28.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 307/28


RÈGLEMENT (UE) No 1137/2014 DE LA COMMISSION

du 27 octobre 2014

modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la manipulation de certains abats provenant d'animaux destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe, à l'intention des exploitants du secteur alimentaire, des règles spécifiques en matière d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ce règlement dispose que les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect d'exigences spécifiques en vue du traitement ultérieur des abats, tels que les estomacs de ruminants et les pattes d'ongulés.

(2)

Conformément à l'annexe III dudit règlement, avant d'être transportés vers un autre établissement, les pattes d'ongulés destinées à subir un traitement ultérieur doivent être dépouillées ou blanchies et épilées, et les estomacs de ruminants blanchis ou nettoyés à l'abattoir.

(3)

L'équipement nécessaire pour effectuer le dépouillement ou l'échaudage et l'épilage requiert des investissements importants. Par conséquent, les petits et moyens abattoirs en particulier ne sont pas en mesure de manipuler eux-mêmes de manière rentable les pattes destinées à la consommation humaine.

(4)

Tandis que les progrès technologiques permettent la valorisation des pattes d'ongulés en vue de la consommation humaine, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire, les petits et moyens abattoirs en particulier subissent des répercussions pratiques qui entravent cette valorisation.

(5)

Extraite de l'estomac de jeunes ruminants dans des établissements spécialisés, la présure est raffinée en vue de la production de fromage. L'échaudage ou le nettoyage des estomacs réduit sensiblement la quantité de présure tirée de ces estomacs sans contribuer à la sûreté de la présure, qui est hautement raffinée par la suite.

(6)

Pour favoriser une meilleure réglementation et soutenir la compétitivité, il faut maintenir un niveau élevé de sécurité des aliments qui soit aussi viable pour les petits et moyens abattoirs, tout en offrant des conditions de concurrence équitables aux opérateurs.

(7)

Les estomacs de ruminants et les pattes d'ongulés sont inclus dans la définition des abats figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004. Les règles figurant dans ledit règlement concernant la manipulation des abats, y compris les exigences en matière de température pendant le stockage et le transport, garantissent que ces produits peuvent être manipulés et transportés vers un établissement en dehors de l'abattoir de manière sûre, collectés auprès de différents abattoirs et valorisés. Le transport vers un autre établissement de pattes d'ongulés non dépouillées ou non blanchies et non épilées devrait donc être autorisé par l'autorité compétente.

(8)

Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III, section I, chapitre IV, du règlement (CE) no 853/2004, le point 18 est remplacé par le texte suivant:

«18.

lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement ultérieur:

a)

les estomacs doivent être blanchis ou nettoyés. Toutefois, dans le cas d'estomacs de jeunes ruminants destinés à la production de présure, les estomacs ne doivent être que vidés;

b)

les intestins doivent être vidés et nettoyés;

c)

les têtes et les pattes doivent être dépouillées ou blanchies et épilées. Toutefois, lorsque l'autorité compétente l'autorise, les pattes visiblement propres peuvent être transportées vers un établissement agréé procédant à un traitement ultérieur des pattes en vue de la consommation humaine, et être dépouillées ou blanchies et épilées dans cet établissement.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.