19.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 365/89


RÈGLEMENT (UE) No 1357/2014 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 38, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE dresse la liste des propriétés qui rendent les déchets dangereux.

(2)

La directive 2008/98/CE dispose que la classification de déchets comme déchets dangereux devrait se fonder, entre autres, sur la législation de l'Union relative aux produits chimiques, notamment en ce qui concerne la classification de préparations comme préparations dangereuses, y compris les valeurs de concentration limites utilisées à cet effet. Il est en outre nécessaire de maintenir le système qui a permis la classification des déchets et des déchets dangereux conformément à la liste de déchets établie en dernier lieu par la décision 2000/532/CE de la Commission (2), afin d'encourager une classification harmonisée des déchets et de garantir la détermination harmonisée des déchets dangereux au sein de l'Union.

(3)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE précise que les propriétés dangereuses H 4 («irritant»), H 5 («nocif»), H 6 («toxique» et «très toxique»), H 7 («cancérogène»), H 8 («corrosif»), H 10 («toxique pour la reproduction»), H 11 («mutagène») et H 14 («écotoxique») sont assignées selon les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (3).

(4)

L'annexe III de la directive 2008/98/CE indique que, le cas échéant, les valeurs limites figurant aux annexes II et III de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (4) s'appliquent.

(5)

Il convient d'abroger la directive 67/548/CEE et la directive 1999/45/CE avec effet au 1er juin 2015 et de les remplacer par le règlement (CE) no 1272/2008 (5), qui reflète les progrès techniques et scientifiques. Par dérogation, les deux directives peuvent s'appliquer à certains mélanges jusqu'au 1er juin 2017, s'ils ont été classés, étiquetés et emballés conformément aux dispositions de la directive 1999/45/CE et mis sur le marché avant le 1er juin 2015.

(6)

Il est nécessaire de modifier l'annexe III de la directive 2008/98/CE afin d'adapter en conséquence les définitions des propriétés dangereuses pour les mettre en adéquation avec le règlement (CE) no 1272/2008 et de remplacer les références à la directive 67/548/CEE et à la directive 1999/45/CE par des références au règlement (CE) no 1272/2008.

(7)

Il y a lieu de réaliser une étude supplémentaire afin de disposer d'informations exhaustives et suffisamment représentatives sur les incidences possibles d'une mise en adéquation de la propriété dangereuse HP 14 «écotoxique» avec le règlement (CE) no 1272/2008.

(8)

Les propriétés dangereuses H 1 à H 15 définies à l'annexe III de la directive 2008/98/CE devraient être renommées HP 1 à HP 15 afin d'éviter tout risque de confusion avec les codes des mentions de danger définies par le règlement (CE) no 1272/2008.

(9)

Il convient de modifier les dénominations des anciennes propriétés dangereuses H 5 («nocif») et H 6 («toxique») en vue de les adapter aux modifications de la législation relative aux produits chimiques et, notamment, les nouveaux codes des classes et catégories de danger définis par le règlement (CE) no 1272/2008.

(10)

Il y a lieu d'introduire de nouvelles dénominations pour les anciennes propriétés dangereuses H 12 et H 15 afin de garantir la cohérence par rapport aux dénominations des autres propriétés dangereuses.

(11)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III de la directive 2008/98/EC est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Il s'applique à compter du 1er juin 2015.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(2)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).

(3)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).

(4)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE III

PROPRIÉTÉS QUI RENDENT LES DÉCHETS DANGEREUX

“Explosif”: déchet susceptible, par réaction chimique, de dégager des gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il en résulte des dégâts dans la zone environnante. Les déchets pyrotechniques, les déchets de peroxydes organiques explosibles et les déchets autoréactifs explosibles entrent dans cette catégorie.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 1, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 1, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance, d'un mélange ou d'un article indique que le déchet est explosible, il est classé comme déchet dangereux de type HP 1.

Tableau 1: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 1:

“Comburant”: déchet capable, généralement en fournissant de l'oxygène, de provoquer ou de favoriser la combustion d'autres matières.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 2, le déchet est évalué en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 2, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est comburant, il est classé comme déchet dangereux de type HP 2.

Tableau 2: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 2:

“Inflammable”:

—   déchet liquide inflammable: déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est > 55 °C et ≤ 75 °C;

—   déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable: déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air.

—   déchet solide inflammable: déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement.

—   déchet gazeux inflammable: déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;

—   déchet hydroréactif: déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;

—   autres déchets inflammables: aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger indiqués dans le tableau 3, le déchet est évalué, lorsque cela est approprié et proportionné, conformément aux méthodes d'essai. Si la présence d'une substance indique que le déchet est inflammable, il est classé comme déchet dangereux de type HP 3.

Tableau 3: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 3:

Code(s) des classes et catégories de danger

Code(s) des mentions de danger

Flam. Gas 1

H220

Flam. Gas 2

H221

Aerosol 1

H222

Aerosol 2

H223

Flam. Liq. 1

H224

Flam. Liq.2

H225

Flam. Liq. 3

H226

Flam. Sol. 1

H228

Flam. Sol. 2

Self-react. CD

H242

Self-react. EF

Org. Perox. CD

Org. Perox. EF

Pyr. Liq. 1

H250

Pyr. Sol. 1

Self-heat.1

H251

Self-heat. 2

H252

Water-react. 1

H260

Water-react. 2

Water-react. 3

H261

“Irritant — irritation cutanée et lésions oculaires”: déchet pouvant causer une irritation cutanée ou des lésions oculaires en cas d'application.

Lorsqu'un déchet contient, en concentrations supérieures à la valeur seuil, une ou plusieurs substances classées au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une ou plusieurs des limites de concentration suivantes sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 4.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [code Skin corr. 1A (H314)], de l'irritation cutanée [code Skin irrit. 2 (H315)], des lésions oculaires (code Eye dam. 1 (H318)] et de l'irritation oculaire [code Eye irrit. 2 (H319)] est de 1 %.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code Skin corr. 1A (H314) est supérieure ou égale à 1 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H318 est supérieure ou égale à 10 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Si la somme des concentrations de toutes les substances classées au moyen du code H315 et H319 est supérieure ou égale à 20 %, le déchet est classé en tant que déchet dangereux de type HP 4.

Il convient de noter que les déchets contenant des substances portant le code H314 (Skin corr. 1A, 1B ou 1C) en quantités supérieures ou égales à 5 % sont classés comme déchets dangereux de type HP 8. La propriété dangereuse HP 4 ne s'applique pas si les déchets sont classés comme étant de type HP 8.

“Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration”: déchet pouvant entraîner une toxicité spécifique pour un organe cible par une exposition unique ou répétée, ou des effets toxiques aigus consécutifs à l'aspiration.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen d'un ou plusieurs des codes des classes et catégories de danger et des codes des mentions de danger suivants, indiqués dans le tableau 4, et qu'une ou plusieurs des limites de concentration indiquées dans le tableau 4 sont dépassées ou atteintes, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 5. Lorsque des substances classées comme STOT sont contenues dans un déchet, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 5.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant le code Asp. Tox. 1 et que la somme de ces substances dépasse ou atteint la limite de concentration, le déchet n'est classé comme déchet dangereux de type HP 5 que si la viscosité cinématique globale (à 40 °C) n'excède pas 20,5 mm2/s. (1)

Tableau 4: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 5:

“Toxicité aiguë”: déchet qui peut entraîner des effets toxiques aigus après administration par voie orale ou cutanée, ou suite à une exposition par inhalation.

Si la somme des concentrations de toutes les substances contenues dans un déchet, classées au moyen d'un code de classe et de catégorie de danger de toxicité aiguë et d'un code de mention de danger indiqué dans le tableau 5, est supérieure ou égale au seuil indiqué dans ce tableau, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 6. Lorsqu'un déchet contient plusieurs substances classées comme toxiques aigües, la somme des concentrations n'est requise que pour les substances relevant de la même catégorie de danger.

Les valeurs seuils suivantes sont à prendre en considération lors de l'évaluation:

pour les codes Acute Tox. 1, 2 ou 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1 %;

pour le code Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1 %.

Tableau 5: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 6:

“Cancérogène”: déchet qui induit des cancers ou en augmente l'incidence.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 6 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 7. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme cancérogène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 7.

Tableau 6: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 7:

“Corrosif”: déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.

Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances classées au moyen des codes Skin corr. 1A, 1B ou 1C (H314) et que la somme de leurs concentrations est supérieure ou égale à 5 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 8.

La valeur seuil à prendre en considération pour l'évaluation de la corrosion cutanée [codes Skin corr. 1A, 1B et 1C (H314)] est de 1,0 %.

“Infectieux”: déchet contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils sont responsables de maladies chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants.

L'attribution de la propriété dangereuse HP 9 est évaluée selon les règles définies par les documents de référence ou par la législation des États membres.

“Toxique pour la reproduction”: déchet exerçant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité des hommes et des femmes adultes, ainsi qu'une toxicité pour le développement de leurs descendants.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivant et qu'une des limites de concentration suivantes indiquées dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 10. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme toxique pour la reproduction, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 10.

Tableau 7: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 10:

“Mutagène”: déchet susceptible d'entraîner une mutation, à savoir un changement permanent affectant la quantité ou la structure du matériel génétique d'une cellule.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée au moyen de l'un des codes des classes et catégories de danger et codes des mentions de danger suivants et qu'une des limites de concentration suivantes indiquée dans le tableau 7 est atteinte ou dépassée, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 11. Lorsque le déchet contient plus d'une substance classée comme mutagène, la concentration d'une substance individuelle doit être supérieure ou égale à la limite de concentration pour que le déchet soit classé comme déchet dangereux de type HP 11.

Tableau 8: Code(s) des classes et catégories de danger et code(s) des mentions de danger relatif(s) aux constituants des déchets et limites de concentration correspondantes pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 11:

“Dégagement d'un gaz à toxicité aiguë”: déchet qui dégage des gaz à toxicité aigüe (Acute tox. 1, 2 ou 3) au contact de l'eau ou d'un acide.

Lorsqu'un déchet contient une substance à laquelle est attribuée l'une des informations additionnelles sur les dangers EUH029, EUH031 et EUH032, il est classé comme déchet dangereux de type HP 12 conformément aux méthodes d'essai ou aux lignes directrices.

“Sensibilisant”: déchet qui contient une ou plusieurs substances connues pour être à l'origine d'effets sensibilisants pour la peau ou les organes respiratoires.

Lorsqu'un déchet contient une substance classée comme sensibilisante et portant l'un des codes des mentions de danger H317 ou H334 et que la substance atteint ou dépasse la limite de concentration de 10 %, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 13.

“Écotoxique”: déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

“Déchet capable de présenter une des propriétés dangereuses susmentionnées que ne présente pas directement le déchet d'origine”. Lorsqu'un déchet contient une ou plusieurs substances portant l'une des mentions de danger ou informations additionnelles sur les dangers indiquées dans le tableau 9, le déchet est classé comme déchet dangereux de type HP 15, à moins qu'il ne se présente sous une forme telle qu'il ne risque en aucun cas de présenter des propriétés explosives ou potentiellement explosives.

Tableau 9: Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers relatifs aux constituants des déchets pour la classification des déchets comme déchets dangereux de type HP 15:

En outre, les États membres peuvent assigner la propriété dangereuse HP 15 à un déchet sur la base d'autres critères applicables, tels que l'évaluation du lixiviat.

Note

La propriété dangereuse HP 14 est assignée à un déchet sur la base des critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil.

Méthodes d'essai

Les méthodes à utiliser sont décrites dans le règlement (CE) no 440/2008 du Conseil (2) et dans d'autres notes pertinentes du CEN, ou d'autres méthodes d'essai et lignes directrices reconnues au niveau international.»


(1)  La viscosité cinématique n'est établie que pour les fluides.

(2)  Règlement (CE) no 440/2008 du Conseil du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 142 du 31.5.2008, p. 1).