25.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 107/75 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/655 DE LA COMMISSION
du 23 avril 2015
adoptée en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, relative à une formulation à base de polydiméthylsiloxane mise sur le marché pour lutter contre les moustiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 16 mai 2014, la Belgique a demandé à la Commission de décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si une formulation à base de polydiméthylsiloxane visant à lutter contre les moustiques est un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement. |
(2) |
Selon les informations fournies par la société qui commercialise ce produit, la formulation à base de polydiméthylsiloxane ajoute un mince film de silicone sur les masses d'eau. La faible tension superficielle du film en silicone empêche les larves de moustiques de respirer et les moustiques femelles de déposer leurs œufs à la surface de l'eau, beaucoup d'entre eux se noyant en tentant de le faire. |
(3) |
La formulation à base de polydiméthylsiloxane oppose donc une barrière physique à la capacité de reproduction des moustiques. |
(4) |
Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012, seuls les produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action autre qu'une simple action physique ou mécanique, constituent des produits biocides. |
(5) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Une formulation à base de polydiméthylsiloxane destinée à lutter contre les moustiques par l'ajout d'un film de silicone de faible tension superficielle sur les masses d'eau et qui est mise sur le marché à cet effet n'est pas un produit biocide au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 avril 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.