3.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 27/37


DÉCISION (UE) 2015/163 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2014

concernant la compatibilité avec le droit de l'Union européenne des mesures que la Pologne prévoit d'adopter conformément à l'article 14 de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (1), et notamment son article 14, paragraphe 2,

vu l'avis du comité institué conformément à l'article 29 de la directive 2010/13/UE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 19 août 2014, la Pologne a notifié à la Commission les mesures qu'elle envisageait d'adopter en application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit de l'Union, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel polonais, notamment en ce qui concerne l'incidence sur le marché de la télévision.

(4)

La Pologne a établi la liste des événements d'importance majeure pour la société de façon claire et transparente, après une vaste consultation.

(5)

La Commission a vérifié, en se fondant sur des éléments détaillés et sur les taux d'audience fournis par les autorités polonaises, que la liste d'événements désignés établie en application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE remplit au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l'importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l'ensemble de l'État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l'État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l'équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l'événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et a toujours attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Sur la liste des événements d'importance majeure pour la société qui a été notifiée figurent à la fois les événements qui se trouvent déjà sur la liste officielle prévue par l'article 20b de la loi sur la radiodiffusion du 29 décembre 1992 modifiée par la loi du 31 mars 2000 et d'autres événements figurant sur la liste des événements d'importance majeure contenue dans le projet de réglementation établi par le Conseil de la radiodiffusion. Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver ainsi que les finales et demi-finales de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société. Sur la liste figurent également d'autres rencontres disputées dans le cadre de ces tournois de football par l'équipe nationale de Pologne, et notamment les matchs de qualification. Comme l'ont indiqué les autorités polonaises, ces événements ont toujours été diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et ont toujours attiré de nombreux téléspectateurs. En outre, ils trouvent un écho particulier en Pologne car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives. Par ailleurs, certaines rencontres jouées dans le cadre de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football, et notamment les matchs de qualification, sont disputées par l'équipe nationale de Pologne.

(7)

Les autres matchs qui se déroulent dans le cadre de tournois officiels, de la Ligue des champions et de la Coupe de l'UEFA, auxquels participent l'équipe nationale ou des clubs polonais, attirent un grand nombre de téléspectateurs, ont toujours été diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et trouvent un écho particulier en Pologne.

(8)

Les matchs des championnats d'Europe et du monde de volley-ball masculin et féminin disputés par l'équipe nationale de Pologne, y compris les tournois de qualification et la ligue mondiale de volley-ball masculin, ont toujours été diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et ont toujours attiré un grand nombre de téléspectateurs. En outre, ils suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, même auprès d'un public qui ne suit généralement pas l'actualité de cette discipline sportive. Il s'agit également de compétitions internationales d'importance majeure auxquelles participe une équipe nationale. L'intérêt qu'elles suscitent est d'autant plus marqué que les sportifs polonais ont obtenu des résultats notables dans ces tournois.

(9)

Les finales et les demi-finales des championnats du monde et d'Europe de handball masculin, outre qu'elles ont toujours été diffusées sur des chaînes de télévision gratuites et qu'elles ont toujours attiré un grand nombre de téléspectateurs, suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, même auprès d'un public qui, d'ordinaire, ne suit pas l'actualité de cette discipline sportive. D'autres rencontres disputées lors des finales et des demi-finales des championnats du monde et d'Europe de handball masculin auxquelles a participé l'équipe nationale de Pologne ont toujours été diffusées sur des chaînes de télévision gratuites et ont toujours attiré de nombreux téléspectateurs. En outre, elles suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, y compris auprès de ceux qui ne suivent généralement pas l'actualité de cette discipline sportive. L'équipe nationale participe à ces rencontres dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi international d'importance majeure dans lesquels les sportifs polonais ont obtenu des résultats notables.

(10)

Les épreuves des championnats du monde de ski nordique, de la Coupe du monde de saut à ski et de la Coupe du monde de ski de fond féminine, outre qu'elles ont toujours été retransmises sur des chaînes de télévision gratuites et qu'elles ont toujours attiré un grand nombre de téléspectateurs, suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, même auprès d'un public qui, d'ordinaire, ne suit pas l'actualité de ces disciplines sportives. L'équipe nationale de Pologne participe à ces épreuves dans le cadre d'une compétition internationale d'importance majeure dans laquelle les sportifs polonais ont obtenu des résultats notables.

(11)

Les championnats du monde d'athlétisme ont toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et ont toujours attiré de nombreux téléspectateurs. En outre, ils suscitent un intérêt particulier dans toute la Pologne, même auprès d'un public qui, d'ordinaire, ne suit pas l'actualité des disciplines sportives représentées lors de cette manifestation. Les athlètes polonais ont réalisé des performances significatives en saut à la perche, lancer du poids et lancer du disque.

(12)

Au vu des modalités de diffusion prévues pour ces événements d'importance majeure pour la société, de la définition d'«organisme de radiodiffusion qualifié», du rôle du Conseil de la radiodiffusion dans le mécanisme de résolution des litiges prévu en cas de litige survenant pendant la mise en œuvre de ces mesures et de la date prévue pour l'entrée en vigueur des mesures finalement adoptées par la Pologne (douze mois après la publication au Journal officiel de l'Union européenne), les mesures notifiées n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, à savoir la protection du droit à l'information et la garantie d'un large accès du public aux transmissions télévisées d'événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société. Par conséquent, on peut conclure que les incidences sur le droit de propriété consacré à l'article 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux sont limitées à celles qui sont intrinsèquement liées à l'inscription des événements sur la liste prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(13)

Pour les mêmes raisons, les mesures notifiées par la Pologne semblent proportionnées pour justifier, par la raison impérieuse d'intérêt général d'assurer un large accès du public aux transmissions télévisées d'événements d'une importance majeure pour la société, une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services figurant à l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). En outre, les mesures notifiées par la Pologne n'entraînent ni discrimination ni verrouillage du marché à l'encontre des radiodiffuseurs, détenteurs de droits ou autres opérateurs économiques d'autres États membres.

(14)

Dans la mesure où la définition des radiodiffuseurs qualifiés pour la transmission des événements figurant sur la liste repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de transmission de ces événements, les mesures notifiées sont compatibles avec les règles de concurrence de l'Union européenne. En outre, le nombre d'événements désignés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision payante. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les incidences sur la libre concurrence sont limitées à celles qui sont intrinsèquement liées à l'inscription des événements sur la liste prévue à l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE.

(15)

La Commission a communiqué aux autres États membres les mesures notifiées par la Pologne et a présenté les résultats de sa vérification à la réunion du comité institué conformément à l'article 29 de la directive 2010/13/UE. Le comité a émis un avis favorable,

DÉCIDE:

Article unique

1.   Les mesures que la Pologne envisage d'adopter en application de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2010/13/UE et qu'elle a notifiées à la Commission conformément à l'article 14, paragraphe 2, de ladite directive sont compatibles avec la législation de l'Union.

2.   Les mesures, telles qu'elles auront été adoptées par la Pologne, seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2014.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Membre de la Commission


(1)  JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.


ANNEXE

Publication en vertu de l'article 14 de la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)

Les dispositions prises par la Pologne, qui doivent être publiées conformément à l'article 14 de la directive 2010/13/UE, sont présentées dans l'extrait suivant de la loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion (Journal officiel Dz. U. no 43 de 2011, point 226, tel que modifié) et dans le règlement du conseil national de l'audiovisuel du 17 novembre 2014 sur la liste des événements d'importance majeure:

«Loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion

Article 20b

1.

Un organisme de radiodiffusion télévisuelle ne peut procéder à la retransmission en direct d'un événement d'importance majeure pour la vie sociale, ci-après dénommé “événement majeur”, que:

1)

dans le cadre d'un programme national tel que défini dans la présente loi ou d'une licence de radiodiffusion, totalement accessible de manière gratuite, à l'exclusion des redevances de licence définies dans la loi du 21 avril 2005 sur les redevances de licence, et des redevances de base perçues par les opérateurs de réseau câblé; ou

2)

si ledit programme est également transmis par un radiodiffuseur de programme répondant aux conditions énoncées au paragraphe 1, en vertu d'un contrat conclu avec un radiodiffuseur ayant acquis les droits de fournir la couverture en direct de l'événement concerné ou avec un autre ayant droit, sous réserve du paragraphe 6.

2.

Compte tenu du vaste intérêt qu'ils présentent auprès du public, les événements majeurs incluent notamment:

1)

les Jeux olympiques d'été et d'hiver;

2)

les demi-finales et les finales de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football, ainsi que tous les autres matchs disputés par l'équipe nationale de Pologne dans le cadre de ces événements, y compris les matchs de qualification;

3)

les autres matchs de football disputés par l'équipe nationale de Pologne dans le cadre des compétitions officielles, ainsi que les matchs disputés par des clubs polonais dans le cadre de la Ligue des champions et de la Coupe de l'UEFA.

3.

Le Conseil national peut, par voie de règlement, établir une liste d'événements majeurs autres que ceux énumérés au paragraphe 2, compte tenu de leur degré d'intérêt auprès du public et de leur importance pour la vie sociale, économique et politique.

4.

Lorsqu'il est prévu d'organiser un événement majeur en plusieurs parties, chacune de ces parties est considérée comme un événement majeur.

5.

Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux diffusions en différé si le retard dans la retransmission de l'événement majeur n'excède pas 24 heures et découle de motifs sérieux, notamment:

1)

la période durant laquelle se déroule l'événement se situe entre minuit et 6 heures du matin de l'heure officielle sur le territoire de la République de Pologne;

2)

les événements majeurs ou leurs parties se chevauchent dans le temps.

6.

Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas si le radiodiffuseur concerné peut démontrer qu'aucun radiodiffuseur de programme répondant aux exigences énoncées au paragraphe 1, point 1), n'était prêt à conclure un contrat garantissant la transmission conformément au paragraphe 1, point 2).

7.

Dans le champ d'application prévu par les accords internationaux contraignants pour la République de Pologne, le Conseil national peut déterminer, par voie de règlement:

1)

la liste des événements considérés comme étant d'une importance majeure par d'autres États européens;

2)

les règles régissant l'exercice des droits exclusifs pour la retransmission télévisée des événements visés au point 1), afin d'assurer que l'exercice de ces droits par les radiodiffuseurs relevant de la présente loi ne prive pas les téléspectateurs dans un État donné de la possibilité de suivre ces événements selon les règles fixées par l'État membre en question, conformément aux dispositions du droit international.»

JOURNAL OFFICIEL

DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

Varsovie, le 3 décembre 2014

Point 1705

RÈGLEMENT

DU CONSEIL NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL

du 17 novembre 2014

relatif à la liste des événements d'importance majeure

Les dispositions suivantes sont arrêtées en vertu de l'article 20b, paragraphe 3, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion (Dz. U. de 2011 no 43, point 226, tel que modifié (1)):

1.

Le présent règlement établit une liste d'événements majeurs autres que ceux visés à l'article 20b, paragraphe 2, de la loi du 29 décembre 1992 sur la radiodiffusion.

2.

Les événements suivants sont considérés comme étant des événements majeurs, compte tenu de leur degré d'intérêt auprès du public et de leur importance pour la vie sociale, économique et politique:

1)

les matchs des championnats du monde et d'Europe de volley-ball féminin et masculin disputés par l'équipe nationale de Pologne, y compris les matchs de qualification;

2)

les matchs de la Ligue mondiale de volley-ball masculin disputés en Pologne;

3)

les demi-finales et les finales des championnats du monde et d'Europe de handball, ainsi que tous les autres matchs disputés par l'équipe nationale de Pologne dans le cadre de ces événements, y compris les matchs de qualification;

4)

les championnats du monde de ski nordique;

5)

les épreuves de la Coupe du monde de saut à ski;

6)

les épreuves de la Coupe du monde de ski de fond féminin;

7)

les championnats du monde d'athlétisme.

3.

Le présent règlement entre en vigueur douze mois après sa date de publication.

Le président du Conseil national de l'audiovisuel: J. DWORAK


(1)  Les modifications de consolidation de ladite loi ont été publiées au Journal officiel Dz. U. de 2011 no 85, point 459; no 112, point 654; no 153, point 903; no 160, point 963; et Dz. U. de 2012, points 1209 et 1315.