole no 1 de cet accord, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, par un nouveau protocole qui, pour ce qui est des règles d'origine, fait référence à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Les représentants de l'Union au sein du comité mixte peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées au projet de décision du comité mixte sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 2

La décision du comité mixte est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 21 avril 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 227 du 7.9.1996, p. 3.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


PROJET DE

DÉCISION No … DU COMITÉ MIXTE UE-TURQUIE

du …

remplaçant le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

LE COMITÉ MIXTE UE-TURQUIE,

vu l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 6, paragraphe 2, de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommé «accord») fait référence au protocole no 1 de l'accord (ci-après dénommé «protocole no 1»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union, la Turquie et d'autres parties contractantes de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention»).

(2)

L'article 39 du protocole no 1 dispose que le comité mixte institué conformément à l'article 14 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(3)

La convention vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(4)

L'Union et la Turquie ont signé la convention respectivement le 15 juin 2011 et le 4 novembre 2011.

(5)

L'Union et la Turquie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 4 décembre 2013. En conséquence, et conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, cette dernière est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour la Turquie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er février 2014.

(6)

La convention a intégré les participants au processus de stabilisation et d'association dans la zone paneuro-méditerranéenne de cumul de l'origine.

(7)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole no 1 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 1 de l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du … (*).

Fait à …, le

Par le comité mixte UE-Turquie

Le président


(1)  JO L 227 du 7.9.1996, p. 3.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(*)  Date d'application qui doit être déterminée par le comité mixte.

ANNEXE

«Protocole no 1

relatif à la définition de la notion de “produits originaires” et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée “convention”) s'appliquent.

2.   Toutes les références à “l'accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme désignant le présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des procédures de contrôle visées à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier le présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Turquie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et la Turquie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la Turquie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.»


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.