11.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1070/2014 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2014

modifiant le règlement (CE) no 271/2009 en ce qui concerne la teneur minimale de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses (titulaire de l'autorisation: BASF SE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

L'utilisation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) a été autorisée pour une période de dix ans pour les porcelets sevrés, les poulets à l'engrais, les poules pondeuses, les dindes à l'engrais et les canards à l'engrais par le règlement (CE) no 271/2009 de la Commission (2), pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d'autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d'engraissement) et les oiseaux d'ornement par le règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission (3) et pour les porcs à l'engrais par le règlement d'exécution (UE) no 1404/2013 de la Commission (4).

(3)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l'autorisation a proposé que les conditions de l'autorisation de cette préparation soient modifiées de manière que la teneur minimale soit réduite respectivement de 560 TXU/kg à 280 TXU/kg et de 250 TGU/kg à 125 TGU/kg d'aliment complet, en ce qui concerne son utilisation pour les poules pondeuses. Il a étayé sa demande par des données pertinentes. La Commission a transmis cette demande à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»).

(4)

Dans son avis du 20 mai 2014 (5), l'Autorité a conclu que, dans les nouvelles conditions d'utilisation proposées, la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) peut être efficace chez les poules pondeuses aux doses minimales demandées, à savoir respectivement 280 TXU/kg et 125 TGU/kg d'aliment complet. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 271/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe du règlement (CE) no 271/2009, dans la colonne «Teneur minimale» correspondant à l'entrée pour les poules pondeuses, la valeur «560 TXU» est remplacée par «280 TXU» et la valeur «250 TGU» est remplacée par «125 TGU».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 271/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase et d'endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu'additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les poulets d'engraissement, les poules pondeuses, les dindes d'engraissement et les canards d'engraissement (titulaire de l'autorisation: BASF SE) (JO L 91 du 3.4.2009, p. 5).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 1068/2011 de la Commission du 21 octobre 2011 concernant l'autorisation d'une préparation enzymatique à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif alimentaire pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindons reproducteurs, les dindons élevés pour la reproduction, d'autres espèces aviaires mineures (autres que les canards d'engraissement) et les oiseaux d'ornement (titulaire de l'autorisation: BASF SE) (JO L 277 du 22.10.2011, p. 11).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 1404/2013 de la Commission du 20 décembre 2013 concernant l'autorisation d'une préparation à base d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger (CBS 109.713) et d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Aspergillus niger (DSM 18404) en tant qu'additif pour l'alimentation des porcs d'engrais (titulaire de l'autorisation: BASF SE) (JO L 349 du 21.12.2013, p. 88).

(5)  EFSA Journal; 2014, 12(6):3723.