18.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/14 |
RÈGLEMENT (UE) No 1229/2014 DE LA COMMISSION
du 17 novembre 2014
concernant le refus d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
En application du règlement (CE) no 1924/2006, les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. Cette dernière est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité», en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres, pour information. |
(3) |
L'Autorité rend un avis sur l'allégation de santé concernée. |
(4) |
La Commission statue sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité. |
(5) |
À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan sur la protection des lipides sanguins contre l'oxydation (question no EFSA-Q-2013-00574) (2). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation.» |
(6) |
Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(7) |
À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches sur la protection des lipides sanguins contre l'oxydation (question no EFSA-Q-2013-00575) (3). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation.» |
(8) |
Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(9) |
À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan sur le maintien d'un taux normal de cholestérol LDL dans le sang (question no EFSA-Q-2013-00576) (4). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Maintient un taux normal de cholestérol dans le sang.» |
(10) |
Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(11) |
À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches sur le maintien d'un taux normal de cholestérol LDL dans le sang (question no EFSA-Q-2013-00579) (5). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Maintient un taux normal de cholestérol dans le sang.» |
(12) |
Le 30 octobre 2013, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(13) |
À la suite d'une demande d'Omikron Italia s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine sur le maintien d'une perméabilité veino-capillaire normale (question no EFSA-Q-2013-00353) (6). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le mélange de flavonoïdes contenant 300 mg de diosmine, 300 mg de troxérutine et 100 mg d'hespéridine contribue utilement au maintien de la perméabilité veino-capillaire physiologique.» |
(14) |
Le 13 janvier 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(15) |
À la suite d'une demande de Omikron Italia s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets d'une combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine sur le maintien d'une tonicité veineuse normale (question no EFSA-Q-2013-00354) (7). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Le mélange de flavonoïdes contenant 300 mg de diosmine, 300 mg de troxérutine et 100 mg d'hespéridine contribue utilement au maintien de la tonicité veineuse physiologique.» |
(16) |
Le 13 janvier 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière conclut, sur la base des données fournies, qu'un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la consommation d'une combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine, et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(17) |
À la suite d'une demande d'Italsur s.r.l., introduite conformément à l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé concernant les effets de la soupe à l'orge «Orzotto» sur la protection des lipides sanguins contre l'oxydation (question no EFSA-Q-2013-00578) (8). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation.» |
(18) |
Le 10 janvier 2014, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité dans lequel cette dernière conclut que les données fournies ne permettent pas d'établir un lien de cause à effet entre la consommation de la soupe à l'orge «Orzotto» et l'effet allégué. Par conséquent, l'allégation ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006, il convient de ne pas l'autoriser. |
(19) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les allégations de santé mentionnées en annexe ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l'Union prévue à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.
(2) EFSA Journal 2013; 11(10):3413.
(3) EFSA Journal 2013; 11(10):3414.
(4) EFSA Journal 2013; 11(10):3415.
(5) EFSA Journal 2013; 11(10):3416.
(6) EFSA Journal 2014; 12(1):3511.
(7) EFSA Journal 2014; 12(1):3512.
(8) EFSA Journal 2014; 12(1):3519.
ANNEXE
Allégations de santé rejetées
Demande — dispositions applicables du règlement (CE) no 1924/2006 |
Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires |
Allégation |
Référence de l'avis de l'EFSA |
Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan |
Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation |
Q-2013-00574 |
Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches |
Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation |
Q-2013-00575 |
Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Combinaison de chou-fleur noir de Toscane, de trois types de blettes à cardes de couleurs différentes, de deux types d'épinards de couleurs différentes et de chou de Milan |
Maintient un taux normal de cholestérol dans le sang |
Q-2013-00576 |
Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Combinaison d'épinards rouges, d'épinards verts, de chicorée rouge, de chicorée verte, de blettes à feuilles vertes et à feuilles rouges et de blettes à cardes rouges, jaunes et blanches |
Maintient un taux normal de cholestérol dans le sang |
Q-2013-00579 |
Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine |
Le mélange de flavonoïdes contenant 300 mg de diosmine, 300 mg de troxérutine et 100 mg d'hespéridine contribue utilement au maintien de la perméabilité veino-capillaire physiologique |
Q-2013-00353 |
Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Combinaison de diosmine, de troxérutine et d'hespéridine |
Le mélange de flavonoïdes contenant 300 mg de diosmine, 300 mg de troxérutine et 100 mg d'hespéridine contribue utilement au maintien de la tonicité veineuse physiologique |
Q-2013-00354 |
Article 13, paragraphe 5 — allégation de santé fondée sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou contenant une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur |
Soupe à l'orge «Orzotto» |
Contribue à la protection des lipides sanguins contre l'oxydation |
Q-2013-00578 |