23.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 367/82


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1380/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 595/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 81, paragraphe 1, et son article 83, paragraphe 4, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, l'article 230, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que, en ce qui concerne le régime de maîtrise de la production laitière, la partie II, titre I, chapitre III, section III, les articles 55 et 85 et les annexes IX et X du règlement (CE)o 1234/2007 continuent de s'appliquer jusqu'au 31 mars 2015.

(2)

Afin d'éviter toute incertitude quant aux obligations des acheteurs et des producteurs en ce qui concerne la dernière année contingentaire 2014/2015, et quant à l'obligation de collecter le prélèvement sur les excédents après la date du 31 mars 2015, il convient de clarifier l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission (3) en faisant référence aux dispositions applicables du règlement (CE) no 1234/2007.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 15 du règlement (CE) no 595/2004, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque année, avant le 1er octobre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement verse à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre, les acheteurs étant responsables de la collecte, auprès des producteurs, du prélèvement sur les excédents dû en cas de livraisons en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement (CE) no 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 94 du 31.3.2004, p. 22).