12.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 36/11


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/216 DE LA COMMISSION

du 10 février 2015

modifiant la décision 2000/572/CE en ce qui concerne la référence au système harmonisé (SH) dans le modèle de certificat pour les préparations de viandes, et modifiant la décision 2007/777/CE en ce qui concerne l'inscription relative à Israël sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2015) 438]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment la phrase introductive, le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8 ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans l'Union, au transit par l'Union et au stockage dans celle-ci de lots de produits à base de viande ou d'estomacs, vessies et boyaux traités au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

L'annexe II, partie 2, de ladite décision établit une liste des pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels l'introduction dans l'Union de ces produits est autorisée à condition que ces produits aient subi le traitement applicable décrit dans ladite annexe, partie 4.

(3)

Israël est mentionné à l'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE en tant que pays à partir duquel est autorisée, notamment, l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, destinés à la consommation humaine et obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, ayant subi un traitement non spécifique (ci-après le «traitement A»).

(4)

En juin 2014, l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission a effectué un audit en Israël pour évaluer les contrôles zoosanitaires applicables aux volailles et produits de volailles destinés à l'exportation vers l'Union (ci-après l'«audit de 2014»).

(5)

Plusieurs lacunes importantes ont été relevées dans l'audit de 2014 en ce qui concerne les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle et la certification vétérinaire pour les produits de volaille destinés à être introduits dans l'Union, et Israël est intervenu rapidement pour y remédier.

(6)

Malgré les efforts déployés et quelques améliorations apportées par Israël au cours de ces dernières années en ce qui concerne la biosécurité et d'autres mesures préventives relatives à la maladie de Newcastle, des foyers de cette maladie continuent d'apparaître régulièrement, tant dans le secteur de la volaille de basse-cour que dans celui de la volaille de rapport, et il est très probable que cette maladie ne sera pas totalement maîtrisée et éradiquée dans un proche avenir.

(7)

En raison de la présence persistante du virus de la maladie de Newcastle en Israël et de l'apparition continue de foyers dans les cheptels de volaille de rapport, il est nécessaire de prévoir de meilleures garanties pour s'assurer que l'introduction dans l'Union de produits de volaille en provenance d'Israël est sans danger.

(8)

La décision 2007/777/CE prévoit, dans le cas d'Israël, l'application du «traitement A», pour lequel aucune température particulière ne doit actuellement être atteinte pendant la transformation; ce traitement n'est pas suffisant pour éliminer les risques zoosanitaires liés à l'introduction dans l'Union de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, destinés à la consommation humaine et obtenus à partir de viandes de volaille, de ratites d'élevage et de gibier à plumes sauvage, étant donné la situation épidémiologique actuelle relative à la maladie de Newcastle dans cet État.

(9)

L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE devrait donc être modifiée de manière à rendre obligatoire l'application du «traitement D», plus rigoureux, par lequel les produits doivent être transformés à une température à cœur d'au moins 70 °C pour inactiver tout virus de la maladie de Newcastle éventuellement présent dans la matière première.

(10)

Au vu de la situation zoosanitaire en Israël, il est prévu par ailleurs de modifier le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (4) de sorte que l'introduction dans l'Union d'autres produits de volailles régis par ledit règlement en provenance de cet État soit soumise à des restrictions ou à des exigences de police sanitaire supplémentaires, dont des analyses de laboratoire, afin d'améliorer les garanties présentées par ces produits.

(11)

L'annexe II de la décision 2000/572/CE de la Commission (5) établit le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour les préparations de viandes destinées à être expédiées vers la Communauté européenne à partir de pays tiers, et l'annexe III prévoit un modèle de certificat applicable au transit et au stockage de préparations de viandes. Conformément à la partie I des notes figurant dans ces modèles, les produits destinés à l'importation dans l'Union ou au transit par celle-ci doivent être décrits notamment au moyen d'une référence au code SH applicable, en l'espèce le code 02.10, 16.01 ou 16.02.

(12)

Toutefois, certaines denrées alimentaires issues de volailles qui sont définies comme des préparations de viandes ne relèvent pas des codes SH précités. Afin de permettre la bonne certification de ces produits, le code SH 02.07 doit être ajouté dans la partie 1 des notes du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour les préparations de viandes destinées à être expédiées vers la Communauté européenne à partir de pays tiers et du modèle applicable au transit et au stockage de préparations de viandes.

(13)

Afin d'éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux, la présente décision devrait prévoir une période transitoire pour permettre l'introduction dans l'Union de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, destinés à la consommation humaine et obtenus à partir de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, ainsi que de lots de préparations de viandes produits, envoyés ou en cours d'acheminement vers l'Union avant l'entrée en vigueur de la présente décision.

(14)

Par souci de transparence du marché et en conformité avec le droit international public, il y a lieu de préciser, au moyen d'une indication à l'annexe II, partie 2, que le champ d'application territorial des certificats est limité au territoire de l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

(15)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2000/572/CE et 2007/777/CE en conséquence.

(16)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision 2000/572/CE

Les annexes II et III de la décision 2000/572/CE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Modifications de la décision 2007/777/CE

L'annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Dispositions transitoires concernant les modifications de la décision 2007/777/CE

Pendant une période transitoire expirant le 28 février 2015, l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots originaires d'Israël, y compris ceux qui sont transportés en haute mer, de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage ayant subi le traitement non spécifique A figurant dans l'annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE conformément à ladite décision avant les modifications apportées par la présente décision continuent d'être autorisés à condition que les lots concernés soient accompagnés d'un certificat sanitaire et de police sanitaire conformément à la décision 2007/777/CE, rempli, signé et daté au plus tard le 31 janvier 2015.

Article 4

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)   JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l'importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).

(3)  Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

(4)  Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).

(5)  Décision 2000/572/CE de la Commission du 8 septembre 2000 définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de préparations à base de viandes en provenance de pays tiers (JO L 240 du 23.9.2000, p. 19).


ANNEXE I

À l'annexe II (modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour les préparations de viandes destinées à être expédiées vers la Communauté européenne à partir de pays tiers) et à l'annexe III (modèle applicable en cas de transit/entreposage) de la décision 2000/572/CE, dans les notes, partie I, la ligne «— Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l'Organisation mondiale des douanes: 02.10, 16.01 ou 16.02» est remplacée par le texte suivant:

«—

Case I.19: utiliser le code approprié du système harmonisé (SH) de l'Organisation mondiale des douanes: 02.07, 02.10, 16.01 ou 16.02»

.

ANNEXE II

L'annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1.

L'inscription relative à Israël est remplacée par le texte suivant:

«IL (****)

Israël

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX»

2.

La note de bas de page suivante est ajoutée:

«(****)

Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.»