28.2.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 57/18


Rectificatif au règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 366 du 20 décembre 2014 )

Page 10, annexe, partie 2, dans le tableau, sous la têtière «Espèce: Grenadier de roche et grenadier berglax Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax — Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/5B67-) pour le grenadier de roche (3); (RHG/5B67-) pour le grenadier berglax», à la note de bas de tableau no 1:

au lieu de:

«(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).»

lire:

«(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour le grenadier berglax).»

Page 10, annexe, partie 2, dans le tableau, sous la têtière «Espèce: Grenadier de roche et grenadier berglax Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax — Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X14-) pour le grenadier de roche (2); (RHG/8X14-) pour le grenadier berglax», à la note de bas de tableau no 1:

au lieu de:

«(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67-).»

lire:

«(1)

Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour le grenadier berglax).»