18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/101


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1347/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

abrogeant le droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1338/2002 (2), institué un droit compensateur définitif de 7,1 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (ci-après l'«enquête initiale»).

(2)

Par le règlement (CE) no 1339/2002 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 21 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et un droit antidumping définitif de 18,3 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde.

(3)

Par la décision 2002/611/CE (4), la Commission a accepté un engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par un producteur-exportateur indien, à savoir Kokan Synthetics and Chemicals Pvt Ltd (ci-après «Kokan»).

(4)

En mars 2004, la Commission a, par la décision 2004/255/CE (5), abrogé la décision 2002/611/CE à la suite du retrait volontaire de l'engagement par Kokan.

(5)

Par la décision 2006/37/CE (6), la Commission a accepté un nouvel engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par Kokan. Les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002 ont été modifiés en conséquence par le règlement (CE) no 123/2006 du Conseil (7).

(6)

Par le règlement (CE) no 1000/2008 (8), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Par le règlement (CE) no 1010/2008 (9), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et a modifié le niveau des droits antidumping institués sur ces mêmes importations à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (10) des mesures compensatoires définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 1er juillet 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en application de l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (ci-après le «règlement de base»). La demande a été introduite par CUF — Quimicos Industriais (ci-après le «requérant» ou «CUF»), unique producteur d'acide sulfanilique dans l'Union, représentant par conséquent 100 % de la production de l'Union.

(8)

Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(9)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 16 octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (11) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 18 du règlement de base.

4.   Enquêtes parallèles

(10)

Par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne le 16 octobre 2013 (12), la Commission a également ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (13) en ce qui concerne les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde.

5.   Enquête

5.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(11)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.   Parties concernées

(12)

La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs en Inde, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture.

(13)

L'unique producteur de l'Union, qui est la seule partie intéressée à avoir fait une demande en ce sens, a été entendu.

5.3.   Échantillonnage

(14)

Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Inde et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(15)

La Commission a reçu des réponses au formulaire d'échantillonnage de deux producteurs-exportateurs indiens. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué.

(16)

Un importateur indépendant a répondu au formulaire d'échantillonnage; toutefois, il n'a pas importé le produit concerné depuis le pays concerné et n'a pas répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué.

(17)

Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur de l'Union, l'échantillonnage n'a pas été appliqué pour les producteurs de l'Union.

5.4.   Enquête

(18)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation des subventions et d'une continuation ou réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union, aux deux producteurs-exportateurs en Inde, aux pouvoirs publics indiens, aux importateurs connus et aux utilisateurs de l'Union.

(19)

Sur les deux producteurs-exportateurs indiens, un seul a fourni une réponse complète. Ce producteur indien représentait une part importante des exportations totales indiennes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(20)

La Commission a également mené des consultations à Delhi avec les pouvoirs publics indiens, les pouvoirs publics du Maharashtra, les pouvoirs publics du Gujarat et la Reserve Bank of India (ci-après la «RBI»).

(21)

Par ailleurs, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après;

a)

Producteur de l'Union:

CUF — Quimicos Industriais, Estarreja, Portugal;

b)

Producteur-exportateur:

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, Khed, Inde;

c)

Utilisateurs dans l'Union:

Blankophor GmbH, Leverkusen, Allemagne,

Hovione Farmaciencia SA, Loures, Portugal,

IGCAR Chemicals, S.L., Rubi, Espagne.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(22)

Le produit concerné est l'acide sulfanilique, relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060). Il existe deux qualités d'acide sulfanilique, déterminées en fonction de leur pureté: une qualité technique et une qualité purifiée. Par ailleurs, la qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sels d'acide sulfanilique. L'acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Une utilisation limitée par l'industrie pharmaceutique a également été notée. S'il n'est pas contesté que les deux qualités possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont donc considérées comme un seul et même produit, il est important de noter que l'enquête a montré que, dans la pratique, l'interchangeabilité est limitée. En particulier, les utilisateurs qui se servent d'acide sulfanilique de qualité purifiée ne pourraient utiliser un produit de qualité technique que s'ils pouvaient le purifier eux-mêmes. Les utilisateurs qui ont besoin d'acide sulfanilique de qualité technique ou préfèrent celui-ci pourraient, en théorie, utiliser la qualité purifiée; toutefois, en raison de la différence de prix (20 à 25 %), cette solution n'est pas viable économiquement.

(23)

L'acide sulfanilique est un produit de base pur et ses caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d'origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le producteur-exportateur indien sur son marché intérieur et exportés vers des pays tiers ainsi que ceux fabriqués et vendus par le producteur de l'Union sur le marché de l'Union possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servent essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

1.   Introduction

(24)

La coopération des exportateurs indiens s'est limitée à un seul producteur-exportateur. En l'absence de coopération de la part d'autres producteurs, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a dû être déterminé sur la base des informations disponibles, à savoir les réponses de la société ayant coopéré, qui représentait une part importante des exportations de l'Inde vers l'Union, et les informations fournies par les autorités indiennes.

(25)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête:

Régimes de subvention couverts par l'enquête initiale:

Régimes nationaux:

a)

Régime des zones franches industrielles pour l'exportation («Export Processing Zones» — EPZ)/Régime des zones économiques spéciales («Special Economic Zones Scheme» — SEZS)/Régime des unités axées sur l'exportation («Export Oriented Units Scheme» — EOUS);

b)

Régime de crédits de droits à l'importation («Duty Entitlement Passbook Scheme» — DEPBS);

c)

Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement («Export Promotion Capital Goods Scheme» — EPCGS);

d)

Régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices («Income Tax Exemption Scheme» — ITES);

e)

Régime des autorisations préalables («Advance Authorisation Scheme» — AAS);

Régimes régionaux:

f)

Mesures d'incitation («Package Scheme of Incentives» — PSI) des pouvoirs publics du Maharashtra;

Régimes de subvention non couverts par l'enquête initiale mais examinés dans le cadre du premier réexamen au titre de l'expiration et du réexamen intermédiaire parallèle:

Régimes nationaux:

g)

Régime de crédits à l'exportation («Export Credit Scheme» — ECS);

Régimes de subvention non couverts par l'enquête initiale et/ou lors des réexamens précédents:

Régimes nationaux:

h)

Régime des produits cibles («Focus Product Scheme» — FPS);

i)

Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits («Duty Free Import Authorisation» — DFIA);

j)

Régime de ristourne de droits («Duty Drawback Scheme» — DDS);

k)

Régime des marchés cibles («Focus Market Scheme» — FMS);

l)

Régime d'incitations aux détenteurs de statut («Status Holder Incentive Scrip» — SHIS);

m)

Injections de capital;

Régimes régionaux:

n)

Régimes régionaux des pouvoirs publics du Gujarat.

(26)

Les régimes visés aux points a), b), c), e), h), i), k) et l) reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique du commerce extérieur (documents «Foreign Trade Policy» ou «FTP»), qui sont publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et sont régulièrement actualisés. Le document FTP pertinent pour la PER de la présente enquête est celui couvrant la période 2009-2014 (ci-après le «FTP 09-14»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant le FTP 09-14 dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» (ci-après le «HOP I 09-14»). Ce manuel de procédures est régulièrement mis à jour.

(27)

Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au point d) repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(28)

Les régimes régionaux visés aux points f) et n) sont gérés respectivement par les États du Maharashtra et du Gujarat et reposent sur des résolutions du ministère de l'industrie, de l'énergie et du travail du gouvernement du Maharashtra et des résolutions du ministère de l'industrie et des mines du gouvernement du Gujarat.

(29)

Le régime des crédits à l'exportation visé au point g) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la RBI à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation.

(30)

Le régime de ristourne de droits visé au point j) s'appuie sur la section 75 de la loi sur les douanes de 1962, sur la section 37 de la loi relative aux accises centrales de 1944, sur les sections 93A et 94 de la loi relative aux finances de 1994 et sur le règlement relatif à la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services de 1995. Les taux de ristourne sont régulièrement publiés; ceux applicables pendant la PER étaient les taux AIR (All Indutry Rates) de ristourne de droits 2012-2013, publiés dans la notification no 92/2012- Cus.(N.T.). Le régime de ristourne de droits est également appelé «régime de remise de droits» au chapitre 4 du FTP 09-14.

2.   Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/zones économiques spéciales (SEZ)/régime des unités axées sur l'exportation (EOUS)

(31)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'était pas implanté dans une zone franche industrielle, ni dans une zone économique spéciale. En revanche, il avait le statut d'unité axée sur l'exportation et a bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires durant la PER. La description et l'analyse présentées ci-après concernent dès lors uniquement le régime EOUS.

a)   Base juridique

(32)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 6 du FTP 09-14 et au chapitre 6 du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(33)

À l'exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous le régime EOUS. Les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil minimal d'investissement en capital fixe (10 millions de roupies indiennes) pour pouvoir prétendre au statut d'unité axée sur l'exportation.

c)   Mise en œuvre concrète

(34)

Des unités axées sur l'exportation peuvent être implantées et constituées en n'importe quel endroit du territoire indien.

(35)

Les demandes d'octroi du statut d'unité axée sur l'exportation doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux pour les cinq années suivantes. Lorsque les autorités acceptent une demande, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés reconnues comme unités axées sur l'exportation le sont pour une durée de cinq ans. L'acceptation est renouvelable plusieurs fois.

(36)

Le FTP 09-14 impose essentiellement aux unités axées sur l'exportation de réaliser des gains de change nets, c'est-à-dire que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.

(37)

Les unités axées sur l'exportation bénéficient des avantages suivants:

i)

exonération des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d'équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

ii)

exonération des droits d'accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii)

remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iv)

remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales.

(38)

Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane, placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière.

(39)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a opéré sous le régime EOUS durant les quatre premiers mois de la période d'enquête de réexamen. La lettre officielle confirmant l'abandon du statut d'unité axée sur l'exportation et la fin du traitement sous douane lié à celui-ci a été envoyée le 6 février 2013. Ainsi, pendant la période d'enquête de réexamen, la société a eu recours à ce régime uniquement pour obtenir le remboursement de l'impôt central sur les ventes. L'enquête a montré que le producteur-exportateur concerné n'a pas obtenu d'avantages de l'exonération de droits à l'importation et de droits d'accises sur les achats effectués sur le marché intérieur et du remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales.

d)   Conclusions sur le régime EOUS

(40)

Le remboursement de l'impôt central sur les ventes constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics renoncent à des recettes qui seraient exigibles en l'absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l'exportation un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le remboursement de la taxe centrale sur les ventes leur permet d'améliorer leurs liquidités. Les subventions sont subordonnées en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au paragraphe 6.1 du FTP 09-14 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des avantages.

e)   Calcul du montant de la subvention

(41)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base du remboursement de la taxe centrale sur les ventes frappant les biens achetés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s'élève à 1,4 %.

3.   Régime de crédits de droits à l'importation (DEPBS)

(42)

Il a été confirmé que le régime DEPBS a effectivement été supprimé à compter du 30 septembre 2011, c'est-à-dire avant la période d'enquête de réexamen. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

4.   Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)

a)   Base juridique

(43)

Une description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du FTP 09-14 et au chapitre 5 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(44)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la PER, aucun avantage au titre du régime EPCGS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

5.   Régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES)

(45)

Il a été confirmé que le régime ITES a été supprimé en avril 2011, c'est-à-dire avant la période d'enquête de réexamen. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

6.   Régime des autorisations préalables (AAS)

a)   Base juridique

(46)

Une description détaillée de ce régime figure aux sections 4.1.3.1 à 4.1.14 du FTP 09-14 et aux sections 4.1 à 4.30 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(47)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime AAS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

7.   Régime d'incitations (PSI) des pouvoirs publics du Maharashtra

a)   Base juridique

(48)

Afin d'encourager l'installation d'industries dans les régions les moins développées de l'État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent, depuis 1964, des facilités aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État, au titre d'un régime communément appelé «mesures d'incitation» (PSI). Ce régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son introduction et, pendant la PER, deux régimes PSI étaient en vigueur: le PSI 2007 (jusqu'en avril 2013) et le PSI 2013. Le régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra se compose de plusieurs sous-régimes, dont les principaux sont les suivants: i) le remboursement de l'octroi; ii) l'exonération de la taxe sur l'électricité; iii) l'exonération/le report de l'impôt local sur les ventes; iv) la bonification d'intérêts pour les nouvelles implantations et v) certaines aides visant à aider les petites et moyennes entreprises à moderniser leur technologie. Il ressort de l'enquête que le seul sous-régime dont le producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié pendant la période d'enquête de réexamen est celui concernant le report de l'impôt local sur les ventes [partie du point iii) ci-dessus], qui remonte en fait au PSI 2001, mais la taxe sur les ventes non acquittée était encore en partie due pendant la période d'enquête de réexamen.

b)   Admissibilité

(49)

Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans des régions peu développées de l'État (ces régions étant classées en différentes catégories selon leur stade de développement économique, par exemple: régions peu développées, régions moins développées et régions les moins développées) en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Le montant des incitations est essentiellement fonction du type de région dans laquelle l'entreprise est établie ou va s'établir, ainsi que de l'importance de l'investissement consenti.

c)   Mise en œuvre concrète

(50)

Le certificat d'éligibilité délivré par les pouvoirs publics du Maharashtra au producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête indiquait que, au titre du sous-régime de report de l'impôt sur les ventes, l'entreprise bénéficiait d'un report pour le versement de l'impôt perçu par l'État concerné sur ses ventes intérieures.

d)   Conclusions

(51)

Le sous-régime de report de l'impôt sur les ventes, accordé dans le cadre des mesures d'incitation des pouvoirs publics du Maharashtra, octroie des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Le sous-régime examiné ci-dessus constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Maharashtra, puisque la perception de montants normalement exigibles se trouve reportée. Ce report confère un avantage à la société bénéficiaire en améliorant ses liquidités.

(52)

Ce sous-régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines zones géographiques situées sur le territoire de l'État du Maharashtra. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. L'importance de l'avantage accordé diffère selon la zone concernée. Le régime est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base et est dès lors passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(53)

Il est considéré que le montant de l'impôt sur les ventes différé en application du régime de report qui était encore dû à la fin de la PER équivaut à un prêt sans intérêts d'un montant correspondant, accordé par les pouvoirs publics du Maharashtra. Aussi l'avantage accordé au producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête a-t-il été calculé sur la base des intérêts qui ont été payés par l'entreprise sur un prêt commercial de montant comparable au cours de la période d'enquête de réexamen.

(54)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires total de la société au cours de la PER (dénominateur), car la subvention n'est pas liée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(55)

Compte tenu de ce qui précède, la subvention dont la société a bénéficié au titre de ce régime est de 1,1 %.

8.   Régime des crédits à l'exportation (ECS)

(56)

Il a été confirmé que, après les modifications apportées au régime ECS (en juillet 2010 pour les crédits à l'exportation en roupies indiennes et en mai 2012 pour les crédits à l'exportation en devises), les taux d'intérêt préférentiels des crédits à l'exportation accordés dans le cadre de ce régime ont, en principe, disparu, sauf pour un nombre limité de secteurs spécifiques de l'industrie. Étant donné que le secteur chimique concerné ne figurait pas sur la liste des secteurs couverts par les subventions sous forme de bonification de taux d'intérêt pendant la période d'enquête de réexamen, il n'a pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

9.   Régime des produits cibles (FPS)

a)   Base juridique

(57)

Une description détaillée de ce régime figure à la section 3.15 du FTP 09-14 et à la section 3.9 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(58)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime AAS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

10.   Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits (DFIA)

a)   Base juridique

(59)

Une description détaillée de ce régime figure aux sections 4.2.1 à 4.2.7 du FTP 09-14 et aux sections 4.31 à 4.36 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(60)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime DFIA. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

11.   Régime de ristourne de droits (DDS)

a)   Base juridique

(61)

La description détaillée de ce régime figure dans le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par les notifications successives.

b)   Admissibilité

(62)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète

(63)

Tout exportateur admissible peut demander une ristourne de droits qui correspond à un pourcentage de la valeur fab des produits exportés au titre du régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants dans la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits perçus sur ces intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que des droits à l'importation aient été ou non acquittés. Le taux DDS appliqué pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen était de 4 % de la valeur fab.

(64)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment où les informations relatives à l'expédition sont saisies dans le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre du DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a complété le manifeste général d'exportation («Export General Manifest» — EGM) et que le bureau de douane a comparé ce document avec les données figurant sur l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par lettre de change.

(65)

L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire («Bank Realisation Certificate» — BRC). Ce document peut être fourni après que la ristourne de droits a été acquittée, mais les pouvoirs publics indiens recouvreront le montant acquitté si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

(66)

La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin.

(67)

Il a été constaté que, en vertu des normes comptables indiennes, la ristourne de droits peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

(68)

Il a été établi que le producteur-exportateur indien ayant coopéré a utilisé le régime DDS au cours de la période d'enquête de réexamen après l'abandon du statut d'unité axée sur l'exportation et la fin du traitement sous douane lié à celui-ci.

d)   Conclusion concernant le régime DDS

(69)

Le régime DDS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une ristourne de droits est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ces derniers. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(70)

Par ailleurs, le régime DDS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(71)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.

(72)

Il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime DDS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

(73)

Cela est confirmé par la circulaire no 24/2001 des pouvoirs publics indiens qui indique clairement que «les taux de ristourne de droits n'ont aucun rapport avec la structure de la consommation réelle d'intrants et avec l'incidence réelle sur les intrants d'un exportateur particulier ou des expéditions individuelles» et informe les autorités régionales que «les instances locales compétentes ne peuvent exiger aucun élément de preuve attestant des droits réellement acquittés sur les intrants importés ou d'origine nationale lors du dépôt des demandes de ristourne par les exportateurs.»

(74)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le régime DDS est passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(75)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. Il a été considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen.

(76)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(77)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi pour ce régime dans le cas du producteur-exportateur indien ayant coopéré est de 0,6 %.

12.   Régime des marchés cibles (FMS)

a)   Base juridique

(78)

Une description détaillée de ce régime figure à la section 3.14 du FTP 09-14 et à la section 3.8 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(79)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime FMS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

13.   Régime d'incitations aux détenteurs de statut (SHIS)

a)   Base juridique

(80)

Une description détaillée de ce régime figure à la section 3.16 du FTP 09-14 et à la section 3.10 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(81)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime SHIS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

14.   Injections de capital

(82)

Il a été établi que le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas bénéficié d'injections de capital de la part des pouvoirs publics indiens — nationaux ou régionaux. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

15.   Régimes régionaux des pouvoirs publics du Gujarat

(83)

Il a été confirmé que le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas de sociétés liées ou d'installations de production dans l'État du Gujarat. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail les régimes régionaux des pouvoirs publics du Gujarat.

16.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(84)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, constaté au cours de la période d'enquête de réexamen conformément au règlement de base et exprimé sur une base ad valorem, est de 3,1 % pour le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête.

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd

Régime

en %

EOUS (14)

1,4

DEPBS (14)

nul

EPCGS (14)

nul

ITES

nul

AAS (14)

nul

PSI (régime régional du Maharashtra)

1,1

ECS (14)

nul

FPS (14)

nul

DFIA (14)

nul

DDS (14)

0,6

FMS (14)

nul

SHIS (14)

nul

Injections de capital

nul

Régimes régionaux du Gujarat

nul

TOTAL

3,1

(85)

Sur la base des informations disponibles, le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête représentait, au cours de la période d'enquête de réexamen, une part importante des exportations d'acide sulfanilique de l'Inde vers l'Union. Il n'existait aucune information montrant que le niveau de subventionnement éventuel d'autres producteurs-exportateurs se situerait à un niveau inférieur.

17.   Probabilité de continuation des subventions

(86)

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation des subventions.

(87)

Il a été établi que, bien que la marge de subvention constatée au cours de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures soit inférieure à celle observée lors de l'enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'exportateur indien du produit concerné ayant coopéré à l'enquête avait continué de bénéficier, de la part des autorités indiennes, de subventions passibles de mesures compensatoires. Rien n'indique que le régime DDS — le principal programme utilisé actuellement par la société après l'abandon du statut d'unité axée sur l'exportation et la fin du traitement sous douane lié à celui-ci — sera supprimé dans un proche avenir. Dans ces conditions, il est clair que l'exportateur du produit concerné continuera également à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires.

D.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Production de l'Union et définition de l'industrie de l'Union

(88)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué dans l'Union par un seul producteur, qui représente donc 100 % de la production de l'Union et constitue l'industrie de l'Union au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Consommation de l'Union

(89)

La consommation de l'Union a été établie sur la base:

du volume des ventes du produit similaire réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union,

du volume des importations d'acide sulfanilique (niveau TARIC) sur le marché de l'Union, communiqué par Eurostat.

(90)

Compte tenu du fait que l'industrie de l'Union consiste en un seul producteur et qu'il n'y a qu'un producteur-exportateur américain, il est nécessaire, afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, de présenter les informations des tableaux ci-dessous sous forme d'indices.

Tableau 1

Consommation sur le marché de l'Union

Volume (indice)

2010

2011

2012

PER

Consommation de l'Union (2010 = 100)

100

106

106

114

Source: Eurostat et réponse au questionnaire.

(91)

L'enquête a montré que le marché de l'acide sulfanilique s'est progressivement développé au cours de la période considérée et avait augmenté de 14 % à la fin de la PER.

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume des importations et part de marché

Tableau 2

Importations en provenance du pays concerné

Volume des importations (indice)

2010

2011

2012

PER

Inde

100

422

187

52

Source: Eurostat.


Tableau 2 bis

Importations en provenance du pays concerné

Volume des importations (fourchette) (15)

2010

2011

2012

PER

Inde

50-200

250-550

100-250

10-80

Source: Eurostat.


Tableau 3

Part de marché du pays concerné

Part de marché (indice)

2010

2011

2012

PER

Part de marché des importations en provenance de l'Inde

100

397

177

46

(92)

Le volume des importations originaires de l'Inde a diminué de 48 % sur la période considérée et leur part de marché a baissé de 54 % au cours de cette même période.

b)   Prix à l'importation

Tableau 4

Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance du pays concerné

 

2010

2011

2012

PER

Prix des importations en provenance de l'Inde — Indice (2010 = 100)

100

79

84

92

Source: Eurostat.


Tableau 4 bis

Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance du pays concerné

 

2010

2011

2012

PER

Prix des importations en provenance de l'Inde — Fourchettes

1 200-1 800

1 000-1 400

1 100-1 500

1 300-1 700

Source: Eurostat.

(93)

Le prix moyen du produit concerné en provenance de l'Inde a diminué de 21 % en 2011 et a ensuite augmenté progressivement, tout en restant inférieur de 8 % au niveau des prix de 2010.

c)   Niveau de sous-cotation des prix

(94)

L'enquête a montré que les prix pratiqués par le seul producteur-exportateur indien ayant coopéré n'étaient pas inférieurs aux prix du producteur de l'Union. Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, le résultat exact ne peut pas être divulgué, mais la sous-cotation constatée était comprise entre – 20 % et – 40 %.

(95)

À la suite de l'information des parties et des observations formulées par le producteur de l'Union, il a été demandé à la Commission de recalculer la sous-cotation des prix possible pour le reste des importations en provenance de l'Inde sur la base des données d'Eurostat. Selon ces données, aucune sous-cotation n'a été constatée en ce qui concerne ces importations et, par conséquent, les conclusions du considérant 94 peuvent être confirmées.

4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(96)

À l'exception de trois opérations négligeables (deux à partir de la Suisse, en 2010 et 2011, et une à partir de la Malaisie, en 2012), toutes les importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers sont venues de la RPC et des États-Unis au cours de la période considérée.

Tableau 5

Importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers

 

2010

2011

2012

PER

Volume des importations en provenance des États-Unis (indice)

100

267

253

299

Part de marché des importations en provenance des États-Unis (indice)

100

180

171

188

Prix moyens des importations en provenance des États-Unis (indice)

100

95

101

102

Volume des importations en provenance de Chine (indice)

100

77

14

1

Part de marché des importations en provenance de Chine (indice)

100

73

13

1

Prix moyens des importations en provenance de Chine

100

92

104

164

Source: Eurostat.

(97)

Le volume des importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC a diminué de 99 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, et leur part de marché a également baissé de 99 % au cours de la même période.

(98)

Le prix moyen des importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC a légèrement diminué en 2011 (– 8 %) et a affiché par la suite une tendance à la hausse, avec une très forte augmentation de 64 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(99)

Le volume et la part de marché des importations américaines d'acide sulfanilique ont tous deux fortement augmenté au cours de la période considérée, respectivement de 199 % et de 88 %. Étant donné que la part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable au cours de la même période, ce sont les importations américaines qui ont repris le marché laissé par les exportateurs chinois et indiens.

(100)

Les prix des importations en provenance des États-Unis sont restés plutôt stables pendant la période considérée et se situaient dans la même fourchette que ceux du producteur de l'Union. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il n'y a pas eu de sous-cotation des prix par les importations américaines.

5.   Situation de l'industrie de l'Union

(101)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée.

(102)

Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter les informations relatives à l'unique producteur de l'Union sous forme d'indices.

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 6

Production, capacités et utilisation des capacités

 

2010

2011

2012

PER

Production en tonnes (indice)

100

87

99

107

Capacités en tonnes (indice)

100

100

100

100

Taux d'utilisation des capacités (indice)

100

87

99

107

Source: Réponse au questionnaire.

(103)

La production de l'industrie de l'Union était 7 % plus élevée pendant la période d'enquête de réexamen qu'au début de la période considérée. Les capacités de l'industrie de l'Union sont restées inchangées durant la période considérée et, par conséquent, le taux d'utilisation des capacités a suivi la même évolution que la production et a donc augmenté de 7 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(104)

Il convient de noter que l'industrie de l'Union a conservé un niveau satisfaisant d'utilisation des capacités au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, et a réussi à atteindre un niveau optimal pendant la période d'enquête de réexamen.

(105)

À la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a fait valoir que, sur toute la période considérée, elle n'avait atteint un niveau optimal d'utilisation des capacités que pendant la PER, ce qui prouve que son rétablissement est encore très récent et fragile.

(106)

Cette observation dans l'évaluation de la Commission ne modifie en rien les conclusions du considérant 104 qui ne contredit nullement les observations de l'industrie de l'Union.

5.2.   Stocks de clôture

Tableau 7

Stocks de clôture en volume

 

2010

2011

2012

PER

Stocks de clôture en tonnes (indice)

100

576

328

171

Source: Réponse au questionnaire.

(107)

Les stocks de fin d'exercice de l'industrie de l'Union ont connu une forte augmentation en 2011, puis ont affiché une tendance à la baisse, même s'ils sont restés 71 % au-dessus de leur niveau de 2010 durant la période d'enquête de réexamen. En tout état de cause, sur la base du volume de production pendant la période d'enquête de réexamen, les stocks de clôture représentent moins d'un mois de production.

5.3.   Volume des ventes et part de marché

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché

 

2010

2011

2012

PER

Volume des ventes en tonnes (indice)

100

70

97

104

Part de marché en % (indice)

100

66

92

92

Source: Réponse au questionnaire.

(108)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 4 % par rapport au niveau qui était le leur au début de la période considérée. Elles ont connu une très forte chute en 2011, puis une augmentation constante.

(109)

En termes de part de marché, les résultats de l'industrie de l'Union peuvent être considérés comme stables au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, année où, parallèlement à la baisse des ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union a également reculé. Durant les années suivantes, les ventes et la part de marché ont suivi une tendance à la hausse. Même si la part de marché du producteur de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen est restée légèrement inférieure à celle de 2010, il convient de noter que l'industrie de l'Union est parvenue à profiter de la croissance de la consommation de l'Union et a détenu une position dominante sur le marché de l'Union tout au long de la période considérée.

(110)

Dans ses observations à la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a indiqué que sa part de marché était très instable, car l'acide sulfanilique est un produit de base dont le marché est déterminé par les prix, et a cité l'exemple de 2011, année durant laquelle sa part de marché s'est effondrée.

(111)

À cet égard, il convient de souligner que la perte de part de marché enregistrée en 2011 a coïncidé avec une augmentation des prix pratiqués par le producteur de l'Union qui allait à l'encontre des tendances observées sur le marché à cette époque. En effet, l'enquête a montré que les prix à l'importation depuis l'ensemble des pays ont connu une baisse de 5 % à 20 % en 2011. Il convient également de noter que les données statistiques disponibles révèlent que c'est principalement l'importateur américain qui a repris la part de marché perdue par l'industrie de l'Union.

5.4.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

Tableau 9

Prix de vente

 

2010

2011

2012

PER

Prix de vente moyens en EUR/tonne (indice)

100

109

108

112

Source: Réponse au questionnaire.

(112)

Les prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée en raison de la répercussion de la hausse du coût des principales matières premières (aniline).

5.5.   Emploi et productivité

Tableau 10

Emploi et productivité

 

2010

2011

2012

PER

Emploi (indice)

100

100

117

117

Productivité de la main-d'œuvre (indice)

100

88

85

91

Coût moyen de la main-d'œuvre (indice)

100

105

102

116

Source: Réponse au questionnaire.

(113)

L'emploi en équivalent temps plein a augmenté de 17 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Le coût moyen de la main-d'œuvre a affiché une tendance à la hausse durant la période considérée, l'augmentation par rapport à 2010 atteignant 16 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Étant donné que la production n'a progressé que de 7 %, comme indiqué au considérant 103, la productivité de la main-d'œuvre a diminué de 9 % durant la période considérée.

5.6.   Rentabilité

Tableau 11

Rentabilité

 

2010

2011

2012

PER

Rentabilité (indice)

100

96

20

65

Source: Réponse au questionnaire.

(114)

La rentabilité de l'industrie de l'Union sur le produit similaire a diminué au cours de la période considérée et elle a été légèrement inférieure au niveau optimal indiqué par l'industrie de l'Union; il est toutefois important de noter qu'elle est restée positive sur toute la période considérée.

(115)

La baisse de la rentabilité est due principalement à la hausse du coût de production moyen, qui s'est établie à près de 20 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen et n'a pas pu être totalement compensée par l'augmentation de 12 % du prix de vente, comme indiqué au considérant 112.

5.7.   Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités

Tableau 12

Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités

 

2010

2011

2012

PER

Investissements (indice)

100

133

57

Rendement des investissements (indice)

100

86

30

103

Flux de liquidités (indice)

100

116

68

82

(116)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a pas pu investir en 2010. Par la suite, les investissements en faveur des activités de production d'acide sulfanilique ont diminué de 43 % entre 2011 et la fin de la période d'enquête de réexamen; ces investissements, dont le montant en termes absolus peut être considéré comme faible, ont été affectés principalement à la maintenance. Ces conclusions cadrent avec le rendement des investissements et la faible rentabilité obtenus au cours de la période d'enquête de réexamen.

(117)

Le rendement des investissements a suivi de près l'évolution de la rentabilité en 2011 et 2012. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il s'est amélioré et a atteint le même niveau qu'en 2010 grâce à la hausse de la rentabilité entre 2012 et la période d'enquête de réexamen.

(118)

Le flux de liquidités a connu une évolution fluctuante, mais est resté positif tout au long de la période considérée. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il a baissé de 18 % par rapport à son niveau de 2010. L'industrie de l'Union n'a fait état d'aucune difficulté en matière de mobilisation de capitaux pendant la période considérée.

5.8.   Ampleur de la marge de subvention réelle et rétablissement à la suite de subventions antérieures

(119)

Comme il a été conclu au considérant 84, la marge de subvention constatée au cours de la période d'enquête de réexamen était négligeable, même si elle était toujours supérieure au niveau de minimis.

(120)

Compte tenu de l'augmentation du volume des ventes et des prix et de la hausse du taux d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, il peut être conclu que ces mesures ont été efficaces et que l'industrie de l'Union s'est remise des effets de pratiques antérieures de subvention pendant la période considérée. Un certain fléchissement de quelques indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité et la part de marché, a été observé au cours de la période d'enquête de réexamen; toutefois, il ne peut être attribué aux importations en provenance du pays concerné en raison de leur très faible volume pendant cette période. En tout état de cause, les indicateurs de préjudice qui ont évolué de manière négative indiquent néanmoins que l'industrie de l'Union se trouve dans une situation viable.

6.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(121)

L'enquête a montré que les importations du produit concerné en provenance de l'Inde sont descendues à un niveau très faible. La part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable et les volumes perdus par le pays concerné ont été couverts par les importations en provenance des États-Unis effectuées à un niveau de prix analogue à celui de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union a pu accroître son volume de vente et ses prix de vente moyens et atteindre des taux d'utilisation des capacités presque optimaux.

(122)

La baisse modérée de la part de marché et de la rentabilité de l'industrie de l'Union ne peut être imputée aux importations indiennes, comme expliqué au considérant 120.

(123)

Il est donc conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen.

(124)

Même si l'industrie de l'Union a présenté des observations concernant l'analyse du préjudice, qui ont été abordées aux considérants 95, 105, 106, 110 et 111, elle était d'accord avec la conclusion générale relative à l'absence de préjudice important, en particulier au cours de la PER.

7.   Probabilité d'une réapparition du préjudice

(125)

Aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice, il est important de souligner que, avec une utilisation optimale des capacités, qui a été atteinte durant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande dans l'Union et que, dès lors, une part importante de la consommation de l'Union a dû être couverte par des importations.

(126)

En outre, l'industrie de l'Union fabrique uniquement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, ce qui signifie que les utilisateurs qui préfèrent l'acide sulfanilique de qualité technique pour leur production doivent se tourner vers les importations.

(127)

Par ailleurs, l'industrie de l'Union détenait une part de marché stable, avec des ventes à un certain nombre de clients de longue date. L'enquête a révélé que, pour certains utilisateurs, les fournisseurs d'acide sulfanilique doivent se soumettre à un processus de certification/vérification strict et coûteux, ce qui rend tout changement de fournisseur plus difficile.

(128)

C'est dans ce contexte que l'incidence potentielle des importations indiennes sur le marché et sur l'industrie de l'Union a été analysée, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, afin d'évaluer la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures.

(129)

Comme il a été conclu aux considérants 84, 85 et 87, l'acide sulfanilique importé depuis l'Inde bénéficie toujours et est susceptible de bénéficier encore à l'avenir de subventions.

(130)

Dans le même temps, les résultats de l'enquête indiquent que la présence des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ne conduira pas à une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Ce raisonnement est fondé sur l'analyse des facteurs suivants:

les capacités inutilisées en Inde,

la politique en matière de prix des exportateurs indiens,

l'incidence du niveau de subvention sur les prix,

l'assortiment des produits indiens.

a)   Capacités inutilisées en Inde

(131)

L'enquête n'a pas révélé l'existence d'importantes capacités inutilisées en Inde.

(132)

L'industrie de l'Union a contesté cette conclusion en faisant valoir, notamment, qu'on risque d'assister à une augmentation des capacités inutilisées en Inde en raison de la présence croissante de produits chinois sur le marché indien et que, par conséquent, l'incitation à exporter continuera à s'accroître.

(133)

À cet égard, la Commission fait observer que le plus gros producteur-exportateur indien connu d'acide sulfanilique a renoncé à son statut d'unité axée sur l'exportation en 2013, comme indiqué au considérant 39, car il prévoyait d'augmenter ses ventes sur son marché intérieur. Celles-ci ont été sérieusement limitées par les conditions qu'imposait le régime des unités axées sur l'exportation (EOUS). La société concernée a confirmé qu'elle ne ressentait pas la pression des concurrents chinois et que, selon son évaluation, le marché indien affichait de bonnes perspectives de développement. Par conséquent, il n'y a aucune raison de penser que les capacités inutilisées — actuelles ou futures — des producteurs indiens seront réorientées vers l'Union à cause de la pression que les produits chinois seraient supposés exercer sur le marché indien.

b)   Politique en matière de prix des exportateurs indiens

(134)

En ce qui concerne la politique en matière de prix des exportateurs indiens, il a été établi aux considérants 94 et 95 que le producteur-exportateur ayant coopéré mais aussi d'autres exportateurs indiens ont vendu à des prix qui n'étaient pas inférieurs aux prix de l'Union au cours de la PER.

(135)

L'industrie de l'Union a fait valoir que les prix à l'exportation de la société Kokan étaient fondés sur un engagement de prix et n'étaient donc pas représentatifs pour les autres producteurs-exportateurs indiens. La Commission fait observer que, sur la période considérée, les prix pratiqués par Kokan étaient sensiblement supérieurs au prix minimal à l'importation fixé par l'engagement. En ce qui concerne les autres exportateurs indiens, leurs prix moyens à l'exportation, tels que communiqués par Eurostat, étaient même encore plus élevés pendant la PER. Cela signifie que les prix des exportateurs indiens, y compris Kokan, étaient plutôt fondés sur la situation du marché et non pas sur l'engagement de prix.

(136)

L'industrie de l'Union a également fait observer que les prix des importations en provenance de l'Inde ont diminué de 8 % au cours de la période considérée, malgré une augmentation de plus de 40 % des prix de la principale matière première (le benzène) au cours de la même période. L'enquête a montré que le niveau relativement élevé des prix de l'acide sulfanilique sur le marché de l'Union a permis une baisse des prix malgré la hausse du coût de la principale matière première. En dépit de son importance dans le coût, le benzène seul ne peut expliquer l'évolution des coûts et des prix du produit faisant l'objet de l'enquête. Enfin, l'enquête a montré que les prix de vente indiens vers l'Union n'étaient pas exceptionnellement bas, puisqu'ils étaient semblables à ceux des exportations effectuées en grandes quantités de l'Inde vers des pays tiers. Par conséquent, les évolutions des prix du produit final (acide sulfanilique) et de la principale matière première (benzène) mises en avant par l'industrie de l'Union ne sont pas jugées contradictoires.

(137)

Enfin, l'industrie de l'Union a fait observer que les prix indiens à l'exportation vers des pays tiers, notamment la Turquie, étaient inférieurs à ceux pratiqués vers l'Union européenne. La Commission note que les données recueillies auprès de la société Kokan ont fait apparaître que les prix pratiqués pour les exportations vers la Turquie étaient également supérieurs au prix minimal à l'importation et n'étaient pas inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union. Les volumes exportés par Kokan vers la Turquie étaient du même ordre que ceux sur lesquels l'industrie de l'Union a basé sa demande; par conséquent, les conclusions en ce qui concerne la société Kokan sont valables pour l'ensemble des exportations indiennes vers la Turquie. Sur la base de ce qui précède, l'allégation selon laquelle la politique en matière de prix suivie par les exportateurs indiens est différente pour les exportations vers les pays tiers et pour celles vers l'Union européenne n'est pas étayée par les informations disponibles.

c)   Incidence du niveau de subvention sur les prix

(138)

Comme mentionné au considérant 84, la marge de subvention constatée au cours de la PER pour le producteur indien ayant coopéré s'élevait à 3,1 %. Ce chiffre indique une tendance continue à la baisse des subventions observée depuis l'institution des mesures compensatoires initiales en 2002.

(139)

Cette baisse n'est pas simplement liée à la situation de cette société en particulier, mais à des changements systémiques dans les régimes de subvention indiens. Comme expliqué dans la partie C du présent règlement, certains de ces régimes ont été abandonnés par les pouvoirs publics indiens et la plupart des autres ont été réduits en ce qui concerne les avantages conférés aux sociétés. Les conditions d'éligibilité et les procédures administratives ont été assouplies dans le cas d'un seul régime particulier examiné, à savoir le régime DDS. La société Kokan s'est donc tournée immédiatement vers ce régime. Toutefois, l'utilisation du régime DDS exclut le recours à la plupart des autres régimes (EOU, AAS, FPS, DFIA et FMS). Pour le produit concerné, le régime DDS prévoit un niveau maximal de subvention clairement établi: celui-ci était égal à 4 % de la valeur fab à l'exportation au cours de la PER, une valeur ramenée à 3 % par la suite. En dépit de cette limite concernant le niveau de subvention, il faut s'attendre à ce que d'autres producteurs se tournent ou se soient déjà tournés vers ce régime en raison de sa faible charge administrative.

(140)

La Commission a déjà observé une telle tendance dans plusieurs autres enquêtes antisubventions menées en Inde au cours des deux dernières années (16). Les conclusions relatives à la société Kokan, décrites au considérant 139, peuvent par conséquent être extrapolées au reste des producteurs indiens d'acide sulfanilique.

(141)

Compte tenu du niveau de subvention susmentionné (prévision de 3 % environ avec le DDS comme régime principal) et du niveau actuel des prix à l'exportation à partir de l'Inde, qui incluent déjà les subventions, il est conclu que ces prix à l'exportation ne seraient pas inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, même en cas de suppression des mesures compensatoires appliquées à l'Inde. Il peut donc être conclu que les exportations à partir de l'Inde, même si elles font l'objet de subventions, ne seront pas préjudiciables à l'industrie de l'Union.

d)   Assortiment de produits

(142)

Le producteur indien ayant coopéré (qui représente une part significative des importations en provenance de l'Inde dans l'Union) a vendu essentiellement de l'acide sulfanilique de qualité technique, un segment sur lequel il était principalement en concurrence avec les importations américaines et chinoises, puisque l'industrie de l'Union n'a pas produit d'acide sulfanilique de qualité technique. En outre, pratiquement toutes les exportations de la société Kokan vers la Turquie, qui ont été effectuées en quantités importantes, concernaient de l'acide sulfanilique de qualité technique.

(143)

L'industrie de l'Union a affirmé que les qualités technique et purifiée d'acide sulfanilique se recouvraient très largement dans leur utilisation et qu'il y a donc une concurrence importante entre ces deux qualités.

(144)

S'il n'est pas contesté que les deux qualités peuvent être considérées comme un seul et même produit, il est important de noter que l'enquête a confirmé que, dans la pratique, l'interchangeabilité est limitée. En particulier, les utilisateurs qui ont besoin d'acide sulfanilique de qualité technique ou préfèrent celui-ci pourraient, en théorie, utiliser la qualité purifiée; toutefois, en raison de la grande différence de prix (20 à 25 %), cette solution n'est pas viable économiquement. Par conséquent, il est maintenu que les ventes des producteurs indiens concernant l'acide sulfanilique de qualité technique sont principalement en concurrence avec les produits chinois et américains.

8.   Conclusion concernant la réapparition du préjudice

(145)

Compte tenu des résultats de l'enquête, ainsi qu'il est expliqué dans les considérants ci-dessus, il est conclu que l'abrogation des mesures compensatoires à l'encontre de l'Inde ne risque pas d'entraîner une réapparition du préjudice à court ou à moyen terme.

E.   INTÉRÊT DE L'UNION

(146)

Étant donné qu'il a été conclu qu'il n'existe aucune probabilité de réapparition du préjudice, il n'est pas nécessaire de déterminer l'intérêt de l'Union.

F.   ABROGATION DES MESURES COMPENSATOIRES

(147)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est jugé approprié d'abroger les mesures compensatoires en vigueur sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde. Un délai a également été accordé aux parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations au sujet de cette communication. Lorsqu'ils étaient justifiés, leurs observations et commentaires ont été dûment pris en considération.

(148)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 18 du règlement de base, il convient d'abroger les mesures compensatoires applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. Il convient également d'abroger la décision de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan.

(149)

Compte tenu du fait que le rétablissement de l'industrie de l'Union est récent, la Commission, si elle est saisie d'une demande du producteur de l'Union en ce sens, suivra les importations du produit concerné. Le suivi sera limité à une période de deux ans après la publication du présent règlement,

(150)

Le comité institué en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060) originaire de l'Inde est abrogé et la procédure concernant ces importations est close.

2.   La décision 2006/37/CE de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (Inde) est abrogée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 11).

(4)  Décision 2002/611/CE de la Commission du 12 juillet 2002 portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 36).

(5)  Décision 2004/255/CE de la Commission du 17 mars 2004 abrogeant la décision 2002/611/CE portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 80 du 18.3.2004, p. 29).

(6)  Décision 2006/37/CE de la Commission du 5 décembre 2005 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 52).

(7)  Règlement (CE) no 123/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 5).

(8)  Règlement (CE) no 1000/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 275 du 16.10.2008, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1010/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97, et d'un réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97, et modifiant le règlement (CE) no 1000/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 276 du 17.10.2008, p. 3).

(10)  JO C 28 du 30.1.2013, p. 12.

(11)  JO C 300 du 16.10.2013, p. 5.

(12)  JO C 300 du 16.10.2013, p. 14.

(13)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(14)  Les subventions marquées d'un astérisque sont des subventions à l'exportation.

(15)  À la suite de l'information des parties, le producteur de l'Union a demandé que les volumes et les valeurs des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés soient également mis à disposition sous forme de fourchettes, puisqu'il était difficile d'apprécier, sur la base des chiffres donnés sous forme d'indices, l'évolution réelle (en termes absolus) des chiffres et de comprendre les conclusions de la Commission à ce sujet.

(16)  Exemples: fils en aciers inoxydables (JO L 240 du 7.9.2013), film PET (JO L 137 du 23.5.2013).