7.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/59


DÉCISION (UE) 2015/15 DE LA COMMISSION

du 5 janvier 2015

relative à une mesure prise par la Finlande, conformément à l'article 7 de la directive 89/686/CEE du Conseil, interdisant la mise sur le marché des protections de tête «Ribcap»

[notifiée sous le numéro C(2014) 10114)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En juin 2014, les autorités finlandaises ont notifié à la Commission une mesure d'interdiction de mise sur le marché des protections de tête fabriquées par Ribcap AG, Berbegraben 4, CH-3110 Münsingen (Suisse). Les produits, désignés sous le nom de «Ribcap», portaient le marquage «CE», conformément à la directive 89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle.

(2)

Les produits sont commercialisés en tant que protections de tête, EPI de catégorie I, destinées à des activités telles que le patin à glace et le ski.

(3)

Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la directive 89/686/CEE, sont exemptés de l'examen «CE» de type les modèles d'EPI de conception simple (catégorie I) dont le concepteur présume que l'utilisateur peut juger par lui-même de l'efficacité contre des risques minimes dont les effets, lorsqu'ils sont graduels, peuvent être perçus en temps opportun et sans danger par l'utilisateur.

(4)

Le produit est importé et distribué par Brandsense Oy/Classic Bike Finland, Mechelininkatu 15, FI-00100 Helsinki (Finlande). Selon son site web, la société importe et commercialise des bicyclettes.

(5)

La page web de l'importateur contient des liens vers la brochure Ribcap élaborée par le fabricant et vers un certificat Ribcap fondé sur des essais réalisés sur le produit par l'université de Strasbourg, lesquels prouveraient que les protections de tête Ribcap préviennent les blessures à la tête. Les termes «Certified Safety» [Sécurité certifiée] apparaissent sur l'emballage ainsi que sur le matériel publicitaire. Ces termes peuvent donner l'impression que le produit a fait l'objet d'un examen «CE» de type réalisé par un organisme notifié, alors que l'université de Strasbourg n'est pas un organisme notifié.

(6)

Selon les allégations figurant dans la brochure promotionnelle, Ribcap protège la tête en cas de choc. Au vu de la brochure, le consommateur peut avoir l'impression que ce produit est adapté à une utilisation comme protection de tête dans divers types de sport — voir, par exemple, la mention suivante: «Ribcap is my comfortable, light and effective head protection for the sports» [Ribcap — Ma protection de tête confortable, légère et efficace pour le sport]. Même si les termes «No protective effect like helmet» [Pas d'effet protecteur comme celui assuré par un casque] apparaissent sur l'emballage du produit, les allégations créent une image trompeuse des caractéristiques de sécurité du produit et peuvent donner l'impression au consommateur que ce produit protège contre des risques autres que minimes.

(7)

Selon le guide de catégorisation inclus dans les lignes directrices sur l'application de la directive 89/686/CEE, tous les casques, y compris les casques de sport, sont des EPI de catégorie II et sont, par conséquent, soumis à un examen «CE» de type par un organisme notifié.

(8)

Les produits ne sont pas accompagnés d'instructions d'utilisation en finnois et en suédois, qui sont les langues officielles de la Finlande.

(9)

De l'avis des autorités finlandaises, comme les produits ne sont pas accompagnés d'instructions d'utilisation décrivant les situations dans lesquelles ils sont destinés à être utilisés ou indiquant quelles sont leurs limites d'utilisation, ils peuvent donner un faux sentiment de sécurité et induire le consommateur à croire que ces produits possèdent les mêmes qualités de protection qu'un casque (EPI de catégorie II).

(10)

La déclaration de conformité établie par le fabricant a été envoyée par le distributeur aux autorités finlandaises; cette déclaration n'est pas établie conformément au modèle figurant à l'annexe VI de la directive 89/686/CEE.

(11)

La Commission a écrit au fabricant et au distributeur en Finlande pour les inviter à lui communiquer leurs observations sur la mesure prise par les autorités finlandaises. Dans sa réponse, le fabricant a réaffirmé son point de vue selon lequel Ribcap n'est pas un casque, mais plutôt un chapeau de laine muni de protections qui devrait être classé comme EPI de catégorie I au titre de la directive 89/686/CEE. Le fabricant a reconnu que l'utilisation des termes «Certified Safety» est peut-être déroutante et malheureuse.

(12)

Il a joint à sa réponse un rapport publié par les autorités suisses. Dans ce rapport, il est fait mention d'une lettre des autorités suisses à Ribcap dans laquelle elles avertissent, entre autres, que «le produit ne peut plus être présenté de manière à donner l'impression qu'il protège la tête d'éventuelles blessures en cas de chute lors de son utilisation en mouvement (à ski, en snowboard, à bicyclette, etc.)». La modification consécutive de la description du produit ainsi qu'un avertissement détaillé ont permis à Ribcap de commercialiser ses produits en tant que «chapeaux cousus de protections intégrées» — EPI de catégorie I.

(13)

Ni la description du produit ni l'avertissement en vue de sa commercialisation en Finlande ne semblent conformes aux exigences applicables pour qu'un tel produit puisse être commercialisé en tant qu'EPI de catégorie I, puisque, en Finlande, il est commercialisé en tant que protection de tête pour le patin à glace, le ski et d'autres activités de plein air.

(14)

À la lumière de la documentation disponible et des observations formulées par les parties concernées, la Commission estime que les protections de tête Ribcap ne répondent pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues aux points suivants de l'annexe II de la directive 89/686/CEE: 1.1.2. Niveaux et classes de protection; 1.4. Notice d'information du fabricant, et 3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets, et impacts d'une partie du corps contre un obstacle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par les autorités finlandaises, consistant à interdire la mise sur le marché des protections de tête «Ribcap» fabriquées par Ribcap AG, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18.