30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/25


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1393/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de pélagiques dans les eaux occidentales septentrionales

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(3)

La Belgique, l'Irlande, l'Espagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Ces États membres ont soumis une recommandation commune à la Commission après consultation du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, du conseil consultatif pour la pêche lointaine et du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Les mesures incluses dans la recommandation commune sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013, et par conséquent, conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, elles devraient être intégrées au présent règlement.

(4)

En ce qui concerne les eaux occidentales septentrionales, conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2015 à tous les navires opérant dans les pêcheries de petits et de grands pélagiques en ce qui concerne les espèces capturées dans lesdites pêcheries et soumises à des limites de captures.

(5)

Conformément à la recommandation commune, le plan de rejets devrait couvrir certaines pêcheries de petits et de grands pélagiques, à savoir les pêcheries ciblant le maquereau, le hareng, le chinchard, le merlan bleu, le sanglier, la grande argentine, le germon et le sprat dans les zones CIEM Vb, VI et VII, à compter du 1er janvier 2015.

(6)

La recommandation commune prévoit une exemption d'obligation de débarquement pour le maquereau et le hareng capturés au moyen de sennes coulissantes dans certaines conditions fondées sur des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013. Les preuves scientifiques en question ont été apportées par le groupe de Scheveningen dans la recommandation commune relative à un plan de rejets pour la mer du Nord, qui faisait référence à une étude scientifique précise portant sur le taux de survie des poissons relâchés après avoir été capturés dans des sennes coulissantes. Selon l'étude, les taux de survie dépendent de la durée de l'entassement et de la densité des poissons dans le filet, qui, généralement, sont limitées dans ces pêcheries. Ces informations ont été examinées par le CSTEP. Le CSTEP a conclu que, si les résultats des études sur la survie sont représentatifs des taux de survie lors des opérations de pêche commerciale, la proportion de maquereaux relâchés capables de survivre se situerait probablement autour de 70 %. La densité serait également moindre que celle à laquelle on peut observer une augmentation de la mortalité du hareng. Conformément à l'article 19 ter, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (2), il est interdit de relâcher le maquereau commun et le hareng commun avant que le filet ne soit entièrement remonté à bord d'un navire de pêche en entraînant la perte de poissons morts ou mourants. Cette exemption fondée sur la capacité de survie n'a pas d'incidence sur l'interdiction en vigueur puisque le poisson sera relâché à une étape de l'opération de pêche où son taux de survie après avoir été relâché est élevé. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(7)

La recommandation commune comprend quatre exemptions de minimis d'obligation de débarquement pour certaines pêcheries et jusqu'à certains niveaux. Les éléments de preuve apportés par les États membres ont été examinés par le CSTEP, qui a conclu que les recommandations communes contenaient, en matière d'augmentation des coûts de traitement des captures accidentelles, des arguments rationnels étayés dans certains cas par une évaluation qualitative des coûts. À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer les exemptions de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans la recommandation commune et n'excédant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)

L'exemption de minimis pour le merlan bleu (Micromesistius poutassou), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans la zone CIEM VIII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base, se fonde sur le fait que la sélectivité ne peut être améliorée et que les coûts de traitement des captures accidentelles sont disproportionnés. En conclusion, le CSTEP estime que les arguments avancés en faveur de l'exemption sont suffisants. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(9)

L'exemption de minimis pour le germon (Thunnus alalunga), fixée à un maximum de 7 % en 2015 et 2016 et de 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées dans les pêcheries au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) ciblant le germon dans la zone CIEM VII, est fondée sur les coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, c'est-à-dire les coûts de stockage et de traitement en mer et à terre. Dans son évaluation, le CSTEP a évoqué le risque de l'accroissement de la valeur des prises. Toutefois, cette exemption est sans préjudice de l'article 19 bis du règlement (CE) no 850/98. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(10)

Afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles, comme les coûts de stockage, de main-d'œuvre et de glaçage, et compte tenu de la difficulté d'améliorer la sélectivité de la pêche de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la division CIEM VIId, la recommandation commune contient une exemption de minimis d'obligation de débarquement pour cette pêche mixte. Cette exemption repose sur des éléments scientifiques de preuve apportés par les États membres qui ont contribué à la recommandation commune et a fait l'objet d'un examen du CSTEP. Selon le CSTEP, la recommandation commune présente, à l'appui de cette exemption, des arguments qualitatifs rationnels fondés sur des coûts disproportionnés de traitement des captures accidentelles. C'est pourquoi il convient d'inclure cette exemption dans le présent règlement.

(11)

L'exemption de minimis, fixée à un maximum de 1 % en 2015 et de 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées au moyen de chalutiers-congélateurs pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les zones CIEM VI et VII, est fondée sur la difficulté d'améliorer la sélectivité et sur les coûts disproportionnés de traitement (séparation des captures accidentelles des autres captures). Selon le CSTEP, l'exemption est étayée par des arguments qualitatifs rationnels concernant la difficulté d'améliorer la sélectivité dans la pêcherie en question et par des arguments raisonnables en ce qui concerne les coûts de traitement supplémentaires. C'est pourquoi il convient d'inclure l'exemption concernée dans le présent règlement.

(12)

Afin de garantir un contrôle adéquat, il convient de prévoir des exigences spécifiques pour la documentation relative aux captures dans le contexte de l'exemption fondée sur la capacité de survie visée par le présent règlement.

(13)

Étant donné que les mesures prévues par le présent règlement ont une incidence directe sur les activités économiques liées à la campagne de pêche des navires de l'Union ainsi que sur la planification de cette dernière, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il s'applique à compter du 1er janvier 2015 afin de respecter le calendrier prévu à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient que le présent règlement s'applique pour une durée maximale de 3 ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 aux eaux occidentales septentrionales, telles qu'elles sont définies à l'article 4, paragraphe 2, point c), dudit règlement, dans les pêcheries figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Exemption liée à la capacité de survie

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement ne s'applique pas aux captures de maquereau et de hareng effectuées dans les pêcheries à la senne coulissante de la zone CIEM VI, lorsque sont remplies toutes les conditions suivantes:

la capture est relâchée avant que la senne coulissante ne soit fermée à un certain pourcentage (le «point de non-retour»), fixé aux points 2 et 3 ci-dessous,

la senne coulissante est munie de bouées de marquage visibles indiquant clairement la limite correspondant au point de non-retour,

le navire et la senne coulissante sont équipés d'un système électronique d'enregistrement et de documentation répertoriant le moment, le lieu et le degré d'utilisation de la senne coulissante pour toutes les opérations de pêche.

2.   Le point de non-retour correspond à une fermeture de 80 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le maquereau, et à une fermeture de 90 % de la senne coulissante pour les pêcheries ciblant le hareng.

3.   Si le banc de poissons encerclé est constitué des deux espèces, le point de non-retour est fixé à une fermeture de 80 % de la senne coulissante.

4.   Il est interdit de relâcher les captures de maquereau et de hareng une fois dépassé le point de non-retour.

5.   Avant que le poisson ne soit relâché, un échantillon est prélevé sur le banc encerclé afin de procéder à une estimation des espèces qui le composent ainsi que de la taille et de la quantité des poissons.

Article 3

Exemptions de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

merlan bleu (Micromesistius poutassou): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts pélagiques dans la pêcherie industrielle ciblant cette espèce dans les zones CIEM Vb, VI et VII avec transformation à bord en vue de la production de surimi-base;

b)

germon (Thunnus alalunga): jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles effectuées au moyen de chaluts-bœufs pélagiques (PTM) dans les pêcheries ciblant le germon dans la zone maritime CIEM VII;

c)

jusqu'à 3 % en 2015 et jusqu'à 2 % en 2016 du total des captures annuelles de maquereau (Scomber scombrus), de chinchard (Trachurus spp.), de hareng (Clupea harengus) et de merlan (Merlangius merlangus) effectuées avec des chalutiers pélagiques d'une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM) dans la pêcherie de pélagiques ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans la zone CIEM VIId;

d)

jusqu'à 1 % en 2015 et jusqu'à 0,75 % en 2016 du total des captures annuelles de sanglier (Caproidae) effectuées avec des chalutiers-congélateurs pélagiques utilisant des chaluts pélagiques dans la pêcherie ciblant le chinchard (Trachurus spp.) dans les zones CIEM VI et VII.

Article 4

Documentation relative aux captures

Les quantités de poissons relâchés dans le cadre de l'exemption prévue à l'article 2 ainsi que les résultats de l'échantillonnage requis au titre de l'article 2, paragraphe 5, sont consignés dans le journal de pêche.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


ANNEXE

Pêcheries soumises aux dispositions du présent règlement mettant en œuvre l'obligation de débarquement

1.   Pêcheries dans les zones CIEM Vb, VIa, VIb

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTB

Chaluts de fond à panneaux

Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux, autre

Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sanglier, argentine

PTB

Chaluts-bœufs de fond (autre)

Maquereau

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Hareng, maquereau

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, merlan bleu

LMH

Ligne à main

Maquereau

LTL

Pêche à la traîne

Maquereau

2.   Pêcheries dans les zones CIEM VII (à l'exception des zones CIEM VIIa, VIId et VIIe)

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

LMH

Ligne à main

Maquereau

LTL

Pêche à la traîne et cannes et lignes

Germon

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Merlan bleu, maquereau, chinchard, germon, sanglier, hareng

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Merlan bleu, maquereau, chinchard, sanglier, hareng, germon

OTB

Chaluts de fond à panneaux

Hareng

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, chinchard

3.   Pêcheries dans les zones CIEM VIId et VIIe

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTB

Chaluts à panneaux (sans spécification)

Sprat

GND

Filets dérivants

Maquereau, hareng

LMH

Lignes à main et lignes avec canne

Maquereau

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux (autre)

Sprat, chinchard, maquereau, hareng, sanglier

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques (autre)

Chinchard

PS

Sennes coulissantes

Maquereau, chinchard

4.   Pêcheries dans la zone CIEM VIIa

Code

Engins de pêche de pélagiques

Espèces soumises à quota ciblées

OTM

Chaluts pélagiques à panneaux

Hareng

PTM

Chaluts-bœufs pélagiques

Hareng

LMH

Lignes à main

Maquereau

LMH

Filets maillants

Hareng