29.4.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 110/25


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/670 DE LA COMMISSION

du 27 avril 2015

relative à la conformité des taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, en application de l'article 17 du règlement d'exécution (UE) no 391/2013

[notifiée sous le numéro C(2015) 2635]

(Les textes en langues anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen («règlement sur la fourniture de services») (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission (2) établit un système commun de tarification des services de navigation aérienne. Ce système commun de tarification fait partie intégrante des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs du système de performance instauré en vertu de l'article 11 du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) et du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(2)

La décision d'exécution no 2014/132/UE de la Commission (5) fixe les objectifs de performance de l'Union, dont un objectif d'efficacité économique pour les services de navigation aérienne en route, exprimé en coûts unitaires fixés pour la fourniture de ces services, pour la deuxième période de référence couvrant les années 2015 à 2019.

(3)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, la Commission est tenue d'évaluer les taux unitaires pour les zones tarifaires pour 2015, qui lui sont soumis par les États membres avant le 1er juin 2014, au regard des prescriptions de l'article 9, paragraphes 1 et 2, dudit règlement. Cette évaluation porte sur la conformité de ces taux unitaires avec les dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(4)

La Commission a effectué son évaluation des taux unitaires avec l'aide de l'organe d'évaluation des performances, qui est chargé de l'assister dans la mise en œuvre du système de performance conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 390/2013, et du service central des redevances de route d'Eurocontrol, sur la base des données et des informations complémentaires fournies par les États membres avant le 1er juin 2014 ainsi que des informations pertinentes communiquées dans le cadre des plans de performance. Lors de son évaluation, la Commission a également pris en considération les explications fournies et les corrections apportées avant la réunion de consultation organisée les 25 et 26 juin 2014 en application de l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013, ainsi que les corrections que les États membres ont apportées aux taux unitaires à la suite de contacts ultérieurs entre la Commission, l'organe d'évaluation des performances et les États membres concernés. Enfin, l'évaluation des taux unitaires pour 2015 a pris pour base le rapport de l'organe d'évaluation des performances sur les plans de performance pour la deuxième période de référence, qui a été présenté à la Commission le 7 octobre 2014 et actualisé le 15 décembre 2014.

(5)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 391/2013, que les taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires soumis par le Royaume-Uni, l'Irlande, la Bulgarie, la Roumanie, Chypre, la Grèce, Malte, la Croatie, la République tchèque, la Slovénie, la Hongrie, la Pologne, la Lituanie, le Danemark, la Suède, l'Estonie, la Finlande, la Lettonie, le Portugal et l'Espagne sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

(6)

Conformément à l'article 17, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 391/2013, cette conclusion devrait être notifiée aux États membres concernés.

(7)

La conclusion et la notification relatives à la conformité des taux unitaires pour les zones tarifaires aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013 sont sans préjudice des dispositions de l'article 16 du règlement (CE) no 550/2004.

(8)

Les plans de performance définitifs pour la deuxième période de référence n'ayant pas été adoptés avant le 1er novembre 2014, il convient de rappeler que, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 391/2013, les États membres sont tenus de recalculer les taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires, le cas échéant, sur la base des plans de performance définitifs adoptés, d'appliquer ces taux recalculés dès que possible dans le courant de 2015 et de reporter dans le calcul des taux unitaires pour 2016 toute différence due à l'application temporaire des taux unitaires fixé par la présente décision.

(9)

Le comité du ciel unique n'a pas émis d'avis. Un acte d'exécution a été jugé nécessaire, et le président a soumis le projet d'un tel acte au comité d'appel, pour une nouvelle délibération. Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité d'appel,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les taux unitaires de 2015 pour les zones tarifaires qui figurent à l'annexe de la présente décision sont conformes aux dispositions des règlements d'exécution (UE) no 390/2013 et (UE) no 391/2013.

Article 2

La République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2015.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 10.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).

(3)  Règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (JO L 196 du 31.3.2004, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

(5)  Décision d'exécution 2014/132/UE de la Commission du 11 mars 2014 fixant les objectifs de performance de l'Union pour le réseau de gestion du trafic aérien et les seuils d'alerte pour la deuxième période de référence 2015-2019 (JO L 71 du 12.3.2014, p. 20).


ANNEXE

 

Zone tarifaire

Taux unitaire en route de 2015 en monnaie nationale (1) (code ISO)

1

Bulgarie

60,40 BGN

2

Croatie

351,00 HRK

3

Chypre

36,91 EUR

4

République tchèque

1 204,05 CZK

5

Danemark

471,12 DKK

6

Estonie

31,10 EUR

7

Finlande

56,23 EUR

8

Grèce

38,38 EUR

9

Hongrie

11 197,73 HUF

10

Irlande

29,60 EUR

11

Lettonie

27,58 EUR

12

Lituanie

46,82 EUR

13

Malte

22,33 EUR

14

Pologne

143,89 PLN

15

Portugal — Lisbonne

37,13 EUR

16

Roumanie

164,60 RON

17

Slovénie

68,36 EUR

18

Espagne — Canaries

58,36 EUR

19

Espagne continentale

71,69 EUR

20

Suède

609,06 SEK

21

Royaume-Uni

73,11 GBP


(1)  Ces taux unitaires ne comprennent pas le taux unitaire administratif qui est visé à l'article 18, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 391/2013 et qui s'applique aux États parties à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route conclu par Eurocontrol.