31.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 86/154


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/536 DE LA COMMISSION

du 27 mars 2015

modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée, à la suite de l'apparition de nouveaux foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans ce pays

[notifiée sous le numéro C(2015) 1990]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8, ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités (ci-après les «produits»).

(2)

L'annexe II de la décision 2007/777/CE décrit dans sa partie 1 les zones de pays tiers à partir desquelles l'introduction des produits dans l'Union est limitée pour des motifs de police sanitaire et pour lesquelles une régionalisation est appliquée. La partie 2 de ladite annexe établit la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction des produits dans l'Union est autorisée, à condition qu'ils aient subi le traitement applicable décrit dans la partie 4 de cette même annexe.

(3)

Les États-Unis figurent sur la liste de l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE parmi les pays tiers en provenance desquels l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots de produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage sont autorisés à partir de certaines parties de leur territoire en fonction de la présence de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Cette régionalisation est prévue par la décision 2007/777/CE, telle que modifiée par les décisions d'exécution de la Commission (UE) 2015/252 (3) et (UE) 2015/349 (4) à la suite de l'apparition de foyers d'IAHP dans les États de Californie, de l'Idaho, de l'Oregon et de Washington. La décision 2007/777/CE prévoit que les produits concernés en provenance des zones touchées de ces États peuvent être introduits dans l'Union après avoir été soumis au traitement «D» décrit à l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE (ci-après le «traitement D»).

(4)

Les États-Unis ont confirmé l'apparition de nouveaux foyers d'IAHP du sous-type H5 dans des troupeaux de volailles dans les États de Californie, de l'Oregon, du Minnesota et de Washington dans le courant des mois de février et de mars 2015. Les autorités vétérinaires des États-Unis ont immédiatement suspendu la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de produits concernés destinés à être exportés vers l'Union à partir de ces États, qui ont été soumis à des restrictions vétérinaires en raison de l'apparition de ces nouveaux foyers. Les États-Unis ont par ailleurs procédé à un abattage sanitaire afin de lutter contre l'IAHP et d'en limiter la propagation.

(5)

Un accord conclu entre l'Union et les États-Unis (5) (ci-après l'«accord») prévoit la reconnaissance mutuelle rapide des mesures de régionalisation en cas d'apparition de foyers d'une maladie dans l'Union ou aux États-Unis.

(6)

Compte tenu de la présence accrue de l'IAHP dans les États de Californie, de l'Oregon, du Minnesota et de Washington, les produits obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage en provenance des parties de ces États qui ont été placées sous restrictions par les autorités vétérinaires des États-Unis doivent être soumis au moins au traitement D afin de prévenir l'introduction du virus de l'IAHP dans l'Union.

(7)

En ce qui concerne ces foyers d'IAHP, la régionalisation du territoire des États-Unis est également prévue par le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (6), tel que modifié par les règlements d'exécution de la Commission (UE) 2015/243 (7) et (UE) 2015/342 (8) pour ce qui est des importations de certains produits de volailles relevant du champ d'application dudit règlement.

(8)

Pour des raisons de cohérence, la description des territoires répertoriés à l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE devrait faire référence à la régionalisation telle que précisée dans la colonne 3 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 et être applicable pendant la période définie dans ladite annexe par les dates de début et de fin indiquées dans les colonnes 6A et 6B.

(9)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE.

(10)

La décision 2007/777/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/252 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 41 du 17.2.2015, p. 52).

(4)  Décision d'exécution (UE) 2015/349 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, de vessies et de boyaux traités est autorisée, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie (JO L 60 du 4.3.2015, p. 68).

(5)  Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux tel qu'approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 1998/258/CE du Conseil (JO L 118 du 21.4.1998, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2015/243 de la Commission du 13 février 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (JO L 41 du 17.2.2015, p. 5).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2015/342 de la Commission du 2 mars 2015 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne la ligne relative aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments à partir desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, dans le cadre des mesures prises à la suite de l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène dans les États de l'Idaho et de Californie (JO L 60 du 4.3.2015, p. 31).


ANNEXE

À l'annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE, la ligne relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:

«États-Unis

US

01/2015

L'ensemble du pays

US-1

01/2015

L'ensemble des États-Unis, à l'exclusion de la zone US-2.

US-2

01/2015

Les territoires des États-Unis décrits sous l'intitulé US-2 à l'annexe I, partie 1, colonne 3, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (1).


(1)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1. Les périodes définies par les dates de début et de fin figurant dans les colonnes 6A et 6B de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 pour les territoires respectifs doivent être prises en considération pour les importations dans le cadre de la présente décision.»