28.2.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 57/18 |
Rectificatif au règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 366 du 20 décembre 2014 )
Page 10, annexe, partie 2, dans le tableau, sous la têtière «Espèce: Grenadier de roche et grenadier berglax Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax — Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/5B67-) pour le grenadier de roche (3); (RHG/5B67-) pour le grenadier berglax», à la note de bas de tableau no 1:
au lieu de:
«(1) |
Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14-).» |
lire:
«(1) |
Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour le grenadier berglax).» |
Page 10, annexe, partie 2, dans le tableau, sous la têtière «Espèce: Grenadier de roche et grenadier berglax Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax — Zone: Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/8X14-) pour le grenadier de roche (2); (RHG/8X14-) pour le grenadier berglax», à la note de bas de tableau no 1:
au lieu de:
«(1) |
Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67-).» |
lire:
«(1) |
Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour le grenadier berglax).» |