17.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 360/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1335/2014 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission (2) prévoit des modifications des codes NC pour certains produits laitiers figurant au chapitre 4, avec effet au 1er janvier 2015.

(2)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (3) établit des modalités d'application en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires. Afin de tenir compte des modifications des codes NC pour les produits laitiers, il est nécessaire de mettre à jour les annexes I, II et VII bis de ce règlement.

(3)

L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 fait référence aux codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. En outre, l'annexe 3, concernant les concessions relatives aux fromages, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (4), approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (5), prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter de 2007. Cette disposition est dès lors obsolète et doit être supprimée.

(4)

L'article 19 bis, paragraphe 1, point c), et paragraphe 4, point c), relatif à la partie 3 de l'annexe VII bis du règlement (CE) no 2535/2001 et l'article 20, paragraphe 1, point a) ii), relatif à la partie C de l'annexe II dudit règlement, concernent respectivement un contingent tarifaire pour les fromages et des importations préférentielles en application de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (6), approuvé par la décision 2004/441/CE du Conseil (7). Ces dispositions se réfèrent à des codes NC qui sont supprimés avec effet au 1er janvier 2015. Étant donné que les périodes correspondant au contingent et à la suppression des droits de douane à l'importation ont expiré, il y a lieu de supprimer ces dispositions.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

à l'article 4, le paragraphe 2 est supprimé;

2)

à l'article 19 bis, le paragraphe 1, point c) et le paragraphe 4, point c) sont supprimés;

3)

à l'article 20, le paragraphe 1, point a) ii) est supprimé;

4)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

5)

l'annexe II est modifiée comme suit:

a)

la partie B est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

b)

la partie C est supprimée;

6)

l'annexe VII bis est modifiée comme suit:

a)

la partie 3 est supprimée;

b)

la partie 4 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 312 du 31.10.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (JO L 341 du 22.12.2001, p. 29).

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(5)  Décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).

(6)  JO L 311 du 4.12.1999, p. 3.

(7)  Décision 2004/441/CE du Conseil du 26 avril 2004 concernant la conclusion de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (JO L 127 du 29.4.2004, p. 109).


ANNEXE I

L'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée comme suit:

1)

la partie I. A est remplacée par le texte suivant:

«I.A

CONTINGENTS TARIFAIRES NON SPÉCIFIÉS PAR PAYS D'ORIGINE

Numéro du contingent

Code NC

Description (2)

Droit à l'importation

(en EUR par 100 kg poids net)

Pays d'origine

Contingent annuel

(en tonnes)

Contingent semestriel

(en tonnes)

09.4590

0402 10 19

Lait écrémé en poudre

47,50

Tous les pays tiers

68 537

34 268,5

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (1)

0405 90 90 (1)

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

94,80

Tous les pays tiers

11 360

5 680

en équivalent beurre (1)

09.4591

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Fromage pour pizza, congelé, découpé en morceaux d'un poids unitaire inférieur ou égal à un gramme, dans des récipients d'un contenu net de 5 kg ou plus, d'une teneur en poids d'eau de 52 % ou plus et d'une teneur en poids de graisse de la matière sèche de 38 % ou plus

13,00

Tous les pays tiers

5 360

2 680

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental fondu

71,90

Tous les pays tiers

18 438

9 219

0406 90 13

Emmental

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Gruyère fondu

71,90

Tous les pays tiers

5 413

2 706,5

0406 90 15

Gruyère, sbrinz

85,80

09.4594

0406 90 01 (3)

Fromages destinés à la transformation

83,50

Tous les pays tiers

20 007

10 003,5

09.4595

0406 90 21

Cheddar

21,00

Tous les pays tiers

15 005

7 502,5

09.4596

ex 0406 10 30

ex 0406 10 50

ex 0406 10 80

Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte, autres que fromage pour pizza du numéro d'ordre 09.4591

92,60

92,60

106,40

Tous les pays tiers

19 525

9 762,5

0406 20 00

Fromages râpés ou en poudre

94,10

0406 30 31

Autres fromages fondus

Autres que râpés ou en poudre

69,00

0406 30 39

71,90

0406 30 90

102,90

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti

70,40

0406 90 17

Bergkäse et appenzell

85,80

0406 90 18

Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine

75,50

 

0406 90 23

Edam

75,50

 

0406 90 25

Tilsit

75,50

 

0406 90 29

Kashkaval

75,50

 

0406 90 32

Feta

75,50

 

0406 90 35

Kefalotyri

75,50

 

0406 90 37

Finlandia

75,50

 

0406 90 39

Jarlsberg

75,50

 

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

75,50

 

ex 0406 90 63

Pecorino

94,10

 

0406 90 69

Autres

94,10

 

0406 90 73

Provolone

75,50

 

0406 90 74

Maasdam

75,50

 

ex 0406 90 75

Caciocavallo

75,50

 

ex 0406 90 76

Danbo, fontal, fynbo, havarti, maribo, samsø

75,50

 

0406 90 78

Gouda

75,50

 

ex 0406 90 79

Esrom, italico, kernhem, saint-paulin

75,50

 

ex 0406 90 81

Cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

75,50

 

0406 90 82

Camembert

75,50

 

0406 90 84

Brie

75,50

 

0406 90 86

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 52 %

75,50

 

0406 90 89

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 52 % et inférieure ou égale à 62 %

75,50

 

0406 90 92

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 62 % et inférieure ou égale à 72 %

75,50

 

0406 90 93

Autres fromages, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse supérieure à 72 %

92,60

 

0406 90 99

Autres fromages d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 40 %

106,40

 

2)

la partie I. I est remplacée par le texte suivant:

«I. I

Contingents tarifaires dans le cadre de l’annexe II de l’accord avec l’Islande approuvé par la décision 2007/138/CE

Contingent du 1er juillet au 30 juin

(Quantités en tonnes)

Numéro du contingent

Code NC

Désignation (4)

Droit applicable

Quantité annuelle

Quantité semestrielle à partir du 1.1.2008

09.4205

0405 10 11

0405 10 19

Beurre naturel

Exemption

350

175

09.4206

ex 0406 10 50 (5)

“Skyr”

Exemption

380

190


(1)  1 kg de produit = 1,22 kg de beurre.

(2)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(3)  Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu'ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent.»

(4)  Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans le cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(5)  Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit.»


ANNEXE II

«II. B

RÉGIMES PRÉFÉRENTIELS D'IMPORTATIONS — TURQUIE

Numéro de série

Code NC

Description (1)

Pays d'origine

Droit à l'importation

(en euros par 100 kg poids net sans autre indication)

1

0406 90 29

Kashkaval

Turquie

67,19

2

0406 90 50

Fromage de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

Turquie

67,19

3

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg

Turquie

67,19


(1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»


ANNEXE III

«4.

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DU PROTOCOLE No 1 DE LA DECISION No 1/98 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CE-TURQUIE

Numéro du contingent

Code NC

Description (1)

Pays d'origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(en tonnes)

Droit à l'importation

(en EUR par 100 kg poids net)

09.0243

0406 90 29

Kashkaval

Turquie

2 300

0

0406 90 50

Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre

ex 0406 90 86

ex 0406 90 89

ex 0406 90 92

Tulum peyniri, fabriqué avec du lait de brebis ou de bufflonne, en emballages en matière plastique ou autres de moins de 10 kg


(1)  En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.»