4.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 348/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1287/2014 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 2014
modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 33, paragraphes 2 et 3, et son article 38, point d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission (2) prévoit un délai durant lequel les organismes et autorités de contrôle peuvent présenter leur demande de reconnaissance aux fins de la conformité, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Étant donné que la mise en œuvre des dispositions relatives à l'importation de produits conformes est encore en cours d'analyse et que les lignes directrices, les modèles, les questionnaires et le système de transmission électronique ad hoc y afférents sont en cours d'élaboration, il importe que le délai d'introduction de demandes par des organismes et autorités de contrôle soit prolongé. |
(2) |
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 établit la liste des pays tiers dont les systèmes de production et les mesures de contrôle de la production biologique de produits agricoles sont reconnus comme équivalents à ceux définis dans le règlement (CE) no 834/2007. |
(3) |
Selon les informations fournies par Israël, la norme de production applicable a été modifiée et la reconnaissance de l'un des organismes de contrôle précédemment reconnus a été retirée. |
(4) |
Selon les informations fournies par la Tunisie, la reconnaissance d'un organisme de contrôle, qui a cessé ses activités en raison d'une fusion, a été retirée, tandis que l'autre organisme participant à la fusion a été ajouté à la liste des organismes de contrôle reconnus par la Tunisie. La reconnaissance de deux autres organismes de contrôle a été retirée. |
(5) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 dresse la liste des organismes et autorités de contrôle désignés, aux fins de l'équivalence, pour effectuer des contrôles et délivrer des certificats dans les pays tiers. |
(6) |
La Commission a reçu et examiné les demandes des organismes de contrôle qui doivent être inclus sur la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, ainsi que les demandes de modification du cahier des charges de ces organismes. |
(7) |
Il convient d'inscrire à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 les organismes de contrôle pour lesquels l'examen ultérieur de toutes les informations reçues a permis de conclure qu'ils respectaient les dispositions applicables. Il convient que les cahiers des charges des organismes de contrôle figurant à ladite annexe, pour lesquels l'examen de toutes les informations reçues a permis de conclure que les conditions nécessaires sont remplies, soient modifiés. |
(8) |
La Commission a reçu des informations sous la forme de rapports annuels succincts, présentés au plus tard le 31 mars 2013 ou le 28 février 2014, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1235/2008, et dans le cadre d'échanges avec les organismes de contrôle. |
(9) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1235/2008, la Commission peut, à la lumière des informations reçues ou du fait de l'absence des informations requises, modifier à tout moment le cahier des charges ou suspendre l'inscription d'un organisme de contrôle à l'annexe IV de ce règlement. Dans ce contexte, il convient que les cahiers des charges des organismes de contrôle pour lesquels l'examen de toutes les informations reçues a permis de conclure que les conditions nécessaires n'étaient plus remplies soient modifiés. |
(10) |
Le 17 juin 2014, IMOswiss AG, qui est inscrit à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, a informé la Commission de la cessation de ses activités en Chine. En outre, les informations complémentaires fournies par IMOswiss AG le 7 mars 2014 pour le rapport annuel 2012 incluaient la déclaration de l'organisme d'évaluation Swiss Accreditation Service, selon laquelle le Brésil et le Suriname n'étaient pas couverts par son évaluation d'IMOswiss AG. IMOswiss AG a été invité par la Commission à fournir un autre rapport d'évaluation conformément aux dispositions du règlement (CE) no 834/2007, mais l'organisme n'a pas répondu dans le délai imparti. Il convient dès lors que ces pays soient supprimés du cahier des charges d'IMOswiss AG à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 jusqu'à ce que des informations satisfaisantes soient fournies. |
(11) |
L'Organic Food Development Center est repris sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour la Chine. La Commission a demandé un complément d'information sur le rapport annuel de l'Organic Food Development Center en ce qui concerne les activités de contrôle en 2012. En outre, compte tenu de plusieurs résidus de pesticides détectés dans des échantillons des produits biologiques importés dans l'Union en provenance de Chine, la Commission a demandé à l'Organic Food Development Center d'agir et d'appliquer des mesures de contrôle renforcées à l'égard de la Chine. La Commission n'a reçu aucune réponse à ces demandes dans les délais impartis. L'Organic Food Development Center devrait donc être retiré de la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 jusqu'à ce que des informations satisfaisantes soient fournies. |
(12) |
Les informations reçues des organismes IBD Certifications Ltd et Organska Kontrola, énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, indiquent que leurs adresses ont changé. |
(13) |
IMO Control Private Limited a notifié à la Commission des modifications concernant son adresse internet. |
(14) |
L'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. (IMC) et CCPB Srl ont notifié à la Commission qu'ils ont fusionné leurs activités depuis le 1er juillet 2014; IMC a cessé ses activités, mais CCPB Srl reste actif. Il convient donc que l'Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l. soit retiré de la liste figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. |
(15) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008, la Commission peut, dans certains cas, retirer un organisme de contrôle, ou une référence à une catégorie spécifique de produit ou à un pays tiers spécifique en rapport avec cet organisme, de la liste mentionnée à l'annexe IV dudit règlement. Dans ce contexte, il y a lieu de retirer de cette liste les organismes de contrôle pour lesquels l'examen de toutes les informations reçues a permis de conclure qu'ils ne respectaient pas les exigences applicables. |
(16) |
L'organisme Bio Latina Certificadora figure sur la liste de l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. Bio Latina Certificadora avait été invité par la Commission à fournir les résultats de ses enquêtes sur six cas d'irrégularités communiqués par la Commission, mais l'organisme n'a pas répondu dans le délai imparti, même après un rappel. Dès lors, les pays et catégories de produits concernés devraient être retirés du champ de sa reconnaissance, définie à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008. En outre, Bio Latina Certificadora a notifié à la Commission des modifications de son adresse qui devraient être répercutées dans ladite annexe. |
(17) |
Australian Certified Organic, BCS Öko-Garantie GmbH, Bioagricert S.r.l., Control Union Certifications et Organic agriculture certification Thailand figurent à l'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 pour «Birmanie/Myanmar». Conformément à la dénomination recommandée dans les actes de l'Union, il convient de remplacer «Birmanie/Myanmar» par «Myanmar/Birmanie». |
(18) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 355/2014 de la Commission (3), mentionne Bioagricert S.r.l. en tant qu'organisme de contrôle reconnu pour la catégorie de produits A. Étant donné que l'Inde figure à l'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 pour les catégories de produits A et F, Bioagricert S.r.l. n'aurait pas pu être reconnu pour l'Inde pour ces catégories de produits, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1235/2008. Il y a donc lieu de supprimer la reconnaissance pour la catégorie de produits A. Bioagricert S.r.l. avait été invité par la Commission à ne pas certifier des produits relevant de la catégorie de produits A sur la base de la référence erronée à cette catégorie de produits. |
(19) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 829/2014 de la Commission (4), comporte une erreur relative au code de la Zambie pour l'organisme de contrôle Control Union Certifications. Il y a lieu de rectifier cette erreur. |
(20) |
Il importe dès lors de modifier et corriger les annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008 en conséquence. |
(21) |
Afin d'assurer la prolongation du délai d'introduction des demandes de reconnaissance aux fins de la conformité, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 834/2007, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Toutefois, afin de permettre aux opérateurs de s'adapter aux modifications des listes figurant aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1235/2008, il y a lieu que les dispositions modifiant ces annexes ne s'appliquent qu'au terme d'un délai raisonnable. |
(22) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation chargé de la production biologique, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1235/2008 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 4, paragraphe 1, la date du «31 octobre 2014» est remplacée par celle du «31 octobre 2015»; |
2) |
l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement; |
3) |
l'annexe IV est modifiée et corrigée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Toutefois, les points 2) et 3) de l'article 1er s'appliquent à compter du 24 décembre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 334 du 12.12.2008, p. 25).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 355/2014 de la Commission du 8 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 106 du 9.4.2014, p. 15).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 829/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (JO L 228 du 31.7.2014, p. 9).
ANNEXE I
L'annexe III du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée comme suit:
1) |
La rubrique relative à Israël est modifiée comme suit:
|
2) |
Dans la rubrique relative à la Tunisie, le point 5 est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L'annexe IV du règlement (CE) no 1235/2008 est modifiée et rectifiée comme suit:
1) |
Dans la rubrique relative à «Australian Certified Organic», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
Dans la rubrique relative à «BCS Öko-Garantie GmbH», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Dans la rubrique relative à «Bioagricert S.r.l.», le point 3 est remplacé par le point suivant:
|
4) |
La rubrique relative à «Bio Latina Certificadora» est modifiée comme suit:
|
5) |
Dans la rubrique relative à «CCPB Srl», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
Dans la rubrique relative à «CERES Certification of Environmental Standards GmbH», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
Dans la rubrique relative à «Control Union Certifications», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
Dans la rubrique relative à «Ecocert SA», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
La rubrique relative à «Ecoglobe» est modifiée comme suit:
|
10) |
Dans la rubrique relative à «IBD Certifications Ltd», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
. |
11) |
Dans la rubrique relative à «IMOswiss AG», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
Dans la rubrique relative à «IMO Control Private Limited», le point 2 est remplacé par le texte suivant:
. |
13) |
La rubrique relative à «Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» est supprimée. |
14) |
La rubrique relative à «Letis S.A.» est modifiée comme suit:
|
15) |
Dans la rubrique relative à «Organic agriculture certification Thailand», le point 3 est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
La rubrique relative à «Organic Food Development Center» est supprimée. |
17) |
Dans la rubrique relative à «Organska Kontrola», le point 1 est remplacé par le texte suivant:
. |
(1) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.»