20.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 47/1


DÉCISION (UE) 2015/268 DU CONSEIL

du 17 décembre 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, en liaison avec l'article 218, paragraphes 5 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part (1), concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union (ci-après dénommé le «protocole»).

(2)

Ces négociations ont abouti.

(3)

L'objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à la République libanaise de participer à certains programmes de l'Union. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes de la coopération économique, financière et technique et autorise la République libanaise à bénéficier d'une assistance de l'Union, en particulier d'une assistance financière, au titre desdits programmes de l'Union. Ce cadre s'applique uniquement aux programmes de l'Union dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de la République libanaise. Par conséquent, la signature et l'application provisoire du protocole n'entraînent pas l'exercice, au titre des différentes politiques sectorielles poursuivies par les programmes, des compétences qui sont exercées lors de l'établissement des programmes.

(4)

Il convient de signer le protocole au nom de l'Union et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, du protocole à l'accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, concernant un accord-cadre entre l'Union européenne et la République libanaise relatif aux principes généraux de la participation de la République libanaise à des programmes de l'Union est autorisée, sous réserve de la conclusion du protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l'Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire dès sa signature (2), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 4

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l'Union, les modalités et conditions applicables à la participation du Liban à chaque programme de l'Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission tient le groupe de travail compétent du Conseil informé.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI


(1)  JO L 143 du 30.5.2006, p. 2.

(2)  La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.