25.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/46 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1255/2014 DE LA COMMISSION
du 17 juillet 2014
complétant le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis et fixant le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (1), et notamment son article 13, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 223/2014 impose à la Commission d'adopter des actes délégués complétant ses éléments non essentiels en ce qui concerne le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). |
(2) |
Le règlement (UE) no 223/2014 impose aux États membres de présenter à la Commission des rapports d'exécution annuels et un rapport d'exécution final contenant des informations sur l'exécution des programmes opérationnels (PO), y compris des données relatives aux indicateurs communs et, le cas échéant, aux indicateurs spécifiques desdits programmes. |
(3) |
Pour assurer un suivi approprié de l'exécution des PO et de leur contribution aux objectifs spécifiques du FEAD, il convient d'adopter des dispositions relatives au contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, ainsi qu'à la liste des indicateurs communs devant être présentés. |
(4) |
Il y a lieu de limiter à l'indispensable les exigences énoncées dans le présent règlement, compte tenu des dispositions du règlement (UE) no 223/2014 et des dispositions applicables du droit de l'Union relatives à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation de ces données, en particulier de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (2). |
(5) |
Pour tenir compte de la nature différente des opérations soutenues par les PO I et les PO II, et conformément aux dispositions distinctes du règlement (UE) no 223/2014 relatives à chacun de ces PO, il y a lieu d'énoncer des exigences différentes en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final et la liste des indicateurs communs qui devraient être présentés pour chaque PO. Pour tenir compte de la nécessité spécifique de protéger la dignité des personnes bénéficiant du soutien du FEAD et pour réduire au minimum les contraintes administratives pesant sur les bénéficiaires, conformément aux prescriptions du règlement (UE) no 223/2014, il convient de déterminer les valeurs de certains indicateurs sur la base d'une estimation donnée par les organisations partenaires en connaissance de cause, plutôt que sur des informations fournies par les bénéficiaires finaux. Pour permettre une application rapide des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement arrête les dispositions complétant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne le contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final, y compris la liste d'indicateurs communs.
Article 2
Contenu des rapports d'exécution annuels et du rapport d'exécution final et liste d'indicateurs
[Article 13, paragraphe 6, du règlement (UE) no 223/2014]
1. Les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final comprennent les éléments suivants:
a) |
des informations sur l'exécution du programme faisant référence aux indicateurs communs pour les opérations partiellement ou totalement terminées; |
b) |
des informations sur les actions tenant compte des principes énoncés à l'article 5, paragraphes 6 et 11, et, le cas échéant, à l'article 5, paragraphe 13, du règlement (UE) no 223/2014, ainsi qu'une évaluation de ces actions. |
Outre les informations visées au premier alinéa, les rapports d'exécution annuels et le rapport d'exécution final relatifs au PO II fournissent des informations sur les données des indicateurs spécifiques dudit programme et des valeurs cibles quantifiées, sur les modifications des indicateurs de résultat et sur les progrès de la réalisation des objectifs spécifiques du programme, ainsi qu'une évaluation de ces progrès.
2. Les indicateurs visés au paragraphe 1, point a), figurent en annexe.
3. Outre les informations visées au paragraphe 1, le rapport d'exécution final et les rapports d'exécution annuels de 2017 et de 2022 comprennent des informations sur la contribution à la réalisation des objectifs spécifiques et généraux du FEAD visés à l'article 3 du règlement (UE) no 223/2014, ainsi qu'une évaluation de ladite contribution.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 72 du 12.3.2014, p. 1.
(2) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
ANNEXE
INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I ET LES PO II
Indicateurs de ressources
1) |
Montant total des dépenses publiques éligibles approuvé dans les documents fixant les conditions du soutien aux opérations |
2) |
Montant total des dépenses publiques éligibles engagées par les bénéficiaires et effectuées au cours de l'exécution des opérations dont, le cas échéant:
|
3) |
Montant total des dépenses publiques éligibles déclarées à la Commission |
Ces données sont libellées en euros.
INDICATEURS COMMUNS POUR LES PO I
Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l'aide alimentaire (1)
4) |
Quantité de fruits et légumes |
5) |
Quantité de viandes, œufs, poissons et fruits de mer |
6) |
Quantité de farine, pain, pommes de terre, riz et autres produits riches en amidon |
7) |
Quantité de sucre |
8) |
Quantité de produits laitiers |
9) |
Quantité de graisses, huiles |
10) |
Quantité de plats cuisinés, autres denrées alimentaires (qui ne relèvent pas des catégories susmentionnées) |
11) |
Quantité totale de l'aide alimentaire distribuée dont:
|
12) |
Nombre total de repas distribués et financés totalement ou partiellement par le PO (3) |
13) |
Nombre total de colis alimentaires distribués et financés totalement ou partiellement par le PO (4) |
Indicateurs de résultat relatifs à la distribution de l'aide alimentaire (5)
14) |
Nombre total de personnes bénéficiant d'une aide alimentaire
dont:
|
Indicateurs de réalisation relatifs à la distribution de l'assistance matérielle de base
15) |
Valeur monétaire totale des biens distribués dont:
|
16) |
Liste des catégories de marchandises les plus pertinentes distribuées aux enfants (6)
|
17) |
Liste des catégories de marchandises les plus pertinentes distribuées aux sans-abri (6)
|
18) |
Liste des catégories de marchandises les plus pertinentes distribuées à d'autres groupes cibles (6)
|
Indicateurs de résultat relatifs à la distribution de l'assistance matérielle de base (5)
19) |
Nombre total de personnes qui reçoivent une assistance matérielle de base
dont:
|
INDICATEURS COMMUNS POUR PO II
Indicateurs de réalisation relatifs à l'assistance en matière d'inclusion sociale
20) |
Nombre total de personnes qui reçoivent une assistance en matière d'inclusion social
dont:
|
Les données relatives au PO II sont des données à caractère personnel au sens de l'article 7 de la directive 95/46/CE. Leur traitement est nécessaire au respect de l'obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis [article 7, point c), de la directive 95/46/CE]. Voir l'article 2 de la directive 95/46/CE pour la définition du terme «responsable du traitement».
(1) Les indicateurs 4) à 11) visent les produits mentionnés sous toutes leurs formes (par exemple denrées alimentaires surgelées, en conserve, fraîches) et doivent être exprimés en tonnes.
(2) Les valeurs de cet indicateur doivent être établies sur la base d'une estimation donnée par les organisations partenaires en connaissance de cause.
(3) La définition du terme «repas» peut être donnée au niveau de l'organisation partenaire/l'opération/l'autorité de gestion. Les valeurs de cet indicateur sont établies sur la base d'une évaluation menée par les organisations partenaires.
(4) La définition du terme «colis alimentaire» peut être donnée au niveau de l'organisation partenaire/l'opération/l'autorité de gestion. Il n'est pas nécessaire que la taille et le contenu des colis soient uniformisés. Les valeurs du présent indicateur sont établies sur la base d'une évaluation menée par les organisations partenaires.
(5) Les valeurs de ces indicateurs sont établies sur la base d'une estimation donnée par les organisations partenaires en connaissance de cause. Il n'est ni prévu ni requis que ces valeurs soient produites à partir d'informations fournies par les destinataires finaux.
(6) Figurent dans cette liste toutes les catégories pertinentes, représentant au moins 75 % des biens distribués.