14.11.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 329/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1218/2014 DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2014

modifiant les annexes I et II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne les exigences de police sanitaire liées à la présence de Trichinella prévues dans le modèle des certificats vétérinaires relatifs aux importations dans l'Union de porcins domestiques destinés à l'élevage, à la rente ou à l'abattage ainsi que de viandes fraîches de tels animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 13, paragraphe 1, point e),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (3), et notamment son article 7, paragraphe 2, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission (4) établit notamment les exigences en matière de certification vétérinaire applicables à l'introduction dans l'Union de certains lots d'animaux vivants ou de viandes fraîches. Il prévoit que les lots d'ongulés ne peuvent être introduits dans l'Union que s'ils satisfont à certaines exigences et sont accompagnés du certificat vétérinaire approprié établi conformément au modèle applicable figurant dans ledit règlement.

(2)

Les certificats vétérinaires relatifs aux importations dans l'Union de porcins domestiques destinés à l'élevage et/ou à la rente et de porcins domestiques destinés à l'abattage immédiat doivent être établis respectivement selon les modèles «POR-X» et «POR-Y» qui figurent à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010. Ces modèles ne prévoient pas de garanties en ce qui concerne la présence de Trichinella.

(3)

Le certificat vétérinaire relatif aux importations dans l'Union de viandes fraîches de porcins domestiques doit être établi conformément au modèle «POR» qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 206/2010. Ce modèle prévoit des garanties en ce qui concerne la présence de Trichinella.

(4)

Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission (5) établit les règles applicables au prélèvement d'échantillons sur les carcasses d'espèces sensibles à l'infestation par Trichinella et à la détermination du statut des exploitations détenant des porcins domestiques.

(5)

Le règlement (UE) no 216/2014 de la Commission (6) modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 accorde une dérogation aux dispositions relatives aux tests à l'abattage aux exploitations dont il est officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées. En outre, le règlement d'exécution (UE) no 1114/2014 de la Commission (7) dispose qu'il peut être reconnu qu'une exploitation détenant des porcins domestiques applique des conditions d'hébergement contrôlées uniquement si, entre autres, l'exploitant du secteur alimentaire n'introduit de nouveaux animaux dans cette exploitation que si ceux-ci sont originaires et proviennent d'exploitations dont il a aussi été officiellement reconnu qu'elles appliquent des conditions d'hébergement contrôlées.

(6)

Il y a donc lieu de modifier les modèles de certificat «POR-X» et «POR-Y» figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010 ainsi que le modèle de certificat «POR» figurant à l'annexe II de ce règlement pour tenir compte des exigences relatives aux importations de porcins domestiques et de viandes fraîches de tels animaux fixées dans le règlement (CE) no 2075/2005 tel que modifié par le règlement (UE) no 216/2014. En particulier, il y a lieu, selon le cas, de faire figurer ou de modifier les informations relatives à la reconnaissance officielle de l'exploitation d'origine des porcins domestiques dans les modèles de certificat en vue de permettre aux États membres d'appliquer le régime de tests approprié pour détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage, de ne pas compromettre le statut de l'exploitation de destination des porcins domestiques d'élevage et/ou de rente et d'assurer l'innocuité des viandes fraîches.

(7)

Il convient qu'un vétérinaire officiel fasse figurer, dans les certificats vétérinaires établis conformément aux modèles «POR-X», «POR-Y» et «POR», les garanties supplémentaires et conditions spécifiques relatives aux conditions d'hébergement contrôlées en ce qui concerne la présence de Trichinella.

(8)

Le règlement (UE) no 206/2010 doit donc être modifié en conséquence.

(9)

Afin d'éviter toute perturbation des importations dans l'Union de lots de porcins domestiques et de viandes fraîches de tels animaux, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire et sous réserve de certaines conditions, l'utilisation des certificats vétérinaires délivrés conformément au règlement (UE) no 206/210 dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 206/2010 est modifié comme suit:

1)

À l'annexe I, partie 1, sous-titre «Conditions spécifiques», le point XI suivant est ajouté:

«“XI”

:

exploitations ou compartiments dont il est reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005.»

2)

À l'annexe I, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR-X» est modifié comme suit:

a)

le point II.1.3 suivant est inséré après le point II.1.2:

«(2) (10) [II.1.3.

sont des porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]»

b)

la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 9:

«(10)

Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “XI” figure dans la sixième colonne (“Conditions spécifiques”) de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»

3)

À l'annexe I, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR-Y» est modifié comme suit:

a)

le point II.1.3 suivant est inséré après le point II.1.2:

«(2) (5) [II.1.3.

sont des porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]»

b)

la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 4:

«(5)

Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “XI” figure dans la sixième colonne (“Conditions spécifiques”) de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»

4)

À l'annexe II, partie 2, sous-titre «GS (garanties supplémentaires)», le point «K» suivant est ajouté:

«“K”

:

exploitations ou compartiments dont il est reconnu qu'ils appliquent des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005.»

5)

À l'annexe II, partie 2, le modèle de certificat vétérinaire «POR» est modifié comme suit:

a)

le point II.1.3 est remplacé par le texte suivant:

«II.1.3.

les viandes satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes et, notamment:

(1)

[elles ont subi un examen basé sur une méthode de digestion, qui a donné un résultat négatif;]

(1) ou

[elles ont subi un traitement par congélation conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 2075/2005;]

(1) (7) ou

[elles sont tirées de porcins domestiques qui proviennent d'une exploitation dont il est officiellement reconnu qu'elle applique des conditions d'hébergement contrôlées conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2075/2005 ou qui ne sont pas sevrés et sont âgés de moins de cinq semaines.]»

b)

la note de bas de page suivante est ajoutée après la note 6:

«(7)

Uniquement pour les pays tiers pour lesquels la mention “K” figure dans la cinquième colonne (“GS”) de l'annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.»

Article 2

Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2015, les lots d'animaux vivants ou de viandes fraîches accompagnés des certificats vétérinaires appropriés délivrés au plus tard le 1er mars 2015 et établis conformément aux modèles «POR-X» ou «POR-Y» figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 206/2010 ou «POR» figurant à l'annexe II de ce règlement dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer d'être introduits dans l'Union.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(4)  Règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (JO L 73 du 20.3.2010, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60).

(6)  Règlement (UE) no 216/2014 de la Commission du 7 mars 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 69 du 8.3.2014, p. 85).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 1114/2014 de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 302 du 22.10.2014, p. 46).