24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/47 |
RÈGLEMENT (UE) No 1127/2014 DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2014
modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amitrole, de dinocap, de fipronil, de flufénacet, de pendiméthaline, de propyzamide et de pyridate présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 4, et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'amitrole, de flufénacet, de pendiméthaline, de propyzamide et de pyridate figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le dinocap et le fipronil, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. |
(2) |
En ce qui concerne l'amitrole, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (2), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux agrumes, aux amandes, aux noisettes, aux noix, aux fruits à pépins, aux fruits à noyau, aux raisins de table et de cuve, aux groseilles, aux groseilles à maquereau et aux olives de table et à huile, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(3) |
En ce qui concerne le dinocap, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (3), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dinocap ont été retirées. Par conséquent, il y a lieu d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou des LMR prévues par le Codex alimentarius qui sont sans danger pour les consommateurs de l'Union. Il convient aussi de modifier la définition des résidus. |
(4) |
L'Autorité a indiqué que les LMR existantes pour le dinocap dans les raisins de cuve et les melons pouvaient susciter des inquiétudes quant à la protection des consommateurs. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(5) |
En ce qui concerne le fipronil, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (4), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux choux (développement de l'inflorescence), aux choux pommés, aux porcins (graisse, foie et reins), aux bovins (graisse et foie), aux ovins (graisse et foie), aux caprins (graisse et foie), à la volaille (foie) et aux œufs. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. |
(6) |
Le 10 février 2012, conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (5), l'Allemagne a informé la Commission qu'elle avait temporairement autorisé des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fipronil en raison de l'apparition d'un foyer d'Elateridae, un danger qui ne peut être pleinement maîtrisé par d'autres moyens raisonnables. Par conséquent, l'Allemagne a aussi notifié aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, sa demande d'augmentation de la LMR relative à la graisse de volaille, dans la mesure où des pommes de terre qui contiennent des résidus de fipronil ne dépassant pas la LMR existante relative aux pommes de terre peuvent servir à alimenter des poulets et entraîner une concentration en résidus supérieure à la LMR existante relative à la graisse de volaille. |
(7) |
L'Allemagne a remis à la Commission une évaluation appropriée des risques pour le consommateur et proposé, sur cette base, des LMR provisoires. |
(8) |
L'Autorité a évalué les données soumises et a rendu, conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur la sécurité offerte par les LMR temporaires proposées (6). Elle a conclu qu'on ne pouvait exclure la présence d'un risque à long terme pour la santé des consommateurs. |
(9) |
Puisque l'exposition à des résidus provenant de différents produits contribuait à poser ce risque à long terme pour la santé des consommateurs, les autorisations pour les utilisations sur les choux pommés et les choux verts ont été retirées à la demande de leur titulaire. |
(10) |
Le 1er avril 2013, le règlement (UE) no 212/2013 de la Commission (7), qui modifie l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005, est entré en vigueur. |
(11) |
La Commission a demandé à l'Autorité de recalculer les niveaux de résidus de fipronil supputés dans les denrées alimentaires d'origine animale et l'exposition des consommateurs qui en résulte en tenant compte du retrait des autorisations relatives aux utilisations sur les choux pommés et les choux verts, ainsi que de la modification de l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005. L'Autorité a rendu, conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur la modification des LMR à la suite du retrait des autorisations relatives aux utilisations sur les choux pommés et les choux verts (8), dans lequel elle a conclu que les LMR proposées étaient suffisamment étayées par des données et qu'elle n'avait constaté aucun risque pour les consommateurs. |
(12) |
En ce qui concerne le flufénacet, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (9), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives au foie de porcins, de bovins, d'ovins, de caprins et de volaille. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives aux fraises, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles et aux groseilles à maquereau, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(13) |
En ce qui concerne la pendiméthaline, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (10), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux carottes, aux légumineuses potagères (à l'état frais), aux légumineuses séchées, aux arachides, aux graines de tournesol, de soja et de coton, aux porcins (viande et graisse), aux bovins (viande et graisse), aux ovins (viande et graisse), aux caprins (viande et graisse), à la volaille (viande et graisse), au lait et aux œufs d'oiseaux. Compte tenu d'informations supplémentaires sur de bonnes pratiques agricoles fournies par l'Allemagne et les Pays-Bas, et aucun risque pour les consommateurs n'ayant été constaté, il convient de fixer la LMR relative aux carottes au niveau actuel à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Pour d'autres produits, l'Autorité a recommandé de maintenir ou de relever les LMR existantes. |
(14) |
Dans le cas des LMR pour la pendiméthaline relatives aux fraises, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux tomates, aux piments et poivrons, aux aubergines, aux cucurbitacées (à peau comestible ou non), aux artichauts, aux poireaux, aux porcins (foie et reins), aux bovins (foie et reins), aux ovins (foie et reins), aux caprins (foie et reins) et à la volaille (foie), l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(15) |
Dans le cas des LMR pour la pendiméthaline relatives aux endives/chicons, aux graines de colza, aux infusions (fleurs séchées) et aux épices (issues de fruits et de baies), l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(16) |
Dans le cas des LMR pour la pendiméthaline relatives au raifort, aux panais et au persil à grosse racine, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risque s'imposait. Compte tenu d'informations supplémentaires sur les bonnes pratiques agricoles fournies par l'Allemagne, la Lettonie et les Pays-Bas, et aucun risque pour les consommateurs n'ayant été constaté, il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau actuel à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(17) |
S'agissant de la pendiméthaline dans les salsifis, les infusions (racines séchées), les épices (issues de graines) et le carvi, l'Autorité a rendu un avis sur les LMR relatives à ces produits (11). |
(18) |
En ce qui concerne le propyzamide, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (12), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a proposé de modifier la définition des résidus. Elle y recommandait d'abaisser les LMR relatives aux raisins de table et de cuve, aux fraises, aux fruits de ronces, aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles, aux groseilles à maquereau, au sureau noir, aux salsifis, aux endives/chicons, à la rhubarbe, aux graines de tournesol, de colza et de soja, aux betteraves sucrières et aux racines de chicorée. Pour d'autres produits, elle a recommandé de maintenir les LMR existantes. |
(19) |
Dans le cas des LMR pour le propyzamide relatives à la mâche, aux laitues, aux scaroles, aux cressons, à la roquette (rucola), aux feuilles et aux pousses de Brassica spp., aux fines herbes, aux haricots (séchés), aux lentilles, aux pois (séchés), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie et reins) et aux caprins (viande, graisse, foie et reins), l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(20) |
Dans le cas des LMR pour le propyzamide relatives aux poireaux et au houblon, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(21) |
S'agissant de la pendiméthaline dans les infusions (séchées), l'Autorité a rendu un avis sur les LMR relatives à ces produits (13). |
(22) |
En ce qui concerne le pyridate, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (14), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Dans le cas des LMR relatives aux salsifis, à l'ail, aux oignons, aux échalotes, aux oignons de printemps, au maïs doux, aux choux (développement de l'inflorescence), aux choux de Bruxelles, aux choux pommés, aux choux verts, aux choux-raves, à la ciboulette, aux asperges, aux poireaux, aux lupins, aux graines de pavot et de colza, au maïs, aux infusions (fleurs, feuilles et racines séchées), aux épices (issues de graines et fruits et de baies), aux porcins (viande, graisse, foie et reins), aux bovins (viande, graisse, foie et reins), aux ovins (viande, graisse, foie et reins), aux caprins (viande, graisse, foie et reins), à la volaille (viande, graisse et foie), au lait de ruminants et aux œufs d'oiseaux, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(23) |
Dans le cas des LMR pour le pyridate relatives aux artichauts, à l'avoine, au riz et aux froments (blé), l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Il convient de fixer les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(24) |
S'agissant du pyridate dans les feuilles de céleri (feuilles d'aneth), l'Autorité a rendu un avis sur la LMR (15). |
(25) |
Dans le cas des produits pour lesquels aucune autorisation pertinente ou tolérance à l'importation n'a été signalée à l'échelon de l'Union européenne, et pour lesquels le Codex alimentarius ne prévoit pas de LMR, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il convient d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut définie à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(26) |
Dès lors qu'elles sont fondées sur les avis motivés de l'Autorité et qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, et de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005. |
(27) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(28) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(29) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
(30) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(31) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives présentes dans et sur les produits qui sont mentionnées sur la liste ci-après, le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 13 mai 2015:
1) |
amitrole: tous les produits; |
2) |
dinocap: tous les produits sauf les raisins de cuve et les melons; |
3) |
fipronil, flufénacet, pendiméthaline, propyzamide et pyridate: tous les produits. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 13 mai 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for amitrole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(6):2763, 35 p.
(3) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dinocap according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2011;9(8):2340, 33 p.
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fipronil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(4):2688, 44 p.
(5) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fipronil in poultry fat», EFSA Journal 2012;10(5):2707, 32 p.
(7) Règlement (UE) no 212/2013 de la Commission du 11 mars 2013 remplaçant l'annexe I du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil aux fins d'ajouts et de modifications relatifs aux produits concernés par ladite annexe (JO L 68 du 12.3.2013, p. 30).
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of maximum residue levels (MRLs) for fipronil following the withdrawal of the authorised uses on kale and head cabbage», EFSA Journal 2014;12(1):3543, 37 p.
(9) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flufenacet according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(4):2689, 52 p.
(10) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pendimethalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(4):2683, 57 p.
(11) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pendimethalin in various crops», EFSA Journal 2013;11(5):3217, 27 p.
(12) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propyzamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(4):2690, 54 p.
(13) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for propyzamide in leaves, flowers and roots of herbal infusions», EFSA Journal 2013;11(9):3378, 28 p.
(14) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for pyridate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2012;10(4):2687, 47 p.
(15) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for pyridate in celery leaves (dill leaves)», EFSA Journal 2012;10(9):2892, 25 p.
ANNEXE
Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
À l'annexe III, les colonnes relatives à l'amitrole, au dinocap, au fipronil, au flufénacet, à la pendiméthaline, au propyzamide et au pyridate sont supprimées. |
(1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L)= liposoluble
Amitrole
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufénacet)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Pendiméthaline (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
Propyzamide (L) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Propyzamide — code 1000000: somme de la propyzamide et de tous les métabolites contenant la fraction acide 3,5-dichlorobenzoïque, exprimée en propyzamide) |
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble
Amitrole
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Flufénacet (somme de tous les composés contenant la fraction N-fluorophényl-N-isopropyl, exprimée en flufénacet)
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Pendiméthaline (L)
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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Propyzamide (L) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Propyzamide — code 1000000: somme de la propyzamide et de tous les métabolites contenant la fraction acide 3,5-dichlorobenzoïque, exprimée en propyzamide) |
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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Pyridate (somme du pyridate, de son produit d'hydrolyse CL 9673 (6-chloro-4-hydroxy-3-phénylpyridazine) et des éléments combinés hydrolysables du CL 9673, exprimée en pyridate)
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la stabilité pendant le stockage et les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(3) Indique le seuil de détection.
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble
Dinocap (somme des isomères du dinocap et de leurs phénols correspondants, exprimée en dinocap) (L) [lorsque seuls le meptyldinocap ou son phénol correspondant sont détectés, à l'exception des autres éléments constituant le dinocap (et de leurs phénols correspondants), les LMR et la définition des résidus du meptyldinocap seront appliqués.]
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Fipronil [somme du fipronil et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronil] (L)
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,006 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,015 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,009 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,06 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,008 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2016. Après cette date, une LMR de 0,005 mg/kg (*) sera applicable, sous réserve d'une modification par voie de règlement.
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