17.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 360/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1335/2014 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2014
modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (2) prévoit des modifications des codes NC pour certains produits laitiers figurant au chapitre 4, avec effet au 1er janvier 2015. |
(2) |
Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) établit des modalités d'application en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires. Afin de tenir compte des modifications des codes NC pour les produits laitiers, il est nécessaire de mettre à jour les annexes I, II et VII bis de ce règlement. |
(3) |
L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 fait référence aux codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. En outre, l'annexe 3, concernant les concessions relatives aux fromages, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (4), approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (5), prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter de 2007. Cette disposition est dès lors obsolète et doit être supprimée. |
(4) |
L'article 19 bis, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, point c), relatif à la partie 3 de l'annexe VII bis du règlement (CE) no 2535/2001 et l'article 20, paragraphe 1, point a) ii), relatif à la partie C de l'annexe II dudit règlement, concernent respectivement un contingent tarifaire pour les fromages et des importations préférentielles en application de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (6), approuvé par la décision 2004/441/CE du Conseil (7). Ces dispositions se réfèrent à des codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. Étant donné que les périodes correspondant au contingent et à la suppression des droits de douane à l'importation ont expiré, il y a lieu de supprimer ces dispositions. |
(5) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé; |
2) |
à l'article 19 bis, le paragraphe 1, point c) et le paragraphe 4, point c) sont supprimés; |
3) |
à l'article 20, le paragraphe 1, point a) ii) est supprimé; |
4) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
5) |
l'annexe II est modifiée comme suit:
|
6) |
l'annexe VII bis est modifiée comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).
(4) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.
(5) Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
(6) JO L 311 du 4.12.1999, p. 3.
(7) Décision 2004/441/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant la conclusion de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (JO L 127 du 29.4.2004, p. 109).
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:
1) |
la partie I. A est remplacée par le texte suivant: «I.A CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE
|
2) |
la partie I. I est remplacée par le texte suivant: «I. I Contingents tarifaires dans le cadre de l’annexe II de l’accord avec l’Islande approuvé par la décision 2007/138/CE Contingent du 1er juillet au 30 juin (Quantités en tonnes)
|
(1) 1 kg de produit = 1,22 kg de beurre.
(2) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(3) Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent.»
(4) Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(5) Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit.»
ANNEXE II
«II. B
RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS — TURQUIE
Numéro de série |
Code NC |
Description (1) |
Pays d'origine |
Droit à l'importation (en euros par 100 kg poids net sans autre indication) |
1 |
0406 90 29 |
Kashkaval |
Turquie |
67,19 |
2 |
0406 90 50 |
Fromage de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre |
Turquie |
67,19 |
3 |
ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92 |
Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg |
Turquie |
67,19 |
(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»
ANNEXE III
«4.
CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE No 1 DE LA DECISION No 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE
Numéro du contingent |
Code NC |
Description (1) |
Pays d'origine |
Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre (en tonnes) |
Droit à l'importation (en EUR par 100 kg poids net) |
09.0243 |
0406 90 29 |
Kashkaval |
Turquie |
2 300 |
0 |
0406 90 50 |
Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre |
||||
ex 0406 90 86 ex 0406 90 89 ex 0406 90 92 |
Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg |
(1) En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»