24.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 305/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 1126/2014 DE LA COMMISSION
du 17 octobre 2014
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'asulame, de cyanamide, de dicloran, de flumioxazine, de flupyrsulfuron-méthyl, de picolinafène et de propisochlore présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'asulame, de cyanamide, de dicloran et de propisochlore figurent à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour la flumioxazine, le flupyrsulfuron-méthyl et le picolinafène, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. |
(2) |
La non-inscription de l'asulame à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue par le règlement d'exécution (UE) no 1045/2011 de la Commission (2). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active asulame ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. |
(3) |
La non-inscription du cyanamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue par la décision 2008/745/CE de la Commission (3). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyanamide ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. |
(4) |
La non-inscription du dicloran à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue par la décision d'exécution 2011/329/UE de la Commission (4). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dicloran ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. Cette mesure ne devrait pas s'appliquer aux LMR correspondant à des LMR du Codex alimentarius (LXC) fondées sur des utilisations dans des pays tiers, à condition que celles-ci soient acceptables du point de vue de la sécurité des consommateurs. Elle ne devrait pas s'appliquer non plus dans les cas où des LMR sont spécifiquement définies comme des tolérances à l'importation. |
(5) |
En ce qui concerne le dicloran, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l'Autorité») a rendu, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, un avis motivé sur les LMR existantes (5), dans lequel elle a relevé l'existence d'un risque pour le consommateur lié aux LXC relatives aux pêches, aux raisins de table, aux raisins de cuve et aux carottes. Par conséquent, il y a lieu d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne la LXC relative aux oignons, l'Autorité a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(6) |
En ce qui concerne la flumioxazine, l'Autorité a rendu un avis motivésur les LMR existantes (6), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, dans lequel elle a recommandé d'abaisser les LMR relatives aux pommes, aux poires, aux fruits à noyau, aux pommes de terre, aux carottes, aux panais, aux pois (écossés), aux graines de tournesol, aux fèves de soja et aux grains de maïs, d'avoine, de sorgho et de froments (blé). Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues. En ce qui concerne la LMR relative aux oignons, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(7) |
En ce qui concerne le flupyrsulfuron-méthyl, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (7), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle y concluait que, dans le cas des LMR relatives aux graines de lin, d'orge, de froments (blé), d'avoine et de seigle, certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. La France ayant signalé la disponibilité des informations manquantes, aucune note ne sera ajoutée pour demander la présentation de ces informations. |
(8) |
En ce qui concerne le picolinafène, l'Autorité a rendu un avis motivé sur les LMR existantes (8), conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article. Elle y concluait que, dans le cas des LMR relatives aux graines d'orge, de froments (blé), d'avoine et de seigle, aux bovins (viande, graisse, foie, reins et lait), aux ovins (viande, graisse, foie, reins et lait) et aux caprins (viande, graisse, foie, reins et lait), certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné que les consommateurs ne courent aucun risque, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. |
(9) |
La non-inscription du propisochlore à l'annexe I de la directive 91/414/CEE est prévue par la décision d'exécution 2011/262/UE de la Commission (9). Toutes les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active propisochlore ont été retirées. Conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 396/2005, en liaison avec son article 14, paragraphe 1, point a), il y a donc lieu de supprimer les LMR fixées pour cette substance active à l'annexe III. |
(10) |
Dans le cas des produits d'origine végétale ou animale pour lesquels aucune autorisation pertinente ou tolérance à l'importation n'a été signalée à l'échelon de l'Union européenne, et pour lesquels le Codex alimentarius ne prévoit pas de LXC, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il convient d'établir les LMR relatives à ces produits au niveau de la limite de détermination spécifique ou à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne pour les résidus de pesticides sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour plusieurs substances, ces laboratoires ont conclu que les progrès techniques imposaient de fixer des limites de détermination spécifiques à certaines denrées. |
(12) |
Dès lors qu'elles sont fondées sur les avis motivés de l'Autorité et qu'elles tiennent compte des facteurs légitimes en la matière, les modifications appropriées des LMR satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(13) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(14) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un niveau élevé de protection des consommateurs. |
(15) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées pour permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(16) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce et leurs observations ont été prises en considération. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le règlement (CE) no 396/2005 continue de s'appliquer, dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, aux denrées ou aux aliments qui ont été produits dans le respect de la législation avant le 13 mai 2015.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 13 mai 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1045/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 concernant la non-approbation de la substance active asulame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 275 du 20.10.2011, p. 23).
(3) Décision 2008/745/CE de la Commission du 18 septembre 2008 concernant la non-inscription du cyanamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 251 du 19.9.2008, p. 45).
(4) Décision d'exécution 2011/329/UE de la Commission du 1er juin 2011 relative à la non-inscription du dicloran à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 153 du 11.6.2011, p. 194).
(5) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dicloran according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(6):3274, 30 p.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flumioxazin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(5):3225, 35 p.
(7) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for flupyrsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(5):3226, 28 p.
(8) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for picolinafen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal 2013;11(5):3222, 34 p.
(9) Décision d'exécution 2011/262/UE de la Commission du 27 avril 2011 relative à la non-inscription du propisochlore à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et modifiant la décision 2008/941/CE de la Commission (JO L 111 du 30.4.2011, p. 19).
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
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2) |
À l'annexe III, les colonnes concernant l'asulame, le cyanamide, le dicloran, la flumioxazine, le flupyrsulfuron-méthyl, le picolinafène et le propisochlore sont supprimées. |
3) |
À l'annexe V, les colonnes suivantes concernant l'asulame, le cyanamide et le propisochlore sont ajoutées: «Résidus de pesticides et limites maximales applicables aux résidus (mg/kg)
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(1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
Flumioxazine
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Flupyrsulfuron-méthyl
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Picolinafène
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude de métabolisme chez les ruminants n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Flumioxazine
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Flupyrsulfuron-méthyl
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Picolinafène
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Agence européenne de sécurité alimentaire a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse et une étude de métabolisme chez les ruminants n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen des LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(3) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
Dicloran
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments, relevant que le métabolite DCHA n'avait pas été pris en compte, a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Dicloran
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments, relevant que le métabolite DCHA n'avait pas été pris en compte, a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations lorsqu'elles auront été soumises, au plus tard le 24 octobre 2016 ou, à défaut, de leur absence.
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(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(5) Indique le seuil de détection.
(6) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Asulame
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Cyanamide, y compris les sels exprimés en cyanamide
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Propisochlore
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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