5.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 61/24


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/356 DU CONSEIL

du 2 mars 2015

autorisant le Royaume-Uni à appliquer des niveaux différenciés de taxation aux carburants dans certaines zones géographiques conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 2 février 2014, le Royaume-Uni a demandé l'autorisation d'appliquer un taux d'accise réduit au gazole et à l'essence sans plomb, fournis comme carburant destiné aux véhicules routiers, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans les zones géographiques couvertes, le jour de la notification de la présente décision, par les circonscriptions postales: IV54 (Highland, Écosse), IV26 (Highland, Écosse), IV27 (Highland, Écosse), NE48 (Northumberland, Angleterre), PH41 (Highland, Écosse), KW12 (Highland, Écosse), PA80 (Argyll and Bute, Écosse), PH36 (Highland, Écosse), IV22 (Highland, Écosse), PA38 (Argyll et Bute, Écosse), PH23 (Highland, Écosse), PH19 (Highland, Écosse), IV21 (Highland, Écosse), LA17 (Cumbria, Angleterre), EX35 (Devon, Angleterre), IV14 (Highland, Écosse), et dans la zone géographique couverte, le jour de la notification de la présente décision, par l'arrondissement postal de Hawes (North Yorkshire, Angleterre). Le Royaume-Uni a fourni des informations complémentaires et des précisions le 3 juin et le 17 septembre 2014.

(2)

Dans ces zones, les prix du gazole et de l'essence sans plomb, fournis comme carburant destiné aux véhicules routiers, sont supérieurs à la moyenne constatée sur le reste du territoire du Royaume-Uni, ce qui constitue un désavantage pour les consommateurs locaux de carburants. La différence de prix est due au surcoût unitaire induit par la situation géographique de ces zones, la taille restreinte de leur population et la livraison de quantités de carburant relativement faibles.

(3)

Les taux réduits de taxation devraient être supérieurs aux taux minimaux établis à l'article 7 de la directive 2003/96/CE.

(4)

Compte tenu du caractère particulier des zones auxquelles cette mesure s'applique et de la réduction modeste du taux, qui n'allège que partiellement les coûts plus élevés supportés dans les zones géographiques concernées, la mesure ne devrait pas entraîner de mouvement lié à la fourniture de carburant.

(5)

Par conséquent, la mesure est acceptable au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d'assurer une concurrence loyale, et elle est compatible avec les politiques de l'Union en matière de santé, d'environnement, d'énergie et de transport.

(6)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation accordée au titre de cet article doit être strictement limitée dans le temps. Afin d'offrir aux entreprises et aux consommateurs concernés un degré suffisant de prévisibilité, l'autorisation devrait être accordée pour une période de six ans. Toutefois, afin de ne pas compromettre les évolutions générales à venir du cadre juridique existant, il est approprié de prévoir que, si le Conseil, agissant en vertu de l'article 113 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), introduit un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel l'autorisation accordée par la présente décision n'est pas compatible, la présente décision expirera le jour de l'entrée en vigueur des règles de ce système modifié.

(7)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union relatives aux aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le Royaume-Uni est autorisé à appliquer un taux d'accise réduit au gazole et à l'essence sans plomb, fournis comme carburant destiné aux véhicules routiers, dans les zones géographiques couvertes, le jour de la notification de la présente décision, par les circonscriptions postales: IV54 (Highland, Écosse), IV26 (Highland, Écosse), IV27 (Highland, Écosse), NE48 (Northumberland, Angleterre), PH41 (Highland, Écosse), KW12 (Highland, Écosse), PA80 (Argyll and Bute, Écosse), PH36 (Highland, Écosse), IV22 (Highland, Écosse), PA38 (Argyll et Bute, Écosse), PH23 (Highland, Écosse), PH19 (Highland, Écosse), IV21 (Highland, Écosse), LA17 (Cumbria, Angleterre), EX35 (Devon, Angleterre), IV14 (Highland, Écosse), et la zone géographique couverte, le jour de la notification de la présente décision, par l'arrondissement postal de Hawes (North Yorkshire, Angleterre).

Afin d'éviter toute surcompensation, la réduction du taux normal de taxation applicable au niveau national au gazole et à l'essence sans plomb n'excède pas le surcoût à la vente constaté dans ces zones géographiques par rapport au coût moyen à la vente pratiqué dans l'ensemble du Royaume-Uni et la réduction ne dépasse pas 50 livres sterling (64 EUR) par 1 000 litres de produit.

2.   Les taux réduits respectent les obligations de la directive 2003/96/CE, et notamment les taux minimaux figurant à l'article 7 de cette dernière.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire six ans après cette date. Toutefois, si le Conseil, agissant en vertu de l'article 113 du TFUE, introduit un système général modifié de taxation des produits énergétiques avec lequel l'autorisation accordée en vertu de l'article 1er de la présente décision n'est pas compatible, la présente décision expire le jour de l'entrée en vigueur des règles de ce système modifié.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

D. REIZNIECE-OZOLA


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.