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1.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/6 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 1036/2014 DE LA COMMISSION
du 25 septembre 2014
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
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(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
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(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
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(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
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(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
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Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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Carte électronique équipée présentée en vue de son incorporation dans un appareil récepteur de télévision doté d'un écran à cristaux liquides (LCD) et d'un appareil de reproduction vidéophonique. La carte est munie des interfaces suivantes pour le raccordement à des appareils externes:
La carte comporte également plusieurs interfaces internes, par exemple une interface LVDS (signalisation différentielle à basse tension) pour la connexion à un écran LCD et une interface pour l'alimentation électrique interne. La carte ne comporte pas de «syntoniseur» (tuner) comprenant des circuits de radiofréquence (étage RF), des circuits de fréquence intermédiaire (étage IF) et des circuits de démodulation (étage de démodulation), pour la réception de signaux de télévision numérique (TNT). L'écran LCD n'est pas inclus lors de la présentation. La carte remplit plusieurs fonctions, telles que conversion analogique-numérique, décodage vidéo (par exemple MPEG 4), mise à l'échelle, décodage audio, amplification audio, récepteur HDMI et émetteur LVDS pour écran LCD. Outre les signaux vidéo et les signaux de télévision classiques, le processeur de mise à l'échelle peut également convertir plusieurs résolutions entrantes du type de celles des machines automatiques de traitement de l'information (jusqu'à 1 920 × 1 080 pixels) en la résolution native d'un écran LCD. La carte peut reproduire des images et du son à partir d'une mémoire USB. |
8529 90 65 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 b) relative à la section XVI et par le libellé des codes NC 8529 , 8529 90 et 8529 90 65 . La carte ne comporte pas de composant électronique remplissant la fonction de reproduction vidéophonique, mais contient des composants remplissant d'autres fonctions, tels que l'émetteur LVDS pour écran LCD et le processeur de mise à l'échelle qui, compte tenu de sa capacité à traiter plusieurs résolutions du type de celles des machines automatiques de traitement de l'information, est spécifiquement conçu pour les appareils récepteurs de télévision incorporant un écran à cristaux liquides (LCD). Étant donné que la carte contient davantage de composants (fonctionnalités) que ce qui est couvert par la position 8521 , le classement dans cette position en tant qu'appareil de reproduction vidéophonique est exclu. Comme l'écran LCD est manquant, le classement dans la sous-position 8528 72 40 en tant qu'appareil récepteur de télévision doté d'un écran est exclu. La carte doit dès lors être classée sous le code NC 8529 90 65 en tant qu'assemblage électronique pour les appareils du no 8528 . |