24.10.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 305/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1125/2014 DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2014

complétant la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le montant monétaire minimal de l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente par laquelle les intermédiaires de crédit sont tenus d'être couverts

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 29, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/17/UE, les intermédiaires de crédit sont tenus d'être couverts par une assurance en responsabilité civile professionnelle (ci-après «RCP») couvrant les territoires où ils proposent leurs services, ou par toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle.

(2)

Si l'obligation pour les intermédiaires de crédit du secteur hypothécaire d'être couverts par une assurance RCP ou par une garantie équivalente constitue une exigence réglementaire nouvelle au niveau de l'Union, cette exigence existe déjà au niveau national dans certains États membres. En effet, les pays dans lesquels l'obligation d'assurance RCP est déjà appliquée sont ceux qui affichent les parts les plus élevées de prêts hypothécaires vendus par des intermédiaires dans l'ensemble de l'Union, ceux où la pénétration du marché par les intermédiaires de crédit est significative depuis déjà un certain temps et ceux qui, par conséquent, ont adopté une approche plus spécifique pour réglementer ce secteur. Les règles de l'Union relatives au montant minimal de l'assurance RCP ou de la garantie équivalente devraient donc se fonder sur l'expérience de ces pays pour définir l'approche la plus adéquate pour calculer ce montant minimal.

(3)

L'approche ainsi définie serait appropriée pour toute l'Union, y compris pour les pays dont le marché hypothécaire est de taille plus restreinte. La raison en est que les réclamations contre les intermédiaires de crédit ne sont pas corrélées aux montants des crédits hypothécaires sous-jacents, lesquels peuvent fortement varier d'un pays à l'autre, mais reposent sur une faute professionnelle; or les préjudices que celle-ci entraîne varient beaucoup moins.

(4)

L'article 29, paragraphe 2, point a), troisième alinéa, de la directive 2014/17/UE prévoit un réexamen à intervalles réguliers du montant monétaire minimal de l'assurance RCP ou de la garantie équivalente. Il est par conséquent possible que d'autres options ou méthodes deviennent ultérieurement plus appropriées pour déterminer le niveau de ces obligations pour les intermédiaires de crédit, en particulier lorsque des données historiques supplémentaires seront disponibles et que l'on disposera d'une plus grande expérience en matière de contrôle concernant le fonctionnement de l'assurance RCP.

(5)

Pour que le montant monétaire minimal de l'assurance RCP ou de la garantie équivalente soit clairement fixé et pour garantir une approche plus harmonisée dans l'ensemble de l'Union, il serait opportun de préciser l'application de ce montant minimal par sinistre et par année. La directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (2) prévoit une exigence d'assurance RCP ou de garantie équivalente à raison d'un montant minimal par année et par sinistre. Par conséquent, la plupart des intermédiaires exerçant des activités d'intermédiation en assurance, de même que leurs assureurs, connaissent bien cette approche et il est donc opportun d'établir un système similaire pour les intermédiaires de crédit. En outre, la majorité des États membres dont la législation nationale exige que les intermédiaires de crédit soient couverts par une assurance RCP utilisent également une telle approche. Les règles relatives à l'assurance RCP pour les intermédiaires de crédit devraient donc également comporter une distinction entre le montant par année et le montant par sinistre.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(7)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant monétaire minimal de l'assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente par laquelle les intermédiaires de crédit sont tenus d'être couverts en vertu de l'article 29, paragraphe 2, point a), premier alinéa, de la directive 2014/17/UE est de:

a)

460 000 EUR par sinistre;

b)

au total, 750 000 EUR par année civile pour l'ensemble des sinistres.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 60 du 28.2.2014, p. 34.

(2)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).