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28.1.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/20 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/130 DE LA COMMISSION
du 26 janvier 2015
autorisant des laboratoires situés en Chine à effectuer des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques
[notifiée sous le numéro C(2015) 279]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2000/258/CE du Conseil du 20 mars 2000 désignant un institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques (1), et notamment son article 3, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
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(1) |
La décision 2000/258/CE désigne l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) de Nancy, en France [intégrée depuis le 1er juillet 2010 dans l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)], comme institut spécifique responsable pour l'établissement des critères nécessaires à la standardisation des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques. |
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(2) |
La décision prévoit que l'ANSES procède à l'évaluation des laboratoires des pays tiers qui ont demandé à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques et qu'elle rend compte du résultat de cette évaluation. |
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(3) |
L'autorité compétente de la Chine a introduit une demande d'agrément du Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses (DLR) (Changchun Veterinary Research Institute) à Changchun et du Laboratory of Epidemiology (Military Veterinary Research Institut) à Changchun, qui est appuyée dans les deux cas par un rapport favorable de l'ANSES daté du 15 septembre 2014. |
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(4) |
Il convient donc d'autoriser ces laboratoires à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets. |
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(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2000/258/CE, les laboratoires ci-après sont autorisés à réaliser des tests sérologiques de contrôle de l'efficacité des vaccins antirabiques chez les chiens, les chats et les furets:
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a) |
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b) |
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Article 2
La présente décision s'applique à compter du 1er février 2015.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission