30.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 309/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1152/2014 DE LA COMMISSION

du 4 juin 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à utiliser pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes aux fins du calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (1), et notamment son article 140, paragraphe 7, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l'établissement impose de déterminer la localisation géographique des exigences de fonds propres pour toutes les expositions de crédit de cet établissement, y compris les expositions incluses dans le portefeuille de négociation et toutes les expositions de titrisation.

(2)

Cette localisation géographique devrait être déterminée sur la base de la localisation du risque lié aux expositions. Cela permettra de garantir que les réserves supplémentaires constituées grâce à la mise en œuvre du coussin de fonds propres contracyclique vont au système financier présentant une croissance excessive du crédit.

(3)

Le lieu de résidence du débiteur ou de l'emprunteur devrait être généralement utilisé pour déterminer la localisation géographique de toutes les expositions de crédit, car il est considéré comme le plus représentatif du lieu où le risque se situe et revêt donc une importance pour le système financier. Toutefois, la localisation géographique des expositions de crédit identifiées comme des expositions de financement spécialisé en vertu de l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) devrait se baser sur la localisation des actifs générant le revenu qui constitue la première source de remboursement du prêt.

(4)

Afin de permettre une compréhension claire et sans ambiguïté des mesures à appliquer pour déterminer la localisation géographique des expositions de crédit pertinentes, il est essentiel de donner une définition des termes techniques utilisés dans le présent règlement.

(5)

Les expositions sur une personne morale devraient, en principe, être rattachées à l'État membre ou au pays tiers dans lequel cette personne morale a son siège statutaire. Toutefois, le lieu du siège statutaire et celui du siège effectif d'une personne morale peuvent différer, ainsi que la Cour de justice l'a reconnu dans ses arrêts dans les affaires 81/87, Daily Mail, C-212/97, Centros, C-208/00, Überseering, C-167/01, Inspire Art, C-411/03, Sevic, and C-210/06, Cartesio. Afin de garantir une allocation appropriée du coussin de fonds propres contracyclique dans ces circonstances, les établissements qui ont connaissance d'une telle différence dans le cas d'un débiteur donné devraient rattacher les expositions pertinentes au lieu du siège effectif de cette personne morale.

(6)

En ce qui concerne les expositions sur des organismes de placement collectif (OPC), il y a lieu de les rattacher au lieu du débiteur de l'exposition sous-jacente au sens du présent règlement. Lorsque l'identification du débiteur de l'exposition sous-jacente suppose un effort déraisonnable, l'exposition sur l'OPC peut être rattachée à l'État membre d'origine de l'établissement.

(7)

Les expositions sur d'autres actifs devraient être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement, si leur débiteur ne peut pas être identifié.

(8)

Il conviendrait de tenir compte de considérations de proportionnalité et d'importance relative pour les établissements dont l'exposition globale à l'étranger ou l'activité de négociation est limitée, en permettant à ces établissements d'appliquer des méthodes de localisation simplifiées, afin d'alléger la charge pour les établissements de plus petite taille, qui tendent à avoir une activité de négociation et des opérations à l'étranger limitées.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'Autorité bancaire européenne à la Commission.

(10)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«exposition générale de crédit» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point a), de la directive 2013/36/UE;

2)

«exposition relevant du portefeuille de négociation» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point b), de la directive 2013/36/UE;

3)

«exposition de titrisation» le montant d'exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, d'une exposition visée à l'article 140, paragraphe 4, point c), de la directive 2013/36/UE;

4)

«lieu du débiteur» l'État membre ou le pays tiers dans lequel la personne physique ou morale qui est la contrepartie de l'établissement pour une exposition générale de crédit, ou l'émetteur d'un instrument financier non inclus dans le portefeuille de négociation, ou la contrepartie pour une exposition hors portefeuille de négociation, réside habituellement (dans le cas d'une personne physique) ou a son siège statutaire (dans le cas d'une personne morale); dans le cas d'une personne morale dont le siège effectif se situe dans un État membre ou un pays tiers différent de l'État membre ou du pays tiers où se situe son siège statutaire, on entend par «lieu du débiteur» l'État membre ou le pays tiers du siège effectif;

5)

«lieu de l'emprunteur» l'État membre ou le pays tiers dans lequel la personne physique ou morale qui est l'émetteur de l'instrument financier inclus dans le portefeuille de négociation ou la contrepartie pour une exposition relevant du portefeuille de négociation réside habituellement (dans le cas d'une personne physique) ou a son siège statutaire (dans le cas d'une personne morale); dans le cas d'une personne morale dont le siège effectif se situe dans un État membre ou un pays tiers différent de l'État membre ou du pays tiers où se situe son siège statutaire, on entend par «lieu de l'emprunteur» l'État membre ou le pays tiers du siège effectif;

6)

«lieu du revenu» l'État membre ou le pays tiers où se situent les actifs qui génèrent le revenu qui constitue la première source de remboursement du prêt lié à une exposition de financement spécialisé;

7)

«exposition à l'étranger» une exposition générale de crédit dont le débiteur ne se situe pas dans l'État membre d'origine de l'établissement;

8)

«exposition de financement spécialisé» une exposition générale de crédit présentant les caractéristiques indiquées à l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2

Localisation des expositions générales de crédit

1.   Toutes les expositions générales de crédit qui ne relèvent pas des paragraphes 2 à 5 du présent article sont rattachées au lieu du débiteur.

2.   Les expositions générales de crédit sur des OPC visées à l'article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes. S'il existe plus d'un lieu correspondant aux débiteurs des expositions sous-jacentes à une exposition sur un OPC, l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement peut également être appliqué à cette exposition sur un OPC.

3.   Les expositions de financement spécialisé visées à l'article 147, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées au lieu du revenu.

4.   Les expositions générales de crédit sur d'autres éléments visées à l'article 112, point q), du règlement (UE) no 575/2013 sont rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement, si l'établissement ne peut identifier leur débiteur.

5.   Les expositions générales de crédit suivantes peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement:

a)

les expositions sur des OPC visées à l'article 112, point o), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l'établissement ne peut pas identifier le lieu du ou des débiteurs des expositions sous-jacentes à partir des informations internes ou externes disponibles sans effort disproportionné;

b)

les expositions à l'étranger, dont le montant agrégé n'excède pas 2 % du montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation de l'établissement. Le montant agrégé des expositions générales de crédit, des expositions relevant du portefeuille de négociation et des expositions de titrisation est calculé en excluant les expositions générales de crédit localisées conformément au point a) du présent paragraphe et au paragraphe 4.

6.   Les établissements calculent le pourcentage visé au paragraphe 5, point b), sur une base annuelle ainsi que sur une base ad hoc. Un calcul ad hoc est requis lorsqu'un événement affectant la situation financière ou économique de l'établissement se produit.

Article 3

Localisation géographique des expositions relevant du portefeuille de négociation

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les expositions relevant du portefeuille de négociation sont rattachées au lieu du débiteur.

2.   Pour les expositions relevant du portefeuille de négociation soumises aux exigences de fonds propres prévues à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013, les établissements déterminent leur localisation géographique en multipliant leur montant agrégé d'exposition au risque par le rapport entre:

a)

les exigences de fonds propres pour les sous-portefeuilles, ventilées en fonction de la localisation géographique déterminée conformément au modèle prévu à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 et

b)

la somme des exigences de fonds propres déterminées en vertu du point a) pour toutes les localisations géographiques.

(3)   Les établissements pour lesquels le total des expositions relevant du portefeuille de négociation n'excède pas 2 % du total de leurs expositions générales de crédit, de leurs expositions relevant du portefeuille de négociation et de leurs expositions de titrisation peuvent rattacher ces expositions à l'État membre d'origine de l'établissement.

(4)   Les établissements calculent le pourcentage visé au paragraphe 3 sur une base annuelle ainsi que sur une base ad hoc. Un calcul ad hoc est requis lorsqu'un événement affectant la situation financière ou économique de l'établissement se produit.

Article 4

Localisation géographique des expositions de titrisation

1.   Une exposition de titrisation est rattachée au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes.

2.   Lorsqu'il existe plus d'un lieu correspondant aux débiteurs des expositions sous-jacentes d'une exposition de titrisation donnée, cette exposition peut être rattachée au lieu du débiteur des expositions sous-jacentes représentant la plus forte proportion des expositions de titrisation sous-jacentes.

3.   Les expositions de titrisation pour lesquelles aucune information sur les expositions sous-jacentes n'est disponible peuvent être rattachées à l'État membre d'origine de l'établissement, si l'établissement ne peut pas identifier le débiteur sous-jacent à partir des informations internes ou externes disponibles ou sans effort disproportionné pour obtenir ces informations.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).