19.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 332/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1233/2014 DE LA COMMISSION

du 18 novembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 2597/2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires applicables à certains vins originaires de la République de Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 184 et 187,

vu le règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part (ci-après l'«ASA») a été signé à Luxembourg le 9 avril 2001 et est entré en vigueur le 1er avril 2004.

(2)

Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (3) (ci-après le «protocole») a été signé le 18 juillet 2014. La signature de celui-ci au nom de l'Union européenne et de ses États membres a été autorisée par la décision 2014/665/UE du Conseil (4). En attendant l'achèvement des procédures d'approbation du protocole par le Conseil au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, il s'applique à titre provisoire, avec effet au 1er juillet 2013.

(3)

L'article 5 et l'annexe VII du protocole prévoient des changements en ce qui concerne le contingent tarifaire existant pour les vins en récipients d'une contenance excédant 2 litres originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, avec effet au 1er juillet 2013.

(4)

Conformément à l'article 10 du protocole, pour l'année 2013, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata du volume annuel de base indiqué dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er juillet 2013.

(5)

Il convient de répartir l'augmentation du volume du contingent tarifaire de 40 500 hl à partir du 1er juillet 2013 pour les vins en récipients d'une contenance excédant 2 litres, en garantissant l'égalité de traitement entre les opérateurs ayant importé en 2013 des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine relevant des lignes tarifaires concernées.

(6)

Pour mettre en œuvre les contingents tarifaires prévus par le protocole, il est nécessaire d'adapter le règlement (CE) no 2597/2001 de la Commission (5).

(7)

En outre, à la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne, il y a lieu de supprimer les références aux contingents tarifaires prévus par le règlement (CE) no 2597/2001 pour les vins originaires de cet État membre.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2597/2001 en conséquence.

(9)

Le protocole s'appliquant à compter du 1er juillet 2013, il importe que le présent règlement s'applique à partir de la même date et entre en vigueur le jour de sa publication.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2597/2001 est modifié comme suit:

1)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Règlement (CE) no 2597/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine»

;

2)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les vins énumérés en annexe, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, peuvent bénéficier, lors de leur mise en libre pratique dans l'Union, d'une exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires annuels de l'Union spécifiés dans cette annexe, conformément au présent règlement.

2.   Si l'ancienne République yougoslave de Macédoine verse des subventions à l'exportation pour les produits concernés, l'exonération des droits de douane dans la limite des contingents tarifaires prévus dans le protocole additionnel conclu par la décision 2001/916/CE (“protocole additionnel relatif aux vins”) est suspendue.»

3)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Nonobstant les conditions prévues au point 5 a) de l'annexe I du protocole additionnel relatif aux vins, les importations de vins dans la limite des contingents tarifaires de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, sont soumises aux dispositions du protocole à l'accord de stabilisation et d'association conclu entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, applicable en ce qui concerne la définition de la notion de produits originaires et les méthodes de coopération administrative.»

4)

l'article 5 est supprimé;

5)

l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 25 du 29.1.2002, p. 16.

(3)  JO L 276 du 18.9.2014, p. 3.

(4)  Décision 2014/665/UE du Conseil du 18 février 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 276 du 18.9.2014, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2597/2001 de la Commission du 28 décembre 2001 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains vins originaires de la République de Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine (JO L 345 du 29.12.2001, p. 35).


ANNEXE

«ANNEXE

Contingents tarifaires pour les vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine importés dans l'Union européenne

Numéro d'ordre

Code NC (1)

TARIC prorogation

Désignation des marchandises

Volume contingentaire de 2013 (en hl)

Volume contingentaire pour 2014 et les années suivantes (en hl) (3)

Droit contingentaire

09.1558

2204 10 93

 

Vins mousseux de qualité autres que le champagne et l'asti spumante; autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

85 000

91 000  (4)

Exonération

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19, 29, 31, 41 et 51

ex 2204 21 94

19, 29, 31, 41 et 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11, 21, 31, 41 et 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11, 21, 31, 41 et 51

09.1559

2204 29 10

 

Autres vins de raisins frais, en récipients d'une contenance excédant 2 litres

354 500  (2)

389 000  (5)

Exonération

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11, 21, 31, 41 et 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11, 21, 31, 41 et 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11, 21, 31, 41 et 51


(1)  Nonobstant les règles d'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(2)  Pour l'année 2013, une augmentation du volume du contingent tarifaire de 40 500 hl à partir du 1er juillet 2013, calculée au prorata du volume de base en tenant compte de la période écoulée avant le 1er juillet 2013, est répartie, selon le principe du “premier arrivé, premier servi” et sous réserve qu'ils en fassent la demande, entre les opérateurs ayant importé en 2013 des vins originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine relevant de ces lignes tarifaires.

(3)  Des consultations peuvent être organisées à la demande de l'une des parties contractante pour adapter les contingents par le transfert de quantités supérieures à 6 000 hl du contingent applicable à la position ex 2204 29 (numéro d'ordre 09.1559) au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21 (numéro d'ordre 09.1558).

(4)  À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être augmenté chaque année de 6 000 hl.

(5)  À compter du 1er janvier 2015, ce volume contingentaire doit être réduit chaque année de 6 000 hl.»