19.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 332/15


RÈGLEMENT (UE) No 1234/2014 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2013

modifiant les annexes III B, V et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa onzième réunion, qui s'est tenue à Genève du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (la «convention de Bâle») a adopté la décision BC-11/6 modifiant l'annexe IX de la convention de Bâle. L'annexe IX de la convention de Bâle est mentionnée à l'annexe V, partie 1, liste B, du règlement (CE) no 1013/2006. La modification, qui comprend deux nouvelles rubriques de déchets, devient effective après l'expiration d'un délai de six mois à compter du 26 novembre 2013, conformément à l'article 18, paragraphe 2, point b), de la convention de Bâle.

(2)

Les flux de déchets visés par les deux nouvelles rubriques B3026 et B3027 correspondent à ceux de trois rubriques existantes de l'annexe III B du règlement (CE) no 1013/2006. Ces rubriques sont BEU01, BEU02 et BEU03. Le premier et le deuxième sous-tirets de la rubrique B3026 correspondent respectivement aux rubriques BEU02 et BEU03. La rubrique B3027 correspond à la rubrique BEU01.

(3)

Afin de tenir compte de la décision BC-11/6, les rubriques B3026 et B3027 doivent être insérées à l'annexe V, partie 1, liste B, du règlement (CE) no 1013/2006. Dans le même temps, il y a lieu de supprimer les rubriques BEU01, BEU02 et BEU03 de l'annexe III B du règlement (CE) no 1013/2006, qui contient des déchets n'ayant provisoirement pas de rubrique, en attendant une décision sur leur inclusion dans les annexes pertinentes de la convention de Bâle ou de la décision de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

(4)

Lors de la même réunion, la conférence des parties à la convention de Bâle a adopté, par la décision BC-11/15, les sections 1, 2, 4 et 5 du document d'orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie. À la suite de cette adoption, il convient de mettre à jour l'annexe VIII du règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes IIII B, V et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 26 mai 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2013.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées comme suit:

1.

À l'annexe III B, les rubriques BEU01, BEU02 et BEU03 sont supprimées du point 2.

2.

À l'annexe V, partie 1, liste B, les deux rubriques suivantes sont insérées après la rubrique B3020:

«B3026

Déchets ci-après, issus du prétraitement d'emballages composites pour liquides, ne contenant pas de matières visées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour présenter une des caractéristiques de danger figurant dans l'annexe III:

Fraction non séparable de plastique

Fraction non séparable de plastique-aluminium

B3027

Déchets de pelliculage d'étiquettes adhésives contenant des matières premières utilisées dans la fabrication des étiquettes»

.

3.

L'annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

Le point I.14 est remplacé par ce qui suit:

«14.

Document d'orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie, sections 1, 2, 4 et 5 (1)

(1)  Adoptées par la 11e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013.»"

b)

Au point II, la deuxième rubrique est remplacée par ce qui suit:

«ordinateurs personnels usagés et mis au rebut (2)

(2)  Adoptées par le comité des politiques d'environnement de l'OCDE, en février 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].»"


(1)  Adoptées par la 11e réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013.»

(2)  Adoptées par le comité des politiques d'environnement de l'OCDE, en février 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].»»