9.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 93/72


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/569 DE LA COMMISSION

du 7 avril 2015

modifiant les annexes de la décision d'exécution 2011/630/UE en ce qui concerne l'équivalence des troupeaux bovins officiellement indemnes de tuberculose entre les États membres et la Nouvelle-Zélande et les informations relatives à la quantité de sperme devant figurer dans le modèle de certificat sanitaire

[notifiée sous le numéro C(2015) 2187]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, son article 10, paragraphe 3, et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE de la Commission (2) établit une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de sperme d'animaux de l'espèce bovine (le «sperme»). La Nouvelle-Zélande figure sur cette liste. Par ailleurs, le modèle de certificat sanitaire applicable à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de sperme expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté figure à l'annexe II, partie , section A, de ladite décision.

(2)

La directive 64/432/CEE du Conseil (3) établit des règles applicables aux échanges dans l'Union d'animaux de l'espèce bovine et prévoit la réalisation de programmes de contrôle et d'éradication de certaines maladies affectant ces animaux, dont la tuberculose. La Nouvelle-Zélande a demandé la reconnaissance de l'équivalence de son programme de lutte contre la tuberculose bovine et des programmes de contrôle et d'éradication de la tuberculose bovine appliqués par les États membres conformément aux conditions fixées à l'annexe A, point I, de la directive 64/432/CEE. Il ressort des informations fournies par la Nouvelle-Zélande sur son programme de lutte contre la tuberculose bovine que le statut d'un troupeau bovin classé «C2» en ce qui concerne la tuberculose bovine dans le cadre du volet y afférent de la stratégie nationale de lutte contre les organismes nuisibles de la Nouvelle-Zélande est équivalent au statut d'un troupeau bovin reconnu par un État membre comme étant «un troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose» conformément aux conditions fixées à l'annexe A, point I, de la directive 64/432/CEE.

(3)

Par conséquent, la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations de sperme figurant à l'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE et le modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II, partie 1, section A, de ladite décision devraient être modifiés pour refléter les conditions particulières par lesquelles l'Union reconnaît l'équivalence de la classification des troupeaux bovins en «C2» dans le cadre du programme de lutte contre la tuberculose bovine appliqué en Nouvelle-Zélande et des conditions fixées à l'annexe A, point I, de la directive 64/432/CEE pour un troupeau bovin d'un État membre reconnu comme étant un «troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose».

(4)

Afin de réduire davantage les charges administratives pour le vétérinaire de centre et le vétérinaire officiel, il convient de supprimer du point I.28 du modèle de certificat de santé animale figurant à l'annexe II, partie 1, section A, de la décision d'exécution 2011/630/UE les informations relatives à la quantité totale de paillettes de sperme dans le lot, étant donné que cette information est déjà mentionnée au point I.20 dudit modèle de certificat sanitaire.

(5)

En outre, il y a lieu d'insérer dans le tableau prévu au point I.28 du modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II, partie 1, section A, de la décision d'exécution 2011/630/UE une colonne dans laquelle peuvent être portées des informations concernant la quantité de paillettes de sperme collecté à une date déterminée sur un taureau donneur identifié répondant à des conditions particulières en ce qui concerne la fièvre catarrhale du mouton et la maladie hémorragique épizootique.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la décision d'exécution 2011/630/UE en conséquence.

(7)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine, l'utilisation de certificats sanitaires délivrés conformément à l'annexe II, partie 1, section A, de la décision d'exécution 2011/630/UE dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente décision devrait être autorisée pendant une période transitoire et moyennant le respect de certaines conditions.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes de la décision d'exécution 2011/630/UE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 30 juin 2015, les lots de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine accompagnés du certificat sanitaire approprié délivré au plus tard le 1er juin 2015 conformément au modèle de certificat sanitaire figurant à l'annexe II, partie 1, section A, de la décision d'exécution 2011/630/UE dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer d'être introduits dans l'Union.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 avril 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

(2)  Décision d'exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l'Union de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 247 du 24.9.2011, p. 32).

(3)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).


ANNEXE

Les annexes de la décision d'exécution 2011/630/UE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine

Code ISO

Nom du pays tiers

Commentaires

Description du territoire

(s'il y a lieu)

Garanties supplémentaires

AU

Australie

 

Les garanties supplémentaires concernant les épreuves visées aux points II.5.4.1 et/ou II.5.4.2 du certificat figurant à l'annexe II, partie 1, section A, doivent obligatoirement être fournies.

CA

Canada (1)

Le territoire décrit sous le code CA-1 dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

 

CH

Suisse (2)

 

 

CL

Chili

 

 

GL

Groenland

 

 

IS

Islande

 

 

NZ

Nouvelle-Zélande (3)

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

 

 

US

États-Unis

 

Les garanties supplémentaires concernant les épreuves visées aux points II.5.4.1 et/ou II.5.4.2 du certificat figurant à l'annexe II, partie 1, section A, doivent obligatoirement être fournies.

2)

À l'annexe II, partie 1, la section A est remplacée par le texte suivant:

«SECTION A

Modèle 1 — Certificat sanitaire applicable à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil, et expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté.

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»

(1)  Le modèle de certificat à utiliser pour les importations en provenance du Canada est établi dans la décision 2005/290/CE de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l'importation de sperme de l'espèce bovine et de viandes fraîches de l'espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE (pour le sperme collecté au Canada seulement), conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil.

(2)  Les modèles de certificats à utiliser pour les importations en provenance de Suisse sont ceux de l'annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil, adaptés conformément à l'annexe 11, appendice 2, chapitre VII B, point 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse.

(3)  Aux fins de l'importation dans l'Union de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine, le statut d'un troupeau bovin classé “C2” en ce qui concerne la tuberculose bovine dans le volet y afférent de la stratégie nationale de lutte contre les organismes nuisibles de la Nouvelle-Zélande est équivalent au statut d'un troupeau bovin reconnu par un État membre comme étant un “troupeau bovin officiellement indemne de tuberculose” conformément aux conditions fixées à l'annexe A, point I, de la directive 64/432/CEE.»