6.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 350/1


RÈGLEMENT (UE) No 1297/2014 DE LA COMMISSION

du 5 décembre 2014

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1272/2008 harmonise les critères de classification et les règles relatives à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges dangereux. Il impose aux fournisseurs d'étiqueter et d'emballer les substances et les mélanges classés comme dangereux conformément aux dispositions qu'il contient avant leur mise sur le marché. Il prévoit des règles pour éviter l'exposition accidentelle des consommateurs, en particulier des jeunes enfants, à des produits chimiques dangereux fournis au grand public ainsi que leur intoxication.

(2)

Des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique sont mis sur le marché dans les États membres et leur part de marché est en augmentation dans l'Union. Les dispositions actuellement applicables aux emballages solubles contenant des substances chimiques dangereuses et destinés à un usage unique n'assurent pas une protection suffisante. Une approche uniforme plus efficace permettant de garantir une meilleure protection de la population, et en particulier des jeunes enfants et des autres groupes vulnérables, tout en préservant la libre circulation des produits chimiques contenus dans des emballages solubles, est donc justifiée.

(3)

Les centres antipoison de plusieurs États membres ont signalé un nombre élevé de cas graves d'intoxication et de lésions oculaires chez des enfants en bas âge causés par des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique. Ces détergents affichent un taux d'accidents supérieur à celui des détergents textiles destinés aux consommateurs qui sont conditionnés dans d'autres systèmes d'emballage.

(4)

Même si les campagnes d'information menées dans certains États membres ont eu des effets positifs, il est nécessaire de rendre ce type de produit moins attrayant pour les jeunes enfants et de protéger ces derniers en rendant ce type de produit moins visible au moyen d'un emballage extérieur opaque, en incluant un agent d'aversion (tel qu'un amérisant) dans l'emballage soluble qui incite à recracher immédiatement lorsqu'il entre en contact avec la bouche, et en rendant l'accès à ce type de produit plus difficile. Il convient d'ajouter des informations clairement visibles sur l'étiquette de l'emballage extérieur des détergents textiles liquides destinés aux consommateurs qui sont conditionnés dans des emballages solubles à usage unique.

(5)

Afin de prévenir rapidement les graves conséquences liées à des incidents impliquant ces produits et compte tenu du délai minimal nécessaire pour que les opérateurs économiques puissent s'adapter aux nouvelles règles, il convient de prévoir une période de transition adéquate.

(6)

Le recours à la procédure d'urgence au titre de l'article 54, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1272/2008 est justifié.

(7)

Dans les meilleurs délais, d'autres études sur des incidents pertinents seront réalisées et de nouvelles mesures seront envisagées, y compris l'extension du champ d'application des règles à d'autres produits de consommation contenus dans des emballages solubles et le réexamen des règles proposées.

(8)

Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 35, paragraphe 2, deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Lorsqu'un détergent textile liquide destiné aux consommateurs, tel que défini à l'article 2, point 1 bis), du règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), est conditionné dans un emballage soluble à usage unique, les exigences supplémentaires de l'annexe II, section 3.3, s'appliquent.

2)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

1.   Par dérogation à l'article 3, second alinéa, les substances visées à l'article 1er, classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetées et réemballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le présent règlement, avant le 31 décembre 2015.

2.   Par dérogation à l'article 3, second alinéa, les mélanges visés à l'article 1er, classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou au règlement (CE) no 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetés et réemballés conformément au règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le présent règlement, avant le 31 décembre 2015.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents (JO L 104 du 8.4.2004, p. 1).»

(4)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe II, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, la section 3.3 suivante est ajoutée:

«3.3.   Détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique

Lorsqu'un détergent textile liquide destiné aux consommateurs et conditionné dans des doses à usage unique est contenu dans un emballage soluble, les dispositions supplémentaires ci-après s'appliquent.

3.3.1.

Les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs conditionnés dans des emballages solubles à usage unique sont contenus dans un emballage extérieur. L'emballage extérieur satisfait aux prescriptions de la section 3.3.2 et l'emballage soluble satisfait aux prescriptions de la section 3.3.3.

3.3.2.

L'emballage extérieur:

i)

est opaque ou foncé, de manière à empêcher la visibilité du produit ou des doses individuelles;

ii)

sans préjudice de l'article 32, paragraphe 3, porte l'avertissement P102 “Tenir hors de portée des enfants” à un endroit visible et dans un format qui attire l'attention;

iii)

est un conteneur à maintien vertical facilement refermable;

iv)

sans préjudice des prescriptions de la section 3.1, est muni d'une fermeture qui:

a)

empêche les jeunes enfants d'ouvrir l'emballage en requérant l'action coordonnée des deux mains et l'usage de la force pour que les jeunes enfants aient des difficultés à l'ouvrir;

b)

maintient sa fonctionnalité dans des conditions d'ouverture et de fermeture répétées pendant toute la durée de vie de l'emballage extérieur.

3.3.3.

L'emballage soluble:

i)

contient un agent d'aversion dont la concentration ne présente pas de risque et qui incite à recracher dans un délai maximal de 6 secondes en cas d'exposition orale accidentelle;

ii)

conserve son contenu liquide pendant au moins 30 secondes lorsque l'emballage soluble est placé dans de l'eau à 20 °C;

iii)

résiste à une compression mécanique d'au moins 300 N dans des conditions d'essai normales.»